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16/04/2015 | FRANCE | N°14/01150

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 avril 2015, 14/01150


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/04/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/01150



Jugement (N° 2010-2044)

rendu le 02 Octobre 2013

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER



REF : SD/KH





APPELANTE



SARL SARETCO, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



[Adresse 2]



Représentée par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





INTIMÉ



Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adress...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/04/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/01150

Jugement (N° 2010-2044)

rendu le 02 Octobre 2013

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : SD/KH

APPELANTE

SARL SARETCO, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉ

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

Marion RAES, collaboratrice

DÉBATS à l'audience publique du 11 Février 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2015

***

Vu le jugement contradictoire du 2 octobre 2013 du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer qui a notamment déclaré recevable la demande de [U] [Z], constaté que la cessation des relations contractuelles intervenue est imputable à la société SARETCO, condamné la société SARETCO à payer à [U] [Z] les sommes de 51 587, 26 euros TTC en application des dispositions de l'article L134-12 du Code de commerce, au titre du préjudice subi, 12 896, 81 euros au titre du non respect du préavis de rupture, ordonné à la société SARETCO de supprimer toute mention de monsieur [Z] de son site internet [Site Web 1], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, et a condamné la société SARETCO au paiement des dépens et d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 19 février 2014 par la société à responsabilité limitée (SARL) SARETCO ;

Vu les conclusions déposées les 18 septembre 2014, pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise, et demande à la cour de constater que [U] [Z] n'a jamais été personnellement représentant pour elle, qu'il ne lui a jamais facturé ses services, qu'elle ne lui a pas payé de commissions, de dire que le contrat de représentation du 29 janvier 2004 ne s'est jamais appliqué, en outre, de constater qu'elle a payé les factures à cette dernière après factures émises par elle, qu'elle n'a pas rompu les relations contractuelles, de dire que SARETCO et AMR ont eu des relations de représentation, de constater que [U] [Z] n'a jamais pris acte de la rupture du contrat de représentation, qu'il n'a jamais exercé personnellement de mission de représentation pour elle, de dire que [U] [Z] n'est pas fondé à demander la réparation de son préjudice subi par la cessation des relations contractuelles imputable à la société SARETCO, de dire que la cessation des relations contractuelles ne lui est pas imputable, de débouter [U] [Z] de toutes ses demandes, subsidiairement, de dire que [U] [Z] n'a jamais facturé de service de représentation à la société SARETCO, de constater qu'elle n'a jamais payé de commission à [U] [Z], en conséquence, de dire qu'il est déchu de son droit à réparation, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2014 pour [U] [Z], aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de la société SARETCO au paiement des dépens, et d'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2015 ;

Vu la pièce numéro 28 et les conclusions déposées le 11 février 2015 pour la société SARETCO, aux termes desquelles elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que le renvoi des parties et du dossier devant le conseiller de la mise en état et d'autoriser la communication des documents de KPMG, constitutifs de la pièce numéro 28, aux motifs que KPMG a reconnu avoir fait une erreur de plume dans l'attestation de [U] [Z], les commissions ayant été perçues par la société AMR et non [U] [Z] ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que [U] [Z], invoquant la rupture d'un contrat de représentation du 29 janvier 2004 portant sur tous les produits, services et opérations spécifiques de marque CIP, dont il bénéficiait, aux torts de la société SARETCO, à la suite d'un désaccord relatif aux secteurs géographiques attribués, il adressait à cette dernière, par le biais de son conseil, une mise en demeure de régler les sommes dues du fait de la rupture du contrat, en vain, puis la faisait assigner devant le tribunal de commerce de Boulogne sur mer par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2010, aux fins de faire constater l'imputabilité de la cessation des relations contractuelles à la société SARETCO, et d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de 65 158, 96 euros TTC en application de l'article L 134-2 du Code de commerce au titre du préjudice subi, de 16 289, 74 euros au titre du non respect du préavis de rupture, et des commissions dues, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, la société SARETCO expose que le contrat du 29 janvier 2004 ne s'est jamais appliqué car [U] [Z], commercial au chômage, ne s'est jamais soumis aux obligations CFE/URSSAF/INSEE en tant que représentant indépendant et personne physique, que seules des relations commerciales et d'affaires avec la société AMR, apporteur d'affaires, ont existé à compter de fin 2004, comme en atteste les factures, et courriers émis par cette dernière, de sorte que [U] [Z] n'a ni intérêt ni qualité à agir.

En outre elle indique que [U] [Z], en vertu des dispositions de l'article L134-12 du Code de commerce, est déchu de son droit à réparation car son assignation a été délivrée plus de huit années après la rupture des relations commerciales.

En réponse, [U] [Z] affirme que ses demandes sont recevables le contrat initial ayant été conclu uniquement avec lui, la société SARETCO adressant ses courriers à '[U] [Z]', et le courrier à entête de la société AMR, qu'il ne gère pas, étant signé par lui et reprenant ses références personnelles.

Il expose que la résiliation du contrat est imputable à la société SARETCO dès lors qu'elle n'a eu de cesse de tenter de lui imposer des modifications contractuelles et a refusé de trouver un arrangement malgré ses efforts, alors que la société SARETCO s'est toujours dit très satisfaite de son travail, que dans ces conditions et les relations contractuelles ayant duré plus de 6 ans, il est bien fondé à réclamer, d'une part, une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, qui selon les usages doit être équivalente à deux années de commissions calculée sur une moyenne des commissions perçues pendant les trois dernières années, soit un montant de 51 587, 26 euros, d'autre part, une indemnité de préavis de 12 896, 81 euros, le contrat stipulant un préavis de 6 mois.

Il conteste avoir commis la moindre faute et affirme que sa situation était parfaitement transparente à l'égard des ASSEDIC de Picardie.

SUR CE 

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

En vertu de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

La société SARETCO a communiqué aux débats lors de l'audience du 11 février 2015, une pièce numéro 28 correspondant à un message électronique du 27 août 2014 de la société KPMG, en vertu duquel pour l'année 2010 les commissions ont été versées sur le compte de la société AMR ;

Elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour produire cette pièce considérée comme très importante pour les débats ;

Cependant, cette pièce n'apporte aucun élément nouveau, les parties ayant déjà largement débattu de façon contradictoire aux termes de leurs écritures à propos de la société AMR, le fait que des commissions de l'année 2010 aient été versées sur le compte de cette dernière ne révélant aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Ainsi, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 janvier 2015, la société SARETCO étant déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande de renvoi de la procédure et des parties devant le conseiller de la mise en état ;

La pièce numéro 28 communiquée par la société SARETCO le 11 février 2015, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture étant irrecevable, elle sera déclarée irrecevable et écartée des débats ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par la société SARETCO

Il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que le contrat de représentation du 29 janvier 2004 a été conclu entre la société SARETCO et [U] [Z], le mandat étant expressément confié à ce dernier, d'autre part, qu'à compter de cette date , la société SARETCO et [U] [Z] ont échangé de nombreux courriers notamment en ce qui concerne le secteur géographique attribué à [U] [Z], et enfin que la société SARETCO a adressé de nombreuses notes à ce dernier ;

Ce contrat donnant mandat à l'agent de négocier la vente au nom et pour le compte de la société SARETCO des produits services et opérations spécifiques de marque CIP pour toutes activités industrielles, en contrepartie du paiement de commissions sur l'ensemble des ventes, est constitutif d'un contrat d'agent commercial, confié à [U] [Z] ce qui est corroboré par les différents courriers et notes échangés entre les parties ;

Aux termes d'un courrier du 15 octobre 2004 adressé à [U] [Z] et [G] [V], la société SARETCO indiquait 'à la lecture de vos contrats de représentation respectifs de représentation FRANCE', et évoquait l'article 6 relatif à la rémunération des agents ;

Par courrier du 13 décembre 2005 la société SARETCO a adressé à [U] [Z] un avenant numéro un à son contrat de représentation relatif aux régions PAYS DE LOIRE, CENTRE, et POITOU CHARENTE ajoutées à son secteur ;

Dès 2004, [U] [Z] a adressé ses factures de commissions sur papier à entête de la société AMR, et à partir de 2008 les courriers ont été adressés par la société SARETCO à la société AMR, à l'attention de [U] [Z], ce dernier répondant sur papier à en tête de la société AMR SERVICES, et évoquant même dans ses courriers des 9 juin 2009, 23 juin 2009, 30 septembre 2009, ainsi que des courriers postérieurs, les secteurs attribués à AMR ;

Cependant, il ne ressort pas des pièces communiquées aux débats que les parties aient conclu un avenant au contrat de représentation du 29 janvier 2004 aux termes duquel la société AMR, représentée par [U] [Z], aurait repris le mandat initialement confié directement à [U] [Z], sans la médiation d'une personne morale ;

Ainsi, dans les documents établis les 21 et 26 octobre 2009 représentant une carte de France, il est question du secteur attribué à [U] [Z], la société AMR n'étant pas du tout évoquée ;

Par courrier électronique du 2 novembre 2009, la société SARETCO a proposé un nouveau contrat d'agence commerciale au nom de la société AMR, représentée par [U] [Z], mais ce contrat n'a pas été régularisé entre les parties , aucun exemplaire signé n'étant produit aux débats ;

Dans un courrier du 1er février 2010 adressé à [U] [Z], la société SARETCO indique : 'nous vous proposons la mise à jour du contrat 2004 (actuellement toujours au nom de Mr [Z]) avec la société AMR selon les termes suivants :

- non exclusif sur les secteurs de la cimenterie, usine de chaux, traitement thermique

- Secteur : France entière

- commission :5% concernant les affaires ayant été le fruit de l'action commerciale et technique de l'agent (hors clients existants SARETCO' ;

Le désaccord ayant persisté entre les parties aucun nouveau contrat n'a été conclu entre elles ;

Il en ressort que [U] [Z], même s'il a utilisé le nom AMR à compter de 2008, a été le seul interlocuteur de la société SARETCO et est demeuré le titulaire du contrat de représentation confié par cette dernière le 29 janvier 2004, qui a été appliqué mais a subi des évolutions notamment s'agissant des secteurs d'activités et géographiques attribués, [U] [Z] ayant introduit la présente procédure à la suite de modifications demandées par la société SARETCO ;

Ce contrat de représentation conclu entre les parties a été exécuté, le cabinet d'expertise comptable de [U] [Z] affirmant dans une attestation du 27 octobre 2010, que depuis le 1er septembre 2004 jusqu'à ce jour, ont été perçues des commissions à hauteur de 108 769, 92 euros HT soit 130 088, 82 euros TTC de la part de la société SARETCO, dont 78 622, 51 euros au titre des 'commissions incinération' et 30 147, 41 euros au titre des 'commissions hors incinération';

Le fait que [U] [Z] ne se soit pas soumis 'aux obligations CFE/URSSAF/INSEE' en sa qualité d'agent commercial, ce qui n'est pas avéré, n'a pas d'incidence sur les rapports de droit privé que la société SARETCO a entretenus avec lui;

La société SARETCO l'a d'ailleurs rappelé dans le contrat de représentation du 29 janvier 2004 qui dispose, en son article 5-1, 'l'agent jouit de l'indépendance propre à tout chef d'entreprise. Il assume seul les frais de son agence, notamment toutes les charges sociales et fiscales';

L'ensemble de ces éléments établissent suffisamment les intérêts et qualité à agir de [U] [Z] ;

En conséquence, la société SARETCO sera déboutée de ses demandes visant à dire que le contrat de représentation du 29 janvier 2004 ne s'est jamais appliqué, et que [U] [Z] n'a pas exercé personnellement de mission de représentation pour elle ;

Par courrier du 1er février 2010 adressé à [U] [Z], la société SARETCO prenait acte de son refus de modification de contrat, lui reprochant une baisse des ventes depuis 2008, lui indiquant que son refus des objectifs de vente et la constatation des résultats actuels en incinération étaient incompatibles avec sa politique commerciale, et lui confirmant la résiliation de leur accord de coopération sur l'incinération, de nouvelles propositions en termes de commission sur ce secteur étant de nouveau formulées ;

La société SARETCO proposait par ailleurs un 'retour' au contrat initial sur les secteurs hors incinération, tout en proposant des modifications s'agissant de l'exclusivité et des commissions ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2010, [U] [Z] indiquait à la société SARETCO qu'il refusait les modifications souhaitées et estimait que le contrat était rompu de son fait ;

Il en ressort que la société SARETCO a initié la rupture du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2010, [U] [Z] ayant continué à refuser les modifications contractuelles voulues par son mandant ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2010 le conseil de [U] [Z] indiquait à la société SARETCO qu'il entendait faire valoir ses droits à une indemnité d'éviction de deux ans de commission calculée sur la base moyenne des commissions perçues pendant les trois dernières années complètes soit une somme de 53 933 euros, outre une indemnité en raison du non respect du préavis de 14 483 euros, et la mettait en demeure de payer ces sommes dans un délai de quinzaine ;

Par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2010, [U] [Z] faisait assigner la société SARETCO devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer aux fins d'obtenir notamment la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité de préavis ;

Il s'ensuit que [U] [Z] a notifié à son mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entendait faire valoir ses droits, conformément aux dispositions de l'article L134-12 du Code de commerce, de sorte que ses demandes sont recevables, les fins de non recevoir soulevées par la société SARETCO devant être rejetées et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de [U] [Z] ;

Sur la rupture du contrat de représentation conclu entre la société SARETCO et [U] [Z]

Aux termes du contrat conclu le 29 janvier 2004, la société SARETCO a confié à [U] [Z] la représentation de ses produits hors incinération sur le secteur géographique du '[Localité 1]';

Ce secteur s'est ensuite étendu à toute la France, d'un commun accord des parties, comme cela ressort des courriers adressés par la société SARETCO à [U] [Z] le 15 octobre 2004 ;

Début 2005, la société SARETCO a confié à [U] [Z] la représentation de ses produits dans le secteur de l'incinération, les courriers échangés entre les parties le 24 janvier 2005 et le 18 février 2005 en attestant, de même que la note établie par la société SARETCO le 21 juin 2005, aux termes de laquelle les usines d'incinération des secteurs PAYS DE LOIRE, LE CENTRE et POITOU CHARENTE sont confiées à [U] [Z] .

A compter du mois de décembre 2005, et notamment aux termes d'un courrier du 13 décembre 2005 adressé à [U] [Z], appelé 'avenant n°1 à votre contrat de représentation', la société SARETCO a manifesté le souhait de redéfinir les secteurs de représentation pour les usines d'incinération, et lui a finalement proposé de choisir entre l'Ile de France, Nord de France et le Sud de la France ;

Par courrier du 17 octobre 2008 [U] [Z] a indiqué qu'il souhaitait garder les secteurs actuels, le nouveau découpage lui faisant perdre 42% des usines actives et à potentiel;

Par courrier du 14 mai 2009 adressé à [U] [Z], la société SARETCO confirmait sa décision de définir trois secteurs, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une remise en cause de sa compétence, mais le reflet d'un manque de présence soutenue, dû à l'importance géographique des trois régions ;

Après plusieurs courriers échangés entre les parties à ce sujet, la société SARETCO a proposé à [U] [Z], aux termes d'un courrier électronique du 21 octobre 2009, de revoir le contrat d'agent datant de 2004, et de définir de nouvelles conditions d'application à compter du 20 octobre 2009 ;

La société SARETCO a notamment proposé, outre la nouvelle sectorisation, de modifier les objectifs de chiffre d'affaires pour les pièces incinération uniquement, et de modifier les taux de commission ;

La proposition de contrat a finalement été adressée à [U] [Z] par la société SARETCO, aux termes d'un courrier électronique du 4 novembre 2009 ;

Outre que le contrat est au nom de la société AMR représentée par [U] [Z], il impose à ce dernier une réduction de son secteur géographique et, aux termes de son annexe 5, des obligations de résultat en termes de chiffre d'affaires 'pièces incinération seules', et de nombre de visites par clients, sous peine de résiliation du contrat ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2010, [U] [Z] a marqué son désaccord sur ces modifications, relevant que la société SARETCO revoyait à la hausse les objectifs en termes de chiffre d'affaires tout en amputant son secteur géographique de plus de la moitié ;

Les éléments de la procédure révèlent par ailleurs que dès le mois de décembre 2009, et alors qu'elle n'avait pas encore eu de réponse de la part de [U] [Z] sur le nouveau contrat proposé, la société SARETCO lui a adressé plusieurs courriers électroniques insistant sur la nécessité de visiter très régulièrement la clientèle, expliquant que la poursuite de leur coopération dépendait de la performance, et que la commission versée devait correspondre à un réel travail de prospection et de présence commerciale active auprès des clients ;

Ainsi aux termes de son message électronique du 22 décembre 2009 adressé à [U] [Z], la société SARETCO indique 'la signature du contrat de la nouvelle zone de représentation est donc suspensive à une amélioration très nette du travail actuel';

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2010 adressé à [U] [Z], la société SARETCO a pris acte de son refus de modification de contrat, lui reprochant une baisse des ventes depuis 2008, lui indiquant que son refus des objectifs de vente et la constatation des résultats actuels en incinération était incompatibles avec sa politique commerciale, et lui confirmant la résiliation de leur accord de coopération sur l'incinération, et de nouvelles propositions en termes de commission sur ce secteur ;

Comme précédemment exposé, la société SARETCO proposait par ailleurs un 'retour' au contrat initial sur les secteurs hors incinération, tout en proposant des modification s'agissant de l'exclusivité et des commissions ;

Dans un courrier recommandé ave accusé de réception du 15 février 2010, [U] [Z] notifiait à la société SARETCO qu'il n'acceptait pas les modifications qu'il analysait en une rupture des relations contractuelles à l'initiative de cette dernière;

La société SARETCO prétend que la rupture du contrat ne lui est pas imputable ;

Cependant, il résulte à l'évidence des éléments précédemment exposés que la société SARETCO, en imposant à [U] [Z] des modifications substantielles de son contrat initial visant notamment à réduire son secteur géographique, à augmenter ses objectifs, sous peine de résiliation du contrat, et à modifier le taux de ses commissions, a pris l'initiative de la rupture qui lui est exclusivement imputable, aucun reproche n'ayant été fait à [U] [Z] sur son travail, avant la proposition d'un nouveau contrat le 4 novembre 2009, soit après une collaboration de plus de quatre années ;

Les griefs formulés tardivement par la société SARETCO ne sont étayés par aucun élément objectif, et révèlent une certaine mauvaise foi, eu égard au contexte caractérisé par les pressions faites sur [U] [Z] pour qu'il accepte le nouveau contrat ;

La société SARETCO est ainsi à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial la liant à [U] [Z], le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;

Comme indiqué précédemment, [U] [Z] a fait valoir ses droits dans le délai d'un an prescrit par l'article L134-12 du Code de commerce ;

[U] [Z] est ainsi bien fondé à réclamer tant une indemnité de préavis de six mois, conformément au contrat de représentation conclu entre les parties, ainsi qu'une indemnité de rupture de contrat fixée, conformément aux usages à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat ;

Il résulte de l'attestation du cabinet d'expertise comptable KPMG que [U] [Z] a perçu, à titre de commissions de la part de la société SARETCO, 25 652, 61 euros HT ( 30680, 52 euros TTC) en 2007, 24323, 76 euros HT ( 29 091, 22 euros TTC) en 2008, et 14 723, 37 euros HT ( 17 609, 15 euros TTC) ;

En conséquence, c'est par une juste application de la loi et du contrat que les premiers juges ont fixé à 51 587, 26 euros TTC la somme due par la société SARETCO à [U] [Z] au titre de l'indemnité de rupture, et à 12 896, 81 euros, la somme due au titre de l'indemnité de préavis ;

Eu égard à la rupture du contrat entre les parties, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la société SARETCO de supprimer toute mention de [U] [Z] de son site internet [Site Web 1], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui, compte tenu de la procédure d'appel, commencera à courir dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant une durée de 90 jours;

Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, et la société SARETCO débouté de l'ensemble de ses demandes ;

La société SARETCO, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [U] [Z] les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Dit la pièce numéro 28 communiquée à l'audience du 11 février 2015, par la société SARETCO, ne révèle aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture,

En conséquence,

Déboute la société SARETCO de ses demandes de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 janvier 2015, de renvoi de la procédure et des parties devant le conseiller de la mise en état,

Déclare la pièce numéro 28 communiquée par la société SARETCO le 11 février 2015 irrecevable et l'écarte des débats,

Confirme le jugement entrepris sauf sur l'astreinte, et statuant à nouveau de ce seul chef,

Ordonne à la société SARETCO de supprimer toute mention de [U] [Z] de son site internet [Site Web 1], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant une durée de 90 jours,

Y ajoutant,

Dit que le contrat de représentation du 29 janvier 2004 conclu entre la société SARETCO et [U] [Z] n'a jamais été modifié pour être mis au nom de la société AMR,

Dit que le contrat de représentation du 29 janvier 2004 conclu entre la société SARETCO et [U] [Z] a été exécuté par ce dernier et non par la société AMR,

Déboute la société SARETCO de l'ensemble de ses demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société SARETCO à payer à [U] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société SARETCO aux dépens d'appel;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. HURBAINC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/01150
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/01150 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.01150 ?
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