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16/04/2015 | FRANCE | N°14/02473

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 avril 2015, 14/02473


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/04/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/02473



Jugement (N° 10/00073)

rendu le 13 Mars 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : CP/KH





APPELANTE



SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adre

sse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

VERITE





INTIMÉE



Madame [Y] [D]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]

de nationalité...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/04/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/02473

Jugement (N° 10/00073)

rendu le 13 Mars 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CP/KH

APPELANTE

SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

VERITE

INTIMÉE

Madame [Y] [D]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mathilde DEGAIE, collaboratrice

DÉBATS à l'audience publique du 18 Février 2015 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 février 2015

***

Vu le jugement contradictoire du 13 mars 2014 du Tribunal de Grande Instance de Lille ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Foncière des Arts Patrimoine tirée de l'autorité de la chose jugée, rejeté l'exception d'irrecevabilité s'agissant de la demande incidente formulée par mademoiselle [D] , rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Foncière des Arts Patrimoine tirée de la forclusion de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, rappelé que mademoiselle [D] est bien fondée à revendiquer le versement d'une indemnité d'éviction à son bailleur sur le fondement de l'article 145-14 du code de commerce, sursis à statuer sur sa fixation, désigné un expert pour l'évaluer en la personne de monsieur [N], débouté mademoiselle [D] de ses demandes de dommages et intérêts, la Foncière des Arts Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle, condamné la Foncière des Arts Patrimoine à verser à mademoiselle [D] 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2014 par la société Foncière des Arts Patrimoine;

Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2015 pour madame [Y] [D];

Vu les conclusions déposées le 12 février 2015 pour la société Foncière des Arts Patrimoine;

Vu l'ordonnance de clôture du18 février 2015;

La société Foncière des Arts Patrimoine a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, sauf sur le débouté de mademoiselle [D] de ses demandes de dommages et intérêts; elle soulève l'autorité de la chose jugée, demande à la cour de déclarer la demande incidente en expertise de mademoiselle [D] irrecevable faute d'instance principale, subsidiairement de la déclarer forclose ou prescrite; elle réclame 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive , et 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et 5000€ en cause d'appel.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement, sauf sur le débouté de sa demande de dommages et intérêts; elle réclame à ce titre 200 000€ ainsi que 200 000€ au titre de l'indemnité d'éviction; à titre subsidiaire, elle demande le rejet des prétentions de la société Foncière des Arts Patrimoine ou au moins leur réduction; elle réclame 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Madame [D] s'est porté acquéreur du fonds de commerce de monsieur [V] le13 avril 2004, qui lui a cédé le droit au bail qu'il détenait sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2] appartenant à la société Brasserie& Développement.

La société Brasserie& Développement a intenté une action en invoquant le fait qu'elle n'avait jamais consenti à cette cession mais sa procédure n'a pas abouti. Elle a multiplié les procédures( procédure relative à des travaux, procédure en 2005 en congé avec offre de renouvellement de bail) puis donné congé de nouveau en 2007 avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, mademoiselle [D] contestant ce congé; disposant d'un délai de deux ans pour contester, mademoiselle [D] a pris l'initiative d'une procédure à son tour pour obtenir paiement d'une indemnité d'éviction et produit une évaluation faite par deux experts comptables.

Elle avait formulé une demande d'expertise devant le juge de la mise en état mais la société B&D lui a opposé une fin de non recevoir de sorte que c'est le tribunal qui a tranché.

La société Foncière des Arts Patrimoine lui oppose que le Tribunal de Grande Instance de Lille dans l'affaire 08/02416 a par un jugement définitif tranché la contestation de ce deuxième congé par mademoiselle [D] qui n'en a pas fait appel.

Elle plaide que dans le jugement dont appel, le Tribunal de Grande Instance a violé le principe du contradictoire, en statuant sur les conclusions récapitulatives numéro 3 de mademoiselle [D] qui plaidait que le délai de deux ans était un délai de prescription que son assignation du 9 décembre 2009 avait interrompu et pas un délai de forclusion, en citant une seule jurisprudence, qu'elle a dénaturée puisqu'elle va à l'encontre de ses intérêts, que le tribunal s'est quant à lui basé sur 5 arrêts dont aucun n'avait été cité par mademoiselle [D], relevant donc d'office des moyens nouveaux, qui ne pouvaient venir conforter la jurisprudence de mademoiselle [D] et sur lesquels elle même n'a pas pu répondre, palliant en cela la carence de mademoiselle [D] et la privant , elle, de réponse.

Sur l'autorité de la chose jugée, la société Foncière des Arts Patrimoine fait remarquer que le tribunal le 21 mars 2011 a statué sur la contestation de mademoiselle [D] relatif au motif grave et légitime, qu'il a constaté le non renouvellement du bail, ne faisant pas droit à sa contestation et considérant que le motif n'était pas grave et légitime de sorte qu'il appartenait à mademoiselle [D] qui combattait le refus de renouvellement de demander au tribunal l'indemnité d'éviction, ce qu'elle n'a pas fait. Elle en conclut que le tribunal a tranché tout le principal relatif à l'existence du motif qui fonderait le refus de la dite indemnité, l'instance principale prenant fin.

Elle affirme que la demande incidente ne peut survivre au delà de l'action en contestation du congé qui la conserve dans la même procédure, procédure précédente en défense à l'action principale engagée par le bailleur le 4 mars 2008, que l'assignation en contestation de congé du 9 décembre 2009 n'avait plus d'objet dès la clôture de la précédente procédure, que l'argument retenu par le tribunal de dire que la procédure avait évolué ne vaut rien en l'absence de la révélation postérieure d'une circonstance de fait ou de droit.

Subsidiairement , la Foncière des Arts Patrimoine fait valoir que la prescription de l'article L 145-60 du code de commerce est biennale, qui n'a pas été allongée ou réduite par la loi de juin 2008, qu'il importe peu que ce soit un délai de forclusion ou de prescription, que ce délai a commencé à courir le 30 juin 2008, a été interrompu le 21 juillet 2008 par les conclusions de contestation de mademoiselle [D], les effets de cette interruption ayant pris fin avec l'extinction de l'instance le 21 mars 2011, que les demandes incidentes, à supposer qu'elles aient pu survivre à la demande principale, ont été signifiées le 29 mars 2011, que le délai est acquis, l'assignation irrecevable du 9 décembre 2009 pour cause de chose jugée ne pouvant constituer une nouvelle cause d'interruption.

Elle s'oppose aux demandes de dommages et intérêts de mademoiselle [D] qui a été contrainte de quitter les lieux pour avoir omis de solliciter l'indemnité d'éviction et de bénéficier du maintien dans les lieux et souligne le caractère légitime des procédures qu'elle a personnellement engagées.

Mademoiselle [D] lui réplique que le tribunal n'a pas soulevé de moyens nouveaux se contentant de confirmer l'argumentation juridique avancée par elle même, le juge n'étant pas tenu d'inviter les parties à présenter des observations lorsqu'il vérifie de son propre mouvement l'absence ou la réunion des conditions d'application des règles invoquées , ce qu'a fait le tribunal en vérifiant la question de la prescription au regard de la jurisprudence applicable.

Quant à l'autorité de la chose jugée, elle fait remarquer qu'il n' y a pas identité d'objet entre les deux instances puisque la première ne concernait pas l'indemnité d'éviction, sollicitée dans la deuxième instance, qu'elle ne concernait que la validité du congé notifié dans une procédure initiée par son adversaire; en outre, elle souligne que l'appréciation du principe de l'indemnité se fait à la date où la décision de justice constate le non renouvellement de bail, à la date la plus proche du départ du locataire , que la présente procédure peut prospérer dès lors que son objet est né postérieurement au jugement prononçant l'absence de renouvellement du bail.

Elle ajoute que si le congé a été donné le 30 juin 2008, cette date a été fixée dans la procédure aboutissant au jugement de mars 2011, qui a fait évoluer le présent litige.

Puis elle lui répond également que la demande principale et les demandes additionnelles forment le principal, la loi ne conditionnant pas la recevabilité de la demande incidente à la recevabilité de la demande principale, la seule condition de recevabilité de la demande incidente étant qu'elle se rattache suffisamment aux prétentions originaires.

Elle précise que la loi de 2008 a abrogé le caractère de forclusion du délai biennal pour en faire un délai de prescription que l'assignation du 9 décembre 2009 a valablement interrompu, que de surcroît dans le premier dossier, elle a contesté le congé dans le délai de deux ans, ce qui lui a conservé le droit de demander une indemnité d'éviction qui en est la conséquence, qu'en outre, le délai a recommencé à courir le 21 mars 2011, et qu'elle a formulé sa demande par des conclusions du 29 juin 2012 , donc dans le délai de deux ans.

Elle ajoute que la solution de l'action en cours subordonnait sa faculté d'agir.

Quant à l'expertise, elle l'estime nécessaire et indique que monsieur [N] a déposé son rapport et évalué l'indemnité à 150 428,30€.

Elle plaide qu'alors que le bailleur n'avait aucun motif légitime pour refuser le renouvellement, elle a été contrainte de quitter les lieux, qu'elle n'a pu bénéficier d'allocations chômage ni réinstaller un commerce, qu'il est légitime de lui octroyer 200 000€ de dommages et intérêts.

Sur ce

Le jugement définitif du 21 mars 2011 a tranché la question de l'absence de motif légitime, dit que cela ne rendait pas le congé caduc, d'où l'expulsion de madame [D], et rappelé que cela permettait à la locataire de réclamer une indemnité d'éviction, demande qu'elle ne formulait pas en l'état de ses écritures.

Par exploit du 9 décembre 2009, madame [D] avait pris l'initiative d'assigner sa bailleresse pour faire défense au congé délivré et par une demande incidente, suite au jugement du 21 mars 2011, elle a demandé une expertise pour évaluer son indemnité d'éviction au juge de la mise en état qui n'a pas pu y accéder en raison du fait qu'il était opposé par l'adversaire des fins de non recevoir que le tribunal devait préalablement trancher.

Sur la violation du principe de contradiction

Cette violation prétendue aurait trait à la partie du jugement qui traite de la forclusion, et qui ne s'appuie pas seulement sur la seule jurisprudence citée par madame [D] mais sur plusieurs autres arrêts de cassation; l'appelante reproche au juge d'avoir ainsi soulevé un moyen nouveau d'office sans recueillir l'avis des parties; il lui sera objecté que s'appuyer sur des arrêts non cités pour motiver une décision n'équivaut pas à recourir à des moyens nouveaux, qu'au contraire c'est bien sur le moyen soulevé par madame [D] que le juge a débattu en nourrissant sa motivation de jurisprudence, sans pour autant aborder un moyen qui n'aurait pas été soulevé. Contrairement à ce qu'affirme la société Foncière des Arts Patrimoine, le tribunal n'a pas substitué une jurisprudence contraire à une autre présentée par une des parties; il a repris l'arrêt cité, soit celui du 29 novembre 2000 pour dire que cet arrêt concernait le régime de la forclusion, non applicable à son sens au cas d'espèce, le régime de prescription de la loi d'Août 2008 devant être appliqué au litige qui lui était soumis. Or cette question était parfaitement au coeur du débat, madame [D] ayant argumenté sur la forclusion que son adversaire lui opposait, pour affirmer qu'il s'agissait de prescription. Le tribunal a répondu aux moyens qui lui étaient soumis, ce recours à des jurisprudences non citées par les parties n'ayant pas servi à illustrer un débat juridique qui n'aurait pas déjà été dans la cause. Le moyen doit être rejeté.

Sur l'autorité de la chose jugée

L'objet du litige est fixé par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; il peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Madame [D] a assigné sa bailleresse en contestation de la validité du congé portant refus de renouvellement; elle a incidemment sollicité l'évaluation de l'indemnité d'éviction, qu'elle a réclamée dans ses conclusions récapitulatives et qui est en lien évident avec la prétention originaire. Cette demande est donc bien dans le débat et la loi ne conditionne pas la recevabilité de la demande incidente à la recevabilité de la demande principale.

Or dans l'instance précédente, le tribunal a statué sur la validité du congé, sur l'existence d'un motif grave et légitime et pas sur une indemnité d'éviction, qui , comme le souligne la décision , n'a pas été réclamée. Il n'y a pas identité d'objet entre les deux instances; il n'a pas été statué sur cette indemnité: le moyen doit être rejeté.

Sur la forclusion ou la prescription

Le délai a commencé à courir le 30 juin 2008, date pour laquelle le congé a été donné. Le délai biennal de l'article L 145-9 du code de commerce, qu'il soit de forclusion ou de prescription, a été interrompu par les conclusions en défense de madame [D] qui a bien contesté dans le délai de deux ans le congé qui lui avait été délivré ( article 2241 du code civil); cette action a conservé à la locataire le droit de demander une indemnité d'éviction qui est la conséquence de la demande en contestation du refus de renouvellement et qui peut être formulée à toute hauteur de la procédure, qui s'est trouvée suspendue à la décision devant statuer sur la validité du congé .

En outre, cette interruption a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ( article 2242), donc jusqu'au jugement définitif du 23 mars 2011; l'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien de sorte que contrairement à ce qu'affirme la société Foncière des Arts Patrimoine, qui admet pourtant l'applicabilité de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, un nouveau délai d'action a commencé à courir le 21 mars 2011, interrompu par les conclusions de madame [D] du 29 juin 2012 qui visaient à faire évaluer son indemnité d'éviction et valent demande en justice.

Il a été jugé par le tribunal à juste titre que le délai n'était pas un délai de forclusion mais de prescription et que la loi du 4 Août 2008 devait être appliquée qui a supprimé cette forclusion de l'article L145-9 puisque la loi nouvelle doit s'appliquer aux situations juridiques établies avant la promulgation si elles n'ont pas été définitivement réalisées, ce qui est le cas de l'espèce; ainsi l'article 2231 doit s'appliquer.

Le moyen doit être écarté quelque soit l'angle procédural abordé.

Sur les demandes formulées par madame [D]

Elle sollicite une expertise contradictoire qui est légitime et qui a d'ailleurs été diligentée; afin de ne pas faire obstacle au double degré de juridiction, la cour confirmera le principe de l'expertise, renvoyant les parties à discuter de l' évaluation de l'indemnité d'éviction, dont le bien fondé doit être confirmé, devant le premier juge après dépôt du rapport de monsieur [N].

Ensuite, madame [D] réclame le préjudice né du fait qu'elle a été obligée à quitter les lieux et n'a pu se réinstaller faute de disponibilités financières; or le tribunal lui a fait remarquer à juste titre que si elle avait formulé dès la première instance une demande d'indemnité d'éviction, elle aurait pu bénéficier du droit au maintien dans les lieux de l'article L145-28 de sorte qu'elle a contribué à sa situation, se privant elle même de ce droit; par ailleurs, la cour fera sien le raisonnement du tribunal qui, devant la multiplicité des recours exercés par l'appelante indique que les actions entreprises lui étaient ouvertes, qui ont parfois abouti, et que le caractère abusif du recours à justice pour faire valoir ses droits n'est pas démontré. La confirmation de son débouté s'impose.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Foncière des Arts Patrimoine

Le caractère abusif de la procédure engagée par madame [D] n'est pas davantage démontré, d'autant qu'elle a été reconnue légitime pour partie. Il convient également de confirmer le débouté.

Succombant sur l'essentiel , la société Foncière des Arts Patrimoine sera déboutée des demandes qu'elle a formulées sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée du même chef à payer 4000€ à madame [D].

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Rejette le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Renvoie le dossier au premier juge afin qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité d'éviction après expertise, l'affaire devant être réinscrite au rôle du Tribunal de Grande Instance de Lille par la partie la plus diligente;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne la société Foncière des Arts Patrimoine à payer à Madame [D] 4000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. HURBAINC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/02473
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/02473 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.02473 ?
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