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16/04/2015 | FRANCE | N°14/02809

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 avril 2015, 14/02809


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/04/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/02809



Jugement (N° 2013000114)

rendu le 02 Avril 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : CP/KH





APPELANTS



Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]r>


Représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d'ARRAS



Madame [H] [O] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/04/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/02809

Jugement (N° 2013000114)

rendu le 02 Avril 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : CP/KH

APPELANTS

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d'ARRAS

Madame [H] [O] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE

SAS KIPLING S.I. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 18 Février 2015 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2015

***

Vu le jugement contradictoire du 2 avril 2014 du Tribunal de Commerce de Lille Métropole ayant jugé que les prises de commandes enregistrées à la date du 30 avril 2012 par monsieur et madame [Z] sont d'un montant inférieur à 600 000€, ordonné que la somme correspondant à l'ajustement de 125 000€ soit restituée à la société Kipling, condamné monsieur et madame [Z] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 125 000€ à compter de la mise en demeure, débouté les parties du surplus, condamné monsieur et madame [Z] à payer à la société Kipling 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 5 mai 2014 par monsieur et madame [Z];

Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2014 pour la société Kipling;

Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2014 pour monsieur et madame [Z];

Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2015;

Monsieur et madame [Z] ont interjeté appel aux fins de réformation du jugement; ils demandent à la cour de dire et juger que la somme de 112 500€ placée sous séquestre entre les mains de Maître [S], avocat à Lille, leur sera versée, de condamner in solidum Maître [S] et la société Kipling à leur verser 112 500€ assortis des intérêts légaux depuis le 26 décembre 2012, date de l'assignation, de débouter la société Kipling, de la condamner à 5000€ de dommages et intérêts et à 10 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation de la décision sauf sur le débouté partiel de ses demandes; elle demande à la cour d'y ajouter la condamnation des époux [Z] à lui payer 50 000€ et 7380,52€ à titre de dommages et intérêts et 2500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et madame [Z] étaient respectivement propriétaires de 225 parts du capital de la sarl Formaction Partenaires et monsieur [B] de 50 et le 4 juillet 2011 les associés ont vendu l'intégralité des parts de cette société à une société Kipling; une convention de séquestre a été rédigée les 24 octobre 2011 et 2 novembre 2011. Le protocole précisait quant aux modalités de paiement du prix un prix payé comptant dans la limite de 1 045 000€ à la date de transfert, l'ajustement devant être réglé dans les 8 jours suivant l'arrêté du prix final, la somme de 125 000€ séquestrée auprès de Maître [S] devant être remise au cédant au plus tard le 30 mai 2012 sous réserve de conditions particulières qui étaient qu'au 30 avril 2012, les prises de commande devaient correspondre à un chiffre d'affaires de 600 000€ pour l'exercice 2012, étant entendu que le chiffre d'affaires ne comprend pas les frais refacturés aux clients et notamment les frais d'hébergement et de transport, et qu'il n'y ait aucune démission de la part du personnel de formation. À défaut de la réalisation de ces conditions, la somme serait remise au cessionnaire.

En outre, il était prévu des mesures d'accompagnement par monsieur et madame [Z] consistant pour monsieur à fournir à titre exclusif des prestations et services sous forme d'animation de conférence moyennant une rétrocession de 50% des montants facturés et encaissés par la société, plus remboursement des frais facturés et encaissés des clients sur justificatifs, et pour madame un contrat de prestation de la date de cession au 30 avril 2012 moyennant une redevance de 4 690€ pour les trois premiers mois et 2345€ pour les quatre mois suivants. Il était précisé que le tout était indissociable et que le cessionnaire conservait le bénéfice de tous recours prévus par la loi ou le contrat en cas d'inexécution par le cédant de ses obligations.

La société Kipling estime que les cédants n'ont pas respecté leurs engagements; elle expose tout d'abord que monsieur [B] a réclamé un treizième mois de salaire, les époux [Z] ayant modifié sa situation en contradiction avec le protocole qui leur interdisait de la faire en sa page 16, qu'ensuite monsieur [Z] a refusé une intervention sans en référer, que madame s'est intéressée à réaliser le chiffre d 'affaires de 600 000€ sans s'intéresser aux frais, s'arrêtant de travailler à la fin du mois de février en estimant que le chiffre était atteint et exigeant que les conventions de formation correspondant soient terminées et adressées à la clientèle pour le 23 février 2012, comme en attestent plusieurs témoins. Elle fait valoir qu'en réalité le chiffre d'affaires réalisé au 30 avril 2012 est de 544 610€ pour des prises de commandes correspondant à des conventions signées, de sorte qu'elle a réclamé la somme séquestrée, monsieur et madame [Z] s'étant opposés à son déblocage en estimant que le chiffre d'affaires avait atteint 600 000€.

Les époux [Z] affirment avoir procédé à l'accompagnement prévu et contestent la position de la société Kipling, ce qu'ils ont écrit le 23 juillet 2012, puisque selon eux le chiffre d'affaires de 600 000€ a non seulement été atteint mais a même été dépassé. Ils ont pris l'initiative de la procédure judiciaire.

Ils contestent tout d'abord la valeur de l'attestation de l'expert comptable qui indique un chiffre d'affaires de 544 610€ mais ne fait référence qu'aux conventions retournées signées au 30 avril 2012, ce qui pour eux n'a pas de sens au regard d'un tableau fourni par la société Kipling intitulé ' tableau commercial 2012" qui fait bien état de commandes prises pour un chiffre dépassant le seuil de 600 000€. Ils estiment que la société Kipling a ajouté une condition supplémentaire aux stipulations contractuelles en prétendant que ne devraient pas être comptabilisées les commandes intervenues avant le 30 avril 2012 mais qui n'auraient pas donné lieu à des conventions signées, en violation de l'acte de cession qui ne fait référence qu'aux ' prises de commandes'.

Ils précisent qu'il s'agit de contrats d'entreprise qui n'exigent aucun formalisme particulier, formés par le seul effet du consentement, les conventions n' étant que le support de la commande et n'étant retournées que selon le bon vouloir du client, parfois juste avant le déroulement de la formation, qu'ils n'auraient jamais accepté qu'une partie du prix de la cession de parts soit subordonnée au retour de ces conventions signées pour le 30 avril 2012, sachant que les formations devant se dérouler plusieurs mois plus tard, il était peu probable que les conventions soient retournées avant cette date, certaines n'ayant en outre pas encore été envoyées. Ils en veulent pour preuve la sixième colonne du fameux tableau qui reprend un chiffre de 602 898€ pour l'ensemble des commandes passées indépendamment du retour des conventions, auquel il faut ajouter les ventes réalisées par madame [L] [M] pour 30 520€, la condition prévue à l'acte ayant donc bien été réalisée.

Ils contestent la déduction opérée par le tribunal pour 16 730€ de commandes annulées ou ayant fait l'objet d'un avoir, qui devrait de toute façon n'être opérée que sur le total de 633 418€ et non sur le chiffre de 602 000€.

Ils contestent également la valeur des affirmations de la société Kipling quant à leur activité qui a été poursuivie, comme le maintien du chiffre d'affaires en 2012 l'indique, quant aux annulations prétendues qui sont sans impact sur la période considérée, comme les frais de déplacement.

Ils s'opposent aux demandes reconventionnelles formulées par la société Kipling qui, si elle a réglé des primes à monsieur [B], l'a fait de son bon vouloir , en vertu d'un accord auquel ils sont étrangers et qui ne saurait leur reprocher d'avoir souscrit un nouvel abonnement de téléphonie en septembre 2011.

Ils réclament les intérêts afférents à la somme séquestrée et des dommages et intérêts en raison des demandes abusives formulées par leur adversaire.

La société Kipling leur réplique qu'une commande est un acte juridique émanant d'un client suite à une offre, qu'il appartient aux époux [Z] d'apporter la preuve des commandes passées par la clientèle au 30 avril 2012, ce qu'ils ne font pas se contentant d'une liste établie unilatéralement, sachant que seul le retour des conventions signées peut constituer une preuve de la commande et de son antériorité au 30 avril 2012. Elle fait remarquer que madame [Z] a fait rédiger, suite à ses contacts téléphoniques avec la clientèle, des conventions qu'elle lui a ensuite adressées pour régularisation, un certain nombre de ces conventions n'ayant pas été retourné, malgré relances, que les commandes régularisées sur la base de cette liste ont atteint un chiffre d'affaires de 514 090€, soit inférieur au seuil contractuel.

Elle réclame, dans le cadre d 'un appel incident, 50 000€ correspondant à la charge de salaire supplémentaire de monsieur [B] sur 10 ans et 7 380,52€ qui correspond à l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit relatif à une installation téléphonique souscrit en septembre 2011 par les cédants sans en référer et au mépris de leur interdiction d'engager la société à long terme.

Sur ce

Sur la demande principale formulée par les appelants

Le protocole d'accord précisait que la somme de 125 000€, séquestrée, serait acquise au cédant sous réserve qu'au 30 avril 2012, les prises de commandes correspondent à un chiffre d'affaires de 600 000€ pour l'exercice 2012, étant entendu que le chiffre d'affaires ne comprend pas les frais refacturés aux clients et notamment les frais d'hébergement et de transport.

Un chiffre d'affaires s'entend du montant total des commandes fermes; un accord préalable verbal n'engage pas le client , qui reste en capacité de ne pas contracter. Il est donc évident que ce protocole est basé sur des prises de commandes concrétisées qui ne le sont que par le retour de la convention proposée portant la signature du client. Il ne s'agit pas seulement de discuter de la preuve d'une commande en cours mais de l'établissement du chiffre des affaires réalisées. Elles ne peuvent être considérées comme telles que lorsque elles sont représentées par la preuve d'un accord bilatéral, issue du contrat écrit. La société Kipling n'a donc pas ajouté, comme prétendu, une condition au protocole, cette condition étant largement sous entendue; madame [Z] en était tellement consciente qu'elle s'efforçait dans les délais de ' rapatrier ' les conventions non signées. Si l'on estime que les attestations des salariés de la société Kipling sont fragiles en raison du lien de subordination avec elle, il est possible de trouver cet élément dans le mail du 5 mars 2012 dans lequel madame [Z] écrit, car elle ne conteste pas en être le scripteur, que' les conventions qui valident mon carnet de commandes n'ont pas été expédiées dans les délais que j'avais demandés et qu'en conséquence je ne peux être tenue pour responsable du retour des dites conventions pour la fin avril 2012. Il vous appartiendra donc de veiller à faire des relances nécessaires de façon à ce que tout soit en ordre lors de la clôture de notre contrat fin avril', relances qui ont au demeurant été envoyées aux clients, qui n'y ont pas tous répondu, preuve, s'il en était besoin, que les contrats n'étaient pas fermes et ne pouvaient être considérés comme générateurs de chiffre d'affaires. En tous cas son voeu d'obtenir les conventions signées pour le 30 avril 2012 est suffisamment éloquent de la conscience qu'elle avait de leur importance vis à vis de la condition qu'elle souhaitait réalisée.

A la date du 30 avril 2012, les commandes régularisées atteignaient un chiffre d'affaires de 514 090€ , inférieur au seuil contractuel, même si on y ajoute les 30 520€ des ventes réalisées par [L] [M], de sorte que la décision doit être confirmée qui a ordonné que la somme de 125 000€ soit restituée à la société Kipling et que monsieur et madame [Z] soient condamnés aux intérêts légaux depuis la mise en demeure.

Sur l'appel incident

La société Kipling réclame 50 000€ en relation avec l'augmentation de la rémunération de monsieur [B], contraire selon elle aux termes de la convention qui prévoyait qu'aucune augmentation de salaire n'avait été décidée; en réalité la pièce 13 indiquait dans l'acte de cession une rémunération sur 13 mois , que le salarié réclamait dès le 22 décembre 2011; les fiches de salaire de 2011 indiquent que monsieur [B] a été payé sur douze et a touché en décembre une prime de 5000€, pratique confortée par un avenant signé avec Formaction Partenaires le 11 janvier 2012 qui fixe les modalités de son calcul. Sauf à reprocher aux cédants de n'avoir pas comptabilisé au moment de la cession 13 mois mais douze, élément vérifiable par la cessionnaire, il ne peut pas être considéré que ce treizième mois ait été tu; par ailleurs, ce surcoût a été parfaitement avalisé par la cessionnaire, qui ne démontre pas qu 'il lui ait été imposé. Il doit être entériné que le versement de cette prime , et des suivantes contractualisées, a été accepté par la société Formaction Partenaires qui précise même qu'elle ne saurait être inférieure à un treizième mois , et qui ne justifie pas en quoi elle est légitime à projeter son préjudice sur dix ans. La confirmation du débouté s'impose.

Quant à l'installation téléphonique, la société Kipling reproche à son prédécesseur une souscription en septembre 2011, contraire aux dispositions de l'article 1-23 du protocole qui interdisait au cédant d'engager la société à long terme ; la souscription d'un contrat d'installation téléphonique de 4000€ par an qui devait se dérouler sur 5 ans ne peut correspondre à cette définition, au vu de son envergure, s'agissant d'une dépense 'de quotidien' d'un montant non significatif ; par ailleurs, la société Kipling ne justifie pas du paiement de l'indemnité de résiliation qu'elle réclame: son débouté s'impose.

La société Kipling argumente sur le fait que monsieur et madame [Z] n'auraient pas réalisé les accompagnements promis mais elle ne formule aucune demande afférente à cette constatation de sorte que la Cour ne répondra pas sur ce point.

Succombant, monsieur et madame [Z] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, y compris leurs demandes indemnitaires et condamnés à payer 2500€ à la société Kipling sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne solidairement monsieur et madame [Z] à payer à la société Kipling 2500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. HURBAINC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/02809
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/02809 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.02809 ?
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