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21/05/2015 | FRANCE | N°14/01663

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 21 mai 2015, 14/01663


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 21/05/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/01663



Jugement (N° 2010/2794) rendu le 11 Mai 2011 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

Arrêt (N° 10/2794) rendu le 19 juin 2012 par la Cour d'appel de DOUAI

Arrêt (N° 1211 F-D) rendu le 10 décembre 2013 par la Cour de cassation de PARIS



REF : CP/KH

Renvoi après cassation



APP

ELANT



Monsieur [S] [A]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au b...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 21/05/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/01663

Jugement (N° 2010/2794) rendu le 11 Mai 2011 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

Arrêt (N° 10/2794) rendu le 19 juin 2012 par la Cour d'appel de DOUAI

Arrêt (N° 1211 F-D) rendu le 10 décembre 2013 par la Cour de cassation de PARIS

REF : CP/KH

Renvoi après cassation

APPELANT

Monsieur [S] [A]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DADYOU

INTIMÉS

Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [L] [L]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE

SA SFERCA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Stéphanie BARBOT Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN

DÉBATS à l'audience publique du 26 Mars 2015 après rapport oral de l'affaire par Christine PARENTY

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Sylvie HURBAIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire du 11 mai 2011 du Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing ayant prononcé la prescription de l'action de monsieur [A], rejeté ses demandes, l'ayant condamné, à payer à monsieur [U] [B] et à monsieur [L] [L] 2000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 24 juin 2011 par monsieur [A];

Vu l'arrêt confirmatif de la cour d 'appel de Douai du 19 juin 2012;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 décembre 2013 ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai au motif que la cour pour retenir la prescription a dit qu'elle était acquise lorsque la demande en paiement de dividendes a été introduite le 9 février 2006 sans répondre aux conclusions de monsieur [A] qui soutenait que son action n'était pas prescrite dès lors qu'il ne demandait pas le paiement de dividendes, déjà payés par inscription sur son compte courant d'associé, mais le remboursement du solde de ce compte, action soumise au délai prévu par l'article 189 bis du code de commerce alors applicable;

Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2014 pour monsieur [A];

Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2014 pour la sa Sferca, messieurs [B] et [L];

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2015;

Monsieur [A] demande le débouté de ses adversaires, de constater l'absence de prescription, de condamner les intimés à lui payer la somme principale de 186 861,03€ avec intérêts légaux sur la somme de 147 653,58€ à compter du 30 juin 1993 et avec intérêts légaux sur la somme de 39 207,45€ à compter du 30 juin 1997, correspondant au remboursement du solde de son compte courant d'associé sur lequel a été payée sa quote-part de dividendes; il réclame 10 000€ pour résistance abusive et 10 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

Les intimés sollicitent la confirmation ; ils demandent en outre à la cour de leur donner acte de ce que leur demande reconventionnelle est devenue sans objet; ils réclament 10 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sferca a été créée courant 83 entre trois actionnaires principaux, messieurs [B], [L] et [A], ce dernier étant à la fois administrateur et salarié; le 1 mars 1993, monsieur [A] a été licencié et il a sollicité en urgence une réunion du conseil d'administration pour vendre ses 2736 actions. Un accord était régularisé à cette issue le 28 avril 1993 selon lequel monsieur [A] vendait ses actions aux deux autres pour 3 375 000 francs( soit 514 515,43€), lui même s'engageant à signer un accord de non concurrence pour 18 mois, sur une liste établie conjointement de clients et prospects , l'opération devant être réalisée dans les meilleurs délais, si possible pour le 30 juin 1993; au delà seraient dus des intérêts. Ce document était défini comme un protocole sur les grandes orientations de l'accord, étant convenu que sa rédaction serait confiée à la société Juridis Conseil.

Dans les mois qui ont suivi, il a été procédé à l'élaboration du document, proposé à la signature de monsieur [A] le 22 juin 1993, arrêtant sur la base d'une valorisation du capital de 12 millions de francs un chiffre de 2 918 409 francs comme devant revenir à monsieur [A], lequel a refusé de signer; lors du conseil d'administration du 30 juin 1993, il a été révoqué de ses fonctions d'administrateur. Le 2 juillet 1993, la société Sferca prenait acte de son refus de signer le document et lui indiquait qu'elle considérait les accords d'avril comme caducs. Il répondait qu'il considérait le document comme valant cession définitive de ses actions au prix convenu.

Sur cette base, il réclamait la somme en référé mais il était débouté au motif de l'existence d'une contestation sérieuse au fond. Il était également débouté devant le Tribunal de Grande Instance, et après une cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Douai lui donnant raison, la cour d'appel d'Amiens confirmait le 15 octobre 2007 la décision du Tribunal de Grande Instance de Lille; mais entre-temps, monsieur [A] exécutait le premier arrêt de sorte que ses adversaires étaient par la suite contraints d'agir en remboursement.

Parallèlement, le 9 février 1996, monsieur [A] a assigné la société Sferca pour la voir condamnée à lui payer une somme de 186 861,03€ correspondant à des dividendes attachés à l'exercice 1992 dont la distribution avait été décidée en Assemblée Générale Ordinaire le 30 juin 1993: dividende net pour les 2736 actions de monsieur [A], et à des dividendes relatifs à l'exercice 1996, dont la distribution a été décidée lors de l' Assemblée Générale Ordinaire de fin juin 1997; le 11 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation.

Sur interpellation, le commissaire aux comptes lui a répondu que son compte courant présentait un solde nul au 31 décembre 2007; il a donc sollicité du tribunal qu'il soit enjoint à la société Sferca de produire le détail de son compte courant d'associé et des opérations enregistrées sur ce compte à la clôture de l 'exercice 1992. Il a assigné le Commissaire aux comptes et les affaires ont été jointes.

Ce dernier précise que le compte a été affecté de mouvements liés aux différentes décisions judiciaires, donc crédité en 1993 des dividendes 92, crédité en 97 des dividendes 96, le compte étant alors globalement créditeur de 186 869,03€; compte tenu de l'arrêt de Douai qui avait confirmé le rachat des actions, le compte a été soldé puis transféré à un compte 46 créditeur divers; le 5 avril 2005, l'arrêt ayant été cassé, cette dette était maintenue en ' autres dettes ' s'agissant de dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans .

Les parties divergent sur différents préalables:

-l'origine du conflit, le licenciement pour les intimés, le remboursement de son compte courant d'associé pour monsieur [A];

- la concomitance entre le protocole et l' Assemblée Générale ayant voté le dividende pour 92, contestée par les intimés;

- le périmètre de la saisine, la cour de cassation ayant statué pour les intimés sur le fait que la cour d'appel n'avait pas répondu à un élément contenu dans les conclusions, tandis que monsieur [A] plaide que les parties sont replacées dans la situation initiale.

- la demande de monsieur [A] dans son exploit du 9 février 2006 qui pour la société Sferca est une demande qui visait, non le remboursement du compte courant mais clairement les dividendes et exclusivement.

Partant de cette observation, les intimés soulèvent la prescription de 5 ans de l'article L 110-4 du code de commerce, puisque monsieur [A] a attendu 14 ans pour ceux de 92 et 10 pour ceux de 96. Ils soulignent que monsieur [A] n' a jamais voulu demander ses dividendes puisqu'il aurait par ce biais avoué qu'il était encore actionnaire alors qu'il plaidait la cession de ses actions, qu'il n' était nullement question d'apprécier la valeur des titres en fonction des dividendes qui leur étaient attachés, plusieurs méthodes d'évaluation ayant été proposées lors de la réunion du conseil d'administration du 28 avril 1993, les sommes réclamées dans ces procédures ne les évoquant pas, et aucune demande de paiement de ces dividendes n'y figurant, ce qui ne lui était pas interdit; il s'en suit que l'assignation du 29 décembre 1994 n'a pas pu être interruptive puisqu'elle ne les visait pas.

Ils font valoir que monsieur [A] tente de faire glisser le fondement de son action vers le paiement d'un compte courant, qui n'était pas sa demande à l'origine, qu'il profite du fait que ce compte courant n'était constitué que des dividendes, dividendes que la société avait été contrainte de verser sur ce compte dans l'attente de la position prise par monsieur [A], que l'évolution des comptes courants a suivi le sort des dividendes imposé par l'attitude de monsieur [A], que la preuve qu'il réclame les dividendes se situe dans le fait qu'il vise les exercices correspondants. En outre, ils soulignent qu'il s'agit d'une créance sociale qui n'intéresse que la Sferca, et pas messieurs [B] et [L], que les intérêts ne pourraient courir qu'à compter de l'acte introductif d'instance, aucune convention n'existant.

Ils ne réclament plus le trop perçu par monsieur [A] dans le cadre des procédures d'exécution, cette somme ayant été récupérée dans le cadre des mainlevées.

Monsieur [A] réplique que, comme l'a justement souligné la Cour de Cassation, son action n'est pas prescrite puisqu'il réclame son compte courant d'associé sur lequel a été crédité sa quote-part de dividende, la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'associé ne courant qu'à compter du jour où l'associé demande paiement du solde de son compte, qu'à cet égard il a assigné le 26 décembre 1994, que l'ensemble des procédures portaient sur le fait de savoir s'il avait cédé ses titres de la société Sferca, dont les dividendes devaient venir en déduction du prix de rachat de ses titres, que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 avril 2005, en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 janvier 1999, a redonné tous ses effets à la décision des premiers juges donc lui a restitué tous ses droits d'actionnaire, qu'aucune prescription ne peut lui être opposée puisqu'elle ne court pas contre une personne qui ne peut agir en justice; il ajoute que, saisi le 9 février 2006 par lui, alors qu'il avait retrouvé sa qualité d'actionnaire aux fins de remboursement de son compte courant, le Tribunal de Commerce a enjoint à la société Sferca de produire le détail justifié du compte courant, que le paiement du dividende a bien été réalisé par inscription en compte courant, ce que la société Sferca tente d'ignorer, que donc la prescription ne peut être invoquée dans la mesure où il a saisi le tribunal le 9 février 2006, dès qu'il a eu retrouvé sa qualité d'actionnaire.

Il souligne que ce n'est qu'après la question tranchée par la cour d'appel de renvoi d' Amiens qui lui a rendu sa qualité, que le Tribunal de Commerce a à tort estimé l'action prescrite, que le 30 septembre 1993 la société lui a clairement indiqué que les dividendes décidés par l'Assemblée Générale étaient mis en paiement et viendraient en déduction du prix d'achat des actions dont la valorisation avait été fixée avant la décision de distribution et des dividendes attachées, qu'il ne pouvait réclamer le solde de son compte courant tant que le contentieux sur la propriété de ses actions n'avait pas été tranché, qu'une assignation avait été nécessaire pour qu'il apprenne ce qui avait été fait de son compte courant sur assignation du commissaire aux comptes, ce qui implique qu'il ne pouvait pas agir dès la clôture unilatérale de son compte courant, de sorte qu'il a valablement agi le 9 février 2006.

Il en conclut que le dividende lui a bien été réglé le 30 septembre 1993 par le crédit de son compte courant, qu'il a toujours sollicité que lui soit versé son montant, et ajoute que si cette action avait été prescrite dès la clôture du compte le 31 décembre 1999, la loi applicable en 2006 fixait une prescription de dix ans de sorte que l'affaire n'était pas prescrite le 9 février 2006.

Puisqu'il a été jugé qu'il n'a pas cédé ses 2736 actions, il a droit aux dividendes dont la collectivité des associés a approuvé la distribution lors des Assemblées Générales des 30 juin 1993 et 30 juin 1997, étant entendu qu'il a dû déclarer ces dividendes aux impôts sur le revenu , la société Sferca ayant elle même établi et adressé les imprimés fiscaux correspondant de sorte que les intérêts sont dus depuis les exercices correspondants aux dividendes distribués; il qualifie la résistance des intimés d'abusive.

Sur ce

A titre liminaire, il importe de préciser que la Cour de cassation, si elle a retenu l'absence de réponse par la cour d'appel à un des éléments contenus dans les écritures de monsieur [A], n'en a pas moins cassé l'ensemble si bien que les parties sont replacées dans la situation qui était la leur avant le prononcé de l'arrêt cassé rendu par la cour d'appel de Douai en Juin 2012.

Sur la demande adressée à la société Sferca

Si l'action en paiement de dividendes est soumise à la prescription quinquennale, qui impose à l'associé de demander le paiement des dividendes dans les 5 ans de la décision de distribution prise par l' assemblée générale, les dividendes peuvent être payés par inscription en compte courant d'associé; les sommes inscrites en compte courant d'associé sont exigibles dès que celui-ci en fait la demande; ainsi, même si les dividendes ont été payés par inscription en compte courant, ce qui équivaut à un véritable paiement, la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'associé ne court qu'à compter du jour où l'associé demande paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société. En effet, après le paiement, l'associé n'est plus créancier du dividende mais créancier du remboursement d'une avance en compte courant, qui fait que tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription.

Le 31 décembre 1999, la société Sferca a unilatéralement soldé le compte courant de monsieur [A] sur lequel avaient été crédités les dividendes 1992 et 1996 pour 147 653,38€ et 39 207,45€ et en a inscrit le montant à un compte '46" créditeurs divers, monsieur [A] ayant perdu sa qualité d'actionnaire du fait de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 janvier 1999 qui avait jugé sa cession d'actions valable, qualité qu'il a retrouvée par suite de la cassation de cette décision.

En outre, à supposer que la créance de remboursement du compte courant se prescrive à compter de sa clôture, en l'absence de demande de remboursement avant cette date, la prescription était de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008; ainsi, eu égard au solde du compte entrepris le 31 décembre 1999 par la société Sferca, l'action engagée en 2006 n'était pas prescrite.

En l'espèce c'est en date du 9 février 2006 que monsieur [A], qui avait recouvré sa qualité d'actionnaire, a demandé le remboursement du solde de son compte courant d'un montant de 186 861,03€; le versement des dividendes n'a pas été contesté; il a même été précisé dans un courrier du 30 septembre 1993 en ce qui concerne le dividende de 92 et les documents fiscaux afférents aux deux ont été établis par la société. Les assemblées générales du 30 juin 1993 et 30 juin 1997 ont approuvé la distribution d'un dividende dont la quote part devant revenir à monsieur [A] a été justement quantifiée. Le fait que monsieur [A] les différencie ne change rien au fait que ces deux dividendes forment le solde du compte courant. Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 186 861,03€.

Par contre, cette somme ne peut être affectée des intérêts qu'à compter de la première réclamation du solde du compte courant, qui est bien la base du présent contentieux, et non à la date des exercices correspondants aux dividendes distribués, qui n'est pas l'objet sauf à se contredire, du présent litige, qui se situe à la date de l'assignation du 9 février 2006.

Sur la demande de condamnation de messieurs [B] et [L]

Messieurs [B] et [L] s'étaient présentés spontanément à la procédure car ils avaient formulé une demande reconventionnelle qui n'est plus d'actualité; la présente procédure vise un remboursement de compte courant , soit une dette sociale, et concerne exclusivement la société Sferca de sorte que la condamnation ne concerne pas messieurs [B] et [L]. Le débouté s'impose en ce que monsieur [A] réclame la condamnation in solidum.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Une mauvaise appréciation de leurs droits par les intimés ne saurait s'analyser en abus, à moins d'en démontrer l'intention malicieuse, démonstration qui fait défaut; il convient de débouter monsieur [A] de ce chef.

Succombant, ou intervenants volontaires, les intimés seront déboutés de leur demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est légitime de condamner la société Sferca à payer à monsieur [A] 7000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 décembre 2013 ;

Infirme le jugement;

Dit n'y avoir lieu à prescription de l'action ;

Déclare monsieur [A] légitime en son action en remboursement de son compte courant;

Met hors de cause messieurs [B] et [L];

Condamne la société Sferca à payer à monsieur [A] au titre du remboursement de son compte courant la somme de 186 861,03€ avec intérêts légaux à compter du 9 février 2006;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes;

Condamne la société Sferca à payer à monsieur [A] 7000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. HURBAINC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/01663
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/01663 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;14.01663 ?
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