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28/05/2015 | FRANCE | N°13/07098

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 mai 2015, 13/07098


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 28/05/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/07098



Jugement (N° 2012000453)

rendu le 25 Septembre 2013

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER



REF : PF/KH





APPELANTE



SA [1] - [1]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Philippe JOOS, avoca

t au barreau de SAINT-OMER





INTIMÉS



Monsieur [V] [Q]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/05/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/07098

Jugement (N° 2012000453)

rendu le 25 Septembre 2013

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : PF/KH

APPELANTE

SA [1] - [1]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉS

Monsieur [V] [Q]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Olivier MARTIN du cabinet JURILEX, avocat au barreau de LYON

SARL SOCIÉTÉ PRO PLAYERS ASSOCIES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Olivier MARTIN du cabinet JURILEX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2015 après rapport oral de l'affaire par Pascale FONTAINE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2015

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [Q] exerce l'activité d'agent sportif licencié à la Fédération française de football et à cette fin a créé la société ProPlayers.

La société anonyme sportive professionnelle [1] ([1]), qui gère les activités du club professionnel de football de [Localité 1], lui a confié un mandat d'intermédiaire pour obtenir la signature d'un contrat par un joueur, M. [R].

Ce mandat, du 20 décembre 2007, prévoyait que M. [Q] percevrait une commission égale à 7,5% du salaire mensuel brut perçu par ce joueur.

M. [R] a signé le 4 janvier 2008 un contrat avec le club, ainsi qu'un avenant prévoyant la durée de l'engagement jusqu'au 30 juin 2009.

Le 10 juin 2009, un nouveau mandat a été confié à M. [Q], afin d'obtenir dans les deux mois la prolongation du contrat de M. [R], pour les trois saisons suivantes. La rémunération de l'agent était prévue en fonction de diverses hypothèses.

Le 27 juin 2009, l'[1] et M. [R] ont signé un avenant n°2 au contrat initial, pour une prolongation de deux années, soit jusqu'au 30 juin 2011, avec une troisième année optionnelle si le club 'se maintenait au terme de la saison 2009/2010".

Le 30 juin 2010, l'équipe a été reléguée en L2.

Le 8 juillet 2010, l'[1] a confié à M. [Q] la négociation de la prolongation du contrat de ce joueur, jusqu'au 30 juin 2012.

Le 15 juillet 2010, M. [Q] et l'AS Nancy-Lorraine ont signé un contrat de recherche de joueur, afin d'inciter M. [R] à venir jouer pour ce dernier club.

Le 30 juillet 2010, ce joueur a signé avec l'[1] un avenant à son contrat.

Simultanément, avec l'accord de l'[1], il a été transféré temporairement à l'AS Nancy-Lorraine, et les deux clubs ont signé une convention d'option d'achat en vue d'une mutation définitive en cas de maintien de l'équipe lorraine en L1.

M. [Q] a donc émis deux factures, les 27 juillet 2010 et 19 juillet 2011, adressées à l'[1], concernant respectivement les saisons 2010/2011 et 2011/2012, pour les montants de 22 500 euros HT et 18 000 euros HT.

L'[1] a refusé de payer celle du 27 juillet 2010.

Par un jugement du 25 septembre 2013, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a débouté l'[1] de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Pro Players la somme de 26 910, 00 euros (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011, a débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts et a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et l'exécution provisoire.

L'[1] a formé appel le 16 décembre 2013.

Lors des débats, la cour a sollicité une note en délibéré de la part du conseil des intimés, afin d'obtenir des explications sur le fait que la société Pro Players ait pu ainsi 'succéder' à M. [Q] et le fait que les demandes soient formulées conjointement par tous deux.

La note en délibéré été notifiée par voie électronique à la cour et au conseil de la société appelante le 9 avril 2015.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 juin 2014, l'[1] demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la société Pro Players et M. [Q] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, de dire que les honoraires dus à ceux-là au titre de la commission due pour la saison 2010/2011 sera réduite à 18 000 euros HT ; dans tous les cas, de condamner les intimés à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que le tribunal s'est mépris sur le contenu des obligations contractuelles de chacun, elle expose, sur le mandat du 8 juillet 2010, qu'à cette époque M. [R] a souhaité partir pratiquer son activité professionnelle au sein du club lorrain, eu égard à son faible jeu de temps dans l'équipe boulonnaise et sa volonté de rester jouer en L 1 ; que l'[1] a donc proposé à l'AS [Localité 2] de 'racheter' la dernière saison de contrat de ce joueur ; que cette dernière, n'étant pas en mesure de payer un tel transfert, ainsi que l'[1], le joueur et l'intermédiaire, sont convenus d'un prêt pour cette saison 2010/2011, avec option d'achat obligatoire pour 2011/2012 en cas de maintien en L1 pour cette saison ; qu'une telle opération n'était possible que si M. [R] prolongeait au préalable son contrat avec l'[1] d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2012 ; que divers accords ont donc été conclus à cette fin ; que le prêt du joueur à l'AS Nancy-Lorraine induisait le paiement de ses salaires par ce club ; qu'en l'absence de base de calcul d'une éventuelle commission assise sur des salaires versés par l'[1] le mandat du 10 juin 2009 est devenu obsolète et a été suivi d'un nouveau mandat, du 8 juillet 2010, lequel, logiquement, ne prévoyait pas de tel versement pendant la période de prêt ; qu'à l'époque M. [Q] et sa société Pro Players étaient d'accord sur ce schéma.

Invoquant les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, l'article 2004 et l'article 2006 du même code, elle conclut n'être redevable d'aucune somme à l'égard de ces intermédiaires.

Sur le prêt du joueur à compter du 31 juillet 2010 jusqu'au 30 juin 2011, elle explique qu'il a été suivi d'un transfert définitif à compter du 18 juillet 2011 ; qu'en conséquence la clause de maintien de la commission de 7,5% du salaire brut du joueur ne peut recevoir application pendant la simple période de prêt et ne peut être revendiquée que pour la seule saison 2011/2012 ; que le transfert automatique au sein de l'équipe de L'ASNL à la suite de son maintien en ligue 1 s'est fait moyennant une indemnité de transfert de 1 200 000 euros versée à l'[1] ; que Pro Players a perçu une commission à ce titre.

Sur le quantum de la facture revendiquée, elle souligne qu'il a été calculé sur la base du salaire de M. [R] en ligue 1, alors que la descente en ligue 2 lui a fait perdre 20% de sa rémunération brute, conformément à l'article 761 de la Charte du football professionnel ; que l'intéressé en avait été informé par courrier du 28 mai 2010 ; qu'en conséquence le montant de la commission ne pourrait être calculé que sur la base de 80% de 25 000 euros brut mensuels ; que cela nécessairement a un impact sur le calcul de la rémunération de l'agent.

Par des conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2014, M. [Q] et la SARL Pro Players demandent à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a satisfait aux demandes de Pro Players relatives au paiement de ses honoraires au titre du mandat du 10 juin 2009,

' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Pro Players afférentes à son indemnisation du préjudice subi à la suite de l'inexécution par l'[1] du mandat du 10 juin 2009,

' en conséquence,

' condamner l'[1] à payer à Pro Players la somme de 26 910 euros outre intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 6 juin 2011,

' ordonner la capitalisation des intérêts,

' 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' 1 527, 66 euros au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001,

' 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils invoquent les articles 1134, 1147 et 2003 du code civil ; rappellent qu'en matière sportive le mandat confié à un agent sportif est qualifié de mandat d'intérêt commun, invoquant à ce titre un arrêt rendu le 21 mars 2011 par la cour d'appel de Douai ; soutiennent qu'un tel mandat n'est pas révocable ad nutum ; font valoir que l'[1] a payé la facture pour 2009/2010, a payé avec retard celle de 2011/2012 et refuse de payer les sommes réclamées pour 2010/2011 pour 3 raisons, à savoir : le joueur était prêté pour cette saison, le mandat du 10 juin 2009 avait été révoqué et cette commission aurait déjà été payée par l'AS Nancy-Lorraine.

Ils font valoir que, conformément à l'article 4.1 du mandat, même en cas de transfert payant (mutation définitive) l'agent garde son droit à rémunération et que la renonciation à rémunération n'est prévue que dans deux cas précis (cas où le joueur quitte le club 'libre', sans possibilité de récupération d'indemnité de transfert, et cas où le joueur résilie lui-même son contrat en-dehors de la période de mutation estivale), qui ne sont pas ceux de l'espèce ; qu'en outre, il faut faire la différence entre 'présence dans l'effectif du club' et 'présence effective au sein du club' ; qu'en l'espèce, tout en n'étant pas physiquement présent - puisque 'prêté' à l'AS Nancy-Lorraine-, [K] [R] était toujours dans l'effectif du club ; que l'[1] restait seule bénéficiaire de la valeur marchande du joueur, preuve en est qu'à l'issue du prêt, au 1er juillet 2011, une indemnité de transfert de 1 200 000 euros lui a été payée au titre de la mutation définitive du joueur.

Ils présentent ensuite divers arguments sur la prétendue révocation du contrat de mandat du 10 juin 2009, sur le 'sous entendu' versement d'une double commission (réfutant sur ce point tout amalgame entre l'inexécution fautive par l'[1] du contrat de médiation du 10 juin 2009 et le contrat de médiation conclu par eux avec l'AS Nancy-Lorraine le 15 juillet 2010) , sur le calcul de la facture et l'argument évoqué pour la première fois en appel par le club quant à la baisse de la rémunération servant de base de calcul ( - 20% pour la saison 2010/2011).

Dans la note en délibéré sollicitée par la cour, les intimés expliquent que M. [Q] exerce l'activité d'agent sportif, est titulaire de la licence d'agent sportif délivrée à son nom par la fédération française de football ; que dans le cadre de l'ancienne législation relative à la profession d'agent sportif il était prévu qu'un agent ne pouvait exercer sa profession par l'intermédiaire d'une société qu'à la seule condition que celle-ci soit elle-même détentrice d'une licence, c'est-à-dire que l'examen d'agent sportif ait été obtenu au nom et pour le compte de cette société ; que pour cette raison M. [Q] exerçait son activité personnellement, sans intermédiaire ; qu'au vu des débats parlementaires et anticipant sur la loi du 9 juin 2010 M. [Q] a décidé de créer dès le mois de février 2010 la société Pro players, afin d'être prêt pour la période de mutations débutant en juin 2010 ; qu'ainsi le mandat dont l'exécution est requise a été signé par M. [Q] le 10 juin 2009, mais la facture correspondant à ce contrat a été émise le 27 juillet 2010 par la société ; que la précaution procédurale ayant consisté à assigner l'[1] au nom des deux n'a pu causer aucun grief à la société débitrice.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Il convient au préalable de relever que l'équipe 'première' de football de l'[1] a évolué, au niveau professionnel, en ligue 2 lors des saisons 2007/2008 et 2008/2009, a accédé à la ligue 1 la saison 2009/2010, est descendue en ligue 2 les saisons suivantes, 2010/2011 et 2011/2012.

Il ressort des pièces et des explications des parties que les commissions sollicitées par M. [Q] ont été payées par le club pour les saisons 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, seule étant en litige la facture portant sur la saison 2010/2011.

2 - Le 'contrat de médiation'conclu le 20 décembre 2007 confiait à M. [Q] la mission de 'convaincre M. [R] de signer un contrat de joueur professionnel avec l'[1]', laquelle a été remplie puisque ce joueur et le club ont signé un contrat le 31 décembre 2007, pour la suite et la fin de la saison 2007/2008, outre un avenant du même jour, pour une saison supplémentaire si l'[1] conservait le statut professionnel à la fin de la saison 2007/2008.

Ce contrat a été exécuté et M. [Q] rémunéré conformément à ses dispositions.

3 - Par le mandat de 'recherche de joueur' du 10 juin 2009, l'[1] a confié à M. [Q] la mission de négocier la prolongation de son contrat de joueur professionnel avec M. [R], pour les saisons 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, et cette mission a été accomplie au moins partiellement puisque, par un avenant du 27 juin 2009, M. [R] a donné son accord pour rester au club de l'[1], pour les saisons 2009/2010 et 2010/2011, avec une 'troisième année optionnelle' (2011/2012) si l'équipe 'se maintenait au terme de la saison 2009/2010" (en ligue 1), le caractère 'optionnel' de cette troisième année affectant ainsi l'exécution de la mission quant à la durée ferme de la prolongation.

L'équipe ne s'étant pas maintenue en ligue 1 et étant 'redescendue' en ligue 2 à l'issue de la saison 2009/2010, donc pour la saison 2010/2011, l'[1] et M. [Q] ont signé, le 8 juillet 2010, un 'mandat de prolongation de joueur', ayant pour objet de négocier avec le joueur pour que la 3ème année optionnelle soit entérinée et qu'il y ait prolongation de l'engagement de M. [R] avec l'[1] pour la saison 2011/2012.

Or, un avenant a été signé entre le club et le joueur, le 30 juillet 2010, prévoyant la 'prolongation automatique de leur contrat' pour cette période, à dater du 1er juillet 2011 pour se terminer le 30 juin 2012.

M. [Q] - dont le nom était mentionné sur chaque avenant comme ayant été l'intermédiaire mandaté par le club - a ainsi rempli les missions prévues par les mandats successifs.

4 - Pour s'opposer au paiement de la facture correspondant à la saison 2010/2011, l'[1] soutient notamment que le mandat du 8 juillet 2010 a remplacé celui du 10 juin 2009 et vaut révocation de celui-ci en application des articles 2004 et suivants du code civil ; que M. [R] a été prêté à l'AS Nancy-Lorraine pour la saison 2010/2011 (avec un transfert définitif réalisé le 18 juillet 2011), et donc était rémunéré par ce club lorrain ; que 'l'assiette des commissions ' ne pouvait donc être déterminée par référence au salaire versé contractuellement par l'[1] ; que la demande d'honoraires présentée aujourd'hui par M. [Q] est sans fondement et sans cause ; qu'ainsi le mandat du 8 juillet 2010 prévoyait le seul versement de commission pour l'avenir, pour 2011/2012, payable au 31 juillet 2011.

¿ Les intimés font quant à eux essentiellement valoir que le mandat du 10 juin 2009 est un contrat de mandat d'intérêt commun, qui ne pouvait être librement révoqué par l'[1] ; qu'aucune disposition de celui du 8 juillet 2010 ne prévoit qu'il annule et remplace le précédent.

¿ Il résulte des dates et de l'objet de ces mandats successifs, ainsi que de leurs dispositions, que celui du 8 juillet 2010 n'avait pour vocation que de 'régler le sort' de la saison 2011/2012, qu'il n'envisageait le droit à rémunération de l'intermédiaire qu'eu égard à cette mission, que si l'article 4.2 relatif à la rémunération ne prévoyait un paiement qu'au 31 juillet 2011 pour la saison 2011/2012 c'était au regard de la mission confiée, et cela ne signifiait aucunement que M. [Q] était privé de toute commission pour les périodes antérieures. Enfin, aucune clause du contrat ne stipulait qu'il se substituait au mandat précédent.

En conséquence c'est en application du mandat du 10 juin 2009 que doit être étudié le droit à rémunération de M. [Q] pour la saison 2010/2011.

5 - Les articles 4.1 à 4.3 de ce contrat étaient ainsi rédigés :

'4-1. L'agent a droit à rémunération uniquement en cas d'homologation de la prolongation signée par le club avec A. [R].

Si le joueur est transféré à titre payant dans un autre club avant le terme de son contrat le liant à l'[1], le droit à rémunération de l'agent reste acquis. Si le joueur venait à quitter l'[1] 'libre', alors l'agent renonce à rémunération pour les saisons contractuelles restantes, les commissions perçues restant acquises. Si le joueur résilie son contrat au cours d'une saison prévue dans le dit contrat, hors période de mutation estivale, la commission de la dite saison sera payée à l'agent au prorata temporis.

L'agent n'a droit à aucune autre rémunération que celle prévue dans le présent contrat, en cas de renouvellement ou de prolongation du contrat initial conclu par son intermédiaire entre le club et le joueur, sauf dans le cas où un nouveau mandat lui a été consenti par le club à l'effet de négocier le renouvellement ou la prolongation du contrat.

4-2. En contrepartie de l'exécution entière du mandat, le club accepte de verser une commission forfaitaire de 7,5% HT de la rémunération annuelle brute du joueur prévue contractuellement (hors primes) payable comme suit :

31 juillet 2009 pour la saison 2009/2010

31 juillet 2010 pour la saison 2010/2011

31 juillet 2011 pour la saison 2011/2012.

4-3. Le paiement sera effectué, sous réserve de la présence du joueur à l'[1] (réserve non valable en cas de transfert payant) sur présentation de facture détaillée, majorée s'il y a lieu de la TVA au taux en vigueur.'

M. [Q] ayant rempli sa mission pour les saisons 2009/2010 et 2010/2011, l'[1] ayant à cet égard payé la commission facturée pour cette première saison, M. [R] ayant prolongé son contrat pour la saison 2010/2011, ce joueur n'ayant pas quitté 'libre' le club - ni résilié son contrat - durant cette période, le nouveau mandat en vue d'une prolongation du 8 juillet 2010 n'ayant concerné que la saison 2011/2012, les conditions du droit à rémunération sont remplies.

Cependant, le club invoque la 'réserve' prévue par l'article 4-3, visant 'la présence du joueur à l'[1]' (page 9/16 de ses conclusions) et excipe du prêt du joueur durant cette année 2010/2011, ce à quoi M. [Q] réplique que, bien que prêté, M. [Q] est resté dans l'effectif boulonnais jusqu'à son transfert définitif (et 'payant' à hauteur de 1 200 000 euros) le 31 juillet 2011 (visant ainsi implicitement l'article 4-3 ci-dessus).

La cour retient que le contrat de 'mutation temporaire' signé le 3 juillet 2010 entre les deux clubs et le joueur prévoit que du 31 juillet 2010 au 30 juin 2011 'le contrat Cuvillier - [1]' est suspendu, que l'AS Nancy-Lorraine devient l'employeur de M. [R] et que durant cette période ce dernier ne pourra se prévaloir du contrat de travail conclu avec l'[1] - 'dont les effets sont suspendus en exécution de ladite convention du 31 juillet 2010", qu'ainsi durant cette saison le joueur n'a pas fait partie de l'effectif du club boulonnais mais a été 'mis à disposition' du club nancéen et a joué pour cette équipe.

Il n'était donc pas 'présent au club' de l'[1] durant cette année, au sens de la clause précitée, dont la rédaction ambiguë a suscité les discussions entre les parties et l'interprétation nécessaire de la cour.

En conséquence, la 'réserve' contractuelle s'étant réalisée, le paiement n'est pas dû et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné l'[1] à payer à la société Pro Players la somme de 26 910, 00 euros (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 201.

6 - Les intimés étant déboutés de leur demande en principal et ne pouvant exciper d'une résistance abusive de la part de l'[1], la demande de dommages et intérêts présentée par Pro players ne peut qu'être rejetée. Il sera ajouté au jugement sur ce point, dès lors qu'il résulte de la décision attaquée que le tribunal de commerce a écarté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Q] et n'a pas statué sur une demande présentée de ce chef par Pro players.

Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté 'la demande de dommages et intérêts présentée par Pro players', chef de prétention dénué d'objet puisque le dispositif du jugement - et les motifs - ne portent que sur une demande formulée par M. [Q].

Succombant en leurs prétentions, M. [Q] et la société Pro players seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et il est équitable de les condamner à payer à l'[1] une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en les déboutant de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

REFORME le jugement en ce qu'il déboute l'[1] de ses demandes, la condamne à paiement et ordonne la capitalisation des intérêts,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la société Pro players de ses demandes,

CONDAMNE M. [Q] et la société Pro players à payer à l'[1] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Q] et la société Pro players aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Joos, avocat à Saint Omer, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. FONTAINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/07098
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/07098 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.07098 ?
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