La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2015 | FRANCE | N°14/05865

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 03 septembre 2015, 14/05865


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/09/2015



***



N° de MINUTE : 459/2015

N° RG : 14/05865



Jugement (N° 13/09412)

rendu le 04 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/VC



APPELANTE

Madame [M] [V]

née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 3]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Marguerite T

IBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Me Mélodie JUMAUX avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE

SAS AFIBEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant s...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 03/09/2015

***

N° de MINUTE : 459/2015

N° RG : 14/05865

Jugement (N° 13/09412)

rendu le 04 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/VC

APPELANTE

Madame [M] [V]

née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 3]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Me Mélodie JUMAUX avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS AFIBEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2015, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseillère

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2015

***

Madame [M] [V] a relevé appel du jugement rendu le 4 juillet 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Lille l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, formées à l'encontre de la société Afibel et l'a condamnée aux dépens, relatives à la perception de gain à trois opérations de loteries organisées par cette dernière intitulées : « 30.000,00 euros pour 2 GRANDS GAGNANTS », « le grand tirage des 5.000,00 euros » et « tirage spécial des appareils écrans couleur, images numériques ».

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées et déposées, madame [V] demande à la cour sur le fondement de l'article 1371 du code civil, de :

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

condamner la société Afibel à lui payer la somme de 30.000 euros, sauf pour la société Afibel à prouver que madame [H] a été destinataire de la somme de 5.000 euros,

subsidiairement,

condamner la société Afibel à lui payer la somme de 25.000 euros sauf à démontrer que sa « concurrente », madame [H] a renvoyé sa demande de remise en premier,

plus subsidiairement encore,

condamner la société Afibel à lui payer la somme de 5.000 euros dans l'hypothèse où il serait démontré que madame [H] aurait renvoyé sa demande de remise en premier et aurait été destinataire de la somme promise,

condamner la société Afibel à lui payer la somme de 5.000 euros promise par l'avis renvoyé le 15 janvier 2012,

condamner la société Afibel à lui délivrer l'appareil écran couleur promis suite au tirage spécial du 20 janvier 2012,

assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

condamner la société Afibel à lui payer la somme de :

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées et déposées, la société Afibel demande à la cour de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de condamner madame [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur ce :

Il résulte de l'article 1370 du code civil que certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé ; que les uns résultent de l'autorité seule de la loi, que les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Aux termes de l'article 1371 du même code, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Ainsi, une société de vente par correspondance qui annonce à une personne dénommée un gain sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait volontaire à délivrer ce gain.

Le premier juge a donc procédé à l'analyse des différents jeux, afin de déterminer si, à la lecture normalement diligente et attentive de l'ensemble des documents adressés, un consommateur moyen pouvait avoir conscience de l'aléa consécutif à l'existence d'un tirage au sort pour déterminer le gagnant.

Madame [V] fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses prétentions alors que la société Afibel l'a trompée en lui faisant croire qu'elle était la gagnante des lots, notamment en lui délivrant pour chacun des jeux, respectivement « un certificat de gagnant », un bordereau de « remise confirmée d'un chèque bancaire de 5.000,00 euros », ainsi qu'un « bordereau d'expédition » avec la mention « colis en attente d'expédition » et « gagnante confirmée » accompagné à plusieurs endroits de la photographie d'un téléviseur écran couleur, notions affirmatives et exclusives d'un quelconque aléa.

La société Afibel fait valoir notamment d'une part qu'elle se conforme en tous points aux dispositions légales en matière de loterie et notamment des dispositions de l'article L. 121-36 du code de la consommation, et d'autre part, qu'elle opte pour la pratique d'un pré-tirage qui consiste à désigner le gagnant par tirage au sort avant l'envoi des documents au client, le nom du gagnant étant conservé secret par l'huissier de justice jusqu'à la clôture de l'opération, lequel révèle le nom du gagnant à sa clôture et vérifie que celui-ci a effectivement participé pour valider, le cas échéant, son statut de gagnant ; elle produit les procès-verbaux de constats d'huissier de ces trois opérations.

a) sur l'opération '30.000 euros pour deux grands gagnants' :

C'est par une analyse exacte des documents concernant cette opération et par une motivation que la cour adopte que le tribunal a conclu que la société Afibel n'avait pas annoncé à madame [V] un gain certain de 25.000 euros, relevant que l'enveloppe d'envoi indique seulement au consommateur qu'il a gagné un chèque bancaire sans lui en préciser le montant ni lui spécifier que ce chèque correspond au premier prix de l'opération, et soulignant en particulier, dans sa synthèse, que lorsque la phrase est simplement affirmative, il est uniquement visé le gain d' 'un chèque' alors que l'évocation du gain du chèque de 25.000 euros est systématiquement accompagnée d'une condition introduite par la conjonction 'si', révélant l'aléa du gain du premier prix.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à cette opération.

b) sur l'opération « grands tirages des 5.000 €' :

Cette opération promotionnelle a été organisée du 16 décembre 2011 au 31 janvier 2012.

Partageant l'analyse des documents versés aux débats qu'a faite le tribunal et à laquelle elle renvoie, la cour constate :

que parmi les documents adressés à madame [V] figurait, bien visible et bien lisible, un extrait de règlement qu'il lui appartenait de lire et dont il ressort notamment et clairement que trois personnes, dont les noms ont été tirés au sort par un huissier de justice et sont gardés secrets jusqu'au terme de l'opération, ont gagné l'une un chèque de 5.000 euros, les deux autres un chèque de 1.000 euros, et que les autres participants auront droit à un chèque de deux euros,

qu'aucune des formules employées et écrites en caractères plus gros ne permettait à madame [V] de croire qu'elle avait gagné autre chose que 'un chèque', sans précision du montant,

qu'il est ainsi précisé : 'si votre nom apparaît en 1er sur la liste officielle tenue au secret par maître [P], huissier de justice, vous avez la garantie de recevoir 5.000 €',

que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelante, la formule en gros caractère 'Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5.000  €' ne suffisait pas pour laisser penser à madame [V] qu'elle serait la bénéficiaire de cette remise, d'autant moins que ces mots suivaient la mention, certes écrites en plus petit, mais très apparente toutefois dans un encadré :

' A LIRE ATTENTIVEMENT :

attention Madame [V],

Si votre nom n'est pas le 1er de la seule liste officielle détenue en l'étude de notre Huissier de Justice, tout n'est pas perdu pour vous car j'ai le plaisir de vous informer que les autres gagnantes des lots principaux de la seule liste officielle recevront quand même un chèque de 1.000 € ' »

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à cette opération.

c) sur l'opération « Tirage spécial des appareils écran couleur, images numériques »

La société Afibel a organisé cette opération du 20 janvier au 30 avril 2012.

Pour ce jeu, la discussion porte moins sur l'aléa, que sur la nature du lot gagné.

En effet, madame [V] soutient qu'elle a gagné le premier prix, à savoir un téléviseur écran couleur ainsi qu'il est indiqué dans l'ensemble des documents qu'elle a reçus, alors que la société Afibel soutient que l'annonce de gain porte sur « un écran couleur numérique », dont chaque participant sera destinataire s'agissant pour le moins d'un cadre-photo numérique de marque Keenox d'une valeur de 29,90 euros, qui ne peut se confondre avec le gain du premier prix un téléviseur écran couleur numérique d'une valeur de 1.390 euros.

Ainsi qu'il a été retenu par le premier juge aux termes d'une analyse exacte et exhaustive des documents édités par la société Afibel, sur l'ensemble de ces documents la photographie du téléviseur couleur est omniprésente ; toutefois, les différents documents présentés font référence à : ... « un écran couleur » et énonce la liste des lots.

L'annonce de gain est rédigée notamment comme suit :

' « AVIS IMPORTANT AU TITULAIRE DU NUMERO : 043 358 879

Madame [V] statut :GAGNANTE CONFIRMEE

Chère madame [V],

Suite au Tirage Spécial effectué le 20 janvier 2012 sous le contrôle de Maître [P], Huissier de Justice, il a été établi que la cliente en possession du numéro : 043 358 879 a été désignée : GAGNANTE d'un Appareil ECRAN COULEUR, images numériques.

Oui, madame [V], vous allez recevoir :

un Appareil ECRAN COULEUR, images numériques (écrit en gros caractères de couleur noire)

Je vous informe que vous avez bien gagné l'un des Appareils ECRAN COULEUR, images numériques, mis en jeu que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur le document ci-joint. L'un d'eux est déjà à vous, c'est certain : Téléviseur LCD BRAVIA de Sony, Téléviseur LCD LG, Téléviseur Philips, Lecteur de DVD et Blu-Ray portable Philips, Cadre photo numérique Philips, Cadre photo numérique Keenox ' Ces appareils ont été choisis pour votre plus grand plaisir ' Alors faites-vite, répondez-nous.

(')

Pièces jointes : Fiche de présentation des prix et descriptif détaillé du 1er prix d'une valeur de : 1.390,00 €.  »....

En outre, il est joint une photographie du téléviseur couleur portant l'entête : « un écran couleur incomparable » ainsi que la mention dans un carré sur fond rouge écrit à l'encre blanche : « 1er PRIX Valeur : 1.390,00 € soit 9.117,80 F ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'à première lecture, madame [V] ne pouvait en déduire de façon certaine avoir gagné le téléviseur couleur du premier prix.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande pour cette opération.

Sur les mesures accessoires :

Madame [V], partie perdante, est condamnée aux dépens.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Afibel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [V] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/05865
Date de la décision : 03/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/05865 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-03;14.05865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award