République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/00936
Jugement (N° 2014001720)
rendu le 15 Décembre 2014
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : NC/KH
APPELANT
M. [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne BERTHELOT
INTIMÉE
SARL PACTON FRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 19 Avril 2016 tenue par Nadia CORDIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 avril 2016
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N], artisan, est propriétaire d'un véhicule utilitaire Mercedes, modèle Spinter, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 11 septembre 2000.
Subissant une panne, le véhicule a été rapatrié dans les locaux de la société Pacton France, seule en capacité de faire les réparations nécessaires.
La société Pacton a, alors, procédé à une première intervention, réalisée et facturée le 19 mai 2011.
Après avoir constaté de nouveaux dysfonctionnements, M. [N] a confié le véhicule pour de nouvelles interventions, le véhicule étant entreposé dans la cour du réparateur à compter du 28 octobre 2011.
À la suite d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Dunkerque, une expertise judiciaire a été réalisée, le rapport étant déposé le 21 janvier 2014.
Aucune issue amiable n'ayant été trouvée, M. [N] a saisi le tribunal de commerce aux fins notamment d'obtenir la restitution des sommes versées ainsi que la condamnation de la société à réparer le préjudice financier subi.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- débouté M. [N] de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société Pacton France,
- rejeté la demande d'expertise complémentaire,
- condamné M. [N] à payer à la société Pacton France la somme de 818,47 euros, et rejeté le surplus sollicité par celle-ci,
- enjoint à M. [N] de reprendre à ses frais le véhicule, en l'état, dans le délai de 6 semaines de la signification à intervenir de la présente décision et fixé d'office à sa charge une astreinte provisoire journalière de 100 euros passé ce délai,
- rejeté les demandes d'indemnités procédurales,
- prononcé l'exécution provisoire,
- fait masse des dépens pour être supportée pour moitié par chaque partie, incluant ceux de référé ainsi que d'expertise, et dont frais de greffe.
Par déclaration en date du 13 février 2015, M. [N] a interjeté appel de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 3 mars 2016, M. [N] demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'il :
- l'a débouté de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société Pacton France,
- l'a condamné à payer à la société Pacton France la somme de 818,47 euros,
- y substituer ,
-débouter la société Pacton France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Pacton France à lui verser les sommes suivantes :
- 2 887,95 euros, correspondant au montant des réparations payées,
- 7 029 euros au titre des dommages et intérêts,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- donner acte à la société Pacton de ce qu'elle renonce à sa demande au titre du gardiennage et la débouter de cette demande,
- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, la remise des clés ou le changement de serrure ou toute autre mesure permettant à M. [N] de récupérer son véhicule,
- condamner la société Pacton aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il fait valoir que des désordres affectent son véhicule et ont été dûment constatés par l'expert ; que ce dernier note l'absence totale de mesures conservatoires, notamment concernant la mise en étanchéité des injecteurs du véhicule, manquement qui ne permet pas de pratiquer des contrôles d'injecteur ; que les opérations d'expertise du 1er mars 2012 ont permis d'observer, après dépose du réservoir à combustible, que le carburant se trouvant dans ce dernier ne révèle aucune particularité ; que le gasoil initial n'a pas été conservé par le garage dépositaire, annulant toutes chances de déterminer l'origine des dysfonctionnements du système d'injection.
Il souligne que, selon l'expert, les travaux réalisés et facturés jusqu'alors au propriétaire du véhicule par le garage sont 'minimalistes' et ne représentent pas les travaux nécessaires pour remédier à un problème lié à une pollution du circuit du carburant par du gasoil impropre ; que pèse sur le garagiste une obligation de résultat.
Il réfute les éléments avancés par M. [E], expert à qui la société a demandé un contrôle de l'expertise confiée à M. [Z], qui conclut à de graves erreurs lors de l'expertise, le rapport de M. [E] ne pouvant lui être opposable.
Il ajoute qu'il justifie de ce que son préjudice est beaucoup plus important, au vu des frais de livraisons effectuées par les fournisseurs, lesdites livraisons ne pouvant plus être assurées par ses soins, au vu également de l'annulation et la perte d'un marché du fait de l'absence de moyen de transport ; qu'à raison d'une situation devenue ingérable, il a dû faire l'acquisition d'un véhicule d'occasion.
Il fait valoir que la société Pacton l'a tenu dans l'ignorance de l'ampleur de travaux à réaliser, de la date à laquelle son véhicule serait définitivement réparé, de sorte qu'il n'était pas en mesure de pouvoir s'adapter à cette situation.
Il estime que les demandes au titre du gardiennage et des factures doivent être écartées; que la société Pacton n'est pas en mesure de restituer les clefs du véhicule, empêchant ce dernier de le récupérer.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 24 mars 2016, la société Pacton demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] à verser à la société Pacton France la somme de 818, 47 euros,
- enjoint le même de reprendre à ses frais son véhicule en l'état,
- le réformer sur le surplus,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [N] à verser à la société Pacton France la somme de 5 634 euros, correspondant à la facture n°2014/96792 du 27 mai 2014,
- enjoindre à M. [N] de reprendre à ses frais son véhicule en l'état, ce sous astreinte provisoire journalière de 100 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure de contre-expertise du véhicule automobile de marque Mercedes immatriculée [Immatriculation 1],
- en tout état de cause, condamner M. [N] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Planckeel.
Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste ; qu'elle est à même de démontrer que les désordres découverts sur le véhicule ne proviennent en aucun cas de son intervention.
Elle souligne que le rapport de M. [Z] est erroné et lacunaire ; que la description des prestations effectuées par ses soins est fausse ; qu'elle n'a jamais procédé à un nettoyage complet du circuit de carburant tel que l'a relaté l'expert judiciaire ; que l'expert s'est emparé lors de la première réunion des injecteurs, reprochant ensuite à la société de ne pas les avoir conservés ; qu'une fois ceux -ci réinstallés, sous contrôle d'huissier, il a été constaté un démarrage et un essai sur route sans difficulté ; que l'expert n'a pas recherché l'origine des désordres.
Elle argue d'une 'expertise' de M. [E] qui estime que l'examen de l'injecteur aurait permis de déterminer quelles sont les causes ou familles de causes ayant conduit à leur détérioration.
Elle maintient que la seule origine possible des désordres constatés consiste en la mauvaise qualité du gasoil inséré dans le réservoir ; que si le rapport de M. [E] devait être écarté, il conviendrait d'ordonner une contre-expertise.
Elle soutient que M. [N] a tardé à se présenter au garage pour reprendre possession de son véhicule ; qu'elle a été victime d'un vol, notamment des jeux de clefs ; que cela constitue une situation imprévisible et qu'elle n'entend pas solliciter la liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. [N].
Elle conteste les demandes indemnitaires, notamment en faisant remarquer que les transports n'auraient pu être réalisés avec le fourgon litigieux.
* * *
Le 12 avril 2016, l'ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2016 a été rabattue, pour permettre au conseil de M. [N] de prendre des écritures tenant compte de l'évolution du litige, et notamment de la restitution du véhicule postérieurement à la clôture.
La nouvelle ordonnance de clôture, fixée le 18 avril 2016, a été notifiée le jour même par les soins du greffe.
Postérieurement à cette notification, le conseil de M. [N] a notifié de nouvelles écritures.
MOTIVATION :
- Sur les écritures :
L'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 910 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages et intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Le juge qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture n'a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
Les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci. Toutefois sont irrecevables les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture mais postérieurement à celle-ci.
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En l'espèce, malgré la révocation de l'ordonnance de clôture initialement rendue le 25 mars 2016, effectuée pour permettre au conseil de M. [N] de modifier ses écritures afin de tenir compte de l'évolution du litige, il ressort des pièces de procédure que :
- aucune nouvelle écriture n'était intervenue avant le 18 avril 2016,
- l'ordonnance de clôture a été notifiée par le greffe aux parties, dans le cadre de la communication par voie électronique, suivant un message envoyé aux conseils des parties le 18 avril 2016 à 16h37,
- les conclusions récapitulatives de l'appelant ont été adressées au greffe et au conseil adverse par message électronique le 18 avril 2016 à 17h23.
Dès lors, les dernières écritures de M. [N] ont, certes, été déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, mais bien postérieurement à la notification de cette dernière, sans qu'aucune nouvelle demande de rabat n'ait été formulée.
Elles ne peuvent qu'être déclarées d'office irrecevables, la cour s'en tenant aux précédentes écritures en date du 3 mars 2016 pour M. [N] et en date du 24 mars 2016 pour la société Pacton.
- Sur les demandes de M. [N] :
' Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des dispositions de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts s'il y a lieu, en raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale.
- au titre des réparations :
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste-réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
L'obligation de résultat qui pèse le garagiste, en ce qui concerne la réparation des véhicules, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Il incombe à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d'une réparation, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
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En l'espèce, la société Pacton va intervenir sur le véhicule litigieux à deux reprises :
- un premier ordre de travaux afin de rechercher l'origine des dysfonctionnements, a donné lieu à deux facturations, en date du 19 mai 2011, le kilométrage du véhicule étant de 222 162 km,
- il tendait au remplacement des injecteurs (facture n° 2011-92 512 de 1711, 22 euros), à une intervention sur le gicleur , à la dépose et pose de support filtre à air, injecteurs, cache culbuteur et remplacement des tuyaux de retour gazoil,
- contrairement à ce qu'évoque l'expert judiciaire dans le rappel des faits en exergue de son expertise, aucun nettoyage complet du circuit de carburant n'a été réalisé par la société Pacton lors de cette première intervention,
- un nouvel ordre de réparation a été donné le 28 octobre 2011, mentionnant des 'problèmes de coupure moteur, un dysfonctionnement de la jauge de gazoil et une demande de vérification des niveaux', le véhicule ayant alors parcouru 222 676 km,
- des travaux seront réalisés pour un montant de 727, 19 euros, le remplacement à nouveau des injecteurs étant conseillé et à prévoir.
La cour note que :
- dès la première panne, ayant donné lieu à un dépannage par la société Carreco, puis au dépôt du véhicule litigieux dans les locaux de la société Pacton, le problème du carburant utilisé est identifié comme l'origine des dysfonctionnements,
- cet élément est confirmé par l'expert judiciaire, qui précise, sans que cela ne soit contesté par la société Pacton (qui l'a d'ailleurs mentionné sur le bon de prise en
charge du véhicule), que la société 'était parfaitement informée d'une pollution du carburant du circuit d'alimentation et d'injection, les multiples interventions de la société Pacton n'[ayant] jamais atteint le résultat d'une réparation pérenne',
- il importe peu que l'origine précise de la pollution du carburant soit indéterminée et n'ait pas été recherchée par l'expert judiciaire, ce dernier devant essentiellement analyser la prestation du garagiste, qui, informé des dysfonctionnements, a pour obligation d'effectuer les réparations nécessaires afin de permettre la remise en état du véhicule,
- l'expert judiciaire souligne qu''une pollution du carburant engendre systématiquement le remplacement de l'ensemble des éléments du circuit de carburant qui comprend, le réservoir, canalisation, pompe de gavage, jauge carburant, injecteurs, pompe haute pression, filtre à gasoil.... pour un montant de l'ordre de 3750 euros',
- ce point n'est nullement discuté par M. [E], dont le courrier, critique à l'égard des prestations de l'expert judiciaire, qui n'a certes pas valeur de 'contre-expertise' mais qui vaut à titre de renseignements, soumis à la contradiction dans le cadre du présent débat et à l'appréciation de la cour, est bien opposable à M. [N],
- les éléments retenus par l'expert judiciaire, sont d'ailleurs corroborés par les constations de M.[U], expert amiable intervenu à la demande de la compagnie d'assurance de M.[N], qui estime que les établissements Pacton 'auraient dû en premier lieu procéder immédiatement à une purge complète du circuit de carburant, avant même d'envisager par exemple le remplacement des injecteurs et l'ensemble des prestations' facturées,
- les factures détaillées de la société Pacton ne permettent aucunement de constater des travaux de remise en état d'ampleur, ce que d'ailleurs souligne d'ailleurs l'expert judiciaire, qui note que les travaux 'ne représentaient pas les travaux nécessaires pour remédier à l'ensemble du problème lié à une pollution du circuit de carburant pas du gasoil impropre'.
Malgré certaines insuffisances ou imprécisions, qui toutefois n'entachent pas la validité de l'expertise judiciaire, ce rapport n'en fait pas moins apparaître que le garagiste aurait dû procéder à un changement du circuit d'approvisionnement en carburant, travaux nécessaires qui n'ont nullement été réalisés par la société Pacton, étant précisé que l'expert judiciaire ultérieurement dans son rapport concède qu' 'au regard des travaux nécessaires à la remise en état -chiffrée au minimum sous réserve de contrôle et de démontage- , il ne serait pas judicieux de pratiquer à une remise en état du véhicule'.
Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, que les travaux effectués, qualifiés par l'expert de 'travaux minimalistes', se sont avérés inutiles et insusceptibles de remédier aux désordres.
Il n'est, enfin, ni soutenu, voire encore moins démontré, pour exclure la responsabilité du garagiste, tant sur le fondement de son obligation de résultat que sur celui de son obligation de conseil, que ce serait sur instruction expresse de son client, qui en aurait accepté les risques, que le garagiste se serait contenté d'effectuer une réparation de fortune au moindre coût, notamment pour tenir compte de la valeur vénale limitée du véhicule litigieux.
En conséquence, les travaux effectués inutilement par le garagiste et payés par M. [N] doivent lui être remboursés, à savoir la somme globale de 2887, 95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de demande spécifique sur ce point.
La décision de première instance sera donc réformée.
- au titre du préjudice né de l'incapacité de réparer le véhicule :
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
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Il ne peut qu'être observé que :
- de nombreuses pièces produites, faisant état de livraisons par les soins même des fournisseurs au dépôt, sont antérieures à l'immobilisation du véhicule (pièce 8-1 à 8-20),
- certaines factures, postérieures à l'immobilisation, ne mentionnent aucunement un surcoût et la cour est dans l'impossibilité, faute de démonstration, de déterminer les raisons de la production de telles pièces (pièces 8-21, 8-22 par exemple),
- des factures mentionnent bien un coût de port ( pièce 8-24, pièce 8-25 par exemple ),
- M. [N], s'il fait état de l'achat d'un nouveau véhicule, n'en demande pas la prise en charge par la société Pacton,
- M. [N] demande uniquement en réparation de son préjudice une somme de 1355,50 euros au titre des frais de livraison, et 5673, 50 euros au titre de l'annulation et la perte d'un marché.
Si l'ensemble des factures produites, pour la période d'immobilisation du véhicule, soit à compter de novembre 2011, permettent d'identifier des frais de livraisons pour un montant global de 303 euros, (soit 9 fois 25 euros, outre 35 euros et 6 euros, puis 37 euros), rien ne permet d'affirmer que ce surcoût est lié à l'indisponibilité du véhicule en cause, M. [N] ne démontrant aucunement sa pratique antérieure à l'égard des fournisseurs concernés.
S'agissant de l'attestation de Mme [Q] relative aux pertes de marché, force est de constater que cette attestation, qui n'est pas datée, et qui ne date pas précisément les chantiers, ne fait état que de consultations de M. [N]. Elle ne permet aucunement d'établir que M. [N] était le titulaire desdits marchés, que des engagements fermes avaient été souscrits et qu'ils n'ont pu être réalisés faute de véhicule.
En conséquence, sa demande sera rejetée de ce chef.
- Sur la demande reconventionnelle de la société Pacton :
En l'espèce, la Société Pacton sollicite la prise en charge des frais de gardiennage du véhicule litigieux, confié à ses bons soins pour la réalisation des travaux de remise en état.
Les éléments de l'espèce permettent de constater que :
-le garagiste a été dans l'incapacité d'effectuer des réparations pérennes et efficaces de ce véhicule,
- aucun élément ne permet d'affirmer que ledit véhicule était en mesure de rouler après la réalisation des travaux,
- il n'est ni soutenu, ni prouvé que M. [N] ait été en mesure de prendre son véhicule et mis en demeure de le faire, la seule mise en demeure produite au dossier étant datée de mars 2016.
En conséquence, la société Pacton ne peut qu'être déboutée de sa demande de frais de gardiennage. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes d'astreinte :
Aux termes des dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Force est de constater que si le retrait du véhicule par M. [N] n'a pu être effectué et la restitution par la société Pacton dudit véhicule à ce dernier n'a pu avoir lieu, cela est en lien avec la perte également par la société Pacton, victime d'un cambriolage, des clefs dudit véhicule et le temps dû pour refaire lesdites clefs.
Il ressort en outre des écritures de procédure en date du 8 avril 2016, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2016, que le conseil de M. [N] indiquait vouloir prendre des écritures tenant compte de l'évolution du litige, et notamment de la restitution du véhicule postérieurement à la clôture.
En conséquence, au vu de l'évolution du litige et de la restitution dudit véhicule, les demandes d'astreinte de part et d'autre sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Société Pacton succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux dépens.
Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale doivent être réformées.
Il convient de condamner la société Pacton à payer à M. [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Société Pacton ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par M. [N] le 18 avril 2016 à 17h23,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 15 décembre 2014 en ce qu'il rejette la demande d'expertise complémentaire et rejette la Société Pacton de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
REFORME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société Pacton à payer à M. [N] la somme de 2887, 95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [N] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DIT la demande d'astreinte de M. [N] devenue sans objet ;
DIT la demande d'astreinte de la Société Pacton devenue sans objet ;
CONDAMNE la société Pacton à payer à M. [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
DÉBOUTE la Société Pacton de sa demande d'indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. ZANDECKIP. FONTAINE