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23/06/2016 | FRANCE | N°15/02592

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 23 juin 2016, 15/02592


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 23/06/2016



***



N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/02592 (jonction avec le n° RG 15/2594)



Jugement (N° 2011-00851)

rendu le 17 Juillet 2013

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER



REF : MAP/KH



APPELANTS



Madame [X] [U], gérante de société

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

de nationalité Françai

se

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI



Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeuran...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 23/06/2016

***

N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/02592 (jonction avec le n° RG 15/2594)

Jugement (N° 2011-00851)

rendu le 17 Juillet 2013

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : MAP/KH

APPELANTS

Madame [X] [U], gérante de société

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

La société GROUPE INTERAXXION SERVICES, SARLU agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur [C] [A]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

[Adresse 8]

Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Serge VANDUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [O] [V]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

[Adresse 10]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Serge VANDUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience publique du 24 Février 2016 tenue par Marie-Annick PRIGENT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016 après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 avril 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2016

***

Vu le jugement rendu le 17 juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer qui :

- s'est déclaré compétent ;

- a dit que Madame [V] était recevable à agir à l'encontre de Monsieur [D] [O] ;

- a nommé en qualité d'expert Monsieur [N] [D], expert comptable, [Adresse 11] avec mission de :

- dire si la société « au terminus » était en état de cessation des paiements au jour de la

signature de l'acte de cession des parts,

- dire s'il y a eu man'uvre dolosive de la part des vendeurs au regard des faits ;

- déterminer la garantie de passif telle que consentie par les vendeurs dans l'annexe à l'acte de cession des parts ;

Vu l'appel interjeté par Madame [U], Monsieur [O] et la société GROUPE INTERAXXION SERVICES,

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2015 par les appelants qui demandent à la cour d'appel sur le fondement des articles 1109, 1134, 1147 et 1382 du code civil de :

-réformer le jugement,

Sur les demandes de Monsieur [O],

In limine litis,

- dire que le cautionnement signé par Monsieur [O] est de nature civile et, en conséquence, déclarer incompétente la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance ;

Subsidiairement, sur le fond,

- dire n'y avoir lieu à expertise ;

- juger irréguliers les actes des 22 mai 2008 et 10 mars 2010 signés par Monsieur [O],

- débouter Monsieur [C] [A] et Madame [O] [V] de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de Monsieur [O] ;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [C] [A] et Madame [O] [V] à payer à Monsieur

[O] une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les demandes de Madame [U] et de la société GROUPE INTERAXXION SERVICES,

- dire n'y avoir lieu à expertise ;

- dire que le consentement des cessionnaires GROUPE INTERAXXION SERVICES et de Madame [U] a été vicié lors de l'acquisition des parts sociales de la SARL AU TERMINUS ;

-prononcer en conséquence la nullité de la cession de parts régularisée le 22 mai 2008 ;

-dire qu'il y a fraude des cédants au préjudice des cessionnaires ;

En conséquence,

-débouter les intimés de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre Madame [U] et la société GROUPE INTERAXXION SERVICES,

Subsidiairement, si par impossible la cession n'était pas annulée,

-confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que la garantie de passif était acquise au profit des appelants ;

-en conséquence, débouter les intimés de l'intégralité de leurs prétentions, dirigées contre Madame [U] et la société GROUPE INTERAXXION SERVICES ;

En tout état de cause,

-condamner Monsieur [A] à verser à la société GROUPE INTERAXXION SERVICES en réparation du préjudice subi la somme de 60.000 euros,

-condamner Madame [V] à verser à la société GROUPE INTERAXXION SERVICES la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice subi ;

-condamner [O] [V] à verser à Madame [U] la somme de 12.000 euros en réparation des préjudices caractérisés par la situation irrémédiablement compromise de la SARL AU TERMINUS en état de cessation des paiements au moment de la cession des parts sociales ayant entraîné l'ouverture d'une

procédure collective de celle-ci.

En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens,

-condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [V] à payer aux

appelants, au titre des frais irrépétibles, une somme de 6000 euros en application de

l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2016 par Monsieur [C] [A] et Madame [O] [V] qui demandent à la cour d'appel sur le fondement des articles 1134 & 1147 du code civil de :

-confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et a dit que Madame

[V] était recevable à agir à l'égard de Monsieur [O] et en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de Monsieur [O] était formellement valide,

Sur appel incident :

-le réformer en ce qu'il a admis que les appelants pouvaient encore agir au titre de la garantie d'actif et de passif,

-dire au contraire que ceux-ci sont forclos compte tenu du délai prévu dans la convention annexe à l'acte de cession,

-dire n'y avoir lieu à expertise compte tenu de l'attitude de ces derniers,

-condamner la société GROUPE INTERAXXION SERVICES et Madame [U] à payer à Monsieur [A] et à Madame [V] les sommes suivantes :

en ce qui concerne la société GROUPE INTERAXXION SERVICES : 18.000 euros au bénéfice de Monsieur [A] et 1.750 euros au profit de Madame [V] avec intérêts au taux légal à compter du jour de la citation (10 juin 2011),

en ce qui concerne Madame [U] 250 euros au profit de Madame [V] avec intérêts au taux légal à compter du jour de citation,

-condamner Monsieur [O] à garantir Monsieur [A] et Madame [V] pour le paiement du prix des parts outre les intérêts au titre de son engagement,

-condamner Monsieur [O] à garantir Monsieur [A] et Madame [V] concernant le prêt BNP-brasseur en date du 12 septembre 2005 consenti à la société « AU TERMINUS » à hauteur des sommes réclamées par le créancier couvrant le paiement du principal ainsi que les intérêts, le cas échéant les pénalités ou les intérêts de retard,

-dire que Monsieur [O] devra également garantir les demandeurs pour les mêmes sommes dans l'hypothèse où la société INBEV FRANCE les actionnerait dans le cadre du cautionnement d'INBEV FRANCE envers la BNP PARIBAS au titre de ce prêt.

-condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 32.221,72 euros au titre de la garantie accordée à Monsieur [A] pour le prêt CREDIT AGRICOLE en date du 02 mai 2006 consenti à la société « AU TERMINUS »,

-condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.,

-condamner solidairement la société GROUPE INTERAXXION SERVICES, Monsieur [O] et Madame [U] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

En la forme

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2016 et l'audience de plaidoirie fixée au 24 février 2016. Par conclusions signifiées le 23 février 2016, les appelants sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient versées aux débats trois pièces. Par conclusions signifiées le même jour, les intimés concluent au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour absence de cause grave. À l'audience, les intimés ont été autorisés à déposer une note en délibéré sur les pièces communiquées.

Le conseil des appelants justifie avoir eu recours aux services de l'assistance technique suite à un dysfonctionnement de sa clé e-Barreau, le 23 février 2016. Cependant, la production de pièces six jours après le prononcé de l'ordonnance de clôture et la veille de l'audience doit être considérée comme tardive et ne constituant pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. La demande formée à ce titre par les appelants sera rejetée ainsi que les trois pièces n° 23,24,25 et la note en délibéré versée par les intimés.

Au fond

Selon acte authentique dressé par Maître [Q], notaire à Hardelot, le 12 septembre 2005, la SARL AU TERMINUS, ayant pour gérant Monsieur [C] [A], s'est portée acquéreur d'un fonds de commerce de boissons restaurant brasserie vente à emporter, exploitée à[Adresse 12], connu sous l'enseigne « Au terminus ».

Ce fonds était exploité jusqu'alors par la SARL TMS. Par jugement en date du 27 octobre 2004, la société TMS a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance en date du 9 juin 2005, le juge commissaire désigné a autorisé la cession du fonds de commerce détenu par la société en liquidation. Un acte de cession a été régularisé au profit de Monsieur [A] et de Madame [V].

A l'acte de cession, sont intervenus :

- la BNP PARIBAS pour consentir un prêt destiné à financer la réalisation des travaux dans le fonds de commerce par la SARL LE TERMINUS ;

- la société INBEV France (brasseur) en qualité de caution du prêt consenti par la BNP PARIBAS ;

- l'entrepositaire, SAS CAVES DU BARON, fournisseur d'un contre-cautionnement bancaire au profit du brasseur INBEV.

Monsieur [C] [A] et Madame [O] [V], associés de la société AU TERMINUS ' détenant respectivement pour Monsieur [A], 720 parts sociales et pour Madame [V] 80 parts sociales, sur un ensemble de 800 parts ' se sont portés cautions solidaires du prêt travaux BNP.

Par acte sous seing privé du 22 mai 2008, Monsieur [A] et Madame [V] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales, soit les 800 parts sociales, moyennant un prix de 20.000 euros, à :

- d'une part, l'EURL GROUPE INTERAXXION SERVICES (ci-après GIS), à hauteur de 790 parts pour un coût de 18.000 euros, devant être versés à Monsieur [A] et 1750 euros à Madame [V] ;

- d'autre part, à Madame [X] [U] à hauteur de 10 parts sociales,

soit un coût de 250 euros versés à [O] [V] ;

Aux termes de l'acte de cession, les cédants ont consenti au profit des cessionnaires une garantie d'actif et de passif limitée à 20.000 euros. Les cédants ont fait signer par Monsieur [O] un engagement de reprendre à son compte leur cautionnement consenti en garantie des concours bancaires. Les cessionnaires ont remis à Monsieur [D], expert-comptable des cédants chargé de la cession de parts sociales et séquestre du prix de cession, un chèque de 20.000 euros.

Le 28 février 2009, les cessionnaires ont écrit à l'expert comptable pour lui demander de ne pas procéder au paiement du prix. Le 2 novembre 2010, la société AU TERMINUS a été placée en redressement judiciaire.

Le 10 juin 2011, Monsieur [A] et Madame [V] ont fait assigner la société GIS, Madame [U] et Monsieur [O] en paiement de la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal, et Monsieur [D] [O] à hauteur de 57.851 euros en garantie de Monsieur [A] et Madame [V] en paiement du principal et intérêts pour le prêt souscrit par la société AU TERMINUS auprès de la BNP et en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des sommes dues ce qui a donné lieu au jugement déféré.

Les appelants font valoir que Monsieur [O] n'a pas d'intérêt patrimonial dans l'opération commerciale intervenue, qu'il n'est ni dirigeant social, ni associé, qu'il n'a pas la qualité de commerçant, que le cautionnement signé par Monsieur [O] est de nature civile, que la mesure d'expertise était en outre inutile puisque la société AU TERMINUS, étant actuellement en cours de liquidation, a été placée en redressement judiciaire le 2 novembre 2010, qu'il est manifeste qu'elle connaissait des difficultés financières antérieures à la cession et qui ont perduré sur une longue période, que les cédants ont volontairement dissimulé la situation économique de la SARL AU TERMINUS qui ne réglait plus les échéances du prêt BNP, la déchéance du terme du prêt BNP PARIBAS était ignorée des cessionnaires tout comme ils ignoraient que la SARL AU TERMINUS, faisait en fait l'objet, au moment de la cession, d'une mesure d'interdiction bancaire, que la simple réticence d'un dirigeant social à présenter la situation exacte de la société lors d'une cession d'actions revêt un caractère dolosif, qu'ils n'auraient jamais accepté de contracter si les cédants les avaient informés de l'état de cessation des paiements de la société AU TERMINUS, ou même tout simplement de ses difficultés financières, que selon les dispositions de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès, qu'il ne comporte pas de mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance de la nature et l'étendue de l'obligation contractée, que la garantie a pour objet de faire supporter au vendeur tout à la fois le passif supplémentaire et l'insuffisance d'actif qui suivent la cession et dont la cause est antérieure à celle-ci, qu'ils se sont manifestés les 20 août 2008 et 24 septembre 2008, auprès de l'expert comptable en charge de la cession des parts soit avant le 30 septembre 2008, date limite de la mise en 'uvre de la garantie de passif.

Les intimés répliquent qu'au moment de la cession des parts de la société AU TERMINUS, Monsieur [O] n'ignorait pas l'existence d'un prêt bancaire souscrit par la SARL «AU TERMINUS» auprès de la BNP PARIBAS pour l'acquisition de son fonds de commerce, d'un autre prêt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE et l'engagement de Monsieur [A] et de Madame [V] pour garantir lesdits prêts, que l'article 1326 du code civil dont se prévaut Monsieur [O] n'a pas lieu de s'appliquer à la cause ne s'agissant pas de la part de ce dernier d'un cautionnement et au surplus s'il s'était agi d'un cautionnement, celui-ci serait commercial, que l'engagement de substitution de caution de Monsieur [O] doit être analysé comme un engagement de garantir les cédants dans leurs engagements vis-à-vis des banques, que Monsieur [O] n'étant pas officiellement acquéreur, il n'a pas qualité pour demander la nullité de la cession des parts, que les appelants n'apportent aucunement la preuve que la société AU TERMINUS aurait été en état de cessation de paiements au moment de la cession ou encore qu'il y aurait eu dol par dissimulation de la situation financière de la société, que pour le prêt BNP INBEV le dossier a été mis au contentieux en août 2008 et par la suite un accord de règlement a été conclu entre le créancier et la société « AU TERMINUS », que la date de cessation de paiement a été fixée au 30 juin 2010 dans le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, que les cessionnaires ont mis en 'uvre la garantie de passif au delà du 30 septembre 2008, date limite soit tardivement.

Les intimés invoquaient en première instance l'existence de manoeuvres frauduleuses lors de la cession de parts pour s'opposer au paiement de la somme de 20.000€. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen déjà développé en première instance tant par Monsieur [O] que par Madame [U].

L'article 1116 du code civil énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il résulte d'un courrier électronique en date du 9 juillet 2013 entre la société BNP Paribas et Monsieur [A] que le dossier a été orienté vers le service contentieux en août 2008, l'exigibilité du prêt étant réclamé, qu'un accord de règlement a été trouvé en mars 2009 sur la base d'un prélèvement mensuel de 926 €.

Par acte sous seing privé du 22 mai 2008, Monsieur [A] et Madame [V] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales, moyennant un prix de 20.000 euros, à l'EURL GROUPE INTERAXXION SERVICES et à Madame [U].

La société AU TERMINUS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 novembre 2010 soit plus de 2 ans et demi après la cession des parts et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 11 janvier 2011. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2010 aux termes du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 2 novembre 2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire.

Il résulte de l'acte de cession de parts sociales que 'les cédants ne sont responsables que des écarts d'évaluation d'actif et passif antérieurs à la nomination de la nouvelle gérance qui aura lieu au plus tard.... le 4 juin 2008 ; le document qui fait foi pour le calcul de ces écarts est la situation arrêtée au 31 mars 2008 par le cabinet comptable Expérial, établissant à ce jour les comptes de la SARL Terminus. Monsieur [A] et Madame [V] reconnaissent avoir pris connaissance de ce document pour l'avoir cosigné avec les acquéreurs et reçu un exemplaire original avec le présent acte;'

Cet acte n'est pas produit aux débats ni le bilan comptable permettant de déterminer la situation financière de la SARL Au Terminus au moment de l'acte de cession. Cependant, les comptes, étant établis par un expert-comptable, les différents prêts contractés par la SARL Terminus apparaissaient nécessairement au bilan sous la forme des amortissements.

Le 24 septembre 2008, les appelants adressaient un courrier à Monsieur [D], expert-comptable de la SARL Terminus, afin de solliciter les pièces comptables de celle-ci en vue d'établir le montant du passif réel de la société permettant de régler le solde dû au 30 septembre 2008 tel que prévu dans l'acte de cession des parts sociales. Ils faisaient part d'impayés sur les prêts BNP et Crédit Agricole. Ils déclaraient 'compte tenu de l'interdiction bancaire de la SARL terminus à l'époque où nous l'avons repris, nous n'avons pu obtenir aucun crédit pour la réhabilitation et le remplacement du matériel défectueux'. Ils ajoutaient mettre en vente un immeuble leur appartenant afin de pouvoir honorer les engagements pris dans l'annexe de l'acte de cession et exigeaient en contrepartie 'de reporter l'échéance du 30 septembre au 31 décembre 2008, sous réserve d'obtenir les pièces comptables, afin de déterminer ensemble des éléments de passif imputables Monsieur [C] [A] et ce que nous nous sommes engagés à reprendre.' Les termes de ce courrier établissent que les appelants connaissaient lors de l'acquisition des parts sociales, les difficultés financières de la SARL Au Terminus et l'existence d'emprunts puisqu'ils évoquent leur garantie.

Il résulte de ce courrier que les cessionnaires n'ignoraient pas la situation financière réelle de la société et l'existence d'une interdiction bancaire ce qui traduisait l'existence d'impayés.

Les parts sociales ont été cédées pour un coût de 20.000€ ce qui révèle les difficultés que connaissait le fonds de commerce et les charges affectant celui-ci.

Enfin, il est produit aux débats un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 30 octobre 2014 statuant sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer aux termes duquel Monsieur [O], dont la qualité de gérant de fait été retenue et Madame [U] ont été condamnés pour détournement de fonds au détriment de la SARL Au Terminus et abus de biens sociaux, démontrant une gestion de celle-ci contraire à ses intérêts et ayant contribué à la liquidation judiciaire de celle-ci.

L'existence de man'uvres frauduleuses par dissimulation d'éléments financiers relatifs au passif de la SARL Au Terminus de la part des cédants n'étant pas rapportée, la demande des appelants tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte de cession des parts sociales sera rejetée. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour les préjudices invoqués. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise, les éléments communiqués permettant de statuer et les parties ne maintenant plus cette demande.

Monsieur [O] plaide le caractère civil de l'engagement de caution, objet du litige, et l'incompétence du tribunal de commerce.

L'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 30 octobre 2014, statuant en matière correctionnelle, a retenu que Monsieur [O] se comportait comme gérant de fait de la SARL Au Terminus, en raison de sa participation aux négociations lors de la reprise des parts sociales, à la rédaction des actes de cession, au recrutement du personnel, à l'encaissement des recettes, aux contacts qu'il assurait avec le cabinet d'expertise comptable. En conséquence, il y a lieu d'en déduire que Monsieur [O] avait un intérêt patrimonial dans l'opération commerciale consistant en l'acquisition des parts sociales de la SARL Au Terminus. Monsieur [O] a donc la qualité de commerçant et les sommes qui lui sont réclamées au titre du cautionnement ont été consenties dans le cadre d'emprunts pour l'exploitation de la SARL Au Terminus. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige relatif au cautionnement invoqué à l'encontre de Monsieur [O].

L'article 2292 du code civil énonce que le cautionnement ne se présume pas ; Il doit être express, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Le cautionnement invoqué étant de nature commerciale, il peut être prouvé par tout moyen.

L'article 1326 du code civil qui prévoit que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres n'est pas exigée pour apporter la preuve d'un cautionnement ou engagement de nature commerciale ;

Est annexé à l'acte de cession de parts sociales un document aux termes duquel :

« En cas de mise en action de la caution donnée par Monsieur [A] [C] en remboursement du prêt bancaire souscrit, celle-ci serait couverte par les mêmes garanties données par Monsieur [O] »

Monsieur [O] a signé l'annexe à l'acte de cession des parts sociales prévoyant les modalités de paiement et l'application des garanties données par les cédants et cessionnaires.

Aux termes d'un document en date du 10 mars 2010, Monsieur [O] s'engageait sur les modalités suivantes :

« Je soussigné, Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] demeurant au [Adresse 13] s'engage à faire valoir sa garantie de cautionnaire après de la société Groupe Interaxxion Services représentée par Mme [U] [X] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] demeurant au [Adresse 14] pour les cautions du crédit brasseur Inbev et au Crédit Agricole, prêt contracté par la Sarl Au Terminus.

Je m'engage à me substituer aux cautions de Mr [A] [C] né le [Date naissance 3] [Localité 3] et Melle [V] [O] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 4].

Je m'engage à prendre toutes les responsabilités qui me sont notifiés dans l'acte de cession des parts sociales cédées le 22 Mai 2008 en tant que caution.

Je m'engage de payer les restes dues, soit par les liquidités disponibles du compte de la société Groupe Interaxxion Services, soit au moyen d'un prêt bancaire, soit en vendant un bien immobilier si nécessaire dans votre patrimoine immobilier de la S.C.J détenue à 99 % par Mme [U] [X] au [Adresse 13] ainsi que le bien immobilier du [Adresse 15].

Je m'engage à me mettre en relation avec la société Inbev et Mme [T] et la BNP Parisbas ».

Cette lettre est dactylographiée et porte la signature de Monsieur [O].

L'engagement du cessionnaire de parts sociales de se substituer dans les cautions personnelles des cédants portant sur l'ensemble des cautionnements donnés par les cédants en garantie des emprunts contractés par la société dont les parts sont cédées, a un objet déterminé sans qu'il soit nécessaire d'énumérer les cautionnements.

Si Monsieur [O] n'est pas cessionnaire des parts sociales, il a été démontré qu'il avait un intérêt patrimonial dans l'opération et qu'il était gérant de fait de la société.

Aux termes d'un courrier en date du 28 février 2009, adressé à Monsieur [D] du cabinet d'expertise comptable, Monsieur [O] et Mme [U], contestant être redevable de la somme de 20.000€, indiquait 'en ce qui concerne le prêt BNP, dont Mr [A] ET Mme [V] sont avals, nous laissons le soin à Monsieur [O] (caution de cette opération, comme stipulé dans l'acte de cession) de négocier avec cette banque l'abandon des poursuites contre ces deux cautions. Monsieur [O] prendra contact directement avec les deux cédants pour établir les modalités de cette opération.'

Monsieur [O] produit un certificat médical en date du 16 septembre 2011 d'un ophtalmologiste le décrivant comme un patient qui présente sur le plan médico-légal un état de quasi cécité résultant d'une pathologie dont il souffre depuis trois ans. Monsieur [D], expert-comptable, atteste le 19 novembre 2015 que lors des opérations préalables à la cession des parts de la SARL Le Terminus, Monsieur [O] s'est présenté à plusieurs reprises à son bureau situé au premier étage du [Adresse 16] sans aucune aide extérieure pour y parvenir; Enfin dans le cadre de l'instance pénale, Monsieur [O] a été condamné pour des faits s'étant déroulés du mois de novembre 2008 au mois de janvier 2011 au titre de sa gérance de fait de la SARL Le Terminus ce qui démontre qu'il avait une activité dans cette société durant cette période, compatible avec son état de santé.

Aux termes de l'annexe à l'acte de cession de parts , Monsieur [O] intervient comme caution des engagements de M.[A] sans que les engagements de celui-ci soient précisés ; aux termes du document signé le 10 mars 2010, Monsieur [O] ' s'engage à faire valoir sa garantie de cautionnaire après de la société Groupe Interaxxion Services représentée par Mme [U] [X] pour les cautions du crédit brasseur Inbev et au Crédit Agricole, prêt contracté par la Sarl Au Terminus et et à se substituer aux cautions de Mr [A] [C] et Melle [V] [O] '; les emprunts garantis par Monsieur [O] sont ainsi déterminés sans qu'il soit nécessaire de les préciser davantage.

Aux termes d'une quittance subrogative, la caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France atteste que Monsieur [A], caution de la SARL au terminus a réglé la somme de 32.221,72€ au titre du prêt d'un montant de 50.000 € réalisé le 2 mai 2006.

Monsieur [O] sera condamné à verser cette somme à Monsieur [A] au titre de la garantie à laquelle il s'est engagé.

En revanche, quant à la demande de garantie dirigée par M. [A] et Mlle [V] à l'égard de Monsieur [O] relatif à l'emprunt BNP'brasseur en date du 12 septembre 2005, Monsieur [A] et Madame [V] justifient avoir fait l'objet d'un commandement en date du 19 février 2010 pour la somme de 39.301 € et le 6 novembre 2012, Maître [B] huissier de justice à Berck sur Mer a notifié à Monsieur [A] une créance qui s'élevait à cette date à 46.507,07 euros.

Monsieur [A] et Madame [V] ne justifient d'aucune autre poursuite depuis plus de 3 ans et ne démontrent pas avoir remboursé des sommes à ce titre ; leur demande

ne peut être accueillie s'agissant d'une demande actuellement hypothétique ; M. [A] et Mlle [V] seront déboutés de leur demande de garantie de ce chef et également de leur demande dans l'hypothèse où la société INBEV FRANCE les actionnerait dans le cadre du cautionnement d'INBEV FRANCE envers la BNP PARIBAS au titre de ce prêt, demande actuellement indéterminée.

Il résulte de l'annexe à l'acte de cession de parts la garantie de passif suivante'les cédants ne sont responsables que des écarts d'évaluation d'actif et passif antérieurs à la nomination de la nouvelle gérance qui aura lieu au plus tard.... le 4 juin 2008.... la durée de cette responsabilité est limitée :

- dans le temps au 30 septembre 2008, ce qui signifie qu'aucune somme qui serait réclamée après cette date, notamment par l'administration fiscale ou sociale dans le cadre de redressement sur la gestion antérieure à la démission de Monsieur [A] serait à la charge exclusive de la SARL Terminus et de ses nouveaux associés, sans possibilité de recours contre Monsieur [A] ;

- dans le montant limité à 20'000 €, quelque soit les montants réclamés et dûment établis ;'

Si la cession de parts sociales prévoyait une garantie de passif en faveur des cessionnaires, celle-ci devait être mise en 'uvre au plus tard le 30 septembre 2008. Mme [U] et Monsieur [O] ne justifiant pas avoir mis en 'uvre la garantie de passif auprès de M. [A] et de Mme [V] dans le délai imparti, seront déboutés de leur demande de ce chef, le fait de s'adresser à un tiers, en l'espèce, Monsieur [D], expert-comptable, pour solliciter les pièces comptables étant inopérant. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Conformément à l'acte de cession de parts, le chèque de 20.000 € n'ayant pas été remis aux cédants lors de la signature de l'acte, il y a lieu de condamner le groupe INTERAXXION SERVICES à payer la somme de 18 000 euros à Monsieur [A] et la somme de 1.750 € à Madame [V] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 juin 2011; Mme [U] sera condamnée à payer la somme de 250 € à Mme [V] avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011.

Monsieur [O] s'étant engagé aux termes de l'annexe de l'acte de cession des parts sociales à se porter caution solidaire, en cosignant l'acte, des engagements pris par Madame [X] [U] tant en son nom propre qu'en celui du groupe INTERAXXION SERVICES devra garantir à Monsieur [A] et Mme [V] le paiement du prix des parts outre les intérêts.

Si l'attitude des appelants a causé aux intimés un préjudice matériel réparé par les sommes allouées dans le cadre de la présente procédure, ces derniers ne versent aucune pièce démontrant l'existence d'un préjudice moral ; ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

Il y a lieu de condamner solidairement le groupe INTERAXXION SERVICES, Madame [X] [U] et Monsieur [O] à verser à Monsieur [A] et Mme [V] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants seront déboutés de leur demande ce chef.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par les appelants, les trois pièces n° 23,24,25 produites par ceux-ci et la note en délibéré versée par les intimés,

Confirme le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et dit que l'engagement de caution de Monsieur [O] est valide, et sur les frais irrépétibles,

Infirme le jugement sur les autres dispositions,

Dit n'y avoir lieu à expertise,

Rejette la demande de nullité de l'acte de cession des parts sociales signée le 22 mai 2008, entre Monsieur [A] et Mme [V] d'une part et le groupe INTERAXXION SERVICES, Mme [U], d'autre part,

Condamne le groupe INTERAXXION SERVICES à payer la somme de 18.000 euros à Monsieur [A] et la somme de 1.750 € à Madame [V] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 juin 2011,

Condamne Mme [U] à payer la somme de 250 € à Mme [V] avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011.

Condamne Monsieur [O] à garantir le paiement du prix des parts sociales outre les intérêts, à l'égard de Monsieur [A] et Mme [V]

Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [A] la somme de 32.221,72€ au titre de la garantie du prêt souscrit par Monsieur [A] auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France,

Déboute M. [A] et Mlle [V] de leur demande de garantie dirigée à l'égard de Monsieur [O] relative à l'emprunt BNP'brasseur en date du 12 septembre 2005, et de leur demande dans l'hypothèse où la société INBEV FRANCE les actionnerait dans le cadre du cautionnement d'INBEV FRANCE envers la BNP PARIBAS au titre de ce prêt,

Déboute Monsieur [O] et Mme [U] de leurs demandes au titre de la garantie de passif,

Déboute Monsieur [O] et Mme [U] de leurs demandes d'indemnisation de préjudices,

Déboute Monsieur [A] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne solidairement le groupe INTERAXXION SERVICES, Madame [X] [U] et Monsieur [O] à payer à Monsieur [A] et Mme [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne le groupe INTERAXXION SERVICES, Madame [X] [U] et Monsieur [O] aux dépens des procédures de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTM.A PRIGENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 15/02592
Date de la décision : 23/06/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°15/02592 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-23;15.02592 ?
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