République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/06/2016
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N° MINUTE :
N° RG : 15/05556
Jugement (N° 14/00824)
rendu le 14 Septembre 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CC/VC
APPELANTE
SA MAYAFIL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Aymeric ANTONIUTTI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
Société JILAI INTERNATIONAL DMCC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 4] EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jérôme DUPRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Société PAUL REINHART AG prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 5]UR SUISSE
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jérôme DUPRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS à l'audience publique du 31 Mars 2016 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine CONVAIN, Conseiller faisant fonction de président
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016 après prorogation du délibéré du 26 mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine CONVAIN, Conseiller faisant fonction de président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 14 septembre 2015 ;
Vu l'appel formé le 16 septembre 2015 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2015 pour la SA MAYAFIL, appelante ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 février 2016 pour la société de droit étranger JILAI INTERNATIONAL DMCC et la société de droit étranger PAUL REINHART AG, intimées ;
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2016 disant n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire du rôle et réservant les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2016 ;
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Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2014, la société de droit suisse PAUL REINHART AG et la société JILAI INTERNATIONAL DMCC immatriculée à Dubaï et filiale de la première, ont fait assigner la SA MAYAFIL sise à [Localité 2] devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater que la société MAYAFIL n'a pas satisfait à son obligation de renseignement suite à la saisie attribution à exécution successive effectuée entre ses mains au préjudice de la société CAULLIEZ MAROC le 3 juillet 2014, ceci sans motif légitime et avec une négligence fautive, condamner la société MAYAFIL à leur payer la somme de 224 304,71 euros avec intérêts de retard au taux légal, somme correspondant au montant de la saisie attribution, ainsi qu'à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la négligence fautive et la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et ordonner l'exécution provisoire.
La société de droit suisse PAUL REINHART AG et la société JILAI INTERNATIONAL DMCC ont exposé :
-qu'elles avaient livré et facturé du coton à la société CAULLIEZ MAROC en 2008
-que les factures correspondantes n'avaient pas été payées ; qu'un accord d'apurement de la dette était intervenu
-que cependant, il demeurait à ce jour un impayé de 294 291 $US
-qu'elles avaient obtenu par référé du 18 juin 2013 du tribunal de commerce de Nanterre la condamnation de la société CAULLIEZ à leur payer la somme de 219 711,77 euros
-que cette ordonnance de référé avait été signifiée à personne le 15 avril 2014 à M. [P] rencontré dans les locaux de la société MAYAFIL à [Localité 2], PDG des sociétés MAYAFIL et CAULLIEZ MAROC
-que c'était dans ces conditions qu'une saisie attribution de créances avait été faite le 3 juillet 2014 pour la totalité de la dette entre les mains de la société MAYAFIL en la personne de M. [P] rencontré sur place, ceci au titre des créances dues par cette société à la société CAULLIEZ MAROC
-que cette saisie avait été dénoncée le 10 juillet 2014 à M. [P], PDG de la société CAULLIEZ MAROC à son domicile personnel de [Localité 1] (59), tel que figurant au RCS, avec dépôt à l'étude
-que cette saisie attribution n'avait jamais reçu de réponse de la part de la société MAYAFIL
-que ce silence s'expliquait par l'imbrication des deux sociétés dirigées par la même personne
-qu'il en résultait en application de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution que le saisi devait être condamné à payer les sommes dues par le débiteur
-qu'au surplus, il y avait négligence fautive en application de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et droit à dommages-intérêts soit la somme de 15 000 €.
Par conclusions en réponse, la société MAYAFIL a demandé au juge de l'exécution de :
A titre principal et in limine litis,
-constater que le procès-verbal de saisie attribution ne comportait pas l'adresse du domicile du débiteur saisi et en conséquence dire que la saisie du 3 juillet 2014 était nulle
-constater la caducité de la saisie attribution, le procès-verbal de saisie du 3 juillet 2014 n'ayant pas été régulièrement dénoncé au débiteur
A titre subsidiaire et sur le fond,
-constater que la société MAYAFIL n'avait pas manqué à ses obligations de l'article 'R 211-3' du code des procédures civiles d'exécution
-constater qu'aucun certificat de non contestation n'avait été produit par les sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC
-débouter ces deux sociétés
-les condamner à lui payer la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, la société PAUL REINHART AG et la société JILAI INTERNATIONAL DMCC ont soutenu la recevabilité de leur action et ont maintenu leurs demandes.
Par jugement en date du 14 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille :
Vu les actes de saisie attribution et de dénonciation de saisie attribution en date des 3 et 10 juillet 2014,
-déboute la société MAYAFIL de ses demandes de nullité et de caducité
-dit que sa déclaration tardive est assimilée à un défaut de réponse
Vu l'article 60 du décret du 31 juillet 1992,
-condamne la société MAYAFIL à payer aux sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC la somme de 224 304,71 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2014
-déboute les sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC de leurs demandes de dommages-intérêts
-condamne la société MAYAFIL à payer aux sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-déboute les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires
-ordonne l'exécution provisoire pour moitié
-condamne la société MAYAFIL aux dépens.
La société MAYAFIL a relevé appel de ce jugement le 16 septembre 2015.
Par ordonnance en date du 24 mars 2016, le président de la huitième chambre de la cour d'appel de Douai a dit n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire du rôle et a réservé les dépens.
À l'appui de son appel, la société MAYAFIL reprend les moyens qu'elle a développés devant le premier juge.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
A titre principal,
-constater que le procès-verbal de saisie attribution ne comporte pas l'adresse du domicile du débiteur saisi, et en conséquence dire et juger que la saisie du 3 juillet 2014 est nulle et de nul effet
-constater la caducité de la saisie attribution sur laquelle se fondent des sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC, le procès-verbal de saisie du 3 juillet 2014 n'ayant pas été régulièrement dénoncé au débiteur saisi
-par conséquent, débouter les sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
-constater que la société MAYAFIL n'a pas manqué aux obligations de l'article 'R 211-3' du code des procédures civiles d'exécution
-constater qu'aucun certificat de non contestation n'a été produit par les sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC
-par conséquent, débouter les sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse,
-condamner in solidum les sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC à verser à la société MAYAFIL la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum les sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC aux entiers dépens.
La société JILAI INTERNATIONAL DMCC et la société PAUL REINHART AG demandent à la cour de :
-dire et juger les sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC recevables et bien fondées en leurs demandes
-constater que la société MAYAFIL n'a pas satisfait à son obligation de renseignement à la suite de la saisie attribution à exécution successive effectuée entre ses mains au préjudice de la société CAULLIEZ MAROC le 3 juillet 2014, sans motif légitime et avec une négligence fautive
En conséquence :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, particulièrement en ce qu'il a condamné la société MAYAFIL au paiement au profit des sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC de la somme de 224 304,71 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal, correspondant au montant de la saisie attribution effectuée le 3 juillet 2014
Y ajoutant :
-condamner également la société MAYAFIL au profit des sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC au paiement d'une somme d'un montant de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la négligence fautive et de sa résistance abusive et dilatoire au paiement
En tout état de cause :
-condamner la société MAYAFIL à payer aux sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner aux entiers dépens la société MAYAFIL.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens
Sur ce,
Sur la nullité de l'acte de saisie et sur la nullité de la dénonciation de l'acte de saisie
Attendu qu'il est constant que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ;
Qu'en vertu de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives à la nullité des actes de procédure ;
Que selon l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu que par ordonnance de référé réputé contradictoire en date du 18 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la SA CAULLIEZ MAROC à payer « solidairement » aux sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC la somme provisionnelle de 294 291 USD à convertir en euros au jour de l'ordonnance (soit 219 711,77 €) et ce, augmentée des intérêts de retard fixés au taux légal, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Attendu que cette ordonnance de référé a été signifiée le 15 octobre 2013 à la société CAULLIEZ MAROC SA au Maroc par lettre recommandée internationale avec demande d'avis de réception envoyée au procureur du roi près le tribunal de grande instance de Casablanca, place des Nations unies à Casablanca, Maroc ;
Que cette ordonnance de référé a également été signifiée le 15 avril 2014 à la société CAULLIEZ MAROC au domicile de son représentant légal, M. [S] [P], [Adresse 3], par la remise de la copie de l'acte à M. [S] [P], « PDG rencontré sur son lieu de travail Société MAYAFIL, [Adresse 1] », qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte ;
Attendu qu'agissant en vertu d'une expédition exécutoire de l'ordonnance de référé réputé contradictoire et en premier ressort rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 juin 2013, la société PAUL REINHART AG et la société JILAI INTERNATIONAL DMCC ont fait signifier le 3 juillet 2014 à la SA MAYAFIL un procès-verbal de saisie attribution de créances à exécution successive sur les sommes dont elle est redevable à l'égard de la société CAULLIEZ MAROC, pour obtenir le paiement de la somme de 224 304,71 euros en principal (219 711,77 €), intérêts échus et frais ; que cette saisie attribution a été dénoncée à la société CAULLIEZ MAROC par acte d'huissier en date du 10 juillet 2014 ;
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Attendu que la société MAYAFIL, tiers saisi, invoquant l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié aux tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social », soutient que le procès-verbal de saisie attribution qui lui a été signifié le 3 juillet 2014 est nul à défaut de mention du siège social de la société débitrice puisqu'il mentionne que le débiteur saisi est « Société CAULLIEZ MAROC SA au domicile de son représentant légal : M. [S] [P], [Adresse 3] », alors que la société CAULLIEZ MAROC n'a pas son siège social chez son représentant légal mais au Maroc, et que cette irrégularité lui fait grief puisqu'il pouvait exister une incertitude sur la société concernée, dont le siège marocain n'était pas mentionné dans l'acte ;
Mais attendu que l'acte de saisie attribution en cause a été signifié le 3 juillet 2014 à la SA MAYAFIL à son siège social par remise de l'acte à personne habilitée, en l'occurrence M. [F] [P] technico-commercial qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte ;
Que la société MAYAFIL n'est pas fondée à soutenir qu'il existe une incertitude sur le débiteur saisi puisque son président-directeur général, M. [S] [P], est également le directeur général de la société CAULLIEZ MAROC SA (cf page 2 des écritures de la société MAYAFIL), que le procès-verbal de saisie attribution du 3 juillet 2014 énonce le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, en l'occurrence l'ordonnance de référé réputé contradictoire rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 juin 2013, et que ce titre exécutoire a été signifié le 15 avril 2014, soit deux mois et demi plus tôt, à M. [S] [P] en sa qualité de représentant légal de la société CAULLIEZ MAROC SA par remise de l'acte à sa personne sur son lieu de travail au siège de la société MAYAFIL ;
Que dès lors, à défaut pour la société MAYAFIL de rapporter la preuve d'un grief causé par l'irrégularité alléguée concernant l'indication du siège social de la société débitrice saisie, le moyen tiré de la nullité de l'acte de saisie sera rejeté ;
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Attendu que la société MAYAFIL, tiers saisi, invoquant l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours », soutient qu'aucune dénonciation de la saisie attribution n'a été signifiée au débiteur saisi puisque l'acte n'a pas été signifié au siège social de la société CAULLIEZ MAROC SA au Maroc et qu'il n'a pas été remis à la personne de son représentant légal mais signifié en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire et que le débiteur saisi n'ayant pas été touché par la dénonciation puisque rien ne permet d'établir en l'espèce que la société CAULLIEZ MAROC ni M. [S] [P] lui-même aient eu connaissance de la dénonciation dans les huit jours impartis ni a fortiori « immédiatement », la société débitrice saisie « dispose assurément d'un grief » « qui rejaillit nécessairement sur le grief du tiers saisi qui voit sa défense désorganisée par l'irrégularité de l'acte » ; que par ailleurs, l'acte de dénonciation indique un délai de contestation erroné, ce qui lui cause également un grief ; qu'en tout état de cause, faute de dénonciation valable au débiteur saisi, la saisie est caduque et ne peut avoir aucun effet à l'égard du tiers saisi ;
Mais attendu que les sociétés JILAI INTERNATIONAL DMCC et PAUL REINHART AG justifient avoir fait dénoncer le procès-verbal de saisie attribution du 3 juillet 2014 à la société CAULLIEZ MAROC par acte d'huissier en date du 10 juillet 2014, soit dans le délai de huit jours imparti par l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Que cet acte de dénonciation signifié le 10 juillet 2014 à la société CAULLIEZ MAROC au domicile de son représentant légal, M. [S] [P], à [Localité 1] (France) avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, mentionne notamment que « les contestations relatives à cette saisie attribution doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le : Dix Août Deux Mille Quatorze » ;
Que la société MAYAFIL, tiers saisi, n'est pas fondée à se prévaloir d'une nullité de l'acte de dénonciation de la saisie attribution au débiteur saisi dès lors que s'agissant d'un acte d'huissier de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, le prononcé de la nullité est subordonné à la démonstration d'un grief qui doit atteindre le destinataire de l'acte et que seul ce dernier peut utilement invoquer ;
Que la société MAYAFIL, tiers saisi, ne saurait invoquer un grief qui n'est pas invoqué par la société CAULLIEZ MAROC, débitrice saisie, et qui en tout état de cause ne peut l'atteindre puisque la société MAYAFIL est en mesure d'assurer sa défense ;
Que dès lors, le moyen tiré de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie attribution et, partant, de la caducité de la saisie, doit être rejeté ;
Sur la déclaration du tiers saisi
Attendu qu'aux termes de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. » ;
Que l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
« Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnées au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. » ;
Qu'aux termes de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. » ;
Que la déclaration sur-le-champ exigée par l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution des renseignements prévus par l'article L 211-3 du même code à l'huissier de justice qui procède à la signification du procès-verbal de saisie a pour but, d'une part, d'éviter toute collusion frauduleuse entre le débiteur du saisissant et le tiers saisi après la mise en place de la saisie et, d'autre part, de permettre au créancier saisissant d'apprécier l'opportunité de poursuivre la voie d'exécution ;
Qu'il est constant que la déclaration tardive du tiers saisi sans motif légitime est assimilée à un défaut de déclaration et que pour échapper aux sanctions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi doit établir qu'un motif légitime l'a empêché de respecter son obligation de déclaration sur-le-champ ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites par la société MAYAFIL que cette dernière a transmis à l'huissier de justice qui a procédé à la signification du procès-verbal de saisie du 3 juillet 2014 les renseignements prévus à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution par courrier électronique, incluant un relevé de compte, envoyé le 17 juillet 2014, soit 14 jours après la saisie attribution, en faisant état d'une créance de la société CAULLIEZ MAROC à l'égard de la société MAYAFIL d'un montant de 24 279 € hors-taxes ;
Attendu que les circonstances invoquées par la société MAYAFIL ne sauraient constituer des obstacles permettant de caractériser un motif légitime justifiant une réponse tardive de 14 jours ;
Qu'en effet, le procès-verbal de saisie attribution du 3 juillet 2014 n'a pas été remis à « la première personne venue » ainsi qu'elle le fait valoir, mais à M. [F] [P] qui a affirmé être habilité à recevoir l'acte, qui est technico-commercial au sein de la société MAYAFIL et qui est de surcroît le fils de M. [S] [P], président-directeur général de la société MAYAFIL, société qui est une entreprise familiale constituée de huit personnes (quatre personnels de production, une secrétaire commerciale, un magasinier, un technico-commercial, M. [F] [P], et un président-directeur général, M. [S] [P] qui est également directeur général de la société CAULLIEZ MAROC) ;
Que la circonstance que l'huissier de justice instrumentaire ait accepté de recevoir la réponse par courrier avec les pièces justificatives ne saurait justifier la transmission d'une réponse 14 jours plus tard et ce, d'autant que le procès-verbal de saisie attribution rappelle les dispositions de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution alors que l'article R 211-1 du même code n'exige pas la reproduction de cet article dans l'acte de saisie ;
Que ni la période estivale ni une distance de 30 km entre le siège de la société MAYAFIL et la société DECOSTER CAULLIEZ qui traite de la comptabilité de la société MAYAFIL qui n'a pas de service comptable interne, ne sauraient non plus constituer un motif légitime permettant de justifier une réponse tardive de 14 jours alors que M. [G] qui est responsable administratif et financier de la société DECOSTER CAULLIEZ, traite la comptabilité de la société MAYAFIL dont il est administrateur, qu'il n'était pas absent à cette époque et que le « justificatif du solde tiers » pour la période du 1er janvier 2014 au 17 juillet 2014 transmis par M. [G] par voie électronique le 17 juillet 2014 à l'huissier de justice saisissant ne contient que six opérations et est un document facilement éditable ainsi que le relèvent justement les intimées ;
Attendu que la société MAYAFIL n'apporte donc la preuve d'aucun motif légitime pouvant justifier une réponse tardive de quatorze
jours ;
Que dès lors, une déclaration tardive sans motif légitime étant assimilée à un défaut de déclaration, c'est par une exacte appréciation des faits et à bon droit que le premier juge, après avoir retenu que la réponse donnée par la société MAYAFIL le 17 juillet 2014, soit 14 jours après la saisie attribution, devait être considérée comme tardive et devait être appréhendée comme « une absence de réponse », a considéré que la sanction de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquait et que la société MAYAFIL était donc débitrice envers les sociétés JILAI INTERNATIONAL DMCC et PAUL REINHART AG, créancier poursuivant, de la totalité des sommes dues par la société CAULLIEZ MAROC, débiteur saisi ;
Que la circonstance que le certificat de non contestation ne soit pas produit, est indifférente en l'espèce puisque l'action du créancier saisissant n'est pas fondée sur l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution qui concerne le refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir, mais a pour fondement l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution qui concerne le manquement du tiers saisi à son obligation de renseignement au moment de la saisie ;
Que par ailleurs, la circonstance qu'une saisie attribution concernant la même créance ait été pratiquée le 11 septembre 2015, n'a pas d'incidence sur le litige en cours qui a pour objet le manquement du tiers saisi à son obligation de renseignement lors de la signification du procès-verbal de saisie attribution du 3 juillet 2014 ;
Attendu que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MAYAFIL à payer aux sociétés PAUL REINHART AG et JILAI INTERNATIONAL DMCC la somme de 224 304,71 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2014 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que les sociétés JILAI INTERNATIONAL DMCC et PAUL REINHART AG sollicitent la condamnation de la société MAYAFIL au paiement d'une somme d'un montant de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa négligence fautive et de sa résistance abusive et dilatoire au paiement ;
Qu'à l'appui de leur demande, elles font valoir que le silence conservé par la société MAYAFIL résulte d'une stratégie d'inertie destinée à entraver et à les décourager à poursuivre les procédures de recouvrement et que la société MAYAFIL se rend donc coupable de négligence fautive telle que décrite par l'alinéa 2 de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, laquelle ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du créancier, victime de ces agissements, et que compte tenu du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, de l'ancienneté de cette créance, du comportement déloyal systématique de M. [S] [P], président-directeur général de la société MAYAFIL, des frais et tracas engendrés pour le recouvrement particulièrement difficile de cette créance et de la privation pour les défendeurs de la trésorerie correspondant au montant de la créance, il semble juste de condamner également la société MAYAFIL au paiement d'une somme d'un montant de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que les sociétés JILAI INTERNATIONAL DMCC et PAUL REINHART AG ne produisent aucune pièce permettant d'évaluer le préjudice qu'elles invoquent à la somme de 15 000 euros ;
Qu'elles doivent donc être déboutées de leur demande de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MAYAFIL, partie succombante, aux dépens et à payer aux sociétés JILAI INTERNATIONAL DMCC et PAUL REINHART AG la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;
Qu'en cause d'appel, la société MAYAFIL, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de l'incident, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer aux sociétés JILAI INTERNATIONAL DMCC et PAUL REINHART AG la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la société MAYAFIL à payer aux sociétés JILAI INTERNATIONAL DMCC et PAUL REINHART AG la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la société MAYAFIL aux dépens d'appel, en ce compris les dépens de l'incident.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETC. CONVAIN