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30/06/2016 | FRANCE | N°14/06247

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 juin 2016, 14/06247


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 30/06/2016



***



N° de MINUTE : 381/2016

N° RG : 14/06247



Jugement (N° 12/01637)

rendu le 22 Septembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : HM/AMD





APPELANTE



ASSOCIATION MÉDECINS DU MONDE

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice

ayant son siège social [Adres

se 7]

[Adresse 14]



Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Isabelle TROUSSEAU-MAGNY, avocat au barreau de PARIS





INT...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/06/2016

***

N° de MINUTE : 381/2016

N° RG : 14/06247

Jugement (N° 12/01637)

rendu le 22 Septembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : HM/AMD

APPELANTE

ASSOCIATION MÉDECINS DU MONDE

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 14]

Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Isabelle TROUSSEAU-MAGNY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [XB] [LA]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 8]

Représentée par Maître Tony PERARD, membre de l'Association AUDEMAR - REMBOTTE - PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [TV] [RM] [DV] née [GE]

née le [Date naissance 1] 1940 à BOULOGNE SUR MER

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 12]

Représentée par Maître Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [PW] [VL] épouse [TC]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 10]

Monsieur [ZO] [VL]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 13]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 59178002/14/10683 du 04/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Madame [ZK] [VL] épouse [DX]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 9]

Représentés et assistés de Maître Barbara FLORCZAK, avocat au barreau de LILLE

SCP [MQ]-[XY] [KH] [US] [FL], associés

prise en la personne de Maître [CH] [KH], Notaire

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 8]

Représentée et assistée de Maître Stanislas DUHAMEL, membre de la SELARL OPAL'JURIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué à l'audience par Maître Adrien JOLY, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

ASSOCIATION SPA (REFUGE DU MOULIN WIBERT)

ayant son siège social [Adresse 17]

[Adresse 11]

Déclaration d'appel signifiée le 02/12/2014 à personne habilitée - N'ayant pas constitué avocat

SOCIÉTÉ HUMAINE DES NAUFRAGES DE BOULOGNE SUR MER

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 15]

[Adresse 11]

Représentée par Maître Julie RITAINE, membre de la SCP BARRON BRUN DUWAT RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

LA COMMUNE DE BOULOGNE SUR MER

agissant par son maire

en sa marie sise [Adresse 18]

[Adresse 11]

Représentée et assistée de Maître François DEROUET, membre du cabinet François DEROUET & Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Emmanuelle BOUTIE, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2016 tenue en double rapporteur par Maurice ZAVARO et Hélène MORNET, magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire par Hélène MORNET ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 25 avril 2016

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2016

***

Mme [BJ] [VL], veuve [WI], est décédée le [Date décès 1] 2011, sans héritier réservataire.

La défunte avait rédigé plusieurs testaments :

- le 1er en date du 2 février 2006, déposé par Maître [LX], notaire à Boulogne sur mer :

* instituant pour légataires universels conjoints, à parts égales: Mme [TV] Pouilly [RM], demi-soeur de son époux prédécédé, [IR] [WI] et Mme [XB] [LA] [Q], une de ses nièces, fille de sa soeur prédécédée [YR] [VL],

* léguant, à titre particulier, la somme de 10 000 euros à chacune des associations suivantes: Médecins du Monde, la SPA de Boulogne sur mer, la Société Humaine des naufragés de Boulogne sur Mer (SNSM),

- complété et modifié par un codicille du 7 mars 2006, instituant comme seul légataire universel Mme [GE] [RM], demi-soeur de son époux, [IR] [WI], annulant le leg en faveur de Mme [LA] [Q], et précisant le maintien des legs particuliers de 10 000 euros aux 3 associations précitées,

- par courrier du 8 février 2006, la testatrice écrivait à Médecins du Monde pour leur préciser qu'elle leur léguait une somme pouvant être lue comme étant de 100 000 euros,

- par courrier du 11 février 2006, elle informait la SPA de Boulogne sur mer-Wimereux du leg de 10 000 euros en leur faveur,

- le 23 juillet 2006, un nouveau document manuscrit intitulé ' Nouveau Testament annule le précédent', annulant les dispositions en faveur de Mme [GE] [RM] et de son fils [CF], demandant la vente de ses biens-listés- au profit des 'hospices et sans abris et SPA. Rien aux [LA] ( [Localité 1] )fils et petit-fils et surtout à la tunisienne l'avocate',

- par courrier du 29 octobre 2009 adressé à Me [LX] , elle demandait au notaire 'de bien vouloir annuler le testament que je vous ai fourni. Il n'est plus valable',

- le dernier porte les dates des 30 novembre 2010 et 15 janvier 2011, testament olographe envoyé le 27 janvier 2011 et réceptionné le 9 février 2011par Me [KH], notaire à [Localité 1], léguant 'appartement, studio, voiture, vaisselles, cristaux, vases, vêtements, argenterie, verrerie, vison, chaussures seront mis en vente et 50% seront versés à Médecins du Monde et les 50% autres aux indigents ( mairie ) et autres malheureux......rien surtout aux [LA] [Q], rien à Mme [GE] [RM], rien aux [VL], contrat d'assurance BNP CARDIF n°338388, bijoux.....mon avoir est important'

Le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer, saisi par le notaire désigné, a notamment, par jugement en date du 22 septembre 2014 :

- dit que la SPA et la SNSM ne sont pas légataires à titre particulier suite au testament de 2011,

- dit que Médecins du Monde et le service social de la commune de Boulogne sur mer sont légataires à titre particulier pour chacun 50% des biens listés dépendant de la succession,

- dit que Maître [KH], notaire à [Localité 1], est chargé de la vente aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de la succession de Mme [BJ] [WI],

- désigné Maître [HB], commissaire priseur, pour procéder à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers, sauf accord unanime des légataires pour un partage en nature des bijoux,

- autorisé Maître [KH] à procéder à la répartition des fonds, avoirs et fruits de la vente des biens, soit 50% à Médecins du Monde, 50% au service social de la commune de Boulogne sur Mer, sous réserve du règlement des sommes de 10 000 euros à la SPA et à la SNSM,

- dit que l'assurance vie ne fait pas partie de la succession et doit être perçue par les héritiers légaux prévus à l'article 734 du code civil,

- débouté la SCP de notaires et la Cardif de leurs demandes de production de documents.

Médecins du monde a fait appel le 14 octobre 2014.

L'appelante conclut :

- à la recevabilité de son appel et de ses demandes,

- à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a reconnu la validité du testament du 30 novembre 2010,

- à ce qu'il soit jugé :

* qu'elle est légataire particulier de la défunte pour un montant de 110 000 euros en vertu des dispositions testamentaires des 2 et 8 février 2006,

* qu'elle et la commune de Boulogne sur mer sont légataires universelles conjointes de la défunte en vertu de son testament du 30 novembre 2010 et doivent recevoir chacune 50% des fonds issus de la vente des biens meubles et immeubles lui appartenant,

* qu'elle et la commune de Boulogne sur mer sont les bénéficiaires, pour moitié chacun, du contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte,

- au débouté des intimés en leurs demandes dirigées à son encontre,

- à la condamnation des consorts [VL] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP [MQ]-[XY], [KH], [US], [FL] s'en rapporte sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel de Médecins du Monde, sauf à :

- s'interroger sur la remise des legs particuliers de 10 000 euros à chacune des trois associations: Médecins du Monde, la SPA et la SNSM,

- exprimer qu'en l'absence d'héritier réservataire, la qualité d'héritier, bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, doit être reconnue aux deux légataires universels. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement.

La commune de Boulogne sur mer conclut :

- à l'infirmation partielle du jugement, en ce qu'il a considéré que l'assurance vie revenait aux héritiers légaux,

- en conséquence, à ce qu'elle et l'association Médecins du Monde soient reconnus légataires universels de la défunte et bénéficiaires, chacun pour moitié, du capital du contrat d'assurance vie,

- à la condamnation de toute partie succombante à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [GE]-[RM] [DV] s'en remet à la sagesse de la cour sans émettre aucune revendication sur la succession de sa belle-soeur.

Elle conclut à la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui verser une somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [VL] concluent :

- à l'irrecevabilité de l'appel principal et des appels incidents, dès lors que l'action a été initiée par le notaire, dépourvu d'intérêt personnel à agir, et que Médecins du Monde présente des demandes nouvelles en appel,

- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement,

- à la condamnation solidaire de l'association et de la SCP notariale aux dépens et à leur payer conjointement une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [OG]-[HU] [LA] [Q] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes de l'appelant :

Les consorts [VL] soulèvent l'irrecevabilité des demandes formulées en appel par Médecins du Monde :

- comme résultant de l'irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, de l'étude notariale à engager l'action devant la juridiction de première instance,

- pour n'avoir pas présenté, devant les premiers juges, de demande personnelle, ses demandes en appel s'analysant en des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Or, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 5 novembre 2015, a jugé que l'appel formé par Médecins du Monde est parfaitement recevable, le jugement entrepris ayant statué sur ses droits dans la succession de la défunte, et ce différemment de ce que ladite association lui avait demandé, et ses conclusions contenant bien des demandes précises.

Il en résulte qu'il y a autorité de la chose jugée quant à la recevabilité de l'appel.

La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'étude notariale n'est pas davantage fondée, Maître [KH] ayant été explicitement désigné par le dernier testament rédigé le 30 novembre 2010 par Mme [WI] pour régler sa succession.

Il appartenait dès lors à cette étude, afin de remplir sa mission, de solliciter du tribunal de grande instance l'interprétation du ou des testaments successifs de la défunte pour déterminer sa volonté successorale et identifier ses héritiers.

Les prétentions de Médecins du Monde en appel ne constituent pas, enfin, des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elles tendent en partie à faire écarter les prétentions adverses, notamment celles des consorts [VL] sur leur qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie, et qu'elles sont par ailleurs la conséquence et le complément de leurs prétentions initiales.

Les demandes en appel de Médecins du Monde doivent en conséquence être déclarées recevables.

Sur la volonté successorale de la défunte :

En présence d'un ou de plusieurs testaments successifs, si la volonté du testateur n'est pas clairement établie ou si l'acte testamentaire est ambigu, il appartient aux juges du fond de rechercher qu'elle a été l'intention du testateur.

Il résulte par ailleurs des dispositions des article 1035 et 1036 du code civil que :

- les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration de changement de volonté,

- les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

En l'espèce, il résulte de la lecture des écrits successifs de la main de Mme [VL], veuve [WI] qu'elle a rédigé successivement deux testaments:

- le 1er en date du 2 février 2006, désignant Maître [LX] comme exécuteur testamentaire, modifié et complété par codicille du 7 mars 2006, instituant, à l'issue de ce dernier, une seule légataire universelle, Mme [LA] [Q], et maintenant trois associations légataires à titre particulier d'une somme, chacune de 10 000 euros : Médecins du Monde, la SPA et la SNSM de Boulogne sur mer, étant précisé que les courriers des 8 et 11 février 2006, adressés respectivement à Médecins du Monde et à la SPA, s'analysent en de simples courriers informatifs, avisant ces deux associations de leur désignation comme légataire à titre particulier, pour un montant de 10 000 euros en faveur de la SPA, pour un montant pouvant être 100 000 euros sur le courrier adressé à Médecins du Monde.

Le courrier du 29 octobre 2009, adressé au notaire chez lequel elle a déposé le testament de 2006, est explicite sur la volonté de la testatrice d'annuler celui-ci: 'Veuillez avoir l'amabilité de bien vouloir annuler le testament que je vous ai fourni. Il n'est plus valable'.

Par son caractère général et en l'absence de toute précision sur chacun des legs précédemment consentis, il convient de considérer que l'ensemble des dispositions testamentaires précédentes est annulé, y compris les legs à titre particulier de 10 000 euros en faveur de Médecins du Monde, de la SPA et de la SNSM.

- le second en date des 30 novembre 2010 et 15 janvier 2011 : sa validité n'est plus contestée en appel.

Les premiers juges ont estimé que les deux bénéficiaires désignés, soit Médecins du Monde pour 50% et le service social de la mairie de Boulogne sur mer pour 50 % des biens listés par la testatrice, constituaient des legs à titre particulier.

Le leg universel est défini par l'article 1003 du code civil comme la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Le dernier testament rédigé par Mme [VL], veuve [WI] , en ce qu'il énumère ses biens immobiliers et mobiliers en les listant, puis en y ajoutant, en bas de page, les bijoux, doit être analysé comme constituant un leg universel, en faveur de l'association et du service social de la mairie de Boulogne sur mer, dès lors qu'il porte sur l'intégralité des biens constituant la succession de la testatrice, les consorts [VL] ne démontrant pas que certains éléments du patrimoine aient été volontairement exclus par la défunte et la liste étant suffisamment longue et détaillée pour caractériser la volonté de léguer l'universalité de ses biens au jour de sa rédaction.

Les consorts [VL] font état de l'absence de mention relative au mobilier ainsi qu'aux comptes et placements de la testatrice.

Le caractère universel du leg résulte toutefois encore :

- du souhait exprimé de faire vendre les biens énumérés, notamment les biens immobiliers mentionnés et, par suite, les meubles s'y trouvant,

- de la mention en fin de testament des coordonnées de son conseiller BNP à la suite desquelles est indiqué:'Mon avoir est important'.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement, en ce qu'il a estimé que le dernier testament désignait deux légataires à titre particulier desquels il convenait de déduire les legs à titre particuliers, en faveur de la SPA et de la SNSM de Boulogne sur mer.

Concernant plus spécialement les bijoux, figurant en bas de première page, après l'exclusion explicite des membres de la famille, leur souhait de mise en vente n'étant pas, contrairement aux autres biens listés, exprimée, il y a lieu de confirmer le jugement qui en a ordonné la mise en vente par commissaire priseur, sous réserve d'un accord unanime des légataires pour leur partage en nature.

S'agissant enfin du contrat d'assurance vie BNP Cardif numéro 338388, sa clause bénéficiaire prévoit 'mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers'.

En l'espèce, Mme [VL], veuve [WI] était veuve à son décès et n'a laissé aucun héritier réservataire.

Dès lors, le terme 'héritier', comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, peut désigner les légataires universels et non pas exclusivement les héritiers légaux et, en l'absence d'héritier réservataire, l'intégralité du montant du contrat d'assurance vie revient aux légataires universels en tant que seuls héritiers, le fait que le capital de l'assurance-vie ne rentre pas dans l'actif de la succession étant sans conséquence sur cette dévolution.

En l'espèce, le capital de l'assurance vie BNP Cardif numéro 338 388 revient dès lors, à hauteur de 50 % chacun, aux deux légataires universels.

S'il en était besoin, la volonté de la testatrice est clairement exprimée à ce titre dans le testament qui mentionne ledit contrat, sous la liste des autres biens à vendre et juste avant les bijoux.

Le jugement sera également infirmé sur cette question et les deux légataires universels désignés comme bénéficiaires du capital de l'assurance vie dont s'agit.

La demande de restitution des sommes sous astreinte dirigée contre les héritiers désignés par le jugement comme étant bénéficiaires de l'assurance vie, est sans fondement, dès lors que les sommes versées par Cardif n'ont pas été distribuées.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Médecins du Monde obtenant satisfaction sur l'ensemble de ses prétentions en appel, il convient de débouter les intimés de leur demande de condamnation de l'appelante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des consorts [VL].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- INFIRME le jugement, excepté en ce qu'il dit que la SPA et la SNSM ne sont pas légataires à titre particulier, ainsi qu'en ce qu'il dit que Maître [KH], notaire à Arras de la SCP [MQ], [XY], [KH] et [US] [FL], est chargé de la vente aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de la succession de Mme [VL], veuve [WI] et qu'il désigne Maître [JK] [HB], commissaire priseur à l'[Adresse 16] pour procéder à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers listés,

Jugeant à nouveau,

- DÉCLARE recevables les demandes en appel de Médecins du Monde,

- DIT que l'association Médecins du Monde et le service social de la mairie de Boulogne sur mer sont légataires universels, chacun pour 50 %, de l'universalité des biens composant la succession de Mme [VL], veuve [WI],

- DIT que l'association médecins du Monde et le service social de la mairie de Boulogne sur mer sont bénéficiaires, chacun pour 50%, du contrat d'assurance vie Cardif numéro 338 388 souscrit par la défunte,

- AUTORISE la SCP [MQ], [XY], [KH] et [US] [FL] à répartir les fonds à provenir de la vente des biens de la succession et ceux provenant du capital de l'assurance vie, pour moitié à l'association médecins du Monde et pour moitié au service social de la mairie de Boulogne sur mer,

- DÉBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIT que les dépens figureront en frais privilégiés de partage.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/06247
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/06247 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;14.06247 ?
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