République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2016
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N° de MINUTE : 413/2016
N° RG : 16/00157
Ordonnance de Référé (N° 15/00989)
rendue le 22 Décembre 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/VC
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
Demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Etienne CHEVALIER, membre de la SELARL CHEVALIER Avocats, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL CLC INGÉNIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Frédéric JABLONSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 02 Mai 2016, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Hélène MORNET, Conseiller
Emmanuelle BOUTIÉ, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2016
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EXPOSE
Par contrat du 3 mai 2010, M. [O] a confié à la SARL CLC ingénierie la maîtrise d''uvre d'un ouvrage.
Se plaignant de l'inexécution par M. [O] de ses obligations, la SARL CLC a saisi le juge des référés de Lille qui, par ordonnance du 22 décembre 2015, a condamné celui-là à payer 50 000 € à titre de provision sur les factures des 20 juillet et29 octobre 2010 ainsi que 29 avril 2011 ainsi que 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
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M. [O], soutenant qu'il n'y a pas lieu à référé du fait d'une discussion sérieuse, notamment parce qu'il conteste être signataire des actes, du fait de l'absence d'accord préalable, d'un décompte inexact et de la prescription des demandes, conclut au rejet des demandes et sollicite 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL CLC ingénierie conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Le contrat du 3 mai 2010 a été conclu entre la société 2D immo représentée par [L] [O] et la société CLC.
Les parties conviennent de ce que la société 2D immo n'était pas immatriculée au jour de la signature du contrat et qu'elle ne l'a pas été par la suite.
L'appelant en déduit, au visa de l'article 1843 du code civil, que l'intimé est dépourvu du droit d'agir à son encontre pour défaut d'intérêt.
Ce texte dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
L'appelant argumente sur la nature civile de la société puisqu'il devait s'agir d'une SCI et sur l'absence de solidarité qui en découle et souligne qu'il n'est pas mentionné au contrat que la société était en cours de formation.
Ce dernier point est sans effet dès lors que la société n'existait pas et que, sauf mauvaise foi de sa part, M. [O] qui agissait au nom d'une société qu'il avait tout pouvoir pour créer, ne pouvait le faire que dans la perspective de sa formation. Quant aux mentions relatives à la solidarité, elles sont secondaires au regard du premier point de l'article 1843 qui instaure une solidarité de celui qui agit au nom d'une telle société et il est vain de faire reproche à l'intimé de n'avoir pas engagé de poursuites contre la société au nom de laquelle le contrat était signé dès lors qu'elle n'a jamais existé.
Par ailleurs il faut comprendre les dénégations de M. [O] comme ne découlant que du fait qu'il ne s'est engagé qu'ès qualités. Cet argument est inopérant au regard de ce qui précède.
M. [O] soutient encore que l'action ne pourrait être intentée que sur un fondement quasi-délictuel puisqu'il n'est pas signataire de l'acte en cause à titre personnel, mais cette affirmation méconnaît les termes de l'article 1843 du code civil qui prévoit que le signataire agissant au nom de la société est tenu des actes ainsi accomplis et l'acte ne saurait être tenu pour nul de ce seul fait.
Il soutient par ailleurs que l'acte était subordonné à la nécessité de recueillir un accord bancaire. Mais le document ne comporte aucune mention en ce sens.
En ce qui concerne la prescription, M. [O] ne peut se prévaloir de la prescription de deux ans prévue par le code de la consommation dès lors que le projet pour lequel il a contracté était indiscutablement un projet professionnel.
Il fait encore valoir que la prescription de droit commun de cinq années serait également acquise pour ce qui concerne la facture du 29 juin 2010, dès lors que la demande a été introduite le 23 juillet 2015.
Les prestations de la société CLC ont été facturées le 29 juin 2010 pour ce qui concerne les honoraires dus à la remise de l'avant-projet sommaire pour 16 500 € HT, Puis pour le même montant au titre de la moitié des honoraires dus à la remise de l'avant-projet définitif, le 27 juillet 2010, la totalité des honoraires dus à ce titre étant facturés le 29 octobre 2010 avant que la créance ne soit réduite à 77 % du montant total de la deuxième tranche des paiements le 29 avril 2011, la totalité de la somme ainsi décomptée étant réclamée à nouveau le 13 décembre 2011.
Il résulte de cette énumération que les parties ont négocié après émission des diverses factures, ce que l'appelant ne dément d'ailleurs pas expressément. Il en découle que la demande n'est pas prescrite.
Il objecte enfin aux prétentions du maître d''uvre que l'avant-projet définitif n'a pas été sollicité par lui. Il est exact que l'article 3-2 du contrat précise que l'avant-projet définitif est établi sur la base de l'avant-projet sommaire approuvé par le maître de l'ouvrage. Il n'existe pas de document d'acceptation formelle de l'avant-projet sommaire que la société CLC soutient avoir obtenu dans le cadre des discussions relatives à la facturation.
Cette affirmation doit être tenue pour acquise dès lors que les pourparlers évoqués ne sont pas expressément démentis par M. [O] qui n'a pas contesté les courriers réclamant paiement des honoraires avant la saisine du juge des référés et sont confirmés par l'évolution de la facturation.
C'est dès lors à juste titre que le juge des référés retenu l'existence d'une créance non sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance ;
Condamne M. [O] à payer à la société CLC ingénierie 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEM. ZAVARO