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15/09/2016 | FRANCE | N°15/02406

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 septembre 2016, 15/02406


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 15/09/2016





***





N° de MINUTE : 455/2016

N° RG : 15/02406



Jugement (N° 14/08576)

rendu le 02 Avril 2015

par le tribunal de grande instance de Lille

REF : MZ/VC



APPELANTE

Mme la Procureure Générale près de la cour d'appel de Douai



représentée par M. Olivier Declerck, substitut général



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INTIMÉ

M. [P] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



DA signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 7 janvier 2016, n'ayant pas constitué ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/09/2016

***

N° de MINUTE : 455/2016

N° RG : 15/02406

Jugement (N° 14/08576)

rendu le 02 Avril 2015

par le tribunal de grande instance de Lille

REF : MZ/VC

APPELANTE

Mme la Procureure Générale près de la cour d'appel de Douai

représentée par M. Olivier Declerck, substitut général

INTIMÉ

M. [P] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DA signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 7 janvier 2016, n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2016, tenue par M. Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M. Maurice Zavaro, président de chambre

Mme Hélène Mornet, conseiller

Mme Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Mme Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2016

***

EXPOSE

Le 26mars 2013, le greffier en chef du tribunal d'instance de Melun délivrait à [P] [B] un certificat de nationalité française.

Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Lille rejetait la demande du procureur de la République près cette juridiction aux fins qu'il soit jugé que le certificat de nationalité avait été délivré à tort et de constater l'extranéité de l'intéressé.

*

Le procureur général près cette cour conclut à l'infirmation du jugement et demande qu'il soit jugé que le certificat délivré le 26 mars 2013 a été délivré à tort et que soit constatée l'extranéité de M. [B].

*

Par arrêt du 17 décembre 2015, cette cour, avant dire droit sur le mérite de l'appel, ordonnait la, signification de l'acte d'appel ainsi que des conclusions du ministère public [Adresse 1].

*

Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité, M. [B] ayant quitté cette adresse sans indication de sa destination.

DISCUSSION

L'article 84 du code de la nationalité prévoit que l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.

Pour obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité M. [B] s'est prévalu d'un acte de naissance du 20 décembre 1975 et d'un acte de reconnaissance du même jour, délivrés par l'officier d'état civil du Sénégal.

Le ministère public considère que ces actes ne rapportent pas la preuve de la filiation de M. [B].

Il souligne :

Que l'acte de reconnaissance vise un acte de naissance n° 845 alors que celui-ci porte le n° 844 ;

Que les copies ont été délivrées au visa de l'article 30 de la loi du 23 juin 21961, abrogé par la loi du 12 juin 1972 ;

Que la naissance intervenue le 11 octobre 1975, n'a été déclarée que le 20 décembre 1975 sans respecter les formalités prévues pour une déclaration postérieure de plus d'un mois à la naissance.

Il en déduit que les actes communiqués sont douteux et ne respectent pas, en toute hypothèse, les dispositions impératives du code de la famille du Sénégal de sorte qu'ils ne sauraient rapporter la preuve de la filiation de M. [B] dont il n'est pas discuté que le père déclaré, [G] [B], avait bien, quant à lui, la nationalité française.

C'est toutefois à juste titre que le tribunal a rejeté la demande du ministère public. En effet, si l'acte de reconnaissance vise bien un acte de naissance désigné à tort comme portant le numéro 845 et non 844, il s'agit là d'une simple erreur matérielle, manifeste du fait que c'est l'acte de reconnaissance qui est numéroté 845. Par ailleurs le maintien dans un formulaire dressé en 1975 d'un texte abrogé en 1972 n'est pas significatif.

Enfin, si ces actes ne respectent pas le formalisme prévu par la loi sénégalaise relative à une déclaration de naissance faite plus d'un mois après celle-ci, ce simple fait, en l'absence de tout autre élément, ne conduit pas à douter de la sincérité de ces actes.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement ;

Dit que les dépens d'appel resteront à la charge du trésor.

Le greffier,Le président,

Mme Delphine VerhaegheM. Maurice Zavaro


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 15/02406
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°15/02406 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.02406 ?
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