République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/09/2016
***
N° de MINUTE : 480/2016
N° RG : 15/04949
Jugement (N° 14/04724)
rendu le 09 juillet 2015
par le tribunal de grande instance de Lille
REF : MZ/VC
APPELANTS
M. [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]
et
Mme [Y] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Adresse 1])
M. [Z] [Z]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]
demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 1])
représentés par Me Sylvie Regnier, avocat au barreau de Douai
ayant pour Conseil Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. [D] [N]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4] (Maroc)
demeurant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [Q] [V]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 5]
demeurant
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2016, tenue par M. Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. Maurice Zavaro, président de chambre
Mme Hélène Mornet, conseiller
Mme Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Mme Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2016
***
EXPOSE
MM. [A] et [Z] [Z], M. [D] [N] et M. [Q] [V] ont constitué la Société civile d'investissement le 15 septembre 2000. Chacun des associés disposait de 25 % des parts étant observé que M. [A] [Z] partageait les siennes avec son épouse Mme [Y] [L].
Cette société achetait les parts d'une SCI Pouchkine, propriétaire d'un immeuble à Bonneuil (Val de Marne), le 10 octobre 2000.
MM [N] et M. [V] cédaient leurs parts aux consorts [Z] par acte du 17 décembre 2001. Un conflit entre les associés générait de multiples procédures pénales et civiles.
Par jugement du 18 juin 2009, confirmé par arrêt de cette cour du 8 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lille prononçait la résolution de la cession du 17 décembre 2001.
La SCI Pouchkine faisait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 30 mars 2006. L'immeuble lui appartenant était vendu dégageant un actif après apurement des dettes de 1 192 607,59 euros. La clôture pour extinction du passif était prononcée par jugement du 9 janvier 2009.
Les parties se rapprochaient et établissaient un protocole d'accord pour la répartition des fonds. Subsistait un différend sur 175 000 euros que les consorts [Z] revendiquaient intégralement au motif qu'ils auraient assuré seuls le paiement des impôts dus par les sociétés en cause, pour la période comprise entre 2001 et 2010.
Par ordonnance du 8 octobre 2013, le juge des référés de Lille ordonnait la répartition des fonds sauf 175 000 euros séquestrés jusqu'à résolution du litige.
Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Lille constatant qu'aucune des pièces communiquées n'établissait la créance alléguée par les consorts [Z], ordonnait l'attribution de 175 000 euros à M. [D] [N] et M. [Q] [V], chacun pour moitié et allouait à ces derniers 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
*
Mme [L], MM. [A] et [Z] [Z] soutiennent qu'ils détiennent une créance de 175 000 euros sur les sociétés, au titre des sommes qu'ils ont versées au fisc pour celle-ci. Ils soulignent que par l'effet de l'exécution provisoire du jugement, la somme séquestrée a été payée à M. [D] [N] et M. [Q] [V] et demandent leur condamnation in solidum à restituer 175 000 euros avec intérêts à compter du 9 juillet 2015.
Subsidiairement, ils font valoir que la somme devait être répartie au moins à hauteur de 25 % pour chacun des associés et sollicitent la condamnation des intimés à payer in solidum, 43 750 euros au couple [Z] [L] ainsi que la même somme à M. [Z] [Z].
Ils sollicitent, en toute hypothèse, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [N] et M. [Q] [V] concluent à la confirmation de la décision et sollicitent 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Les conclusions des parties comportent des développements relatifs à la recevabilité de l'appel qui ne sont pas repris dans le dispositif des écritures des intimés. L'article 954 du code de procédure civile dispose, notamment, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Celle-ci n'est donc pas saisie d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
DISCUSSION
Sur la demande principale :
A l'appui de leurs demandes, les consorts [Z] communiquent copie des formulaires de déclaration fiscale de la SCI Pouchkine pour les années 2003 à 2007, ainsi que de la Société civile d'investissement pour les années 2004, 2006 et 2007. Ils affirment avoir été contraints de supporter l'imposition fiscale correspondant aux revenus déclarés, qu'ils calculent sur la base de 35 %. Ils soutiennent avoir déclaré durant toute la période considérée 994 757,96 euros et en déduisent avoir payé, pour le compte des sociétés, 174 082,64 euros.
Ils ne communiquent aucun document attestant des paiements qu'ils allèguent, pas plus que du montant des impositions calculé par l'administration fiscale. Leur créance ne peut en conséquence être tenue pour certaine ; il convient de rejeter la demande.
Sur la demande subsidiaire :
Les consorts [Z] soutiennent subsidiairement que les 175 000 euros consignés doivent revenir aux associés par parts égales puisqu'ils détenaient chacun 25 % du capital social.
Les intimés ne s'expliquent pas sur ce chef de demande.
Le juge des référés de Lille a, dans son ordonnance du 8 octobre 2013, ordonné la répartition des fonds constituant le boni de liquidation et a ordonné le maintien du séquestre de 175 000 euros 'dans les conditions prévues à ce protocole'.
Le projet de protocole mentionne, in fine du point 5 de l'exposé, que les intéressés ont décidé de régler leurs litige selon les modalités prévues à la convention, 'à l'exception d'un différend relatif à l'imposition (...) qui restera réservé et le prix correspondant, soit 174 082,64 euros, séquestré jusqu'à accord des parties ou décision judiciaire définitive'.
On trouve au point 8 de l'article 1er de la convention que le montant effectivement à répartir s'élève à 1 160 000 euros 'sauf à déduire 174 082,64 euros arrondi à 175 000 euros'. il est précisé au point 1 de l'article 6, que le boni de liquidation à répartir, et effectivement attribué aux points 1.1 à 1.6 du même article, s'élève à 985 000 euros, soit 1 160 000 ' 175 000.
Or les articles 3, 4 et 5 de la convention établissent les sommes à régler par chacun des associés, la balance des comptes, le principe de la répartition des fonds et des compensations.
Il en résulte que l'égalité entre les associés a été rétablie après compensation, compte tenu des dettes et créances avérées, par la répartition de la somme non réservée. Dès lors la distribution du surplus doit être opérée sur la seule base de la répartition des parts sociales, soit à hauteur de 25 % pour chacun.
Les fonds séquestrés ayant été délivrés aux intimés par l'effet de l'exécution provisoire, il convient de les condamner à payer, in solidum, 43 750 euros à M. [A] [Z] et Mme [Y] [L] d'une part, M. [Z] [Z] d'autre part.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La demande subsidiaire n'ayant pas été soutenue en première instance, les entiers dépens seront laissés à la charge des appelants.
L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et ne l'exigeait pas davantage en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il ordonne l'attribution de 175 000 euros à M. [D] [N] et M. [Q] [V], chacun pour moitié et alloue à ces derniers 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Le réforme sur ces points ;
Ordonne l'attribution de 43 750 euros à M. [D] [N], M. [Q] [V], M. [Z] [Z], ainsi que la même somme à M. [A] [Z] et son épouse, ces derniers ensemble ;
Condamne in solidum M. [D] [N] et M. [Q] [V] à payer à M. [Z] [Z] d'une part, M. [A] [Z] et Mme [Y] [L] d'autre part, 43 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [Z], M. [A] [Z] et Mme [Y] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
Mme Delphine VerhaegheM. Maurice Zavaro