République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2016
***
No de MINUTE :
No RG : 16/01545
Jugement (No [...])
rendu le 23 Février 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes
REF : CPL/AMD
APPELANTE
SASU TBI
représentée par son représentant légal
ayant son siège social Parc d'Affaires Le Val Saint Quentin
[...]
représentée par Me François deleforge, membre de la SCP deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean Y..., avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SARL Multitech
représentée par son gérant M. Romuald Z...
ayant son siège social [...]
représentée et assistée de Me Véronique Delplace, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2016 tenue par Christian D... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
Béatrice Régnier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2016 après prorogation du délibéré en date du 10 novembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian D..., président et Mme Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2016
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2012, la société JPB Rénovation, en qualité d'entreprise principale, a confié à la société Multitech le lot électricité d'un marché de rénovation d'un immeuble, relevant de l'ASL ‘'La cour d'Askievre''et situé à Valenciennes, pour un montant de 62 500 euros hors taxe, porté à la somme de 64 318,34 euros hors taxe (76 924,73 euros TTC) par avenant en date du 21 mars 2013.
Suivant convention tripartite, les sociétés JPB Rénovation, TBI et Multitech sont convenus de substituer la société TBI dans les droits et engagements de la société JPB Rénovation.
Aux termes de cette convention, la société TBI est devenue sous-traitante de premier rang, la société Multitech était reléguée au second rang.
Les sociétés JPB Rénovation et TBI appartenaient au même groupe de sociétés, animé par Jean-Patrice A..., aujourd'hui décédé.
La société JPB Rénovation a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, en date du 11 septembre 2013.
Compte tenu de l'avancement des travaux, la société TBI a commencé à exécuter la convention tripartite en procédant au règlement de trois factures, émises par la société Multitech pour une somme de 48 288,50 euros.
S'estimant créancière de la société TBI, au titre des autre factures restées impayées, la société Multitech lui a adressé, les 2 octobre 2013 et 25 février 2014, deux vaines mises en demeure de payer 27 509,37 euros HT (soit 32 901,21 euros TTC).
La SARL Multitech a assigné la SASU TBI devant le tribunal de commerce de Valenciennes qui, par jugement du 23 février 2016 :
- rejette l'exception de nullité du contrat soulevée par la société TBI ;
- accueille partiellement la SARL Multitech en ses demandes ;
- condamne la société TBI à payer à la société Multitech la somme de 28 636,23 euros TTC, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013, date de la mise en demeure ;
- déboute la société Multitech de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamne la société TBI à payer à la société Multitech la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- condamne la société TBI aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 71,52 euros.
La SASU TBI a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 11 mars 2016.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 24 août 2016, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Multitech de sa demande de dommages et intérêts.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
Vu les articles 1108 et 1131 du Code civil,
- dire et juger que les conventions tripartites invoquées par la société Multitech sont nulles et de nul effet,
Par conséquent,
- débouter la société Multitech de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner la société Multitech à payer à la société TBI la somme de 48 288,50 euros avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 30 novembre 2012, date du premier paiement litigieux,
- condamner la société Multitech à payer à la société TBI 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Multitech aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP & Franchi, avocat à la Cour, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 4 juillet 2016, la SARL Multitech demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la convention tripartite,
En conséquence,
- condamner la SAS TBI à verser à la société Multitech la somme de 29 634,37 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 2 octobre 2013,
- condamner la société TBI au paiement de la somme de 790,20 euros de dommages et intérêts,
- débouter la société TBI de toutes des demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS TBI au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société TBI aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Véronique Delplace, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2016.
SUR CE,
* Sur la demande la SASU TBI :
Attendu que la SASU TBI fait valoir, à titre principal, que la cause de la convention tripartite étant absente et, à tout le moins, illicite, le contrat est nul et de nul effet et, par voie de conséquence, que la société Multitech sera déboutée de ses demandes ;
Que la société TBI formule une demande reconventionnelle en paiement des factures par elle réglées à tort, compte tenu de la nullité de la convention alléguée ;
Attendu, sur l'existence de la cause, que la société Multitech oppose que la cause de la convention s'apprécie au jour de sa formation et, qu'à cette date, la société JPB Rénovation n'était pas en liquidation judiciaire, tout espoir de recouvrement étant donc permis pour TBI ;
Que la contrepartie à l'engagement de TBI pouvait être l'intérêt administratif de voir gérer le chantier par JPB Rénovation ou bien s'entendre de l'intérêt commercial qu'elle y trouverait à être mise en relation avec des entreprises et des clients du nord de la France, et que la société TBI pouvait percevoir une rémunération versée par le maître d'œuvre ;
Que sur l'illicéité de la convention tripartite, la société Multitech fait valoir qu'elle est totalement étrangère au montage soi-disant réalisé entre les sociétés JPB Rénovation et TBI ;
Que, par ailleurs et toujours selon l'intimée, la convention tripartite ayant été signée par la société JPB Rénovation, représentée par son gérant Jean-Patrice A..., et par la société TBI, représentée par son directeur général Guy B..., cela montrerait qu'il n'a pu y avoir confusion de patrimoine ou d'intérêts entre la société JPB Rénovation, la société TBI et Jean-Patrice A... ;
Qu'enfin la convention a été exécutée par la société TBI, qu'elle a payé certaines factures de la société Multitech sans que la question de nullité de la convention n'ait été soulevée et, qu'en vertu de la convention tripartie, la société JPB Rénovation était substituée par la société TBI à qui il appartenait d'honorer ses engagements auprès de la société Multitech ;
Sur la cause de la convention tripartite :
Attendu que selon l'article 1108 Code civil, alors applicable, sur les quatre conditions essentielles à la validité d'une convention figure : «une cause licite dans l'obligation» ;
Que suivant les dispositions des articles 1131 et 1132 du Code civil, applicables à l'espèce, «l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet» et «la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.» ;
Attendu qu'il ressort des éléments de l'affaire soumise à la cour, que la société GROUPE GEOL, qui détenait l'intégralité des actions composant le capital de la société TBI, a cédé ces dernières à la société de droit belge Partinvest, par convention de cession d'actions du 17 avril 2012 ;
Que la société Partinvest détenait également le capital de la société de droit français JPB Rénovation, laquelle avait pour associé unique : la société JPB Groupe, elle-même détenue par la société Partinvest ;
Que la société JPB Rénovation, la société Partinvest et la société TBI se trouvaient ainsi dirigées par Jean-Patrice A... à compter de cette date ;
Que dans le cadre d'un marché, signé le 28 septembre 2012, la société JPB Rénovation a confié à la société Multitech, sous-traitante, le lot électricité dans le chantier de rénovation de l'immeuble de la rue d'Askievre, à Valenciennes ;
Que le même jour, une convention tripartite a été conclue entre la société JPB Rénovation, la société TBI et la société Multitech, aux termes de laquelle la société TBI devenait sous-traitante de premier rang, tandis que la société Multitech devenait sous-traitante de second rang, de JPB Rénovation ;
Que l'article 2 de la convention stipule que la société TBI, substituée dans les droits et engagements de JPB Rénovation, sera destinataire de toutes les factures établies par la société Multitech, lesquelles «feront l'objet d'un contrôle et d'une validation de JPB Rénovation» ;
Qu'un avenant à la convention tripartie était signé le 21 mars 2013 pour tenir compte de l'augmentation du prix du marché de travaux ;
Que le 23 juillet 2013, Jean-Patrice A..., étant décédé brutalement d'un accident de voiture, la société JPB Rénovation et la société Partinvest faisaient l'objet de jugements de liquidation judiciaire prononcés par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire, M. C..., nommé par ordonnance du juge commissaire en charge des procédures collectives des deux sociétés, et versé aux débats, que la société JPB Rénovation présentait, en 2012, année des conventions avec la société Multitech, un résultat net de – 990 938 euros, puis en 2013, un résultat net s'aggravant à – 4 274 018 euros et une trésorerie nette de – 177 163 euros, que JPB Rénovation était redevable envers la société TBI de 401 792,65 euros, que le commissaire aux comptes de la société JPB Rénovation avait refusé de certifier les comptes de l'exercice de 2011 et que cette société, qui ne reversait pas, au trésor public, la TVA collectée, avait un arriéré très important au titre de l'URSSAF, des cotisations RSI et de l'impôt sur les sociétés ;
Que de tels éléments démontrent que, dès la signature de la convention tripartite du 28 septembre 2012, la société JPB Rénovation se trouvait en état de cessation des paiements, laquelle a d'ailleurs été fixée, par l'expert judiciaire, au 20 février 2011, pour l'ensemble des sociétés JPB Groupe, dont JPB Rénovation ;
Attendu que cette singulière situation, où TBI s'engage à s'acquitter des factures, émises par Multitech pour le travail exécuté par elle au profit de JPB Rénovation, et sous le contrôle de l'entrepreneur principal en lien contractuel direct avec le maître d'ouvrage l'ASL ‘'La cour d'Askièvre'', apparaît peu compatible avec l'existence d'une contrepartie attendue pour TBI, société commerciale dont l'activité est, par nature, la recherche de bénéfices ;
Qu'aucune contrepartie à son obligation, de quelque nature que ce soit, n'est formellement prévue au contrat synallagmatique à son profit ;
Que la situation comptable très obérée de JPB Rénovation, objectivement décrite par l'expert judiciaire pour la période contemporaine de la convention tripartite, ne permet en rien d'augurer d'une contrepartie financière ni de ce que la société TBI pouvait percevoir une rémunération versée par l'entrepreneur principal ;
Et attendu que le contrat ne prévoit à l'égard de TBI aucune substitution dans les droits de la société JPB Rénovation, puisque loin de devenir l'entrepreneur principal en lieu et place de JPB Rénovation, la convention, précisément tripartite, prévoit que la société TBI est son sous-traitant de premier rang, avec pour seule obligation de payer les factures de la société Multitech sous son contrôle ;
Que l'intérêt administratif qu'y trouverait TBI ou les relations commerciales avec d'autres sociétés ou clients potentiels ne sauraient sérieusement suffire à caractériser l'existence d'une contrepartie à son engagement, formellement absente du cadre contractuel ;
Qu'en conséquence, la convention tripartite, dont la cause n'est pas formellement exprimée, apparaît dépourvue de cause, dès lors qu'est ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation, pour la société TBI, de payer les factures émises par la société Multitech ;
Attendu, au surplus, qu'il est établi que le mobile qui a animé le dirigeant des sociétés JPB Rénovation et TBI dans la conclusion de la convention tripartite donne à la cause, appréciée subjectivement, un caractère illicite ;
Qu'en effet, alors qu'il vient d'être démontré que la société TBI ne détenait aucun rôle effectif attribué par la convention litigieuse, sinon celui de s'acquitter des factures en lieu et place de JPB Rénovation, l'expert judiciaire, M. C..., relève dans son rapport (‘'Mission 1 et 2''), que les comptes annuels de l'ensemble des sociétés du groupe JPB « présentent de graves irrégularités et sont profondément inexacts » ;
Qu'il indique en complément :
«L'ensemble des sociétés du groupe J.P.B. s'est trouvé en situation financière extrêmement dégradée en avril 2012 et a obtenu un moratoire pour le paiement de ses dettes fiscales et sociales le 27 avril 2012 portant sur montant total de 5 583 704 euros.
Pour faire face aux dettes des sociétés dont ils étaient les dirigeants, M. Jean Patrice A... et Mme Zohra A... ont eu recours à la SPRL Partinvest, société holding dont ils sont les seuls associés, pour le financement des sociétés du groupe J.P.B.
La SPRL PARTINVEST a apporté d'avril 2012 à août 2013 un montant total de 12 546 994,53 euros à diverses sociétés du groupe J.P.B. Ces apports trouvent leur origine dans une remontée de trésorerie de la société TBI pour 13 935 000 euros.» ;
Qu'il précise dans son rapport ‘'Mission 3'' :
«D'une manière générale, diverses sociétés du groupe J.P.B. ont reçu des avances en compte courant ou sous forme de prêts d'autres sociétés du groupe qu'elles sont dans l'impossibilité de leur rembourser en raison des pertes qu'elles ont accumulées.(
)
Une remontée de trésorerie de 13 935 000 euros de TBI vers PARTINVEST a permis à cette dernière de renflouer le groupe J.P.B. sans toutefois éviter la cessation des paiements de J.P.B. GROUPE tout comme celle de la plupart de ses filiales.» ;
Attendu qu'il se déduit de ces constatations que Jean-Patrice A..., du fait de sa position de dirigeant de JPB Rénovation et de TBI, a utilisé la trésorerie de cette dernière au profit de la première, à l'encontre de l'intérêt de la société TBI ;
Que, le fait que la conclusion du contrat tripartite ait été assuré, pour la société TBI, par son directeur général : M. B..., alors que son gérant demeurait Jean-Patrice A..., n'exclut en rien qu'il ait pu y avoir confusion de patrimoine ou d'intérêts entre les sociétés JPB Rénovation et TBI et Jean-Patrice A... ;
Et attendu que les arguments avancés par la société Multitech, selon lesquels elle est étrangère au montage réalisé, TBI a payé ses factures en application de la loi de 1975 sur la sous-traitance, sans jamais opposer la nullité de la convention, sont inopérants ;
Qu'en effet, la convention, dont l'obligation est sans cause, fondée sur une fausse cause ou sur une cause illicite, est nulle à son origine et ne peut avoir aucune portée, quelles que soient les conséquences au regard de son exécution, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite du motif déterminant de la conclusion du contrat ;
Qu'ainsi, la cause subjective de la convention tripartite, mobile déterminant de l'engagement de JPB Rénovation et TBI à la convention, en ce qu'elle octroie à la société TBI une fausse qualité de sous-traitant de premier rang et lui impose de verser des sommes au profit d'une autre personne morale, contrevenant de la sorte à son intérêt social, apparaît comme illicite au sens de l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, eu égard à l'ensemble de ces motifs, que la cour prononcera la nullité de la convention tripartite, mettant à néant tant l'acte que tous ses effets ;
Que la société Multitech sera déboutée de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société TBI ;
* Sur la demande reconventionnelle de la société TBI :
Attendu que les effets rétroactifs de la nullité de la convention tripartite impliquent que les parties soient placées en l'état où elles se seraient trouvées si celle-ci n'avait pas été conclue ;
Qu'en conséquence, la société Multitech doit restituer à la société TBI les sommes qu'elle a versées ;
Qu'il y a lieu de condamner la société Multitech à payer à la société TBI la somme globale de 48 288,50 euros ;
Que cette demande sera assortie des intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt, décision qui a prononcé la nullité et dont les effets exécutoires ne pouvaient être connus de la société Multitech antérieurement ;
* Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société TBI l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, tant en première instance qu'en appel ;
Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros pour les deux instances ;
Que la demande faite, au même titre, par la société Multitech sera rejetée ;
Que le sens de l'arrêt justifie de condamner la société Multitech aux dépens d'appel et de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qu'il a débouté la société Multitech de sa demande de dommages et
intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que les conventions tripartites invoquées par la société Multitech sont nulles et de nul effet ;
Déboute la société Multitech de toutes ses demandes,
Condamne la société Multitech à payer à la société TBI la somme de 48 288,50 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Multitech à payer à la société TBI 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Condamne aux dépens d'appel et de première instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, dont distraction au profit de la SCP deleforge et Franchi ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
Claudine Popek. Christian D....