République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/02/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/03143
Jugement (N° 14/00209)
rendu le 13 Avril 2015
par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] - de nationalité française
demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai
Assisté de Me Ego, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
INTIMÉE
SA d'HLM l'Avesnoise
ayant son siège social : [Adresse 2]
Rreprésentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l'audience publique du 27 Octobre 2016 tenue par Martine Battais magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline Burgeat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
martine battais, président de chambre
catherine convain, conseiller
béatrice regnier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017 après prorogation du délibéré du 26 janvier 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 septembre 2016
***
Vu le jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe ;
Vu l'appel formé le 21 mai 2015 pour M [T] [C] ;
Vu les dernières conclusions déposées pour M [T] [C] le 20 juillet 2015 ;
Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2015 pour la SA d'HLM l'Avesnoise ;
Vu les articles 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, R1334-31 du code de la santé publique ;
Attendu que la SA L'Avesnoise a donné en location à M [C] un logement sis à [Adresse 3] ;
Attendu que le jugement entrepris déboute M [C] de ses demandes aux fins de condamner la SA L'Avesnoise à faire cesser les nuisances sonores causées par les consorts [O], autres locataires de l'immeuble, sous astreinte et à lui payer la somme de 6000 € au titre de son préjudice de jouissance, le condamne à payer à la SA l'Avesnoise la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu qu'au visa des articles R1334-31 du code de la santé publique, 6 et 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, M [C] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SA l'Avesnoise à faire cesser toutes nuisances sonores sous astreinte comminatoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi ;
Qu'il soutient que les logements sont mal insonorisés, que dans sa réponse à la dénonciation des nuisances, la SA l'Avesnoise avait reconnu leur existence, que les autres locataires qui attestent en faveur de la bailleresse ne sont pas des voisins immédiats de Mme [O] ;
Qu'il précise qu'en raison d'un handicap visuel, il est particulièrement sensible aux nuisances sonores ;
Attendu que la SA l'Avesnoise conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M [C] au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'elle conteste les nuisances alléguées par M [C] , indique qu'il ne s'est pas manifesté auprès du gardien pour que celui-ci puisse les constater comme il avait été convenu ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ;
Attendu qu'en vertu de l'article 6 3°b), le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement ;
Attendu que les photocopies de télécopies des deux attestations en date du 9 novembre 2014 en partie lisibles produites devant la cour rédigées par M [A] et sa compagne ne suffisent pas à établir les nuisances dont se plaint M [C] ;
Attendu que la lettre adressée le 3 février 2014 par la SA l'Avesnoise à l'avocat de M [C] en réponse à la plainte de celui-ci en date du 21 décembre 2013 montre l'attention portée par la bailleresse à la réclamation de M [C], fait état de son intervention auprès de Mme [O], qui loue l'appartement situé au dessus de celui de M [C] en janvier 2013, l'avise d'une nouvelle intervention afin de lui rappeler qu'elle doit jouir des lieux sans causer de nuisances à ses voisins en soulignant ne pas avoir enregistrer d'autre plaintes contre cette personne ;
Attendu qu' il ne résulte pas de cette lettre que la bailleresse aurait elle-même constaté les nuisances alléguées par M [C] ;
Attendu que la SA l'Avesnoise a fourni ses observations par note en délibéré à la demande de la cour sur le procès-verbal de constat établi par Me [G] [U], huissier de justice le 19 septembre 2016 entre 16h50 et 17h48 au domicile de M [C] à la requête de celui-ci ;
Attendu que Me [U] a entendu de nombreux bruits tels des bruits de pas, d'objets qui tombent, d'eau qui coule, d'enfants qui jouent à l'extérieur sans pour autant noter que ces bruits par leur intensité ou leur durée seraient de nature à porter atteinte à la tranquillité d'une personne de sensibilité moyenne ;
Attendu qu' à défaut pour M [C] d'établir l'existence de nuisances sonores excédant celles inhérentes à l'occupation normale d'un logement et à la vie urbaine, le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu que M [C] supportera les dépens d'appel ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA l'Avesnoise la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Condamne M [T] [C] à payer à la SA d' [Adresse 4] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [T] [C] aux dépens de l'appel et dit que la SCP Lemmens Houssière pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier,Le président,
H. Poyteau M. Battais