République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2017
***
N° de MINUTE : 358/2017
N° RG : 16/04369
Jugement (N° 13/02013)
rendu le 1er avril 2016 par le tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANT
M. [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, substitué à l'audience par Me Amaury Berthelot, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Catherine Pinchon, membre de la SCP Pinchon-Cacheux, avocat au barreau de Saint Quentin
INTIMÉ
M. [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 3]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/16/09226 du 25/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de douai)
représenté par Me Manuel De Abreu, membre de l'AARPI De Abreu-Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2017, tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2017
***
Exposé
[A] [M] (père) et [D] [K] sont décédés les [Date décès 1] et [Date décès 2] 1999, laissant pour leur succéder leurs deux fils [A], qui a repris l'exploitation agricole familiale le 1er janvier 1983 et [S] [M].
L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession a été ordonnée par jugement du 13 novembre 2003. Le projet d'état liquidatif établi par Me [L] a été homologué sauf en ce qui concerne l'évaluation des terres, par jugement du 23 août 2007 et arrêt du 13 septembre 2010.
Suite à une nouvelle difficulté devant Me [I], notaire, une première expertise confiée à M. [R] a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport 20 octobre 2009. Une seconde mission a été confiée au même expert. Le rapport a été déposé le 22 septembre 2014.
Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Cambrai a, notamment, dit que les biens immobiliers situés sur la commune [Localité 2] devront être évalués à :
Parcelle ZO [Cadastre 1], 57 975,60 € ;
Parcelle ZO [Cadastre 2], 03 778,80 € ;
Soit ensemble, 61 754,30 € ;
Parcelle ZL [Cadastre 3], 02 361,80 € ;
Parcelle ZL [Cadastre 4], 20 855,80 € ;
Soit ensemble, 23 217,60 € ;
Parcelle ZL [Cadastre 5], 22 697,50 € ;
Parcelle ZZ [Cadastre 6], 01 691,60 € ;
Parcelle ZZ [Cadastre 7],
° Maison d'habitation, 05 400 €,
° Bâtiments agricoles ; 33 200 €,
° Pâtures, 21 789 €.
*
M. [S] [M] critique le rapport de M. [R] et sollicite une contre-expertise. A défaut, il demande d'évaluer les parcelles :
ZO [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à72 047 € ;
ZL [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à24 876 € ;
ZD [Cadastre 5] à30 869 € ;
'ZA [Cadastre 8] ou ZZ [Cadastre 9]" à92 620 €.
Il sollicite en outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [M] conclut à l'homologation du projet établi le 31 juillet 2013, soit une valeur globale des terres agricoles fixée à 91 379 euros, sauf en ce qui concerne le corps de ferme qui a été justement évalué par le jugement du 1er avril 2016.
Il sollicite la condamnation de M. [S] [M] à réparer le préjudice causé par un appel dilatoire et abusif à hauteur de 5 000 euros ainsi que 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Discussion
Sur la demande de contre-expertise :
M. [S] [M] justifie sa demande de contre-expertise par les nombreuses erreurs que contiendrait le rapport de M. [R].
La seule erreur, manifeste, consiste en la prise en compte de la parcelle ZZ [Cadastre 7] pour 1 ha 81 a 58 ca, alors que cette superficie est celle de la parcelle ZD [Cadastre 5] que l'expert désigne tantôt ainsi, tantôt ZL [Cadastre 5], mais qu'il prend en compte pour sa superficie. Celle de la ZZ 221 est de 2 ha 18 a 40 ca ainsi que l'expert le rappelle par ailleurs et que tous les documents communiqués confirment, notamment l'arrêt du 13 septembre 2010. Cette erreur est certes dommageable, mais ne justifie pas une nouvelle expertise dès lors qu'elle est aisément rectifiable.
Les autres griefs faits au rapport, notamment ceux qui découleraient d'une absence de renseignements sur l'origine de la parcelle ZL [Cadastre 10], dont il ne tire aucune conséquence pratique. La demande de contre-expertise, qui n'était pas soutenue en première instance, sera donc rejetée.
Sur les évaluations :
Bâtiments agricoles
Ils sont évalués par le tribunal, qui suit la proposition de l'expert, sur une base de 40 euros le m² compte tenu de leur dégradation. L'appelant revendique 802 euros du m² sans aucunement justifier cette proposition. L'estimation de M. [R] sera retenue.
Pâtures (ZZ [Cadastre 7]) et assiette de la maison (ZZ [Cadastre 6])
Le tribunal retient 21 789 euros pour 18 158 m² (ZZ [Cadastre 7]) plus 1 691,60 euros pour la ZZ [Cadastre 6], soit au total 23 480,60 euros, au titre des pâtures, sur la base proposée par M. [R] de 12 000 euros l'hectare.
Si l'appelant revendique une base de 14 000 euros l'hectare sans justifier cette prétention, il fait valoir à juste titre que l'erreur sur la superficie des parcelles en cause entraîne une sous-évaluation de ces pâtures.
Sur la base des éléments rappelés par l'expert et qui correspondent à tous les éléments antérieurement acquis, la superficie globale et la valeur des pâtures s'établissent ainsi :
ZZ [Cadastre 7], 21 840 m² + ZZ [Cadastre 6], 13 93 m² = 23 833 m²
- surfaces bâties, 01 600 m²
= 21 633 m², soit 2,163 ha
x 12 000 € =25 956 €.
Autres terres
Les autres terres cultivables sont évaluées par le tribunal qui suit en cela l'avis de l'expert, sur la base de prix à l'hectare variant de 12 500 à 14 000 euros. Ces valeurs sont retenues après une analyse documentée de la situation des biens, des références comparables en provenance de la SAFER et des conseils des parties ainsi que d'un barème indicatif officiel.
L'appelant critique cette évaluation en reprenant la position qu'il a développée devant l'expert mais sans apporter aucun élément de critique de la synthèse établie par ce dernier. Le jugement sera donc confirmé.
Sur l'appel incident :
L'intimé conteste également les valeurs retenues par le tribunal en reprenant les arguments développés devant l'expert et écartés par celui-ci, mais il doit lui être opposé les mêmes observations qu'à l'appelant.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Il s'évince de ce qui précède que l'appel n'était pas abusif. La demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il évalue les pâtures, parcelle ZZ [Cadastre 6], 1 691,60 euros et ZZ [Cadastre 7], 21 789 euros ;
Le réforme sur ce point ;
Evalue les pâtures, parcelles ZZ [Cadastre 7] et [Cadastre 6], déduction faite des surfaces bâties, à 25 956 euros ;
Déboute M. [A] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage
Le greffier,Le président,
Delphine VerhaegheMaurice Zavaro