République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2017
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N° de MINUTE : 368/2017
N° RG : 16/07418
Ordonnance de référé (N° 16/00997)
rendue le 06 Décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Mme [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné le 30 janvier 2017 en l'étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2017 tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2017
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Exposé
M. [H] a fait procéder à une saisie attribution le 4 mars 2014, sur les comptes bancaires de Mme [O] en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Roubaix du 6 décembre 2007 et d'un arrêt de cette cour du 18 novembre 2009.
Exposant qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 29 septembre 2011, qui s'est achevée par clôture pour insuffisance d'actif constatée le 25 septembre 2012, celle-ci a saisi le juge des référés de Lille d'une demande en paiement sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile ainsi que de la répétition de l'indu. Par ordonnance du 6 décembre 2016, la juridiction a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné Mme [O] à payer à M. [H] 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
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Mme [O] sollicite la condamnation de M. [H] à payer :
9 901,79 euros indûment saisis sur ses comptes bancaires ;
3 500 euros en réparation du préjudice causée par une procédure abusive ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] n'a pas constitué avocat.
Discussion
L'ordonnance critiquée a rejeté les prétentions de Mme [O] au motif, d'abord que l'arrêt du 18 novembre 2009 avait retenu que les associés d'une société commerciale en formation étaient personnellement et solidairement tenus des engagements souscrits antérieurement à l'acquisition de la personnalité morale ; ensuite qu'il appartenait à la demanderesse de contester la saisie attribution devant le juge de l'exécution.
Toutefois la possibilité qui était ouverte à Mme [O] de contester la saisie devant le juge de l'exécution, ne lui interdit pas d'agir en référé si elle estime que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne ce point, la juridiction a déduit de son observation l'existence d'une cause du paiement, qui imposerait de retenir que ce qui a été payé était dû.
Ce n'est cependant pas sur l'inexistence de la dette, sur son absence de cause, que se fonde Mme [O], mais sur l'impossibilité de l'exécuter du fait de la procédure collective dont elle a personnellement fait l'objet qui la conduit à soutenir qu'elle a payé à tort, sans contestation possible.
Il est constant qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme [O] par jugement du 29 septembre 2011 ; il découle des articles L622-21 et L622-17 que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part d'un créancier, sauf si elle est née postérieurement à cette décision. Dès lors, même si la créance procède d'un titre exécutoire antérieur au jugement d'ouverture, aucun acte d'exécution ne pouvant être mis en 'uvre postérieurement à cette décision, Mme [O] a payé, certes ce qu'elle devait mais qu'elle n'aurait pas dû payer et, dès lors, il n'existe aucune contestation sérieuse s'opposant à la demande de restitution. Toutefois, s'agissant d'une procédure de référé, la demande ne sera accueillie qu'à titre provisionnelle en application de l'article 809 alinéa 2, du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 6 décembre 2016.
On ne peut déduire des seules circonstances que le placement en redressement judiciaire de Mme [O] arrêtait toute action en justice de la part d'un débiteur, que la procédure poursuivie par M. [H], qui pouvait méconnaître l'étendue de ses droits, était abusive. La demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Infirme l'ordonnance du 6 décembre 2016 ;
Condamne M. [H] à verser à Mme [O] 9901,79 euros à titre provisionnel ;
Déboute Mme [O] de ses demandes en dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
Delphine Verhaeghe.Maurice Zavaro.