La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2017 | FRANCE | N°16/07299

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 juin 2017, 16/07299


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 15/06/2017





***





N° de MINUTE :

N° RG : 16/07299



Ordonnance de référé (N° 16/01000)

rendue le 29 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANTES



SARL Nord Matériaux

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]
r>

SARL Herbeau

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]



représentées et assistées de Me Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille





INTIMÉ



M. [N] [F]

né le [D...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/06/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/07299

Ordonnance de référé (N° 16/01000)

rendue le 29 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTES

SARL Nord Matériaux

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

SARL Herbeau

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

représentées et assistées de Me Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

M. [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Jean-Frédéric Carter, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Deleforge, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2017 tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 avril 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Nord Matériaux et Herbeau ont assigné M. [F], devant le magistrat des référés du tribunal de grande instance de Lille, afin d'obtenir sa condamnation à produire, sous astreinte, divers documents relatifs à la réalité des prestations facturées par la société French Touch Agency aux sociétés Nord Matériaux et Herbeau, ainsi que toute pièce en langue française relative à cette société et sa situation financière.

Par ordonnance du 29 novembre 2016, ce magistrat a :

- déclaré recevable la demande ;

- l'a rejetée ;

- condamné in solidum les sociétés Nord Matériaux et Herbeau à payer à M. [N] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum les sociétés Nord Matériaux et Herbeau aux entiers dépens.

Les sociétés Nord Matériaux et Herbeau ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 6 décembre 2016.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 6 avril 2016, elles demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 29 novembre 2016,

Statuant de nouveau :

- ordonner à M. [F] :

Sous astreinte de 500 euros par jour de retard de :

- produire tous documents relatifs à la réalité des prestations facturées par la Société French Touch Agency aux Sociétés Nord Matériaux et Herbeau ;

- fournir toutes pièces en langue Française relative à la société French Touch Agency et notamment les statuts en langue française de la Société French Touch, et toutes autres précisions concernant la nature de son activité, le nom de ses dirigeants, ainsi que sa situation financière ;

- condamner M. [N] [F] à payer aux Sociétés Nord Matériaux et Herbeau la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi que ceux afférents à la procédure de première instance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 03 avril 2017, M. [F] demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'ancien article 1382 du Code civil,

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Lille du 29 novembre 2016,

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que M. [N] [F] disposait d'un intérêt à se défendre à la place de la Société French Touch Agency ;

- dire et juger que M. [F] ne dispose pas d'un intérêt à se défendre à la place de la Société French Touch Agency ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit et jugé les appelantes dépourvues de motif légitime à solliciter la mesure de condamnation sous astreinte de documents ;

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation des appelants à une indemnité pour procédure abusive ;

- condamner la Société Herbeau et la Société Nord Materiaux à verser chacune à M. [N] [F] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

- ajoutant au dispositif de l'ordonnance entreprise, condamner la Société Herbeau et la Société Nord Materiaux à payer in soiidum la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Société Herbeau et la Société Nord Materiaux aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 avril 2017.

SUR CE,

* Sur la demande des sociétés Nord Matériaux et Herbeau :

Attendu que les sociétés Nord Matériaux et Herbeau sollicitent la production tous documents et toutes pièces relatifs à la réalité des prestations facturées par la Société French Touch Agency aux Sociétés Nord Matériaux et Herbeau, à hauteur de 183 305,84 euros sur une période de deux années, et à la vie sociale et la situation financière de la Société French Touch Agency;

Qu'elles font valoir que Mme [G] n'était pas associée à la gestion de cette société aux Etats Unis dont le dirigeant effectif était M. [F] ;

Que les sociétés Nord Matériaux et Herbeau ont un intérêt légitime à obtenir ces documents pour parfaire leur comptabilité respective, s'exposant, à défaut, à un risque fiscal et pénal au cas où lesdites factures ne seraient pas causées ;

Qu'enfin M. [F] détiendrait ces éléments puisqu'il a produit, à la procédure de divorce l'opposant à Mme [G] un grand nombre de documents remontant à sa présidence d'alors ;

Sur la recevabilité de la demande formée à l'encontre de M. [F] :

Attendu que M. [F] oppose, alors qu'il s'agit ici de la gestion de la Société French Touch Agency, qu'il n'a pas été assigné en qualité de représentant légal de cette société mais en nom propre, qu'il est sommé de s'expliquer sur les agissements d'un tiers alors que la seule personne susceptible de répondre est la Société French Touch Agency ;

Attendu que M. [F] a été attrait en la cause tant à titre personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la Société French Touch Agency ;

Qu'ainsi les sociétés Nord Matériaux et Herbeau sont recevables en leur action, au sens de l'article 32 du code de procédure civile, introduite à l'encontre de M. [F] qui n'est nullement dépourvu du droit d'agir ;

Sur le fond de la demande :

Attendu que selon l'article 145 du code de procédure civile, «S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Qu'ainsi il doit être démontré que l'action est possible de façon déterminée et que la mesure sollicitée est susceptible de conditionner la solution du procès à venir ;

Que par ailleurs il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence vraisemblable et de la détention actuelle des pièces déterminées dont il fait état ;

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que Mme [T] [G] a signé les statuts de la Société French Touch Agency, qu'elle en est actionnaire à 50 % du capital social, et la co-gérante ;

Qu'il n'est pas établi que les deux co-gérants n'exerçaient pas à égalité les pouvoir de gestion de cette société ;

Que Mme [G], a d'ailleurs personnellement régularisé la déclaration fiscale de ladite société et sa déclaration fiscale américaine pour l'exercice 2014, sans émettre aucune réserve sur la réalité des prestations réalisées par la Société French Touch Agency et facturées ;

Que tant les sociétés Nord Matériaux et Herbeau que leur dirigeante, Mme [G], étaient nécessairement informées de l'existence de la Société French Touch Agency, de son activité et des relations commerciales entretenues au sein du Groupe [G] ;

Et attendu qu'il n'est pas contesté que M. [F] a quitté physiquement le groupe [G] et les fonctions qu'il y occupait, au 7 décembre 2015, comme l'attestent les termes que protocole transactionnel passé, le 15 janvier 2016, entre M. [F] et les sociétés BW Investissements et Investissements JW, sociétés holdings du groupe dans lequel les sociétés Nord Matériaux et Herbeau se trouvent ;

Qu'il a remis la totalité de ses moyens de travail lors de son départ, le 14 janvier 2016 ;

Qu'il indique se trouver désormais dans l'impossibilité de fournir les éléments qui démontrent la réalité des prestations effectuées par la Société French Touch Agency, n'ayant plus accès aux locaux de sociétés ;

Que de plus Mme [G] ne justifie pas, comme co-gérante et actionnaire de la Société French Touch Agency et comme gérante des sociétés Nord Matériaux et Herbeau d'éléments qui seraient de nature à établir que M. [F] serait en possession des informations qu'elle sollicite ;

Qu'il ne saurait enfin être imposé à M. [F] de faire la preuve négative de son impossibilité à produire les pièces alléguées ;

Qu'en conséquence, l'intérêt légitime de la demande d'instruction présentée par les sociétés Nord Matériaux et Herbeau n'étant pas démontré, la cour confirmera l'ordonnance déférée qui l'a rejetée ;

* Sur les demandes annexes :

Attendu que l'appel interjeté par les sociétés Nord Matériaux et Herbeau, qui ne constitue pas une man'uvre téméraire ou dilatoire susceptible de dégénérer en abus de droit, ne saurait justifier l'application des dispositions des articles 32-1 ou 559 du code de procédure civile et l'allocation de la somme de 5 000 euros, réclamée par M. [F] ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

Que la demande faite, au même titre, par les sociétés Nord Matériaux et Herbeau sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de les condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Nord Matériaux et Herbeau à payer la somme de 3 000 euros à M. [F], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffier,Le président,

Claudine Popek.Christian Paul-Loubière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 16/07299
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°16/07299 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;16.07299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award