République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/05972
Jugement (N° 13/00696)
rendu le 29 septembre 2015 par le tribunal de grande instance d'Arras
APPELANTE
SARL Les Jardins de Vauban
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Nadine Debarbieux, membre de la SELARL Nadine Debarbieux, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
M. [H] [U]
né le [Date naissance 7] 1950
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
déclaration d'appel signifiée le 10/12/2015 à l'étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat
SAS FCB venant aux droits de la SA Bâti Bois
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Anaïs Bertincourt, avocat
SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Arnaud Dragon, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris
SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 13]
[Adresse 13]
GIE Ceten Apave International
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Me Christine Mettetal-Dondeyne, membre de la SELARL Conseils Efficacité Sécurité, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Laure Vallet, membre de la SELARL GVB, avocat au barreau de Paris
Syndicat des Copropriétaires de la [18]
représenté par son syndic en exercice la Société Foncia Fox Immobilier
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Anne-Sophie Gabriel, membre de la SCP Thèmes, avocat au barreau d'Arras
La Compagnie Groupama - Construction Nord Est anciennement dénommée CRAMA Nord Est
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représentée et assistée de Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel Pambo, avocat au barreau de Béthune
Société d'Assurances Mutuelles SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par
Me Julien Haquette, avocat
N° RG : 2015/5972
1ère Chambre Civile - Section 2
SARL Sergeant
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
déclaration d'appel signifiée le 9 décembre 2015 à personne habilitée (gérant) - n'ayant pas constitué avocat
SARL ICP
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, substitué à l'audience par Me Houlmann, avocat
SARL Adelec Services
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 15]
[Adresse 15]
déclaration d'appel signifiée le 11/12/15 à l'étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2017 tenue en double rapporteurs par Christian Paul-Loubière et Caroline Pachter-Wald, après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
Caroline Pachter-Wald, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017 après prorogation du délibéré en date du 01 juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2017
***
FAIST ET PROCEDURE
La société Les Jardins de Vauban était propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 9].
Elle y a fait réaliser divers immeubles à usage d'habitation et/ou de bureaux ou locaux professionnels et/ou de garages et de parkings.
L'un des immeubles, dénommé la [18] et divisé en 19 appartements, a été vendu par lots en l'état futur d'achèvement et se trouve soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la [18] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires), se plaignant de diverses non-conformités et malfaçons, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras qui, dans une décision rendue le 28 mai 2003, a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [K].
La société Les Jardins de Vauban, seule partie à la première instance de référé, a obtenu, par plusieurs ordonnances successives, que les opérations d'expertise soient déclarées communes aux personnes physiques ou morales suivantes :
- M. [H] [U], architecte,
- la société centre technique Apave Nord Picardie, en qualité de contrôleur technique
- M. [M] [O],
- la société ICP, en charge du lot cloisons - doublage - isolation,
- la société Sergeant, notamment en charge des lots plomberie et VMC,
- la société Adelec Services, chargée du lot électricité,
- la société FCB, venant aux droits de la société Bâti Bois, en charge de la réalisation de divers lots,
- la société Guinet,
- la société Etablissements Lemaitre Michel,
- la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée MAF), en sa qualité d'assureur de M. [U],
- la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après dénommée SMABTP), en sa qualité d'assureur de divers participants aux opérations de construction,
- et la société Aldes Aeraulique.
D'autres instances, opposant le syndicat des copropriétaires à la société Les Jardin de Vauban et à la société Banque Scalbert Dupont, la société Les Jardins de Vauban à la société de Montmirail, mandataire général des souscripteurs du Lloyd's, ainsi que la société Les Jardins de Vauban à d'autres personnes physiques ou morales déjà parties aux opérations d'expertise, ont été jointes à l'instance initiale.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2008.
Par actes en date du 13 avril 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras la société Les Jardins de Vauban, la SMABTP, son assureur au titre de la garantie décennale, et la société CIC Nord Ouest, venant aux droits de la société Banque Scalbert Dupont, aux fins d'indemnisation des préjudices subis à raison des désordres affectant l'immeuble.
Par divers actes en dates des 10 et 16 juin 2010, la société Les Jardins de Vauban a formé des appels en garantie contre les personnes ou morales suivantes :
- la société de Montmirail,
- M. [H] [U],
- la MAF,
- la société centre technique APAVE Nord Picardie,
- les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], représentés par la société Lloyd's France,
- la société ICP,
- la société Sergeant,
- la SMABTP,
- la société Adelec Services,
- la société FCB.
Puis, par acte en date du 20 avril 2011, la société Les Jardins de Vauban a formé un appel en garantie contre la société CRAMA Nord Est, en sa qualité d'assureur de la société ICP.
Enfin, par acte en date du 27 avril 2011, la société FCB a formé un appel en garantie contre la SMABTP.
Dans une ordonnance rendue le 12 avril 2012, le juge de la mise en état a déclaré nulles les assignations délivrées le 13 avril 2010 à la demande du syndicat des copropriétaires et a déclaré sans objet les instances en intervention forcée initiées par la société Les Jardins de Vauban à l'encontre de la société FCB.
Par arrêt en date du 28 février 2013, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance et a rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées à la demande du syndicat des copropriétaires.
Dans un jugement rendu le 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance d'Arras a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire 'à hauteur de 30 % du montant des condamnations' prononcées :
- constaté que la réception de l'ouvrage était intervenue le 29 octobre 2001,
- constaté que cette réception était 'inopposable aux défendeurs à l'exception de la société Les Jardins de Vauban',
- constaté que l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 du code civil était irrecevable car forclose,
- constaté que l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 1792-3 du code civil était irrecevable car prescrite,
- dit que la responsabilité de la société Les Jardins de Vauban était engagée sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil,
- condamné la société Les Jardins de Vauban à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 183 705,60 euros TTC au titre de la réparation des désordres,
- 24 850 euros TTC 'au titre des préjudices',
- 27 906 euros TTC au titre des frais de la maîtrise d'oeuvre,
- 6 378 euros TTC au titre des frais de contrôles techniques,
- 797 euros TTC au titre de la consultation d'un coordinateur de sécurité, prévention, santé,
- 7 176 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrages,
- dit que ces sommes seront indexées en fonction de l'indice du coût de la construction applicable au moment de leur paiement, l'indice de base étant celui du 10 décembre 2008,
- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice moral des copropriétaires,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SMABTP,
- rejeté les demandes présentées par la société CIC Nord Ouest,
- débouté la société Les Jardins de Vauban de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande formée par la société FCB relative au prononcé de la réception judiciaire des ouvrages,
- prononcé la mise hors de cause de la société de Montmirail,
- condamné la société Les Jardins de Vauban à régler en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 6 000 euros au syndicat des copropriétaires,
- 1 000 euros à la société CIC Nord Ouest,
- 1 000 euros à la SMABTP,
- 750 euros à la société de Montmirail,
- débouté les sociétés Les Jardins de Vauban, FCB, centre technique Apave Nord Picardie, Lloyd's France, Sergeant, ICP, MAF et CRAMA Nord Est de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné la société Les Jardins de Vauban aux dépens,
- rejette le surplus des demandes des parties.
Par déclaration au greffe en date du 9 octobre 2015, la société Les Jardins de Vauban a interjeté appel de ce jugement, sans toutefois inclure la société de Montmirail et la société CIC Nord Ouest dans les parties intimées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2017, l'affaire étant plaidée le 28 mars puis mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Les Jardins de Vauban en date du 22 août 2016 dans lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- débouter le GIE Ceten Apave International 'de sa demande de considérer l'appel comme étant non soutenu au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile',
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires fondées sur les articles 1642-1, 1646-6 et 1648 alinéa 2 du code civil,
- déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 1792-3 de ce même code,
- dit que la réception des ouvrages est intervenue le 29 octobre 2001,
- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice moral subi par les copropriétaires,
- réformer le jugement pour le surplus,
- à titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes relatives 'aux levées de réserves émises' ainsi que pour tous les vices apparents lors de la réception et tous les points n'entraînant aucun préjudice,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes afférentes 'aux points 43-1, 43-5 et 43-32 du rapport d'expertise',
- dire qu'elle ne s'est jamais immiscée dans l'exécution des travaux,
- 'limiter les demandes des copropriétaires aux préjudices réellement subis',
- les débouter pour le surplus,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait retenue :
- déclarer recevable son appel en garantie présenté par elle contre 'les constructeurs',
- 'entériner les conclusions du rapport de l'expert judiciaire' sauf en ce qui concerne son immixtion dans les travaux, s'agissant tant de la nature des désordres que des travaux de reprise et de leur estimation ainsi que des responsabilités encourues,
- condamner in solidum, ou à défaut l'un ou l'autre, M. [U] et son assureur, la MAF, la société centre technique APAVE Nord Picardie et son assureur, les souscripteurs de Lloyd's de [Localité 16], représentés par la société Lloyd's France, la société ICP et son assureur la société CRAMA Nord Est, la société Sergeant et son assureur, la SMABTP, la société Adelec Services, la société FCB et son assureur, la SMABTP, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la SMABTP, son assureur, à prendre à sa charge les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner solidairement M. [U], la société centre technique Apave Nord Picardie, la société ICP, la société Sergeant, la société Adelec Services, la société FCB et leurs assureurs ou, à défaut, le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à lui rembourser la somme de 33 159,08 euros, correspondant aux frais avancés au cours de l'expertise, et à lui verser 30 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions datées du 4 mars 2016 dans lesquelles le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- débouter la société Les Jardins de Vauban et 'l'ensemble des intimés' de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Les Jardins de Vauban sur le fondement des article 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de réception des ouvrages au 29 octobre 2001 et en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes fondées sur les articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 et 1792-3,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées contre la société CIC Nord Ouest et en qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SMABTP,
- condamner, de ce fait, la société Les Jardins de Vauban, la SMABTP 'à indemniser les copropriétaires de la [18]' en leur réglant les sommes suivantes :
- 230 550 euros HT, soit 275 737,80 TTC,
- 36 235 euros 'au titre des préjudices retenus par l'expert judiciaire, soit 43 337,06 euros TTC',
- 35 000 euros HT au titre des frais de maîtrise, soit 41 860 euros TTC,
- 8 000 euros HT au titre des frais de contrôles techniques, soit 9 568 euros TTC,
- 1 000 euros HT au titre du 'CSPS', soit 1 196 euros TTC,
- 9 000 euros HT au titre de l'assurance dommage-ouvrage, soit 10 764 euros TTC,
- dire que ces sommes seront indexées en fonction de l'indice du coût de la construction applicable au moment de leur paiement, l'indice de base étant celui applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner 'conjointement et solidairement' la société CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 275 737,80 euros TTC au titre des 'prestations non achevées ou non conformes, dangereuses au regard de la sécurité des personnes et des dispositions relatives à la protection contre l'incendie',
- condamner 'conjointement et solidairement' la société Les Jardins de Vauban, la société CIC Nord Ouest et son assureur au paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les copropriétaires,
- les condamner 'dans les mêmes conditions' aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 16 février 2016 de la 'compagnie Groupama - Construction Nord Est', anciennement dénommée société CRAMA Nord Est, assureur de la société ICP, aux termes desquelles elle sollicite que :
- à titre principal, la cour confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Les Jardins de Vauban de son appel en garantie dirigée contre elle, et condamne cette dernière à lui verser 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre 'très infiniment subsidiaire', la cour condamne M. [U], la MAF, la société centre technique APAVE Nord Picardie et 'son assureur' à la garantir in solidum des condamnations prononcées à son encontre et les condamne également à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions datées du 7 mars 2016 par lesquelles la SMABTP demande à la cour de :
- constater qu'elle n'est pas l'assureur de la société Sergeant,
- débouter, de ce fait, la société Les Jardins de Vauban et toute autre partie des demandes présentées à son encontre à ce titre,
- confirmer, en tout état de cause, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées à son encontre et de constater que toute demande présentée à son encontre est prescrite,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il y avait eu réception des ouvrages le 29 octobre 2001, débouter toute partie sollicitant le constat de la réception des ouvrages et débouter, de ce fait, toute partie de sa demande ou de son appel incident dirigé contre elle,
- confirmer, 'à titre subsidiaire', le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la réception n'était opposable qu'à la société Les Jardins de Vauban, à l'exclusion de toute autre partie défenderesse, et débouter, en conséquence, toute partie des demandes présentées à son encontre,
- constater, 'en tout état de cause, et par impossible', s'il était considéré que la réception des ouvrages est intervenue, que l'ensemble des désordres allégués était apparent et aurait dû faire l'objet de réserves au moment de la réception, de sorte que toute les demandes d'indemnisation ou d'appel en garantie doivent être rejetées,
- 'dire et juger' que les désordres allégués ne remplissent pas les conditions de l'article 1792 du code civil et rejeter, de ce fait, toutes les demandes présentées à son encontre,
- 'à titre subsidiaire', et sur les fondements des articles 1792 et suivants du code civil, ou subsidiairement, 1134 et 1147 de ce même code, ou subsidiairement, 1382 de ce même code, condamner in solidum la société Les Jardins de Vauban, M. [U], la MAF, la société centre technique Apave Nord Picardie, les 'souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16]', les sociétés ICP, Sergeant et Adelec Services ainsi que la société FCB à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- 'en tout état de cause', condamner in solidum la société Les Jardins de Vauban et le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions datées du 30 mars 2016 aux termes desquelles le GIE Ceten Apave International (dénommé dans le jugement et l'acte d'appel société centre technique Apave Nord Picardie) et son assureur, 'Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16]' sollicitent de la cour que:
- elle déclare l'appel interjeté par la société Les Jardins de Vauban 'irrecevable et mal fondé' en ce qu'il est dirigé contre eux,
- elle rejette 'comme non fondés' les appels en garantie dirigés contre eux,
- elle confirme la mise hors de cause de la société du Montmirail, courtier en assurances et non assureur, ainsi que la condamnation prononcée au bénéfice de celle-ci au titre de ses frais irrépétibles,
- elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la réception des ouvrages n'était opposable qu'à la société Les Jardins de Vauban, 'ce qui rendait irrecevables' les demandes de cette dernière sur le fondement de la garantie décennale,
- elle 'considère' que la société Les Jardins de Vauban demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre de la garantie décennale,
- elle 'considère' que la société Les Jardins de Vauban ne peut donc se prévaloir d'autres fondements légaux,
- elle 'considère' l'appel de cette dernière 'comme non soutenu au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile',
- elle 'considère' que les sociétés ICP, FCB et Groupama ne peuvent exciper d'une faute imputable au GIE Ceten Apave International et d'un lien de causalité avec les préjudices subis, pour atténuer leur responsabilité,
- elle 'considère' que la 'mission de coordonnateur en matière de sécurité et de protection ne saurait être concernée',
- elle 'considère' que le contenu de la responsabilité du contrôleur technique n'est pas le même que celui opposable aux constructeurs,
- elle 'considère' que la société Les Jardins de Vauban et son assureur ne démontrent pas que les désordres sont imputables à un manquement du GIE Ceten Apave International à ses obligations contractuelles que l'expert a commis un erreur en assimilant ce dernier à un maître d'oeuvre,
- elle les mettent hors de cause et rejette les appels en garantie formés à leur encontre,
- et, 'très subsidiairement', elle limite les condamnations mises à leur charge et ne les condamne pas in solidum avec d'autres parties à l'instance, qu'elle condamne in solidum M. [U], les sociétés ICP, Sergeant et FCB, 'avec ou par leurs assureurs respectifs, la MAF, la compagnie Groupama - CRAMA Nord Est et la SMABTP' à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, ou à tout le moins, de toute condamnation dépassant la part de responsabilité mise à leur charge,
- elle déboute toutes les parties ayant présenté des demandes à leur encontre,
- elle condamne la société Les Jardins de Vauban et tout succombant aux dépens ainsi qu'à leur verser à chacun d'eux une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Vu les conclusions datées du 11 avril 2016 dans lesquelles la société ICP demande à la cour :
- à titre principal, de :
- dire l'action du syndicat des copropriétaires prescrite,
- déclarer sans objet l'appel en garantie intenté par la société Les Jardins de Vauban à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner la société Les Jardins de Vauban aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Les Jardins de Vauban irrecevable en son appel en garantie dirigée contre elle et donc la débouter de ses demandes,
- condamner cette dernière aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- à titre infiniment subsidiaire, s'agissant des 'cloisons des pièces humides', de :
- dire que l'action du syndicat des copropriétaires n'est pas recevable 'dans la mesure où les cloisons des salles de bains réalisées en carreaux de plâtre sont des parties privatives',
- dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre puisque les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale et que la société Les Jardins de Vauban s'est immiscée dans les opérations de construction,
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société Les Jardins de Vauban de leurs demandes dirigées contre elle,
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum son assureur, la société Compagnie Groupama - Construction Nord Est, la société Les Jardins de Vauban, la SMABTP, M. [U] et la MAF à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à ce titre,
- à titre subsidiaire, s'agissant du 'problème de la résistance au feu du plancher haut ou du plafond lorsque les murs enveloppes ne sont pas prolongés jusqu'à la couverture', de :
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société Les Jardins de Vauban de leurs demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum son assureur, la société Compagnie Groupama - Construction Nord Est, la société Les Jardins de Vauban et la SMABTP, à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à ce titre, ou, subsidiairement, de condamner du même chef M. [U], la MAF, le GIE Ceten Apave International, son assureur, 'Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16]' ainsi que la société FCB,
- de condamner la société Les Jardins de Vauban aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la société MAF en date du 19 septembre 2016 dans lesquelles elle sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle déboute la société Les Jardins de Vauban de son appel, la déboute de ses demandes dirigées contre elle et déboute toutes les parties ayant formé un appel en garantie contre elle,
- à titre subsidiaire, qu'elle dise que l'indemnité mise à sa charge soit réduite à néant en application des dispositions de l'article L 113-9 du code de assurances,
- en tout état de cause, qu'elle dise que les appels en garantie dirigés contre elle se feront dans les limites et conditions du contrat, et notamment en tenant compte de la franchise prévue,
- et qu'elle condamne la société Les Jardins de Vauban aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions datées du 10 octobre 2016 de la société FCB par lesquelles elle demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris 'en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile' qu'elle avait présentée, en ce qu'il a retenu un taux de TVA de 19,6 % et en ce qu'il a rejeté 'les demandes formées à l'encontre de la SMABTP' et de déclarer l'appel de la société Les Jardins de Vauban mal fondé,
- à titre subsidiaire, de dire que l'action récursoire de la société Les Jardins de Vauban est irrecevable et mal fondée et de la mettre hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire :
- de limiter la part de sa responsabilité aux désordres 2, 2bis, 5 et 6 à concurrence maximum de 15 %, de dire n'y avoir lieu à solidarité avec les autres parties condamnées, en application de l'article 1202 du code civil, et de dire que le poste de préjudice 10 relevait de la compétence de 'l'ASL', de débouter les demandes faites à ce titre à son encontre,
- s'agissant de l'appel en garantie de la société Les Jardins de Vauban, pour les désordres de nature décennale, de condamner la SMABTP, son assureur, le GIE Ceten Apave International, son assureur, 'Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16]', M. [U] et la MAF à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
- de rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre,
- de condamner la société Les Jardins de Vauban ou tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société CIC Nord Ouest n'était pas visée par la déclaration d'appel de la société Les Jardins de Vauban.
Bien que le syndicat des copropriétaires présente des demandes à son encontre, il ne justifie pas avoir régulièrement attrait cette société à la procédure.
Les sociétés Sergeant et Adelec Services ont été régulièrement attraites à la procédure et se sont vus signifier les dernières écritures de certaines parties.
Elles n'ont toutefois pas constitué avocat en cause d'appel.
Enfin, M. [U] a été attrait à la procédure et s'est vu signifier les dernières conclusions de certaines des parties à l'instance d'appel.
Toutefois, il résulte de l'examen des actes de signification qu'il a fait l'objet d'une procédure collective puisque certains actes de signification, à compter du mois de mars 2016, étaient également adressés à la SELAS Soinne en qualité de 'mandataire judiciaire'.
Toutefois, aucune des parties à l'instance d'appel n'a mentionné ce fait, ni ne s'est expliquée sur la nature de la procédure collective dont faisait l'objet M. [U], pas plus que sur son issue.
SUR CE,
A titre liminaire, il doit être relevé que la société ICP ne justifie pas de la signification de ses dernières écritures aux parties n'ayant pas constitué avocat, puisque tous les actes de signification produits sont antérieurs au 11 avril 2016, date de ses dernières écritures.
Ses dernières conclusions et les demandes qu'elles renferment ne sont donc pas contradictoires à l'égard des sociétés Sergeant et Adelec Services ainsi qu'à l'égard de M. [U].
La société CIC Nord Ouest, qui n'était pas visée par la déclaration d'appel faite par la société Les Jardins de Vauban, n'a pas été régulièrement attraite à la cause par le syndicat des copropriétaires, seule partie à l'instance présentant des demandes à son encontre.
De ce fait, ces demandes ne sont pas contradictoires et seront déclarées irrecevables en cause d'appel.
Puisqu'il résulte des actes de signification des conclusions des parties que M. [U] a, depuis au moins le mois de mars 2016, fait l'objet d'une procédure collective, il ne peut qu'être constaté qu'en restant taisantes sur la nature et l'issue de cette procédure, et en ne justifiant pas d'éventuelles déclaration de créances, ni de la mise en cause des organes de cette procédure, les parties qui forment des demandes en garantie à l'encontre de ce dernier ne rapportent pas la preuve de la recevabilité de leurs demandes, ni de leur bien-fondé, au regard des dispositions du code de commerce et notamment les articles L622-21 et L622-26.
Enfin, la société de Montmirail n'est pas non plus visée par la déclaration d'appel faite par la société Les Jardins de Vauban.
Aucune partie ne formule de demande à son encontre et elle n'a pas été attraite à la cause.
Il doit donc être constaté que les dispositions du jugement entrepris la concernant ne sont pas contestées, sans qu'il y ait besoin de prévoir quoi que ce soit d'autre, comme le demande le GIE Ceten Apave International et son assureur, qui ne sont, pour autant, ni les représentants, ni les mandataires de cette société.
Enfin, s'agissant de leur demande relative au prétendu appel non soutenu de la société Les Jardins de Vauban, outre le fait qu'elle est exposée de façon assez peu explicite dans leurs conclusions, il doit être relevé que les demandes principales de la partie appelante, en ce qu'elles conduisent à prendre des dispositions différentes de celles prises par les premiers juges, induisent nécessairement aux fins d'infirmation du jugement entrepris, sans qu'il soit besoin de l'écrire explicitement.
Ainsi, dès lors que ces demandes figurent dans le dispositif des conclusions de la société Les Jardins de Vauban, la cour aura à les trancher.
Sur la recevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires
Devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires a présenté à l'encontre de la société Les Jardins de Vauban diverses demandes fondées sur les articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2, 1792 et 1792-3 du code civil.
Elle ne vise aucun fondement légal dans le corps de ses conclusions d'appel, lorsqu'elle énumère la longue liste de ses demandes, et se limite à évoquer les articles précités dans le dispositif de ses conclusions.
De même, elle ne présente qu'une demande totale d'indemnisation au titre des travaux de reprise sans ventiler ses demandes en fonction de leur fondement légal.
En vertu des dispositions de l'article 954 aliéna 2, la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions reprises dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Elle n'examinera donc les demandes du syndicat des copropriétaires qu'au regard des fondements légaux invoqués.
Les premiers juges ont considéré que seules les demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 étaient recevables, les autres étant soit prescrites, soit forcloses à raison de la date de réception des ouvrages qu'ils ont fixée au 29 octobre 2001.
En appel, le syndicat des copropriétaires conteste ce point, estimant qu'il n'y a jamais eu réception des ouvrages et donc que toutes ses demandes sont recevables.
De son côté, la société Les Jardins de Vauban demande la confirmation du jugement entrepris sur tous ces points.
Plusieurs autres parties à l'instance concluent également à l'absence de toute réception des ouvrages, au motif que les 'procès-verbaux de réception' signés ne l'ont été qu'entre la société Les Jardins de Vauban et le syndicat des copropriétaires et non entre la première et les divers 'constructeurs'.
sur l'existence d'une réception des ouvrages et la date de point de départ des diverses actions
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Une réception tacite des ouvrages est possible si la prise de possession de ceux-ci manifeste une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de les accepter.
Cette volonté non équivoque peut résulter de la prise de possession jointe au paiement intégral des sommes dues aux constructeurs et à l'absence de toute réclamation s'agissant de désordres ou non-conformités affectant les ouvrages.
L'article 1601-3 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Les Jardins de Vauban est le maître d'ouvrage des opérations de construction de l'immeuble litigieux.
En outre, si elle a vendu les appartements qui le composaient, ces ventes étaient faites en l'état futur d'achèvement.
Ainsi, elle a conservé la qualité de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux, conformément aux dispositions de l'article 1601-3 précité.
Aux termes des actes de vente des appartements de l'immeuble litigieux, il est prévu ce qui suit:
- l'acquéreur 'aura la jouissance des biens vendus et en prendra possession dès que ceux-ci seront achevés dans les conditions définies ci-après' (cf. Paragraphe intitulé 'Propriété - Jouissance'),
- 'si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites par le VENDEUR, il sera procédé à la remise des clés à l'ACQUÉREUR pour valoir livraison et prise de possession et l'ACQUÉREUR procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à sa disposition.'
S'agissant des partie privatives de l'immeuble litigieux, constituées d'appartements et d'emplacements de parking, il résulte des pièces versées aux débats que les prises de possession sont intervenues entre les mois d'octobre 2000 et de mars 2001 pour celles dont il est justifié.
Quant aux parties communes, un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 24 septembre 2001, hors la présence des constructeurs, de l'architecte, M. [U], et du GIE CETEN Apave International, indique qu'elle devait être faite le jour-même.
Eu égard à certains 'désordres apparents' constatés ce jour-là par l'huissier de justice, la société Les Jardins de Vauban s'est engagée à les reprendre.
Finalement, un document intitulé 'procès-verbal de réception des parties communes' a été signé entre le représentant de la société Les Jardins de Vauban et un représentant du syndic de copropriété le 29 octobre 2001.
Ce document contient des réserves.
Il résulte de ce rappel des faits que la société Les Jardins de Vauban ne pouvait livrer les lieux que si elle les estimait elle-même achevés et donc en avait accepté la réception.
En effet, cela résulte tant des termes des actes de vente en l'état futur d'achèvement que du fait que la réception des parties communes a été repoussée pour que la société Les Jardins de Vauban fasse procéder à des travaux de reprise.
Ainsi, s'il n'existe aucun procès-verbal de réception des travaux, signés par la société Les Jardins de Vauban et les différents participants aux opérations de construction, en livrant les ouvrages aux copropriétaires puis au syndicat des copropriétaires, la société Les Jardins de Vauban a manifesté son intention de les accepter.
En outre, il n'est fait mention par aucune des parties de non-paiement du prix total des travaux réalisés.
Au contraire, la société Les Jardins de Vauban indique, dans ses écritures (cf. Page 12), sans être contredite, qu'elle a intégralement payé le coût des travaux de construction.
Enfin, la société Les Jardins de Vauban n'est pas à l'origine de la présente instance et n'a appelé en garantie les divers constructeurs que parce que sa responsabilité était recherchée, preuve qu'elle n'a pas formulé auparavant de réclamation auprès d'eux pour d'éventuels désordres ou malfaçons affectant les ouvrages.
Ainsi, il est établi qu'elle a tacitement accepté les ouvrages et la date du 29 octobre 2001, s'agissant des parties communes, doit être retenue puisque c'est à cette date que son intention s'est manifestée de façon non équivoque.
C'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas eu de réception, par la société Les Jardins de Vauban, des ouvrages alors qu'ils considéraient que le syndicat des copropriétaires les avait, lui, réceptionnés.
Toutefois, cette réception, à l'égard des constructeurs, ne peut qu'être sans réserve, en l'absence de toute preuve de réclamations portées à leur connaissance par le maître de l'ouvrage.
Quant aux rapport entre la société Les Jardins de Vauban et le syndicat des copropriétaires, puisque le 'procès-verbal de réception des parties communes' formalise la date de prise de possession des lieux par ce dernier, les premiers juges ont justement retenu que le point de départ du délai pour agir contre la société Les Jardins de Vauban, quel que soit le fondement légal des demandes, devait être fixé au 29 octobre 2001.
En effet, c'est à compter de cette date qu'a eu lieu le transfert de propriété de ces ouvrages.
Ainsi, la recevabilité tant des demandes principales que des recours en garantie sera appréciée en tenant compte de la date du 29 octobre 2001.
sur la recevabilité des diverses demandes présentées par le syndicat des copropriétaires
L'expert judiciaire a dressé un tableau des diverses réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires qui sont de nature différentes.
Ainsi, certaines sont relatives à des inexécutions contractuelles tandis que d'autres consistent en des malfaçons.
De ce fait, le syndicat des copropriétaires agit sur plusieurs fondements légaux.
Il convient tout d'abord de rappeler que, comme cela a été indiqué plus haut, la société CIC Nord Ouest n'est pas partie à l'instance d'appel, puisqu'elle n'était pas visée par la déclaration d'appel formée par la société Les Jardins de Vauban et n'a pas été attraite à la présente instance par aucune des parties, et notamment par le syndicat des copropriétaires.
Les demandes présentées par ce dernier à l'encontre de la société CIC Nord Ouest, et fondée sur la garantie d'achèvement prévue par le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R 261-21, ne sont donc pas contradictoires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il avait rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de cette société.
S'agissant des demandes fondées sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, il doit être rappelé que :
- le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents (cf. Article 1642-1 alinéa 1)
- dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices (cf. Article 1648 alinéa 2).
L'instance au fond ayant été introduite par actes en date du 13 avril 2010, elle est soumise aux dispositions issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Or, en vertu des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Enfin, aux termes de l'article 2231 de ce même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En cas d'assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance laquelle a pris fin avec l'ordonnance désignant un expert.
En l'espèce, le transfert de propriété est intervenu le 29 octobre 2001, sans qu'il ait pu être repoussé par les éventuels engagements pris par la société Les Jardins de Vauban pour remédier aux non conformités et désordres apparents.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras a été saisi aux fins d'expertise, par acte en date du 8 mars 2003.
Ainsi, l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 était déjà forclose lorsqu'il a saisi le juge des référés.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires présentées sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Quant aux demandes fondées sur les dispositions combinées des articles 1646-1 et 1792-3 du code civil, ces textes disposent que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception, garantie à laquelle est tenue le vendeur d'immeubles à construire.
Le point de départ du délai est également la date du 29 octobre 2001.
L'assignation en référés ainsi que l'ordonnance ouvrant l'instance en référés sont intervenues avant l'expiration du délai de 2 ans.
Ce délai de prescription a donc été suspendu.
L'instance en référés s'est achevée le 1er février 2017, date de la dernière ordonnance du juge des référés qui a étendu les opérations d'expertise.
C'est donc à cette date qu'a commencé à courir un nouveau délai de prescription de 2 ans.
L'instance au fond a été initiée par la délivrance de plusieurs assignation, le 13 avril 2010.
Il ne peut donc qu'être constaté que ces assignations ont été délivrées après l'expiration du délai de 2 ans précité.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur l'article 1792-3 du code civil.
Restent donc recevables les demandes fondées sur les dispositions combinées des article 1646-1 et 1792 et suivants du code civil relatives à la garantie décennale des constructeurs.
Sur le bien-fondé des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre de la garantie décennale
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Le jugement entrepris avait énuméré la liste des désordres qui relevait de la garantie décennale, au regard tant du rapport de l'expert que de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 février 2013.
Dans ses conclusions en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires énumère la longue liste des réclamations, non-conformités et désordres dont il se plaint, sans préciser à chaque fois le fondement légal sur lequel il forme sa réclamation.
En outre, le syndicat des copropriétaires n'a formulé de demandes au titre de la 'garantie d'achèvement' qu'à l'égard de la société CIC Nord Ouest.
Enfin, il ne présente aucune observation sur la liste retenue par les premiers juges au titre des désordres relevant de la garantie décennale.
De son côté, la société Les Jardins de Vauban conteste, pour partie, la liste ainsi retenue par les premiers juges, et admet, pour le reste, que certains désordres relèvent de la garantie décennale prévue par l'article 1792 précité.
La SMABTP, son assureur, ainsi que d'autres constructeurs contestent également une partie de cette liste au motif que certaines réclamations retenues ne constituent pas de désordres de nature décennale mais sont des non-conformités ou défauts d'exécution ou étaient apparents lors de la réception ou ne causent aucun désordre.
Les premiers juges ont retenus au titre de la garantie décennale les réclamations suivantes :
- point 43-1 : travaux consistant à déplacer 4 portes d'escalier,
- point 43-2 : mise en conformité du plafond,
- point 43-3 : création d'un SAS,
- point 43-4 : travaux de rebouchage des ouvertures,
- point 43-5 : travaux de remplacement des blocs des portes,
- point 43-6 : travaux de déplacement d'un mur,
- point 43-9 : travaux de pose de fourreaux et de protection
- point 43-10 : travaux de mise en conformité des gaines,
- point 43-11 : travaux de création d'un SAS ascenseur,
- point 43-12 : travaux relatifs aux garde-corps et escalier,
- point 43-30 : travaux de mise en conformité de la VMC,
- point 43-31 : travaux de mise en conformité de l'installation de distribution de gaz,
- point 43-32 : travaux de mise en conformité des installations électriques,
- et point 43-34 travaux concernant la machinerie ascenseur.
Les premiers juges ont indiqué que ces points relevaient de la garantie décennale car ils étaient relatifs à des désordres affectant la solidité d'éléments d'équipements indissociables des ouvrages et/ou constituaient des non-conformités à la réglementation sur la protection contre l'incendie, qui rendaient l'immeuble à sa destination d'habitation.
Les premiers juges ont également alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 24 850 euros TTC au titre des 'préjudices' prévus aux points 43-1, 43-2, 43-10 et 43-30.
Il doit, tout d'abord, être relevé qu'une partie de l'argumentation de la société Les Jardins de Vauban consiste à soutenir qu'elle n'a pas à répondre de la majeure partie des désordres sans toutefois contester qu'ils puissent relever de la garantie décennale.
En outre, certains constructeurs estiment que la garantie décennale, et leur responsabilité par là même, ne peut être mise en oeuvre car certains désordres étaient apparents lors de la réception 'pour un maître de l'ouvrage non profane'.
Toutefois, l'action est initiée par le syndicat des copropriétaires, profane en la matière, est dirigée à l'encontre de la société Les Jardins de Vauban et de son assureur.
Cet argument n'est donc pas pertinent.
Ce n'est que dans le cadre des recours en garantie qu'il peut éventuellement prospérer.
En outre, la société Les Jardins de Vauban est le vendeur de l'ensemble immobilier et doit, au regard des articles 1646-1 et 1792 du code civil, répondre auprès du syndicat des copropriétaires des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs et architectes.
Enfin, le 'procès-verbal de réception des parties communes', signé le 29 octobre 2001, et auquel est annexé une liste des réserves émises à cette date, ne mentionne rien au sujet des normes incendie et du non-respect de certaines d'entre elles.
Ces désordres n'étaient donc pas apparents pour le profane qu'était le syndicat des copropriétaires, ni n'ont fait l'objet de réserves.
Ainsi, cette partie de l'argumentation de la société Les Jardins de Vauban ne peut non plus être accueillie.
S'agissant des réclamations proprement dites, il résulte de la lecture du rapport d'expertise qu'elles figurent toutes parmi les non-respects des dispositions relatives à la protection contre l'incendie.
En effet, tous les travaux préconisés par l'expert ont pour but de mettre l'immeuble en conformité avec les normes de protection contre les incendies.
S'agissant d'un immeuble à usage d'habitation, le non-respect de ces normes rend l'immeuble impropre à son usage, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces réclamations relevaient du champ d'application de la garantie décennale.
Il résulte du dispositif des conclusions de la société Les Jardins de Vauban que les seuls points véritablement contestés sont les points 43-1, 43-5 et 43-32.
S'agissant du point 43-1, l'expert indique, dans son rapport, qu'il y a deux aspects à la réclamation du syndicat des copropriétaires : d'une part, une inexécution contractuelle, tenant au fait que la société Les Jardins de Vauban n'a pas respecté les prescriptions tenant à la classification de l'immeuble dans la catégorie 'Habitation de 3ème famille B' ; d'autre part, des non-conformités avec les normes incendie, y compris si l'immeuble était finalement déclassé dans la catégorie 'Habitation de 3ème famille A'.
Au titre de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires est en droit de demander une indemnisation pour ce second préjudice que l'expert a évalué à 11 200 euros HT et a repris dans son tableau récapitulatif.
Or, c'est bien cette évaluation que les premiers juges ont retenu au titre des travaux de reprise.
Quant au point 43-5 qui est relatif aux portes coupe-feu, l'expert indique, dans son rapport, que des factures lui ont été produites mais qu'elles ne correspondent manifestement pas aux prestations, et donc aux portes, posées dans l'immeuble.
Etant dans l'incapacité de vérifier que ces portes sont bien coupe-feu et donc respectent les normes incendie, il préconise leur remplacement et en chiffre le coût.
Comme l'a constaté l'expert, constat que la cour fait également, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que l'ensemble des portes dont il est question répond bien aux normes incendie, puisque les factures produites ne concernent que quelques portes et les 'procès-verbaux de classement' produits n'étaient valables, après reconduction, que jusqu'en juillet 2004, à supposer qu'ils s'appliquent bien aux portes posées dans l'immeuble litigieux.
Ainsi, le point 43-5 sera également retenu parmi les désordres relevant de la garantie décennale.
Enfin, le point 43-32 est relatif à la conformité des installations électriques.
Si l'expert ne conteste pas que la société Adelec Services a délivré un certificat de conformité de ces installations et que le rapport final du GIE Ceten Apave International ne contient aucun réserve à ce sujet, les sapiteurs, que s'est adjoint l'expert judiciaire, ont, eux, mis en exergue diverses non-conformités des installations sur lesquelles la société Les Jardins de Vauban ne s'explique pas, ni ne produit de pièces contredisant les constatations faites par ces sapiteurs, autres que celles mentionnées par l'expert.
Or, cette non-conformité rend, de facto, l'immeuble impropre à son usage d'habitation.
Ainsi, comme l'ont justement retenu les premiers juges, ce point doit également être couvert par la garantie décennale.
Les autres moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que tant sur la nature des désordres que sur leur chiffrage, les premiers juges ont, à juste titre, retenu les évaluations faites par l'expert.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une somme totale de 153 600 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale.
S'agissant du taux de TVA à appliquer, la société Les Jardins de Vauban indique, dans le corps de ses conclusions, qu'il n'est pas de 19,60 % mais ne formule aucune demande expresse à ce sujet dans le dispositif de ses écritures.
La société FCB, qui dit s'associer à cette demande, conclut simplement à l'infirmation de cette disposition du jugement de première instance mais ne présente aucune autre demande dans son dispositif et n'évoque, dans le corps de ses conclusions, qu'une 'TVA au taux réduit' sans aucun fondement textuel.
Or, en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions reprises dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Le taux de 19,60 % est celui retenu par l'expert et par les premiers juges.
En l'absence de toute demande, véritable et/ou chiffrée, le taux de TVA appliqué par les premiers juges sera confirmé.
Ainsi, le coût des travaux de reprise sera fixé à 183 705,60 euros sera retenu, et le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant du poste intitulé par le premiers juges 'préjudices', ils correspondant, pour certains des points retenus plus haut, à des 'troubles d'occupation', 'troubles de jouissance' ou autres sommes retenus par l'expert.
A l'examen du détail de ces sommes, il apparaît que :
- les 'troubles de jouissance' seront subis par les copropriétaires concernés par les travaux de mise en conformité de certains équipements,
- les 'troubles d'occupation' sont, en réalité, les pertes de loyers qui pourront être subies par certains copropriétaires qui louent leur bien.
Ces préjudices ne seront pas subis personnellement par le syndicat des copropriétaires.
Il ne peut donc en obtenir réparation.
De même, la somme de 10 000 euros, correspondant à une 'moins-value' au titre du point 43-1, est, en réalité, une non-conformité aux prévisions contractuelles qui ne peut être prise en compte au titre de la garantie décennale.
Le syndicat ne peut donc non plus en obtenir réparation sur ce fondement.
Il résulte de tout ceci que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 24 850 euros TTC au titre de préjudices non subis par lui ou ne relevant pas de la garantie décennale.
Enfin, les premiers juges ont alloué au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, des frais de contrôles techniques, de la consultation d'un coordinateur de Sécurité, Prévention, Santé et de l'assurance dommage-ouvrage.
L'expert a indiqué, dans son rapport, que, compte tenu de la complexité et de la spécificité des travaux de reprise, un dossier de sécurité incendie devra être constitué et devront être consultés un maître d'oeuvre technique, un contrôleur technique ainsi qu'un coordinateur de sécurité, prévention et santé.
De même, une assurance dommage-ouvrage devra être souscrite par le syndicat des copropriétaires.
Ces dépenses découlent directement des désordres relevant de la garantie décennale.
En vertu du principe de réparation de l'entier préjudice subi, il convient d'accueillir, en leur principe, les demandes à ce titre présentées par le syndicat des copropriétaires.
Eu égard aux travaux de reprise finalement retenus comme relevant de cette garantie décennale, les premiers juges ont réduit le coût des interventions prévues par l'expert.
En l'absence de production de pièces pertinentes venant contredire les évaluations faites par les premiers juges, sur la base de celles faites par l'expert, il convient de les retenir et donc de confirmer le jugement de première instance sur ces 4 postes de préjudices.
Enfin, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des modalités d'indexation de ces sommes.
Sur les personnes tenues à réparation et sur les recours en garantie
sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires n'agit que contre la société Les Jardins de Vauban et son assureur, la SMABTP.
S'agissant de ses demandes dirigées contre la société CIC Nord Ouest, comme cela a été indiqué plus haut, elles sont rejetées et le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
Au vu des articles, déjà évoqués plus haut, et des désordres constatés et relevant de la garantie décennale, la société Les Jardins de Vauban est tenue à l'égard du syndicat des copropriétaires de réparer ces désordres, tels qu'ils ont été évalués plus haut.
En effet, les éventuelles fautes des constructeurs dont elle argue ne sauraient constituer des 'causes étrangères' au sens de l'article 1792 du code civil.
Ce n'est que dans le cadre de ses appels en garantie qu'elle pourra se prévaloir de ces fautes, à les supposer établies, pour être déchargée des condamnations mises à sa charge.
Quant à son assureur, la SMABTP, il invoque la prescription des demandes formulées à son encontre, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances.
Aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2o En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'action en paiement de l'indemnité due à la suite d'un sinistre, exercée par l'assuré contre l'assureur, dérive du contrat d'assurance ; elle est donc soumise à la prescription biennale.
En revanche, et contrairement à ce que soutient la SMABTP, l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
Cependant, l'interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe contre l'assureur.
En l'espèce, il doit être rappelé ce qui suit :
- la réception des ouvrages a été fixée au 29 octobre 2001,
- par ordonnance en date du 28 mai 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras a ordonné une expertise judiciaire à laquelle seuls le syndicat des copropriétaires et la société Les Jardins de Vauban étaient parties,
- ce n'est que par ordonnance en date du 7 décembre 2006 que ces opérations d'expertise ont été étendues à la SMABTP,
- la dernière ordonnance rendue par le juge des référés date du 1er février 2007,
- enfin, la SMABTP a été assignée au fond par le syndicat des copropriétaires, par acte en date du 13 avril 2010.
Ainsi, il convient, à ce stade, de s'interroger sur la recevabilité des demandes directes du syndicat des copropriétaires, et non, encore, sur la recevabilité, des demandes présentées par la société Les Jardins de Vauban.
La prescription biennale n'est donc pas applicable mais doit être appliquée la prescription décennale.
Or, au vu de l'historique fait plus haut, il apparaît que, lorsque les opérations d'expertise ont été étendues à la SMABTP en décembre 2006, la prescription décennale n'était pas encore acquise.
En outre, il ne s'était pas écoulé un délai de 10 ans entre la date de réception des ouvrages, telle que retenue par les premiers juges et la cour, et la date des assignations au fond délivrées à la demande du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, les demandes de ce dernier à l'encontre de la SMABTP sont recevables et c'est à tort que les premiers juges ont estimé toutes les demandes présentées à l'encontre de cette dernière irrecevables, alors même qu'il fallait distinguer l'action directe de la victime de l'action de l'assuré, soumise, elle, à la prescription biennale.
Par ailleurs, elles sont bien fondées puisque, comme cela a été exposé plus haut, il y a eu réception tacite des ouvrages par la société Les Jardins de Vauban et que seuls les désordres, subis par le syndicat des copropriétaires et relevant de la garantie décennale, seront indemnisés.
Enfin, la SMABTP ne peut valablement arguer des dispositions de l'article L241-2 du code des assurances pour limiter voire exclure tout recours contre elle.
D'une part, la société Les Jardins de Vauban a la qualité de constructeur non réalisateur dans l'opération de construction de sorte qu'elle ne peut être considérée comme 'celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction'.
En outre, la société Les Jardins de Vauban est bien tenue à la garantie décennale de son fait, en sa qualité de constructeur, et il importe peu que cette société exerce par la suite des recours en garantie contre certains constructeurs.
Il résulte de tout ceci que tant la société Les Jardins de Vauban que son assureur, la SMABTP, seront tenues in solidum, à l'égard du syndicat des copropriétaires, au règlement des sommes énumérées plus haut.
En revanche, les premiers juges ont justement relevé que le recours en garantie exercé par la société Les Jardins de Vauban à l'encontre de son assureur était prescrite car n'ayant pas été exercé dans les 2 ans de la propre mise en cause de celle-ci, qui a eu lieu le 28 mai 2003, date de la première ordonnance de référés.
Ainsi, le recours en garantie exercé par la société Les Jardins de Vauban à l'encontre de son assureur, la SMABTP, est irrecevable.
sur les autres recours en garantie exercés par la société Les Jardins de Vauban
Cette dernière demande a être intégralement garantie par les unes et/ou autres parties suivantes:
- M. [U] et son assureur, la MAF,
- le GIE Ceten Apave International et son assureur, les souscripteurs de Lloyd's de [Localité 16],
- la société ICP et son assureur, la société Compagnie Groupama Construction Nord Est,
- la société Sergeant et celui qu'elle tient pour son assureur, la SMABTP,
- la société Adelec Services,
- ainsi que la société FCB et son assureur, la SMABTP,
S'agissant de M. [U], comme cela a été relevé plus haut, il résulte des actes de signification des conclusions des parties que celui-ci a, depuis au moins le mois de mars 2016, fait l'objet d'une procédure collective.
En restant taisantes sur la nature et l'issue de cette procédure, et en ne justifiant pas de la mise en cause des organes de la procédure, ni d'éventuelles déclaration de créances, les parties qui forment des demandes en garantie à l'encontre de ce dernier ne rapportent pas la preuve de la recevabilité de leurs demandes et de leur bien-fondé, au regard des dispositions du code de commerce et notamment les articles L622-21 et L622-26.
La société Les Jardins de Vauban sera donc déboutée de son appel en garantie dirigé contre M. [U].
S'agissant de la SMABTP, elle justifie par les pièces qu'elle produit qu'elle n'était pas l'assureur de la société Sergeant à l'ouverture du chantier de construction et que, de ce fait, ce n'est pas elle qui peut être tenue à garantie avec son assuré, mais le précédent assureur de la société Sergeant, à savoir la société MAAF Assurances, qui n'avait d'ailleurs par dénié ceci lorsqu'elle correspondait avec la SMABTP (cf. Pièce 4 du dossier de cette dernière).
Ainsi, la SMABTP ne pourra être mise en cause à ce titre.
Quant aux responsabilités encourues s'agissant de la survenance des désordres dont la société Les Jardins de Vauban est tenue à réparation, l'expert a indiqué dans son rapport ce qui suit :
- M. [U] a réalisé 'les études préliminaires, l'avant-projet et le dossier de permis de construire',
- la société APIA, représentée par M. [U], a réalisé l'ensemble des plans d'exécution des bâtiments, les cahiers des charges, la passation des marchés, les démarches administratives et de sécurité, la vérification des plannings et des plans d'exécution, la direction des travaux, les décomptes et l'établissement du certificat de conformité de l'immeuble,
- le GIE Ceten Apave International avait une mission de contrôle technique et de 'S.P.S.'
- la société Bâti Bois, devenue la société FCB, s'est vue confier la réalisation de plusieurs lots, dont les lots gros oeuvre, charpente, V.R.D.,
- la société Sergeant a réalisé les lots couverture et plomberie - sanitaire - chauffage - gaz - VMC,
- la société Adelec Services s'est vue confier le lot électricité - studio - interphone - téléphone - TV,
- enfin, la société ICP a exécuté le lot cloisons - doublage - isolation.
S'agissant des désordres dont la société Les Jardins de Vauban a à répondre auprès du syndicat des copropriétaires, regroupés dans un point 43 intitulé 'non respect des dispositions relatives à la protection contre l'incendie', l'expert retient la responsabilité de chacun des intervenants mentionnés plus haut, même si pour certains leur responsabilité n'est retenue que pour un ou quelques désordres, outre le maître de l'ouvrage à qui il reproche de s'être immiscé dans les opérations de construction.
Dans un souci de clarté, il convient d'examiner les responsabilités éventuelles de chacun en fonction de leur degré d'implication dans les opérations de construction, en allant du moins au plus impliqué :
s'agissant de la société ICP et de son assureur
Elle n'est mise en cause que pour le point 43-2 relatif à la résistance au feu du plancher haut ou du plafond.
L'expert indique qu'il n'existe pas de matériau coupe-feu entre le dernier étage et la charpente et qu'il y a des 'installations complètement anarchiques' de canalisations, câbles et autres dans les combles.
Il précise que cette 'non-conformité grave des plafonds sous comble' entraîne un risque pour la sécurité des occupants des lieux.
La société ICP n'a pas fourni les matériaux de plâtrerie et d'isolation qui ont été acquis auprès d'une autre société.
La société ICP n'a fait que poser ces matériaux qui ne répondent pas aux normes incendies en vigueur.
L'expert précise expressément, en page 115 de son rapport, que les matériaux non conformes à la notice de vente ont été 'imposés par le promoteur [à savoir la société Les Jardins de Vauban] à ICP'.
Il ajoute qu'au stade du chantier, la société ICP n'avait 'd'autres possibilités que de répondre à l 'obligation qui lui était faite par le promoteur'.
Il résulte de tout ceci que, contrairement à ce qu'a finalement considéré l'expert, la responsabilité de la société ICP ne peut être recherchée dès lors qu'il est établi que son intervention s'est limitée à la pose de matériaux qu'elle n'avait pas choisis, ni fournis mais qui lui ont été imposés par la société Les Jardin de Vauban, qui, par là même, s'est immiscée dans les opérations de construction.
L'appel en garantie présenté par cette dernière à l'encontre de la société ICP et de son assureur doit donc être rejeté.
S'agissant de la société Adelec Services
Cette dernière n'est mise en cause dans le rapport d'expertise que pour le point 43-32 relatif aux installations électriques.
L'expert indique que le sapiteur dont il s'est adjoint les services a mis en exergue de nombreuses non-conformités des installations électriques, contrevenant notamment aux règles de sécurité.
Ces constatations suffisent à établir la responsabilité de cette dernière.
Certes, son intervention est limitée et l'expert évoque d'autres responsabilités s'agissant de ce point.
Cependant, la réfection des installations électriques participe de la complexité des travaux de reprise et donc de la nécessité d'engager des frais annexes, de maîtrise d'oeuvre et autres, pour les réaliser.
En outre, sa faute concourt à la survenance des préjudices constatés et indemnisés.
C'est pourquoi, la société Adelec Services sera tenue in solidum avec les autres parties, dont la responsabilité sera retenue, à garantir la société Les Jardins de Vauban des condamnations mises à la charge de celle-ci.
S'agissant de la société Sergeant
Elle est mise en cause par l'expert sur 3 points portant sur la ventilation et la VMC et l'installation de distribution de gaz.
S'agissant de la ventilation et de la VMC, l'expert a relevé que le système de ventilation était fait de telle sorte qu'il ne permettait pas de limiter la propagation des fumées et du feu en cas d'incendie, tandis que la VMC ne comporte ni clapets coupe-feu sur les gaines, ni alarme signalant des dysfonctionnements.
L'expert a aussi relevé que le local machinerie de l'ascenseur est insuffisamment ventilé et que l'air est prélevé dans l'atmosphère des caves et non à l'extérieur, comme le prévoit les normes incendie.
Si la conception du système de ventilation ne relevait pas de la compétence de la société Sergeant, elle était tenue d'un devoir de conseil et pouvait alerter le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage des risques de l'installation telle que prévue.
Quant à la VMC, il appartenait à la société Sergeant d'en installer une comportant tous les éléments de sécurité requis, ce qu'elle n'a pas fait au vu des constatations de l'expert non contredites.
Sa responsabilité est donc établie et, tout comme la société Adelec Services, elle sera tenue in solidum à garantir la société Les Jardins de Vauban des sommes mises à la charge de cette dernière.
S'agissant de la société FCB, venant aux droits de la société Bâti Bois, et de son assureur, la SMABTP
Ayant eu en charge la réalisation de plusieurs lots, la société FCB se voit reprocher diverses désordres aux termes du rapport d'expertise.
Ainsi, l'expert retient sa responsabilité dans la survenance de 9 des 14 désordres retenus précédemment.
L'expert lui reproche notamment la réalisation de divers ouvrages, compris dans le lot gros oeuvre, ne respectant pas les normes de sécurité, comme par exemple les garde-corps, de même que s'agissant de la réalisation des gaines dans lesquelles passent certaines installations, telle l'installation de gaz, ou enfin les désordres affectant les portes dont il n'est pas établi qu'elles sont toutes bien coupe-feu.
Contrairement à ce que soutient la société FCB, ces désordres ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement mais bien, comme cela a été énoncé plus haut, de la garantie décennale.
De ce fait, le recours en garantie de la société Les Jardins de Vauban n'est pas prescrit.
La société FCB soutient à juste titre qu'elle ne peut être tenue solidairement avec les autres constructeurs à garantir la société Les Jardins de Vauban des condamnations mises à sa charge puisqu'en vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point.
En revanche, puisqu'elle a concouru comme certains autres constructeurs à la survenance des désordres dont la société Les Jardins de Vauban a à répondre, elle sera tenue in solidum avec ces autres parties.
Ce n'est que dans le cadre de ses propres recours en garantie que la part de responsabilité de la société FCB sera fixée et appliquée.
Quant à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société FCB, elle ne peut valablement invoquer la prescription biennale, évoquée plus haut, puisque la société Les Jardins de Vauban n'agit pas contre elle en sa qualité d'assuré mais sur le fondement de la garantie décennale que lui doivent les constructeurs.
Ainsi, les demandes de cette dernière, comme cela a été explicité plus haut, ne sont pas prescrites.
De même, toute l'argumentation tenant à l'absence de réception a déjà été écartée auparavant et ne saurait donc prospérer dans le cadre de ce recours en garantie.
Il doit en être également ainsi de l'argumentation tenant à l'absence de caractère décennal des désordres constatés par l'expert, étant précisé que les non-respects des normes de sécurité, notamment incendie, à raison de leur multiplicité et de leur technicité ne pouvaient être apparents, même pour la société Les Jardins de Vauban, lors de la réception des ouvrages, l'expert ayant lui-même du faire appel à des sapiteurs s'agissant de certains désordres.
Et, sur ce point, la qualité du gérant de la société Les Jardins de Vauban, qui serait également, aux dires de la SMABTP, le gérant de la société FCB ne saurait conférer à la première la qualité de professionnel de tous les corps de métiers du bâtiments.
Il résulte de tout ceci que la SMABTP répondra avec son assuré, la société FCB, et in solidum avec
S'agissant du GIE CETEN Apave International et de son assureur
Le GIE Ceten Apave International est intervenu dans les opérations de construction en vertu d'un contrat 'relatif à une prestation de coordination sécurité protection de la santé' mais aussi d'un contrat de 'contrôle technique de construction'.
Aux termes du premier contrat, il devait accomplir sa mission dès la phase de conception jusqu'à la réalisation des travaux.
Sa mission consistait notamment à élaborer le plan général de coordination des interventions des divers constructeurs, après 'prise en compte du projet', à organiser les inspections communes, participer à des réunions techniques de coordination et à des réunions ou visites de chantier et à mettre en forme le DIUO.
Ainsi, cette convention portait sur la coordination des interventions des divers constructeurs et sur la sécurité de leur employés et du chantier.
Sa responsabilité ne saurait donc être recherchée sur le fondement de cette première convention.
S'agissant du second contrat, il conférait au GIE Ceten Apave International la mission de 'contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation d'une construction'.
Le GIE Ceten Apave International devait intervenir de la phase de conception du projet de construction, avec un contrôle des documents de conception, jusqu'à l'expiration de 'la période de garantie de parfait achèvement'.
Parmi les missions spécifiques confiées au GIE Ceten Apave International figure la 'mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation'.
Si cette mission exclut la sécurité des personnes pendant la durée des travaux ainsi que le contrôle de la solidité des ouvrages, qui relève, cependant, d'une autre de ses missions, elle inclut, en revanche, le contrôle des installations électriques, de chauffage, de ventilation, de distribution de gaz combustibles, les conduits de fumées, les ascenseurs et les garde-corps.
Or, ces points sont justement ceux qui ont été relevés par l'expert comme ne répondant pas aux normes de sécurité, incendie notamment.
Le GIE Ceten Apave International soutient qu'aucune faute, en lien avec les préjudices subis par le maître de l'ouvrage, ne peut lui être imputée dans le cadre de l'exécution de sa mission, telle que prévue par ce contrat, et donc que le recours en garantie de la société Les Jardins de Vauban ne saurait prospérer.
Elle ajoute qu'elle n'a pas été destinataire de tous les documents requis pour accomplir sa mission et qu'en outre, elle n'avait pas à jouer le rôle du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre.
Elle soutient, enfin, que le rapport final qu'elle a rédigé est un 'acte purement administratif' qui récapitule sa mission, et notamment les documents et avis qu'elle a pu rédiger.
Il ne lui appartenait pas non plus de s'assurer de la prise en compte de ses avis.
Il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Aux termes de l'article L. 111-24 de ce même code, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
La circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission.
Enfin, le contrôleur est néanmoins tenu d'une obligation d'information et de conseil, accessoire à la prestation principale, et dont la méconnaissance peut donner naissance à la responsabilité civile de droit commun.
En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé que la responsabilité du GIE Ceten Apave International devait être retenue dans la survenance de tous les désordres relevant de la garantie décennale.
Il reproche notamment à celui-ci de ne pas avoir parfaitement accompli sa mission de contrôle technique et de ne pas avoir émis, dans son rapport final, de réserves sur la conformité de certaines installations aux normes incendie.
Le GIE Ceten Apave International ne produit aucun des rapports qu'il a établis pendant les opérations de construction.
Mais, la société Les Jardins de Vauban le fait et il sera donc statué au vu de ces pièces.
Il doit être relevé qu'un représentant du GIE Ceten Apave International était présent aux réunions de chantier qui ont eu lieu entre les mois de novembre 1999 et juillet 2000.
Les comptes-rendus qui ont été dressés établissent que le GIE Ceten Apave International a effectivement eu du mal à obtenir de certains constructeurs, et notamment de la société Sergeant, les documents demandés.
Cependant, aux termes du rapport initial produit, l'absence de production des documents demandés était 'susceptible d'entraîner un avis défavorable' de la part du GIE Ceten Apave International.
Or, un tel avis ne figure sur aucune pièce versée aux débats.
Au contraire, le 'rapport final' daté du 21 mars 2001, ne porte trace d'aucun avis défavorable, ni d'aucune réserve.
Le GIE Ceten Apave International ne justifie aucunement avoir alerté la société Les Jardins de Vauban sur d'éventuelles non conformités des ouvrages aux normes incendie ou avoir émis des avis défavorables ou des réserves s'agissant de certains travaux, à raison de l'absence de production de documents requis pour accomplir sa mission ou à raison de non respect des normes incendie.
Et, son courrier daté du 27 septembre 2001, relatif à la 'réception des locaux communs', met l'accent sur des non conformités purement apparentes sans évoquer les problèmes qui seront mis en exergue par l'expert judiciaire et qui relevaient pourtant de sa mission 'relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation'.
Ainsi, il ne prouve pas ni avoir rempli ses obligations contractuelles, ni les fautes qu'elle imputait tant à la société Les Jardins de Vauban qu'au maître d'oeuvre.
Il résulte de tout ceci qu'il est établi que le GIE Ceten Apave International doit, avec son assureur, garantir la société Les Jardins de Vauban des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres évoqués plus haut.
Si, comme il le soutient à juste titre, le GIE Ceten Apave International ne peut être tenu solidairement avec les autres constructeurs au paiement de ces sommes, son assureur et lui seront tenus in solidum.
Ce n'est que dans le cadre des recours en garantie qu'il pourra exercer contre les autres parties déclarées responsables, tout comme lui, de la survenance de ces désordres qu'il pourra solliciter la limitation des sommes mises à sa charge à sa part de responsabilité.
S'agissant de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [U]
Comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, les demandes dirigées à l'encontre de M. [U] ont été rejetées.
Son assureur, la MAF, est également mis en cause par la société Les Jardins de Vauban.
La MAF soutient qu'elle ne peut être tenue à quoi que ce soit car son assuré a simplement été chargé de l'élaboration des plans et du dossier de demande de permis de construire mais ne s'est pas vu confier de mission de maîtrise d'oeuvre.
Elle ajoute que c'est la société APIA qui a été en charge de la maîtrise d'oeuvre et que, même si M. [U] en était le gérant, il ne saurait être tenu, à ce titre, responsable des fautes commises par la société dans l'exécution de cette mission.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- la société Les Jardins de Vauban a conclu avec M. [U] un 'contrat de maîtrise d'oeuvre architecturale' aux termes duquel ce dernier se voyait confié la réalisation d' 'études préliminaires', d'un 'avant-projet' et du 'dossier de permis de construire',
- la société Les Jardins de Vauban a conclu avec la société APIA un contrat de maîtrise d'oeuvre.
Ainsi, M. [U] a été chargé, notamment, d'établir des 'documents graphiques', comme un plan de masse, un plan des niveaux et un descriptif sommaire, de faire une estimation provisoire du coût des travaux et de constituer le dossier de demande de permis de construire.
Une fois le permis de construire obtenu, la société APIA a établi 'l'ensemble des plans d'exécution', les documents nécessaires à l'exécution des travaux, tels le CCPG, le CCS ou le CCTP, les actes d'engagements des divers constructeurs et a, ensuite, assuré la maîtrise d'oeuvre au cours de l'exécution des travaux.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise que la société ABAC intervenait 'pour l'ensemble des plans exécution béton', tandis que M. [U] était 'l'architecte pour la conception, le permis de construire et tous les plans détail nécessaires à l'opération.'
Si M. [U] ne pouvait être tenu des désordres relevant de la mauvaise exécution des travaux, l'expert met expressément en exergue l'insuffisance de son travail de conception de l'immeuble, notamment sur les points relatifs à la sécurité incendie.
L'expert ajoute que M. [U] a fait le choix de ne pas s'entourer ou, à tout le moins, prendre conseils auprès de professionnels pour 'tous les lots techniques'.
Ainsi, la faute de M. [U], dans le cadre de la seule mission qui lui a été confiée, est caractérisée, les divers désordres constatés démontrant un non-respect caractérisé des normes de sécurité incendie.
En revanche, les fautes imputables à la société APIA n'ont pas à être mises à la charge de M. [U] par le seul fait qu'il en était le gérant.
La MAF soutient, par ailleurs, que sa garantie ne peut être mise en oeuvre car son assuré n'a pas procédé à une déclaration de la mission qui lui a été confiée par la société Les Jardins de Vauban.
Puisque M. [U] n'a déclaré aucune mission, il n'a réglé aucune cotisation à son assureur et la MAF estime donc être en droit, en vertu des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances, de ne pas prendre en charge les indemnités qui pourraient être mises à la charge de ce dernier.
L'article L113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Le droit de la victime contre l'assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, la réduction de l'indemnité résultant de l'article précité est, sauf exception prévue par la loi ou stipulation contraire du contrat d'assurance, opposable par l'assureur à la victime.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre architecturale a été conclu entre la société Les Jardins de Vauban et M. [U] le 16 novembre 1998.
Le contrat prévoyait que la mission devait durer moins d'un an.
M. [U] a souscrit auprès de la MAF un 'contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes' le 21 juillet 1999.
Une 'convention spéciale', annexée à ce contrat, stipule que 'la garantie est étendue aux responsabilités professionnelles découlant des missions commencées avant sa date de prise d'effets et confiées au sociétaires à l'occasion des opérations suivantes' parmi lesquelles figure le projet de construction de la société Les Jardins de Vauban.
Ainsi, la mission confiée à M. [U] par la société Les Jardins de Vauban a bien été déclarée à la MAF, ce que cette dernière ne conteste pas.
En revanche, comme elle le souligne, les conditions générales du contrat souscrit, et notamment l'article 8 intitulé 'cotisations', imposaient à M. [U] de faire auprès de son assureur, chaque année, avant le 31 mars, une 'déclaration de l'intégralité de son activité professionnelle de l'année précédente' afin que l'assureur pour recalculer, voire ajuster, le montant de la cotisation due par son assuré.
A défaut de telle déclaration, et comme le rappelle l'article L113-9 précité, l'assureur peut se prévaloir d'abord de la suspension du contrat d'assurances puis de sa résiliation, si elle intervient avant tout sinistre.
Et, dans cette hypothèse, l'assureur peut ensuite opposer à la 'victime' la réduction de l'indemnité qui lui est due 'en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues' par l'assuré.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par la MAF que non seulement M. [U] n'a pas procédé à la déclaration de son activité pour l'année 1999 mais qu'il n'a pas non plus réglé la cotisation forfaitaire qu'il devait au titre de son contrat d'assurance.
La société MAF s'est donc prévalue des stipulations contractuelles et a, le 15 juin 2000, mis en demeure M. [U] de régulariser la situation, puis, le 26 juillet 2000, suspendu les effets du contrat d'assurances qui a été résilié de plein droit le 7 août de la même année, ce dont M. [U] a été informé par courrier daté du 5 septembre.
A cette date, le sinistre n'était pas encore intervenu, celui-ci n'étant réalisé qu'à la date de la réception des ouvrages, soit le 29 octobre 2001.
Or, comme M. [U] n'a rien réglé au titre de son contrat d'assurances, la MAF est en droit d'obtenir la réduction totale de l'indemnité qui aurait été mise à la charge de M. [U] à raison de sa responsabilité professionnelle.
Ainsi, la société Les Jardins de Vauban sera déboutée de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [U].
Il doit être relevé que la société APIA n'a pas été attraite à la cause par aucune des parties.
sur les recours en garantie exercés par les constructeurs et/ou les assureurs, suite aux condamnations prononcées à leur encontre
A ce stade, et avant de trancher les demandes d'appels en garantie, il convient d'indiquer que :
- puisque la société ICP a vu sa responsabilité écartée, les appels en garantie, formés par cette dernière et son assureur, sont sans objets ; de même, les appels en garantie présentés par les parties, autres de la société Les Jardins de Vauban, à l'encontre de la société ICP doivent, de ce simple fait, être rejetés ;
- aucun appel en garantie formé contre M. [U] ne peut être admis, pour les motifs exposés plus haut,
- son assureur, la MAF, ne serait non plus être tenu au titre d'un quelconque appel en garantie, pour les motifs qui viennent d'être exposés.
Enfin, puisqu'elles n'ont pas constitué avocat et n'ont donc pas présenté de demandes en cause d'appel, les sociétés Adelec Services et Sergeant n'ont présenté aucun appel en garantie.
Ni l'expert judiciaire, ni les premiers juges n'ont tranché la question de la part de responsabilité de chacun des constructeurs ayant concouru à la survenance des désordres mentionnés plus haut.
Les manquements de chacun, caractérisant une faute au sens de l'article 1382 du code civil, ont été détaillés plus haut.
Ainsi, leurs responsabilités, dans leurs rapports entre eux, doit être retenue.
Au vu tant de la nature que du nombre et de l'ampleur des désordres constatés par l'expert mais aussi des domaines d'intervention de chacun dans les opérations de construction, comme cela a déjà pu être évoqué, il convient d'évaluer comme suit la part de responsabilité des constructeurs ou assimilés comme tels :
- 5% à la charge de la société Adelec Services,
- 12% à la charge de la société Sergeant,
- 15% à la charge de la société FCB,
- 20% à la charge du GIE Ceten Apave International,
- 40% à la charge de la maîtrise d'oeuvre au sens large, à savoir M. [U] et la société APIA,
- et, enfin, 8% à la charge de la société Les Jardins de Vauban pour son immixtion dans les travaux relatifs aux plafonds.
Les appels en garantie formés par la société FCB et le GIE Ceten Apave International seront accueillis dans les proportions ainsi déterminées étant précisé que :
- la société FCB ne forme de recours que contre le GIE Ceten Apave International,
- ce dernier forme un recours contre la société FCB et contre la société Sergeant.
S'agissant de l'appel en garantie de la société FCB à l'encontre de la SMABTP, son assureur, celui-ci est irrecevable car prescrit en vertu des dispositions de l'article l'article L 114-1 du code des assurances.
En effet, alors que les opérations d'expertise ont été étendues à la société FCB, par ordonnance en date du 12 février 2014, cette dernière a attendu plus de 2 ans pour attraire aux opérations d'expertise son assureur.
S'agissant de l'appel en garantie du GIE Ceten Apave International formé à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la FCB, il doit être rappelé qu'il s'agit d'un recours subrogatoire.
En conséquence, le GIE Ceten Apave International ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient son propre assuré, la société FCB, de celui-ci.
Ce recours, dérivant du contrat d'assurance, est donc soumis à la prescription de deux ans prévue par l'article L 114-1 précité.
Il doit donc être déclaré irrecevable.
S'agissant de la SMABTP, il doit être relevé qu'elle présente des recours en garantie sans préciser à quel titre, alors qu'elle est l'assureur tant de la société Les Jardins de Vauban que de la société FCB.
Et, elle formule des demandes en garantie à l'encontre de ses deux assurés, sans explication du fondement sur lequel elle entend se retourner contre eux.
D'ailleurs, à l'égard de ceux-ci, elle n'est pas tenue à garantie puisque leurs recours sont prescrits.
Ainsi, la SMABTP sera déboutée des recours en garantie formés à l'encontre des sociétés Les Jardins de Vauban et FCB.
Ses appels en garantie dirigés contre le GIE Ceten Apave International, son assureur, et les sociétés Adelec Services et Sergeant seront accueillis.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne les dispositions concernant la société CIC Nord Ouest et la société de Montmirail.
La société Les Jardins de Vauban, la SMABTP, le GIE Ceten Apave International, son assureur, Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], les sociétés FCB, Sergeant et Adelec Services seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Les parties condamnées in solidum aux dépens devront se garantir entre elles comme elles le doivent pour les condamnations en principal et dans les mêmes proportions.
Les dépens comprendront les frais d'expertise ainsi que les dépens de la procédure des instances de référés, s'ils n'avaient pas été tranchés par les décisions de référés, de première instance et d'appel.
Les frais invoqués par la société Les Jardins de Vauban, qu'elle dit avoir 'avancés au cours des opérations d'expertise', étant inclus dans les dépens, ils en suivront le sort.
Eu égard aux demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de prévoir ce qui suit :
- la société Les Jardins de Vauban et la SMABTP, son assureur, seront tenues in solidum de verser au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000 euros à ce titre,
- la société Les Jardins de Vauban sera tenue de régler à la société ICP une somme de 3 000 euros et une somme de 3 000 euros à son assureur, la société Compagnie Groupama Construction Nord Est,
- et la société Les Jardins de Vauban sera tenue de régler à la MAF une somme de 3 000 euros du même chef.
Toutes les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de réception des ouvrages au 29 octobre 2001, dit que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des article 1642-1 et 1648 alinéa 1 étaient irrecevables car forcloses, dit que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792-3 étaient irrecevables car prescrites, retenu la responsabilité de la société Les Jardins de Vauban sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, prononcé à l'encontre de la société Les Jardins de Vauban des condamnations au profit du syndicat des copropriétaires, sauf en ce qui concerne la condamnation à régler une somme de 24 850 euros TTC, retenu un taux de TVA de 19,60%, prévu l'indexation des sommes ainsi dues, déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice moral subi par les copropriétaires, rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société CIC Nord Ouest, rejeté la demande de prononcé d'une réception judiciaire, prononcé la mise hors de cause de la société de Montmirail et condamné la société Les Jardins de Vauban à régler des sommes à la société CIC Nord Ouest et la société de Montmirail au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute le GIE CETEN Apave International et son assureur de leur demande tendant à ce que l'appel de la société Les Jardins de Vauban soit considéré comme non soutenu ;
Dit que la réception tacite des ouvrages par la société Les Jardins de Vauban est intervenue le 29 octobre 2001 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre des 'préjudices' ;
Déclare irrecevables en cause d'appel les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société CIC Nord Ouest ;
Déclare recevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Les Jardins de Vauban ;
Condamne la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Les Jardins de Vauban et tenue in solidum avec cette dernière, à régler au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 183 705,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 27 906 euros TTC au titre des frais de maîtrise,
- 6 378 euros TTC au titre des frais de contrôles techniques,
- 797 euros TTC au titre de la consultation d'un coordinateur de sécurité, prévention et santé,
- et 7 176 euros TTC au titre de l'assurance dommages- ouvrage, outre l'indexation prévue pour ces sommes ;
Déclare irrecevables les recours en garantie présentés par la société Les Jardins de Vauban et la société FCB à l'encontre de la SMABTP, leur assureur ;
Rejette les recours en garantie dirigés contre la SMABTP, désignée comme assureur de la société Sergeant ;
Rejette tous les recours en garantie exercés contre M. [H] [U] ;
Rejette tous les recours en garantie exercés contre la société ICP et son assureur, la société Compagnie Groupama Construction Nord Est ;
Rejette tous les recours en garantie exercés contre la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [U] ;
Condamne in solidum les sociétés Adelec Services, Sergeant, FCB, son assureur la SMABTP, le GIE CETEN Apave International et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], à garantir la société Les Jardins de Vauban et la SMABTP, son assureur, de toute condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Déboute la SMABTP de ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Les Jardins de Vauban et FCB ;
Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société FCB et le GIE Ceten Apave International et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], seront tenus à garantie des sommes mises à leur charge dans les proportions suivantes :
- à hauteur de 20 % pour le GIE Ceten Apave International et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16],
- à hauteur de 15 % pour la société FCB ;
Condamne la société Sergeant à garantir le GIE Ceten Apave International et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], des sommes mises à leur charge à hauteur de 80% ;
Déclare irrecevable le recours en garantie formé par le GIE Ceten Apave International et son assureur contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société FCB ;
Condamne le GIE Ceten Apave International et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge, en sa qualité d'assureur des sociétés Jardins de Vauban et FCB, à hauteur de 20 % :
Condamne la société Sergeant à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge dans les proportions suivantes :
- à hauteur de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la FCB,
- à hauteur de 92 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la société Les Jardins de Vauban ;
Condamne la société Adelec Services à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge dans les proportions suivantes :
- à hauteur de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la FCB,
- à hauteur de 92 % pour les sommes réglées en sa qualité d'assureur de la société Les Jardins de Vauban ;
Condamne in solidum la société Les Jardins de Vauban et la SMABTP, son assureur, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Jardins de Vauban à régler à la société ICP une somme de 3 000 euros et une somme de 3 000 euros à son assureur, la société Compagnie Groupama Construction Nord Est en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Jardins de Vauban à régler à la MAF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes faites à ce titre ;
Condamne in solidum La société Les Jardins de Vauban, la SMABTP, le GIE Ceten Apave International, son assureur, Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16], les sociétés FCB, Sergeant et Adelec Services seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, qui comprendront les dépens des instances en référés, quand ils n'ont pas été tranchés, ainsi que les frais d'expertise, et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que, pour les dépens, les parties condamnées in solidum seront, dans leurs recours entre elles, relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées titre principal et dans les mêmes proportions.
Le greffier,Le président,
Claudine Popek.Christian Paul-Loubière.