La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2017 | FRANCE | N°15/05964

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 07 septembre 2017, 15/05964


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 07/09/2017





***



N° de MINUTE : 17/

N° RG : 15/05964



Jugement (N° 2014/508) rendu le 25 septembre 2015

par le tribunal de commerce d'Arras



APPELANTE



SAS Bosal Distribution prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée et assistée par Me Dam

ien Laugier, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Rohfritsch Nicolas, avocat



INTIMÉE



SA Banque Themis

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Antoine Le...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 07/09/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 15/05964

Jugement (N° 2014/508) rendu le 25 septembre 2015

par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SAS Bosal Distribution prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Rohfritsch Nicolas, avocat

INTIMÉE

SA Banque Themis

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine Le Gentil de la SELARL Le Gentil, avocat au barreau d'Arras

assistée de Me Magali Tardieu Confavreux, membre de l'association TGLD associé, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Fanny Crosnier

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2017 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Stéphanie André, conseiller

Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mars 2017

***

La société Banque Thémis exerce une activité de banque judiciaire, activité qui consiste à ouvrir des comptes et consentir des crédits aux sociétés placées en procédures collectives.

La société Bosal exerce une activité dans le domaine du commerce de gros d'équipements automobiles (pots d'échappements, catalyseurs, filtres à particules, pièces d'attelage, etc.), approvisionnant plus particulièrement, par le biais de conventions annuelles, divers monteurs rapides.

Pour les besoins de son activité, elle était en relation d'affaires avec ACE électronique spécialisée dans la fabrication de composants électroniques, cette société livrant notamment des 'faisceaux SMART SENSOR' , permettant de relier une prise d'attelage au dispositif électrique d'un véhicule.

Par jugement du 12 décembre 2011, ACE électronique a été placée en redressement judiciaire, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 10 juin 2013.

La société Bosal distribution a commandé 2.410 kits « SMART SENSOR » (réf. 024-088) à ACE électronique pour un montant de 92 182,50 euros HT (1410 + 1 000 pièces), quantité qui sera ramenée à 2200 pièces , ces pièces ayant été facturées les 29 septembre 2011 et 26 octobre 2011 et payées via deux traites tirées les 3 et 26 octobre 2011.

La société Bosal distribution a demandé à plusieurs reprises la livraison des biens commandés.

Une commande pour l'année 2013 va intervenir en vue de l'achat de 5.350 kits « SMART SENSOR » (réf. 024-088) pour un montant total de 204.637,50 euros HT, avec des livraisons qui devaient être régulières et mensuelles jusqu'en décembre 2012 (1450 pièces en août 2012 puis 1350 en septembre puis en octobre 1 000 puis 850 en novembre et enfin 700 pièces en décembre 2012). 4 factures vont être émises.

Par ordonnance du juge-commissaire en date du 30 janvier 2012, Me [V], administrateur judiciaire, a été autorisé à obtenir des concours bancaires.

La Banque Thémis s'est ainsi vue céder par voie de bordereau de cession de créance professionnelle (ou bordereau Dailly) quatre créances détenues par ACE Electronique sur la société Bosal Distribution, entre le 27 novembre 2012 et le 9 janvier 2013.

Par LRAR des 27 novembre 2012, 4 décembre 2012, 21 décembre 2012, et 10 janvier 2013, la Banque Thémis a notifié ces cessions à la société Bosal Distribution, qui n'a pas répondu, et encore moins contesté devoir les créances cédées.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce d'Arras a :

- reçu la Banque Thémis en son assignation et la dit fondée,

- dit et jugé irrecevable la société Bosal distribution en sa demande de résolution du contrat de vente qu`elle a conclu avec la société ACE Electronique le 5 septembre 2012,

- dit et jugé que la société Bosal distrubution n'est en droit d'opposer aucune exception pour refuser le paiement des factures n°3954/12, n°3958/12, n°3962/12 et n°3968/12, émises par la société ACE Electronique et cédées à la Banque Thémis,

- débouté la société Bosal distribution de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamné la société Bosal distribution à verser à la Banque Thémis la somme de 87 376,77 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014, date de l'assignation et ce jusqu'à complet paiement,

- condamné la société Bosal distribution à verser à la Banque Thémis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Bosal distribution à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 12 octobre 2015, la SAS Bosal Distribution a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 septembre 2016, la SA Bosal Distribution demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1315 et 1603 et 1610 du code civil, de :

- réformer le jugement du 25 septembre 2012 ;

en conséquence,

- à titre principal,

- ordonner la résolution de la vente du 05 septembre 2012, avec toutes conséquences de droit ;

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Bosal est fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par la Banque Thémis ;

- en tout état de cause,

- débouter la Banque Thémis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Banque Thémis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Banque Thémis aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle souligne que la banque a anticipé les arguments que pourrait lui opposer n'importe quel débiteur de mauvaise foi, sans les adapter à son cas spécifique, la société banque Thémis ayant notamment fait valoir la non-opposabilité d'une créance de compensation et d'une créance d'inexécution, alors même qu'elle ne s'est jamais prévalue d'une créance à l'encontre de la banque Thémis ou de ACE électronique.

Elle maintient que :

- n'ayant pas été livrée, elle ne devait pas payer le prix demandé et elle conteste toujours fermement avoir reçu quelque produit que ce soit au-delà de ces dates ;

- les prétendues preuves de livraison versées au débat par la Banque Themis n'en sont pas, aucun document n'étant signé de sa main ;

- l'attestation de Me [V], ancien administrateur, datée du 7 janvier 2013, soit bien après les faits litigieux et pour les besoins de la cause, se contente de relater de prétendus dires de M. [T], ex-directeur général de ACE électronique, et ne constitue pas la preuve de la livraison effective desdits biens facturés ;

- elle est recevable et bien fondée à solliciter la résolution de la vente du 05 septembre 2012, sur le fondement de l'article 1610 du code civil ;

- le vendeur étant frappé de liquidation judiciaire, et une telle action étant exclusive de toute possibilité de restitution de prix, il ne peut pas être opposé à l'acheteur demandeur l'absence de déclaration de sa créance à la procédure collective, dans ce cas, le débiteur-cédé ne se prévaut d'aucune créance.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 10 mars 2016, la SA Banque Thémis demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 313-23 et suivant du code monétaire et financier, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2015 ;

- y ajoutant,

- condamner la société Bosal Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure ;

- condamner la société Bosal Distribution au paiement des entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- les cessions de créances ont été dûment notifiées à la société Bosal Distribution,

- le quantum de la demande est incontestable.

Sur les moyens opposés par la société Bosal, elle précise que :

- cette société ne peut lui opposer une quelconque exception de compensation puisque, si le débiteur cédé peut toujours opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la créance cédée, c'est à la condition qu'il puisse les opposer au cédant ; que tel n'est pas le cas faute de déclaration à son passif de la créance à compenser ; que l'inopposabilité de l'exception de compensation au cédant implique son inopposabilité au cessionnaire ;

- cette société ne peut lui opposer l'exception d'inexécution, puisque le cédant fait l'objet d'une procédure collective, aucune exception d'inexécution ne peut lui être opposée en l'absence d'une déclaration à son passif de la créance d'inexécution, qui devait être déclarée même s'agissant d'une créance postérieure, puisque la créance n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou encore en contre partie d'une prestation au débiteur pendant cette période ;

- la demande de résolution est irrecevable, la Banque Thémis n'étant ainsi pas partie au contrat conclu entre les sociétés Bosal Distribution et ACE électronique ;

- en tout état de cause, l'inexécution alléguée n'est pas prouvée, l'appelante cherchant à faire supporter à la Banque Thémis l'absence de livraison de marchandises commandées et payées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, et pour lesquelles elle a omis de déclarer sa créance au passif de la société Ace Electronique.

MOTIFS

Malgré les longs développements des parties sur la commande de 2.410 kits « SMART SENSOR » (réf. 024-088) à ACE électronique pour un montant de 92 182,50 euros HT (1410 + 1 000 pièces), quantité ramenée à 2200 pièces , leur paiement et leur absence de livraison en intégralité en 2011, il ne peut qu'être observé que la cession de créance ne concerne pas cette commande et qu'il n'est aucunement sollicité une quelconque compensation, comme le prétend la banque Thémis par la société Bosal entre cette opération et les opérations soumises à l'appréciation de la cour.

La cour n'en étant pas saisie, il n'y a pas lieu de répondre aux différents arguments invoqués par les parties ( notamment relatifs à l'exception de compensation).

En outre, aux termes de son dispositif, l'appelant saisi à titre principal la cour d'une demande de résolution judiciaire du contrat, et à titre seulement subsidiaire d'une exception d'inexécution, l'intimé opposant une fin de non recevoir à la demande de résolution du contrat, il convient donc en premier lieu d'examiner ladite fin de non recevoir, puis la demande de résolution du contrat, et ce malgré l'ordre différent adopté par les parties dans le corps de leurs conclusions.

- Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de résolution

En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délia préfix, la chose jugée.

Les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. La liste donnée par le code n'est pas limitative.

La société Banque Thémis oppose une fin de non recevoir à l'action engagée par la société Bosal, estimant la demande en résolution de la vente irrecevable faute pour le débiteur cédé d'avoir appelé en la cause le cédant, le cessionnaire étant selon la banque tiers à l'opération.

Cependant, le cessionnaire n'est nullement tiers à l'opération puisque le mécanisme même de la cession de créance induit que le cessionnaire obtient la propriété de la créance et donc vient par la même aux droits et obligations du cédant.

Or, en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession.

Aucune acceptation, en l'espèce, par le débiteur cédé de la cession de créance n'étant intervenue, ce dernier peut parfaitement opposer les différentes exceptions inhérentes à la créance, sans avoir à appeler à la cause le cédant, le cessionnaire pouvant toujours appeler ce dernier en garantie.

En conséquence, aucune irrecevabilité de la demande en résolution du contrat ne saurait en l'espèce prospérer.

Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée et d'infirmer de ce chef la décision déférée.

- Sur la demande de résolution de la vente présentée par la société Bosal

En vertu de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

Dans le prolongement de ce texte, il a été jugé que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de solliciter la résolution du contrat dès lors que l'autre partie manque gravement à l'exécution de ses obligations, lesquelles doivent être nées d'une même convention.

Il convient toutefois de rappeler que cette sanction comminatoire suppose que le demandeur soit de bonne foi et que la menace demeure proportionnée à la gravité de l'inexécution.

Le juge apprécie souverainement la gravité du manquement aux obligations. Cette sanction suppose un retard ou un non-respect des obligations d'une gravité suffisante ou susceptible d'atteindre de façon importante l'objet du contrat.

* * *

En l'espèce, une commande passée par la société Bosal distribution à la société ACE électronique en date du 5 septembre 2012 en vue de l'achat de 5350 kits Smart SENSOR ( ref 024-088) pour un montant total de 204 637, 50 euros HT, des délais pour la livraison et le paiement ayant été prévu et devant s'étendre sur la période d'août à décembre 2012.

4 factures émises à l'ordre de Bosal distribution ont fait l'objet de la cession Dailly, la société Bosal excipant toutefois de l'absence de livraison des biens commandés et la nécessaire résolution de la vente.

Conformément à l'ancien article 1315 du code civil applicable en l'espèce, qui dispose celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient à la société Banque Thémis, cessionnaire, de justifier de la réalité de sa créance, et non comme elle le soutient à la société Bosal Distribution d'apporter la preuve d'une inexécution imputable au cédant.

Or, pour les factures n°3958/12 pour un montant de 30 650, 90 euros TTC du 29 novembre 2012 et n°3962/12 pour un montant de 32 022, 90 euros TCC du 14 décembre 2012, seuls sont versés un feuillet 'bon de livraison' en date du 28 novembre 2012établi par la société ACE pour la premier facture et un autre du 14 décembre 2012, qui n'ont aucune valeur, s'agissant de pièces émanant du cédant et en outre non signées par la société Bosal Distribution.

La réalité de la prestation n'est donc pas établie pour ces deux factures et ne l'est pas plus pour les deux autres factures (n° 3954/12 pour un montant de 8 234, 46 euros TTC du 23 novembre 2012 et n° 3968/13 pour un montant de 16 4668, 92 euros TCC du 7 janvier 2013).

En effet, pour ces deux dernières factures, s'il est produit là encore des bons de livraison non signés (Bons de livraison en date du 23 novembre 2012 et en date du 7 janvier 2013), et donc de ce fait dépourvus de toute valeur, les autres documents versés par la société Banque Thémis pour attester la réalité de la prestation et de sa créance sont insuffisants à établir le respect par le débiteur cédé de ses obligations.

La production des étiquettes d'expédition au transporteur permet d'établir que la société ACE avait sollicité une société pour transmettre des pièces, mais n'établit ni l'envoi effectif à la société Bosal distribution ni la réception des biens.

En outre, il est versé pour la facture n° 3968/13 un programme de livraison, certes signé en date du 19 décembre 2012 avec le tampon Bosal, se référant à des dates de livraisons en janvier et février 2013, mais qui ne constitue que des prévisions de livraison, dont il n'est nullement démontré qu'elles ont été honorées.

En conséquence, la preuve de la livraison des pièces n'est nullement établie, justifiant la résolution du contrat de vente.

À supposer la livraison des pièces concernées par les factures effectuée, la cour, ne peut que noter que seules 1910 pièces sont concernées alors même que les parties s'accordent sur une commande de 5350 pièces, de sorte que la résolution du contrat de vente du 5 septembre 2012 n'aurait pu qu'être prononcée.

La Banque Thémis, ne peut s'emparer du courrier du conseil de la société Bosal en date du 18 septembre 2013, en estimant que la société a reconnu avoir été livrée. Si la société indique bien que ' suite à son placement en redressement judiciaire, ACE électronique a livré des produits conformément aux habitudes des parties'... elle poursuit également en précisant : 'nous ne comprenons comment ces factures ont pu être mobilisées alors qu'ACE et l'administrateur savaient que les produits n'ont pas été livrés', alors qu'auparavant elle avait débuté le courrier en contestant 'le principe même des factures établies par ACE Electronique au cours de la période d'observation'.

Seul un aveu clair et non équivoque, la société Banque Thémis ne peut nullement tirer profit de ce courrier.

Par ailleurs, le mail provenant de l'étude [V], qui contient un témoignage imputé à Me [V], sans d'ailleurs nullement respecter les prescriptions des articles 220 du code de procédure civile, ne fait que de manière très générale évoquer l'existence de livraison, sans faire état en outre de constatations personnelles mais seulement de propos qui lui auraient été faits au téléphone à une date d'ailleurs non précisée. Ce mail est donc sans valeur pour venir établir la réalité même des prestations.

Dès lors, et au vu des éléments ci-dessus exposés, la résolution du contrat de vente signée le 5 septembre 2012 ne peut qu'être prononcée.

En conséquence, la société Banque Thémis ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement présentée à l'encontre de la société Bosal Distribution, débiteur cédé.

La décision de première instance sera donc infirmée.

- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Banque Thémis succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

La décision de première instance sera infirmée des chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale.

Il convient de condamner la société Banque Thémis à payer à la société Bosal distribution une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande d'indemnité procédurale de la société Banque Thémis ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 25 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Banque Thémis à la demande en résolution de la vente ;

PRONONCE la résolution de la vente liant la société Bosal Distribution et la société ACE Electronique en date du 5 septembre 2012 ;

DEBOUTE la société Banque Thémis en conséquence de sa demande en paiement présentée à l'encontre de la société Bosal Distribution ;

CONDAMNE la société Banque Thémis à payer à la société Bosal Distribution la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Banque Thémis de sa demande d'indemnité procédurale ;

CONDAMNE la société Banque Thémis aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,

V. RoelofsM.L. Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 15/05964
Date de la décision : 07/09/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°15/05964 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-07;15.05964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award