République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2017
***
N° de MINUTE : 490/2017
N° RG : 16/06953
(jonction du RG N° 16/06954)
Ordonnances de référé (N° 15/00335 et 16/00162)
rendues les 27 janvier 2015 et 07 septembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, M. [P] [Z], administrateur provisoire
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Françoise Dekeuwer, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉE
Me [K] [S]
demeurant
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Serge Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2017 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2017
***
Par acte d'huissier en date du 05 novembre 2015, M. [P] [Z], agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et la SCI Rue Neuve ont fait assigner Me [K] [S], administrateur judiciaire, devant le juge des référés afin qu'il lui soit ordonné, au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, de leur remettre dans le délai de quinze jours de la signification de cette ordonnance, les fonds et archives du syndicat de cette copropriété qu'elle détient en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, fonctions auxquelles elle a été nommée par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 12 juillet 2011.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- déclaré M. [Z] et la SCI Rue Neuve irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;
- déclaré régulière et recevable l'intervention volontaire à l'instance du syndic de la copropriété de la résidence des [Adresse 1] ;
- rejeté les demandes du syndic Sogesim ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 18 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 02 juin 2016, le syndicat des copropriétaires, représenté par M. [Z], a fait assigner en référé Me [K] [S] es qualité d'administrateur judiciaire aux fins de la voir condamner à leur remettre les archives et fonds qu'elle détient sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a dit que M. [Z] n'a pas qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et que son action est irrecevable et condamné M. [Z] à payer à Me [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 18 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 07 avril 2017, le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation des deux ordonnances entreprises et demande à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner à Me [S] de remettre les fonds et archives à Me [P] [Z] en qualité de syndic de la copropriété dans le délai de quinze jours de la signification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cette date outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- Me [S] a perçu, pour le compte du syndicat des copropriétaires, la somme de 17 296,24 euros suite à sa nomination en qualité d'administrateur provisoire par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 22 novembre 2011 ;
- Me [S] n'a pas communiqué les fonds ainsi que l'ensemble des documents et archives du syndicat en dépit d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2015 ;
- l'assemblée générale des copropriétaires a désigné le 16 janvier 2015 le cabinet Sogesim en qualité de syndic ;
- M. [P] [Z] est syndic de la copropriété depuis sa nomination par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 10 octobre 2016 ;
- il existe une contradiction entre le jugement du 3 mai 2016, rectifié le 17 mai 2016 et l'ordonnance du 7 septembre 2016 sur la qualité d'administrateur provisoire de M. [Z] ;
- M. [Z] avait la qualité d'administrateur provisoire le 05 novembre 2015, date à laquelle la première assignation a été délivrée à Me [S] et le 02 juin 2016, date de la délivrance de la deuxième assignation ;
- la nomination de la société Sogesim en qualité de syndic ayant été annulée, Me [S] a transmis les archives à une société qui n'est pas le syndic ;
- Me [S] a bloqué le fonctionnement de la copropriété pendant presque trois ans en refusant de réunir une assemblée des copropriétaires dans le but d'élire un syndic.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2017, Me [K] [S] sollicite la confirmation des deux décisions entreprises et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et aux frais irrépétibles évalués à la somme de 2 000 euros. Elle demande en outre à la cour de dire que seuls M. [Z], la SCI AA et la SCI Rue Neuve auront à participer au titre des dépenses communes du syndicat aux frais et dépens de l'instance.
Me [S] soutient que :
- c'est à juste titre que le premier juge a estimé que ni M. [Z] ni la SCI Rue Neuve n'avaient qualité pour agir au nom de la copropriété postérieurement à la désignation de la société Sogesim ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 12 juillet 2011 qui la nomme administrateur provisoire, limite sa mission à l'établissement d'un appel de charges exceptionnel correspondant à diverses condamnations et à en régler le montant à M. [B] ;
- l'arrêt de la même cour en date du 08 août 2014 condamnait M. [Z] à lui remettre les factures, correspondances de la copropriété, liste des copropriétaires et registre des procès-verbaux des assemblées ;
- ces documents qui lui ont été remis par M. [Z] le 27 août 2014 ont été transmis à la société Sogesim le 11 février 2015 contre décharge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 16-06954 avec celle enregistrée sous le numéro RG 16-06953.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés au deux premiers alinéas (...).
Par ordonnance en date du 11 décembre 2014, la présente cour a désigné M. [P] [Z] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Il est constant qu'il a convoqué une assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 16 janvier 2015 et a désigné le cabinet Sogesim en qualité de syndic ; le premier juge a justement relevé que la désignation du cabinet Sogesim en qualité de syndic avait pour effet de faire cesser les fonctions de M. [Z] et que le fait que le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer ait, par jugement en date du 3 mai 2016, annulé la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires sur la désignation du syndic ne saurait revenir sur la cessation de fonctions de M. [Z] dont la mission ne portait que sur la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires et non sur le vote d'une résolution aux fins de désignation d'un nouveau syndic.
Dès lors, les assignations ayant été délivrées à l'encontre de Me [S] par actes d'huissier en date des 05 novembre 2015 et 02 juin 2016, M. [Z] n'avait plus la qualité d'administrateur provisoire à ces dates et ne pouvait valablement agir en justice au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires.
En outre, si M. [Z] fait valoir en cause d'appel qu'il a organisé la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2016, en qualité d'administrateur provisoire et de copropriétaire'aux fins de désigner un syndic' conformément aux dispositions de l'article 88 de la nouvelle loi du 6 août 2015, il convient de relever que d'une part, la convocation de M. [B] à cette assemblée générale ne mentionne pas la désignation du syndic comme étant à l'ordre du jour et que d'autre part, l'assemblée générale n'a pas voté de résolution en ce sens.
De plus, si la SARL Sogesim est intervenue volontairement en première instance en qualité de syndic désigné lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2015, cette désignation a été annulée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 03 mai 2016 ;
Dès lors, le syndicat des copropriétaires n'étant pas valablement représenté en cause d'appel, il y a lieu de le déclarer irrecevable et de confirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires supportant les dépens, il sera condamné à payer à Me [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [S] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre la SCI AA et la SCI Rue Neuve en l'absence de preuve de ses allégations.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/06953 et RG 16/06954 ;
- Confirme les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer les 27 janvier 2016 et 07 septembre 2016 en toutes leurs dispositions ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidences des [Adresse 1] à payer à Me [K] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Me [K] [S] de ses autres demandes ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens.
Le greffier,Le président,
Delphine VerhaegheMaurice Zavaro