République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/00748
Jugement (N° 12/04978)
rendu le 01 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE - INTIMEE
Société Nord Asphalte prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Denis Lequai, avocat
INTIMÉE - APPELANTE
SA Bureau Véritas Construction venant aux droits de Bureau Véritas SA prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Saïd Mella, avocat au barreau de Paris
INTIMES
SARL [H] & [B] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 7]
représentée par Me Arnaud Dragon, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille
SA AXA France IARD prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 9]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille
SA SMA anciennement dénommée Sagena prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 11]
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Pierre Verley, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Julien Haquette, avocat
SAS Eiffage Construction Nord - Pas de Calais, nouvelle dénomination de Eiffage Construction Nord prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 13]
représentée et assistée de Me Sandrine Corson, avocat au barreau de Lille
Syndicat des Copropriétaires des Résidences [Établissement 1] & [Établissement 2] agissant en la personne de son syndic la SAS Foncia Buat, prise elle-même en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 14]
[Adresse 15]
représenté et assisté de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Séverine Klein, avocat
SCI [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 17]
[Adresse 18]
représentée par Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Laurent Heyte, membre de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Laurence Herbomez, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle roques, conseiller
Caroline Pachter-Wald, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2017.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne était propriétaire d'un terrain situé à Villeneuve d'Ascq sur lequel elle a entrepris de faire réaliser deux immeubles à usage d'habitation, dénommés [Établissement 1] et [Établissement 2], ainsi que des espaces verts.
Elle a souscrit une assurance décennale constructeur non réalisateur auprès de la société Sagena.
La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne a confié :
- la maîtrise d'oeuvre à la société d'architectes [I] [H] et [K] [B] (ci-après désignée société [H] et [B]),
- la mission de contrôle technique à la société Bureau Véritas Construction,
- la réalisation du lot électricité et VMC à la société Satrelec,
- la réalisation du lot gros oeuvre à la société SAE,
- et la réalisation du lot étanchéité - bardage à la société Nord Asphalte.
Les immeubles ont été divisés en lots et soumis au statut de la copropriété.
Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
Les parties communes ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 26 mars 2007.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires des résidences [Établissement 1] et [Établissement 2] (ci-après désigné syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, dans une décision rendue le 3 juin 2008, a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [J].
L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2011.
Par acte en date du 27 mai 2009, le syndicat des copropriétaires des résidences [Établissement 1] et [Établissement 2] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne et son assureur, la société Sagena.
Par actes en dates des 22 septembre et 18 novembre 2011, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne a appelé en garantie la société [H] et [B], la société Bureau Véritas Construction et la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Satrelec, placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 janvier 2008.
Puis, par actes en date du 16 février 2012, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne a appelé en garantie les sociétés Nord Asphalte et Eiffage Construction Nord, venant aux droits de la société SAE.
Les dossiers ont été joints.
Dans un jugement rendu le 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté les fins de non-recevoir,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 924,17 euros TTC au titre de la ventilation mécanique remplacée, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie du cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 80 %, la société [H] et [B] à hauteur de 10% et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 750 euros HT au titre des défauts de la ventilation de la résidence [Établissement 1], outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie du cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 50 %, la société [H] et [B] à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4 880 euros HT au titre des défauts de ventilation et des équipements des locaux à poubelles, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie du cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 50 %, la société [H] et [B] à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 550 euros HT pour le panneau décoratif de l'ascenseur, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 670 euros HT pour les désordres sonores, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 3 257,50 euros HT pour le calfeutrement des gaines, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par la société AXA France IARD à hauteur de 50 %, la société [H] et [B] à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 980 euros HT pour la reprise des soubassements en briques, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 60 %, la société [H] et [B] à hauteur de 20 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 20 %,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 145 379,98 euros HT pour les travaux de reprise du bardage en zinc, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 15 %', la société Nord Asphalte à hauteur de 55 %, la société [H] et [B] à hauteur de 15 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 15 %,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 250 euros HT pour améliorer la rampe d'accès au parking, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 10 %', la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 40 %, la société [H] et [B] à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 63 000 euros pour la moins-value des places de parking, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 10 %', la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 40 %, la société [H] et [B] à hauteur de 25 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 25 %,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4 188 euros HT pour les travaux de reprise des fissures en façade, outre la TVA en vigueur au jour et l'indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 80 %, la société [H] et [B] à hauteur de 10 % et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %,
- condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne étant garantie de cette condamnation par 'la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 10 %', la société Nord Asphalte à hauteur de 20 %, la société [H] et [B] à hauteur de 10 %, la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %, la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 30% et la société AXA France IARD à hauteur de 20 %,
- condamné in solidum la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, la société Sagena, la société Nord Asphalte, la société [H] et [B], la société Bureau Véritas Construction, la société Eiffage Construction Nord et la société AXA France IARD à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, les parties étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 5 %, la société Sagena à hauteur de 5 %, la société Nord Asphalte à hauteur de 20 %, la société [H] et [B] à hauteur de 10 %, la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %, la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 30 % et la société AXA France IARD à hauteur de 20 %,
- condamné in solidum la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, la société Sagena, la société Nord Asphalte, la société [H] et [B], la société Bureau Véritas Construction, la société Eiffage Construction Nord et la société AXA France IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, les parties étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 5 %, la société Sagena à hauteur de 5 %, la société Nord Asphalte à hauteur de 20 %, la société [H] et [B] à hauteur de 10 %, la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 10 %, la société Eiffage Construction Nord à hauteur de 30% et la société AXA France IARD à hauteur de 20 %,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- et rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 8 février 2016, la société Nord Asphalte a interjeté appel de cette décision.
La société Bureau Véritas Construction a également interjeté appel de ce jugement.
Les deux dossiers ont été joints, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2016.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2017, l'affaire étant plaidée le 30 mai puis mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 juillet 2016 par lesquelles la société Nord Asphalte sollicite :
- la réformation du jugement entrepris,
- à titre principal, le rejet des demandes présentées à son encontre par les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, Bureau Véritas Construction, [H] et [B] ainsi que par le syndicat des copropriétaires,
- à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés Bureau Véritas Construction et [H] et [B] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- et la condamnation de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ou 'toute autre partie succombante' aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions datées du 3 février 2017 aux termes desquelles la société Bureau Véritas Construction demande à la cour de :
- 'recevoir Bureau Véritas Construction venant aux droits de Bureau Véritas SA' en ses conclusions,
- constater que 'le jugement du 1er décembre 2015 est entaché d'erreur',
- le réformer,
- s'agissant de 'la VMC et des odeurs par ventilations primaires en terrasses 200 et 300", rejeter toute demande à ce titre dirigée à son encontre et la mettre hors de cause aux motifs que le préjudice n'est pas établi, que l'absence de 'couverture sur ventilations' était apparente lors de la réception des ouvrages, qu'en sa qualité de contrôleur technique, elle n'a aucune mission de conception et qu'elle n'a pas manqué aux diverses missions qui lui ont été contractuellement confiées,
- s'agissant des 'odeurs dans le local poubelles par défaut de ventilation', rejeter toute demande à ce titre dirigée à son encontre et la mettre hors de cause aux motifs que le préjudice n'est pas établi, que l'absence de ventilation haute était apparente lors de la réception des ouvrages, qu'en sa qualité de contrôleur technique, elle ne participe pas à la direction, l'exécution et la surveillance des travaux, pas plus qu'il ne participe à la réception et qu'elle n'a pas manqué aux missions qui lui ont été contractuellement confiées,
- concernant les 'prestations non réalisées dans le local à poubelles', rejeter les demandes à ce titre dirigées à son encontre et la mettre hors de cause soit parce qu'elles sont déjà incluses dans d'autres demandes, soit parce que les défauts étaient apparents lors de la réception et qu'au surplus, en sa qualité de contrôleur technique, elle n'a aucune mission de conception, ni participe pas à la direction, l'exécution et la surveillance des travaux, pas plus qu'elle ne participe à la réception,
- s'agissant du calfeutrement des gaines, rejeter toute demande à ce titre au motif qu'elle est déjà incluse dans la demande relative aux 'odeurs par ventilations primaires des terrasses 200 et 300",
- concernant la 'reprise des soubassements en briques', rejeter toute demande faire à son encontre à ce titre et la mettre hors de cause au motif qu'elle ne saurait être tenue au titre de la garantie de parfait achèvement,
- s'agissant du 'bardage en zinc', rejeter toute demande à ce titre dirigée à son encontre et la mettre hors de cause aux motifs que le préjudice est purement esthétique, qu'il était apparent lors de la réception des ouvrages, qu'en sa qualité de contrôleur technique, elle n'est pas tenue de vérifier l'état des matériaux utilisés avant leur pose,
- concernant la 'rampe d'accès au parking en sous-sol', rejeter toute demande en garantie à ce titre dirigée à son encontre aux motifs que le défaut affectant la rampe d'accès au parking était apparent lors de la réception des ouvrages, qu'il ne ressortait pas de sa mission, telle que définie par les stipulations contractuelles, qu'elle devait contrôler 'les dimensions des parcs de stationnement' et qu'elle n'est tenue à aucun devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage,
- s'agissant des 'fissurations de façade', rejeter les demandes à ce titre dirigées à son encontre aux motifs que ce désordre a un caractère purement esthétique, qu'elle n'était tenue que d'une mission de contrôle de la solidité des ouvrages, qu'elle ne peut être tenue au titre de la garantie de parfait achèvement et qu'au surplus, en sa qualité de contrôleur technique, elle ne participe pas à la direction, l'exécution et la surveillance des travaux, pas plus qu'elle ne participe à la réception,
- concernant 'l'absence de chemins d'accès et de lignes de vie', confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre ou, subsidiairement, la mettre hors de cause en ce qu'elle avait formulé les prescriptions adaptées dont le maître d'ouvrage n'a pas tenu compte,
- en tout état de cause, rejeter les demande de condamnation solidaire, 'eu égard à la particularité et à la subsidiarité de' son intervention,
- 'consacrer le principe de la responsabilité' des sociétés Satrelec et [H] et [B],
- condamner in solidum les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, venant aux droits de la société Sagena, [H] et [B], Eiffage Construction Nord Pas de Calais, venant aux droits de la société Eiffage Construction Nord, et Nord Asphalte à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- et condamner la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ou 'tout succombant' aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 6 janvier 2017 dans lesquelles celui-ci demande que la cour :
- confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
- répare l'omission de statuer commise par les premiers juges,
- condamne in solidum ' ou l'une à défaut de l'autre' les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, venant aux droits de la société Sagena, [H] et [B] et Nord Asphalte à lui verser une somme de 6 516,95 euros HT au titre des 'travaux permettant de remédier à l'absence de chemins et lignes de vie',
- condamne in solidum ' ou l'une à défaut de l'autre' les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne et [H] et [B] à lui verser une somme de 17 911,50 euros HT au titre des travaux permettant de remédier 'aux désordres et/ou défaut de conformité' relatifs au revêtement mural en parties communes [Établissement 1]', aux 'blocs autonomes en garage en sous-sol [Établissement 1]' et au 'tapis devant la cage d'ascenseur [Établissement 1]',
- dise que le coût de ces travaux de réfection sera revalorisé selon 'l'évolution de la série de prix du coût de l'indice BT 01 intervenue depuis l'évaluation à laquelle a procédé l'expert (mai 2011) et le jour de l'arrêt à intervenir augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour dudit arrêt',
- et condamne in solidum 'ou à défaut l'une ou l'autre' des sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, venant aux droits de la société Sagena, [H] et [B], Eiffage Construction Nord Pas de Calais, venant aux droits de la société Eiffage Construction Nord, et Nord Asphalte aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions datées du 10 février 2017 dans lesquelles la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées et a partiellement accueilli ses appels en garantie,
- à titre principal :
- dire irrecevable, pour défaut de qualité à agir et prescription, l'action en garantie d'isolation phonique du syndicat des copropriétaires,
- dire forclose l'action du syndicat des copropriétaires relative aux 'traces de coulure et aux fantômes du bardage en zinc',
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur la garantie décennale,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre et fondées sur la responsabilité contractuelle, en l'absence de preuve de faute de sa part,
- à titre subsidiaire :
- s'agissant de la rampe d'accès au parking, condamner in solidum les sociétés SMA, [H] et [B], Bureau Véritas Construction et Eiffage Construction Nord Pas de Calais à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- concernant les fissurations, condamner in solidum les sociétés SMA, [H] et [B], Bureau Véritas Construction et Eiffage Construction Nord Pas de Calais à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- s'agissant de l'absence de chemins d'accès et de ligne de vie, condamner in solidum les sociétés SMA, [H] et [B], Bureau Véritas Construction et Nord Asphalte à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- concernant les problèmes d'isolation phonique, condamner, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- s'agissant du bardage en zinc, rejeter la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil et, à titre 'encore plus infiniment subsidiaire', condamner in solidum les sociétés [H] et [B] et Nord Asphalte à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- quant aux problèmes 'd'odeurs par ventilations', condamner in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction et AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Satrelec, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- s'agissant de 'l'insuffisance du ferme porte de la porte d'entrée cage 100", condamner in solidum les sociétés [H] et [B] et Bureau Véritas Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- quant à la prise en charge des 'travaux relatifs au remplacement de l'extracteur de ventilation mécanique', condamner in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction et la société AXA France IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- s'agissant des 'autres désordres relevant à titre principal de la garantie des vices apparents au dires du syndicat des copropriétaires', condamner in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais et AXA France IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais, AXA France IARD et Nord Asphalte à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre 'au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre les frais irrépétibles, frais et dépens de justice et frais d'expertise judiciaire',
- condamner in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais, AXA France IARD et Nord Asphalte aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la société AXA France IARD datées du 18 juillet 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- 'annuler' le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée,
- la mettre hors de cause,
- rejeter les demandes présentées à son encontre par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne,
- condamner cette dernière à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner 'toutes parties succombantes' aux dépens.
Vu les conclusions en date du 11 juillet 2016 dans lesquelles la société [H] et [B] demande :
- à titre principal, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne présentées à son encontre 'pour cumul des fondements de responsabilités dans hiérarchie',
- déclarer irrecevables les demandes en garantie de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne présentées à son encontre en ce qu'elles sont faites 'in solidum',
- à titre subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires et la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de leurs demandes présentées à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, de constater que l'expert 'n'a pas retenu sa responsabilité pour tous les désordres évoqués' et donc de dire 'qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre pour les désordres qui ne la concernent pas aux termes du rapport d'expertise',
- en tout état de cause, de :
- retenir la responsabilité du maître de l'ouvrage professionnel s'agissant des désordres relatifs à la rampe d'accès, aux ventilations en terrasses et aux prestations des locaux poubelles,
- 'pour chaque désordre retenue, condamner l'entreprise réalisatrice' à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- rejeter toute demande au titre de la 'réfection du bardage en zinc' et, subsidiairement, condamner la société Nord Asphalte à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre,
- dire que toute condamnation prononcée à son encontre ne pourra donner lieu à application de la TVA,
- condamner la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ou tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la société SMA, assureur de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, datées du 20 juillet 2016 aux termes desquels elle demande :
- la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assuré au titre des désordres relatifs aux difficultés d'accès au parking souterrain et aux fissurations du gros-oeuvre,
- constater qu'aucun des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires n'est de nature décennale,
- dire, en conséquence, que sa garantie ne peut être mobilisée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des chemins d'accès et lignes de vie et, subsidiairement, dire que ces désordres en relèvent pas de la garantie décennale et donc que sa garantie ne peut être mise en oeuvre,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre et 'procéder à sa mise hors de cause',
- débouter les sociétés Bureau Véritas Construction et [H] et [B] de leurs demandes,
- condamner toute partie succombante aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, nouvelle dénomination de la société Eiffage Construction Nord qui venait aux droits de la société SAE, datées du 6 janvier 2017 dans lesquelles elle sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- s'agissant de la rampe d'accès au parking souterrain, le rejet de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à 'une large part de responsabilité' et la condamnation des sociétés [H] et [B] ainsi que Bureau Véritas Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre à son encontre,
- quant aux fissurations en façade du bâtiment [Établissement 1], la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés [H] et [B] et Bureau Véritas Construction et la condamnation de ces dernières à la garantir de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre,
- concernant le défaut d'isolation phonique, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de sa demande à ce titre ou, subsidiairement, condamner les sociétés [H] et [B] et Bureau Véritas Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre,
- s'agissant des 'soubassements en briques', infirmer le jugement entrepris, débouter la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de sa demande à ce titre et dirigée contre elle ou, subsidiairement, condamner la société [H] et [B] à la garantir de toute condamnation mise à sa charge de ce chef,
- sur l'appel de la société Nord Asphalte, donner acte à cette dernière de ce qu'elle ne formule aucune demande à son encontre et, dans l'hypothèse où elle serait déboutée de son appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de cette société,
- sur l'appel de la société Bureau Véritas Construction, rejeter les demandes présentées par cette dernière et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance de certains défauts ou désordres,
- sur l'appel de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, rejeter les demandes présentées par cette dernière et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance de certains défauts ou désordres et en ce qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre elle,
- sur l'appel de la société SMA, donner acte à cette dernière qu'elle ne formule aucune demande à son encontre et, dans l'hypothèse où elle serait déboutée de son appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la mise en oeuvre de la garantie due par cette société,
- sur l'appel de la société AXA France IARD, donner acte à cette dernière qu'elle ne formule aucune demande à son encontre et, dans l'hypothèse où elle serait déboutée de son appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la mise en oeuvre de la garantie due par cette société,
- sur l'appel de la société [H] et [B], rejeter les demandes présentées par cette dernière et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de cette société,
- condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donnés acte ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Par ailleurs, en l'espèce, ces demandes sont présentées par la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais au nom d'autres parties à l'instance qui n'ont rien demandé de tel et que la première ne représente pas.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir quoi que ce soit à ce titre.
Par ailleurs, si la société AXA France IARD conclut à l'annulation du jugement entrepris, force est de constater qu'en réalité, elle n'invoque aucun moyen de nullité de cette décision mais en demande la réformation s'agissant des dispositions la concernant.
Enfin, s'agissant des moyens présentés par la société [H] et [B] tirés de l'irrecevabilité des demandes de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, il doit être rappelé que cette dernière formule des demandes contre les sociétés ayant participé à l'acte de construire sur divers fondement légaux, à raison de la multiplicité et la diversité des défauts et désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, et qu'il est donc nécessaire qu'elle les vise tous dans son dispositif.
En outre, elle précise explicitement dans ses dernières écritures (cf. Page 22), seules pouvant être prises en compte par la cour, qu'elle agit, à titre principal, sur le fondement des garanties légales et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ces constructeurs.
Ainsi, ses demandes ne sauraient être irrecevables parce que divers fondement légaux, non compatibles ou cumulables entre eux, sont visés dès lors qu'ils se rapportent à des défauts ou désordres différents et que la 'hiérarchie' des fondements est précisée.
De même, le fait qu'elle sollicite une condamnation in solidum de ces sociétés, alors même que certaines pourraient, aux termes de stipulations contractuelles, ne pas être tenues dans ces termes, ne saurait rendre ses demandes irrecevables.
Il appartiendra à la cour d'appliquer les stipulations contractuelles ou dispositions légales pertinentes à la cause, sans s'attacher aux demandes présentées par les parties sur le caractère solidaire ou non des condamnations.
Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées par la société [H] et [B] ne sont pas pertinentes et doivent donc être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne
Sur les fins de non-recevoir relatives au problème de nuisances sonores
La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne soutient que la demande du syndicat des copropriétaires relatives au problème d'isolation phonique est irrecevable à deux titres : d'une part, sa demande est prescrite car elle devait être engagée dans un délai d'un an à compter de la réception des ouvrages ; d'autre part, ce problème concerne un appartement, partie privative, pour lequel seul le propriétaire peut agir en justice.
En réplique, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de ces fins de non-recevoir, soutenant qu'il agit non pas sur le fondement de la garantie phonique mais de la responsabilité contractuelle, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ayant manqué à ses obligations contractuelles et que le problème affecte également les parties communes .
Quant à la question de la prescription de la demande, l'article L111-11 du code de la construction et de l'habitation dispose ce qui suit :
Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
Lorsque le défaut d'isolation phonique ne résulte pas d'un manquement du vendeur en l'état futur d'achèvement à des obligations contractuelles spécifiques, mais d'une non-conformité aux prescriptions réglementaires relatives aux exigences minimales requises, seule la garantie de parfait achèvement peut recevoir application, et la forclusion doit être opposée au demandeur qui exerce son action après l'expiration du délai d'un an. En revanche, il y a lieu d'écarter la forclusion prévue par l'article précité lorsque les troubles acoustiques trouvent leur origine dans un défaut de conformité aux stipulations contractuelles plus contraignantes que les normes légales et réglementaires, et imputable au promoteur.
En l'espèce, les actes notariés de vente en l'état futurs d'achèvement ne font référence, s'agissant de l'isolation phonique, qu'aux prescriptions de l'article L111-11 précité, sans aucune mention à des normes plus strictes ou contraignantes.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires ne peut être fondée que sur la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, qui s'achève un an après la réception des ouvrages.
Le syndicat des copropriétaires ne contestant pas ne pas avoir omis d'agir dans ce délai, il ne peut qu'être constaté que sa demande au titre du problème d'isolation phonique est irrecevable comme prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, en ce qu'il avait accueilli la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes relatives aux vices et non conformités apparents
Au visa des articles 1642-1 et 1648, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne soutient que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre des 'traces de coulure et fantômes de tasseaux de bois' affectant le bardage en zinc, constituant des vices et non conformités apparents, est forclose, et donc irrecevable, ce que conteste le syndicat des copropriétaires.
La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne estime que ces désordres étaient apparents mais que, puisqu'ils n'ont pas été dénoncés dans le délai d'un mois à compter de la réception, ils ne pouvaient plus faire l'objet de la garantie au titre des vices ou non-conformités apparents.
Il doit être relevé que les désordres évoqués par cette dernière sont, en réalité, relatifs au bardage en zinc, selon les termes du rapport d'expertise et du jugement de première instance.
En vertu des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, qui sont d'ordre public, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents (cf. Article 1642-1 alinéa 1).
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices (cf. Article 1648 alinéa 2).
Mais, l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 2241 et 2242 de ce même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Enfin, aux termes de l'article 2231 de ce même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En l'espèce il n'est pas contesté que les ouvrages ont été livrés au syndicat des copropriétaires le 26 mars 2007.
De même, il résulte des pièces versées aux débats et du jugement de première instance que :
- le juge des référés, saisi par assignation délivrée le 2 avril 2008, a rendu une première décision le 3 juin 2008,
- le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Lille par actes en date du 27 mai 2009.
Ainsi, le délai de forclusion a été interrompu alors que celle-ci n'était pas acquise.
Puis, le syndicat des copropriétaires a agi au fond avant l'expiration du nouveau délai d'un an.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que la demande du syndicat des copropriétaires relative au bardage en zinc n'est pas forclose.
La fin de non-recevoir présentée par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne doit donc être rejetée.
Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires
Il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires demande, pour partie, la confirmation du jugement de première instance.
Or, devant les premiers juges, celui-ci n'avait présenté des demandes d'indemnisation qu'à l'encontre de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne et de son assureur.
En cause d'appel, il présente deux demandes, non accueillies par les premiers juges, sollicitant, cette fois-ci, la condamnation in solidum de toutes les parties ayant participé à l'acte de construire.
Il y a lieu d'examiner ses demandes en s'attachant au fondement légal principal de chacune.
1. Sur les demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement quant à ses demandes relatives à la rampe d'accès au parking souterrain de l'immeuble [Établissement 1] et aux fissurations en façade de ce même immeuble.
Il sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de l'absence de chemins d'accès et de lignes de vie et la condamnation de certaines parties à l'acte de construire à l'indemniser de ce chef.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-1 de ce même code, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il doit enfin être relevé que la société SMA ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne.
quant aux désordres relatifs à la rampe d'accès au parking souterrain
Tant la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne que son assureur soutiennent que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, ce que soutiennent également les parties appelées en garantie.
Comme l'indique l'expert dans son rapport, les désordres affectent la rampe d'accès et de sortie des véhicules au parking en sous-sol de l'immeuble [Établissement 1].
L'expert pointe trois causes de difficultés :
- le faible rayon de la rampe,
- sa largeur 'particulièrement faible',
- sa pente 'apparemment problématique, même par temps sec'.
Ces défauts rendent 'l'accès [au parking en sous-sol] soit difficile, voire dangereux en descente comme en montée, notamment lorsque deux véhicules se présentent en même temps en entrée et en sortie.'
L'expert préconise la mise en place de feux de signalisation en haut et en bas de la rampe ainsi que celle d'un gyrophare en bord de parcelle rue, travaux qui, selon ses termes, pourront améliorer le 'confort d'usage et réduire substantiellement les risques'.
Il résulte de tout ceci que, si l'usage du parking souterrain n'est pas impossible, il en est rendu dangereux à raison des défauts affectant la rampe d'accès.
Par ailleurs, lors de la livraison des ouvrages au syndicat des copropriétaires, ces défauts ne pouvaient être apparents pour ce dernier, non-professionnel, puisque leurs conséquences et leurs causes ont été déterminées ultérieurement par l'expert judiciaire.
D'ailleurs, comme le souligne justement le syndicat des copropriétaires, certains défauts n'ont été révélés qu'après intervention d'un sapiteur, géomètre-expert.
Il résulte de tout ceci que c'est à bon droit que les premiers ont retenu le caractère décennal de ces désordres et ont retenu la garantie de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne.
Son assureur décennal, la société SMA, devra également être tenue de répondre de ces désordres auprès du syndicat des copropriétaires, ce que ne prévoit pas le dispositif du jugement entrepris qui sera complété en ce sens.
Quant aux préjudices découlant de ces désordres, outre les travaux d'amélioration de l'usage de cette rampe et malgré ceux-ci, la rampe, et par là même, le parking ne peuvent être utilisés normalement, toute dangerosité liée notamment à la pente de la rampe n'étant pas exclue.
Ainsi, il est incontestable que les emplacements de stationnement en subissent une moins-value.
C'est pourquoi, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu au titre des réparations de ces dommages tant le coût des travaux d'amélioration que celui d'une moins-value, évaluée justement à 63 000 euros.
sur les fissurations en façade de l'immeuble [Établissement 1]
Tant la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne que son assureur soutiennent que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, ce que soutiennent également les parties appelées en garantie.
La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut pas plus être mise en oeuvre car elle n'a commis aucune faute ayant concouru à la survenance de ces désordres.
Dans son rapport, non contesté sur ce point, l'expert indique qu'il a constaté une fissuration sur le pignon Est du bâtiment et des fissurations sur les faces extérieures enduites de poutres de béton, toutes apparues après la réception.
S'il fait mention d'une détérioration du béton en surface pour une fissure, il précise bien qu'aucune n'est traversante.
De même, il évoque un risque de dégradation progressive du béton et une dégradation subséquente des enduits en façade sans caractériser en l'espèce la réalisation d'un tel risque dans le délai de la garantie décennale.
Enfin, il n'indique pas que la réalisation de ce risque rendrait l'immeuble impropre à sa destination ou en compromettrait la solidité.
Il résulte de toutes ces constatations qu'il n'est pas établi que ces désordres relèvent de la garantie décennale à laquelle est tenue la société la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires soutient, en s'appuyant sur les écrits de l'expert, que cette dernière a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, force est de constater que cette faute n'est pas caractérisée.
En effet, bien que l'expert écrive, dans son rapport, que l'apparition de telles fissures est particulièrement fréquente et 'connue de tous les professionnels de cette opération', il ne fait mention que de l'entreprise en charge de ce lot, de l'architecte et du contrôleur technique.
Et, la société la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ne saurait être considérée comme une professionnelle de la conception d'immeubles ou de l'utilisation du béton.
C'est pourquoi, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 4 188 euros HT, outre la TVA et l'indexation de cette somme.
Si le syndicat des copropriétaires évoque également la responsabilité de certaines parties à l'acte de construire dans le corps de ses conclusions, force est de constater que, dans leur dispositif, auquel seul la cour doit répondre, il se limite à solliciter la confirmation du jugement entrepris qui n'a condamné que la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne.
Enfin, du fait du rejet de cette demande, les recours en garantie de ce chefs, formés par les diverses parties, deviennent sans objet.
sur l'absence de chemins d'accès et de lignes de vie pour les deux bâtiments
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande à ce titre.
Il estime que l'absence de ces chemins d'accès et lignes de vie ne permet pas un accès sûr à certaines parties des deux immeubles et les rendent donc impropres à leur usage.
Il estime que les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, [H] et [B] et Nord Asphalte lui doivent garantie.
A titre subsidiaire, il soutient que ces mêmes sociétés ont engagée leur responsabilité contractuelle et lui doivent réparation.
Il résulte des termes du rapport d'expertise, non remis en cause par des pièces versées aux débats par les parties, que l'absence de chemins d'accès sur les terrasses inaccessibles des cages 100, 200 et 300 et l'absence de ligne de vie entraînent un 'renchérissement évident du coût des installations de chantier pour les interventions lourdes' et une aggravation de risques pour les interventions légères, en ce que cela fait reposer les conditions de sécurité 'exclusivement sur les opérateurs'.
L'expert indique également que les installations mises en oeuvre en lieu et place des lignes de vie sont conformes aux prescriptions des marchés de travaux mais traduisent une conception minimaliste des textes en matière de sécurité.
Pour autant, l'expert n'indique pas que ces normes n'ont pas été respectées, la présence de chemins d'accès et de lignes de vie étant 'conseillée'.
Il résulte de tout ceci que non seulement l'absence de tels éléments ou équipements ne rend pas l'immeuble impropre à son usage, les interventions sur ces terrasses étant toujours possibles, mai qu'en outre, cette absence n'est pas constitutive d'une faute contractuelle d'aucune des parties mise en cause par le syndicat des copropriétaires puisque les normes de sécurité n'ont pas été méconnues ou enfreintes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre dirigée contre la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne.
Et, il sera complété en ce que le syndicat des copropriétaires sera également débouté de cette demande formée, en cause d'appel, à l'encontre des sociétés SMA, [H] et [B] et Nord Asphalte.
De ce fait, les appels en garantie de ce chef deviennent sans objet.
2. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la garantie biennale
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement quant à ses demandes relatives à 'la propagation d'odeurs par les ventilations primaires' de l'immeuble [Établissement 1], le 'claquement de la porte d'entrée de la cage 100 de la résidence [Établissement 1]' et les 'défauts affectant la ventilation de la résidence [Établissement 2]'.
En vertu des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
A titre liminaire, il doit être relevé que les seconds défauts ont été inclus par les premiers juges dans les désordres entraînant des nuisances sonores, sans que les parties remettent en cause ce point.
Par ailleurs, le problème est lié à la porte d'entrée de la cage 100.
Ainsi, il relève de la garantie prévue par l'article L111-11 précité et donc la demande à ce titre est prescrite, comme cela a été détaillé plus haut.
Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
quant au problèmes affectant les ventilations primaires de la résidence [Établissement 1] et la ventilation de certains appartements
L'expert a constaté l'absence de couverture de 'ventilations primaires des chutes' en débouché de terrasse, susceptible de produire, selon lui, des nuisances olfactives aux occupants des appartements dont les terrasses sont voisines du débouché de ces ventilations.
S'il est vrai qu'il ne les a pas constatées lui-même, l'expert estime, toutefois, dans son rapport, que la façon dont est conçu et réalisé ce système de ventilation a toutes les chances d'engendrer de telles nuisances.
En revanche, l'expert a également constaté que, dans les appartements 132 et 332 de l'immeuble [Établissement 1], des odeurs étaient perçues, dans les pièces proches de la 'circulation collective'.
Il a constaté certaines malfaçons dans le système d'installation de la VMC et a préconisé un calfeutrement des gaines.
Ces constatations caractérisent un défaut de bon fonctionnement du système de ventilation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à ce titre et en ce qu'il l'a condamnée à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1 750 HT, outre la TVA et l'indexation sur l'indice BT 01, ainsi que la somme de 3 257,50 euros HT, augmentée des accessoires, au titre du calfeutrement des gaines des appartements concernés par ce problème de ventilation.
sur les défauts de la 'ventilation mécanique contrôlée'
Il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires ne demande que le remboursement du coût des travaux qu'il a réglés pour résoudre le problème des nuisances créées par la ventilation mécanique dans l'appartement d'un M. [K].
La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne soutient, pour sa part, qu'aucun désordre n'est établi.
Il résulte pourtant du rapport d'expertise, dont les constatations et conclusions ne sont pas remises en question par les pièces versées aux débats par les parties, que, si aucune mesure des bruits transmis par la VMC ne s'était avérée non-conforme, l'expert avait constaté la présence d'un ventilateur très bruyant, produisant un bruit métallique net, des 'dispositions de pose de la machine non conformes' et des vibrations perceptibles à la main sur les gaines individuelles reliées à l'extracteur.
Ces constatations caractérisent un défaut de bon fonctionnement de la VMC.
L'expert ayant autorisé des travaux de modifications de ce système, le syndicat des copropriétaires en demande le remboursement à la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne.
Il justifie du coût de ces travaux.
Au vu de ce qui vient d'être exposé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler au syndicat des copropriétaires à ce titre la somme de 924,17 euros TTC.
Il doit être noté que, bien que l'expert ait préconisé de procéder aux mêmes travaux sur les autres appareils présents dans les immeubles, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à ce titre.
3. Quant aux vices et défauts apparents invoqués par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires formule diverses demandes de ce chef, dont certaines au titre de son appel incident.
s'agissant du bardage en zinc
Comme cela a été énoncé plus haut, la demande du syndicat des copropriétaires n'est pas forclose.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre en principal et accessoires.
sur les problèmes relatifs à la ventilation et aux équipements des locaux à poubelles des deux immeubles
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre en principal et accessoires.
concernant le 'panneau décoratif de la cabine d'ascenseur de la cage 300"
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre en principal et accessoires.
quant aux tâches sur les soubassements des cages 100, 200 et 300 de l'immeuble [Établissement 1]
Le problème de ces tâches avait été signalé pour la cage 300 lors de la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires.
L'expert a constaté un phénomène identique dans les 2 autres cages.
Il a précisé que ces efflorescences s'expliquaient, en règle générale, par le fait que les maçonneries pouvaient être laissées sans couverture aux intempéries.
Ce problème constitue bien une non-conformité apparente dont doit répondre la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre en principal et accessoires.
sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
Ce dernier demande également l'indemnisation de 3 autres désordres ou non conformité apparents relatifs au revêtement mural des parties communes de l'immeuble [Établissement 1], aux blocs autonomes 'en garage en sous-sol' de ce même immeuble et au tapis devant les cage d'escalier de cet immeuble.
S'agissant du revêtement mural, conformément aux constatations de l'expert, non contestées par des pièces versées aux débats, les prescriptions contractuelles n'ont certes pas été respectées mais la prestation finalement fournies, à savoir 'l'application d'une peinture glycérophtalique mate complétée par des parties revêtues de panneaux décoratifs en bois stratifiés', est de 'qualité nettement supérieure' de sorte que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas avoir subi un préjudice du fait de cette non-conformité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Quant aux 'blocs autonomes en garage en sous-sol', si l'expert relève que 'les indications des flèches des étiquettes collées sur les blocs' sont en position verticale ce qui est 'assez troublant', il n'indique pas en quoi cela pourrait causer un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Celui-ci ne l'explicite pas plus, se bornant à réclamer une somme à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires ne prouvant pas avoir subi un préjudice du fait de cette non-conformité, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Quant aux tapis devant les cages 200 et 300 des ascenseurs, l'expert a relevé, sans que cela soit remis en cause par des pièces versées aux débats, que la prestation demandée par le syndicat des copropriétaires, à savoir leur remplacement par un 'produit synthétique', n'était pas prévue dans les stipulations contractuelles.
Ainsi, le défaut de conformité n'est pas établi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande.
sur l'omission de statuer invoquée par le syndicat des copropriétaires
Ce dernier soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande relative à l'absence d'attache murale et de butées de la porte du parking en sous-sol de l'immeuble [Établissement 1].
Il apparaît, en effet, que rien n'est prévu à ce titre dans le jugement entrepris.
L'expert ayant constaté que ces éléments manquaient, alors qu'ils avaient fait l'objet de réserves lors de la livraison des ouvrages au syndicat des copropriétaires.
Toutefois, alors que le syndicat des copropriétaires expose sa demande dans le corps de ses conclusions, il ne la reprend par expressément dans le dispositif.
Or, aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, il n'y a pas lieu de statuer.
4. Quant au trouble de jouissance dont il est demandé réparation
Enfin, eu égard à tous les désordres et non-conformité constatés, le syndicat des copropriétaires a nécessairement subi un trouble de jouissance que les premiers juges ont justement estimé à 1 500 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à régler cette somme au syndicat des copropriétaires.
Il sera précisé que, puisque le jugement était assorti de l'exécution provisoire et qu'il n'est pas fait mention de son inexécution, les condamnations ainsi confirmées le seront y compris sur la TVA, les dispositions relatives à l'indexation et la majoration des intérêts moratoires.
Sur les appels en garantie
1. Sur les appels en garantie formés par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne
Il doit, tout d'abord, être rappelé que, puisque la société SMA n'est que son assureur décennal, elle n'est tenue de la garantir que des condamnations prononcées à son encontre sur les fondements de cette garantie décennale.
La société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne formule des recours en garantie contre tous les autres intervenants à l'acte de construire, recours dirigés contre les uns ou les autres en fonction des désordres ou non-conformités dont elle doit réparation et du domaine d'intervention de ces intervenants.
Il est établi par les pièces versées par la société AXA France IARD que cette dernière était l'assureur décennal de la société Satrelec, en charge des lots électricité et VMC, société liquidée et donc non partie à l'instance.
Outre le fait que les désordres et défauts concernant le lot VMC relèvent de la garantie biennale, comme cela a été retenu plus haut, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne indique expressément que la société Satrelec a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, en n'exécutant pas parfaitement les prestations commandées.
Il ne peut donc qu'être constaté que les manquements imputés à la société Satrelec n'entrent pas dans le champ des risques couverts par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD.
Les demandes formulées tant par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne que par les autres intervenants à l'acte de construire à l'égard de cette dernière doivent donc être rejetées et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a accueilli les recours en garantie contre la société AXA France IARD.
sur les appels en garantie dirigés contre le maître d'oeuvre, la société [H] et [B]
Si cette dernière ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de certains désordres ou non-conformité, comme notamment ceux relatifs à la rampe d'accès au parking ou aux ventilations primaires en terrasses, elle estime ne pas être seule responsable.
Pour les autres postes de préjudices retenus, la société [H] et [B] demande l'infirmation du jugement, estimant n'avoir aucune responsabilité dans leurs survenance.
Il doit être relevé qu'en vertu du marché d'ingénierie et d'architecture signé le 22 décembre 2003 avec la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, la société [H] et [B] s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, allant de la conception du projet à l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception des travaux puis à la livraison des immeubles.
Il résulte du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont remises en cause par aucune pièce versée aux débats, que sont caractérisées s'agissant du maître d'oeuvre soit des défauts de conception ou de rédaction des documents contractuels, par exemple en ce qui concerne les problèmes relatifs aux locaux poubelles, soit des manquements dans le suivi du chantier, soit, enfin, des manquements dans l'assistance du maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, notamment s'agissant du bardage en zinc et des défauts apparents l'affectant.
En revanche, l'expert n'a pas mis en exergue de faute du maître d'oeuvre s'agissant des tâches apparues sur les soubassements des cages 100, 200 et 300.
Ainsi, le recours en garantie de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne contre la société [H] et [B] sera accueilli pour tous les postes de préjudices retenus par les premiers juges, en ce compris le trouble de jouissance mais à l'exclusion des tâches sur les soubassements.
Le jugement sera donc infirmé sur ce seul dernier point.
sur l'appel en garantie dirigé contre la société Bureau Véritas Construction
Ce dernier soutient ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles et donc ne pas avoir à garantir la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne d'une quelconque condamnation prononcée à son encontre.
Il soutient également que, s'il a commis des manquements, ils sont sans lien de causalité avec les désordres ou défauts de conformité constatés par l'expert.
La responsabilité du contrôleur technique est encadrée par les termes de sa mission.
En l'espèce, la convention de contrôle technique, régularisée le 19 décembre 2003 entre les parties, prévoit notamment que la mission de contrôle technique s'exercera sur les documents de conception, les documents d'exécution, sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement mais portera aussi sur des 'examens avant réception'.
Puis, cette convention comporte une série de stipulation précisant les limites de la mission du contrôleur technique.
Il convient, à ce titre, de relever que l'article 3.5 stipule que 'le contrôleur technique ne procède pas aux vérifications de l'implantation ou des métrés des ouvrages ou éléments d'ouvrage ni des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l'ouvrage. Ces dispositions visent également les ouvrages qui peuvent faire l'objet de règles relatives aux dimensions des constructions telles par exemple les parcs de stationnement.'
Il résulte ainsi de cette stipulations claires et précises que la responsabilité de la société Bureau Véritas Construction ne peut être retenue s'agissant du problème affectant la rampe d'accès au parking souterrain.
De même, l'expert ne caractérise pas la faute qui incomberait à cette dernière s'agissant du problème d'apparition de tâches sur les soubassements des cages 100, 200 et 300.
En revanche, pour tous les autres postes de préjudices, il est suffisamment caractérisé par l'expert, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les pièces versées aux débats, que la société Bureau Véritas Construction a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ne vérifiant pas parfaitement le bon fonctionnement des systèmes de ventilations mais aussi en n'alertant pas le maître d'ouvrage sur les non-conformités ou inexécution révélées au cours du chantier et donc avant la réception des ouvrages.
En outre, la qualité de professionnel de la vente immobilière de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, qui n'implique pas d'être professionnel de toutes les spécialités du bâtiment, ne saurait exonérer la société Bureau Véritas Construction de toute responsabilité, sauf à priver la convention de contrôle technique de tout effet.
Ainsi, le recours en garantie de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne contre la société Bureau Véritas Construction sera accueilli pour tous les postes de préjudices retenus par les premiers juges, en ce compris le trouble de jouissance mais à l'exclusion du problème affectant la rampe d'accès au parking et des tâches sur les soubassements.
Le jugement sera donc infirmé sur ces deux points.
sur le recours en garantie dirigé contre la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais
Cette dernière était en charge de la réalisation du lot gros-oeuvre.
Ainsi, sa responsabilité est recherchée par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne concernant 3 postes de préjudices qui sont les suivants : les problèmes concernant la rampe d'accès au parking souterrain, les tâches sur les soubassements et le trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires.
S'agissant du premier poste de préjudice, comme cela a été relevé plus haut, il s'agit d'un désordre de nature décennale.
En outre, l'expert a mis en exergue la faute de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais qui n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur les difficultés inhérentes aux plans de cette rampe, sachant qu'elle se devait de réaliser, de son côté, une étude d'exécution préalable.
Ainsi, elle devra garantir la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne des condamnations mises à sa charge à ce titre.
S'agissant des tâches sur les soubassements, l'expert en attribue la cause essentielle aux conditions de protections des maçonneries pendant le cours du chantier, celles-ci n'étant pas protégées et se retrouvant exposées aux intempéries.
Cela caractérise une faute de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais qui devra aussi garantir la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de la condamnation mise à sa charge à ce titre.
De ce fait, elle a aussi contribué au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires et devra garantir la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à ce titre.
Les proportions dans lesquelles elle sera tenue seront énoncées, une fois tous les recours en garantie de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, examinés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli le recours en garantie de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à l'encontre de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais.
sur le recours en garantie contre la société Nord Asphalte
La société Nord Asphalte était en charge du lot étanchéité - bardage.
Sa responsabilité est donc recherchée s'agissant des problèmes affectant le bardage et au titre du trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires.
La société Nord Asphalte soutient que sa responsabilité ne peut être retenue aux motifs qu'elle a mis en oeuvre le matériau choisi par le maître de l'ouvrage sans qu'il lui soit indiqué, à un quelconque moment, que ce matériau ne convenait pas.
Si l'expert indique explicitement que les défauts relatifs au bardage en zinc étaient visibles dès la pose de celui-ci, il n'en reste pas moins que la société Nord Asphalte a commis une faute contractuelle en ne posant pas un matériau conforme à ce qui lui avait commandé.
L'absence de toute réaction de la part du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre ou du contrôleur technique ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, ces fautes venant simplement en concours avec la sienne dans la survenance du préjudice.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli le recours en garantie de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à l'encontre de la société Nord Asphalte.
sur le partage de responsabilité entre les divers intervenants à l'acte de construire
Toutes les parties dont la responsabilité a été retenue plus haut ont concouru à la survenance d'un ou de plusieurs dommages.
Elles seront donc tenues in solidum, et non solidairement, à garantie au profit de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne.
En outre, ces condamnations ne sont pas contraires aux stipulations contractuelles, contenues notamment dans le contrat d'ingénierie et d'architecture, puisque celles-ci excluent seulement que le maître d'oeuvre soit tenu pour responsable des fautes commises par les autres intervenants.
Or, le partage de responsabilité, qui va s'opérer entre eux, permettra à chaque intervenant, dont le maître d'oeuvre, de disposer d'un recours contre les autres responsables des dommages à la survenance desquels ils ont concouru et donc de n'assumer que sa part de responsabilité.
Par ailleurs, la société Villeneuve d'Ascq n'est pas exempte de reproches puisque, comme le souligne l'expert, elle s'est montrée peu diligente, voire légère, lors de la réception des ouvrages, malgré le caractère apparent de nombreux défauts.
Sa responsabilité sera également retenue.
Il apparaît qu'au vu des conclusions de l'expert, non remises en cause par des pièces versées aux débats, les premiers juges ont justement apprécié les parts de responsabilité de chacun s'agissant des désordres ou défauts suivants : les désordres relevant de la garantie biennale, les problèmes affectant le bardage en zinc ainsi que les locaux poubelles.
De même, l'évaluation des premiers juges doit être retenue s'agissant du trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, puisque l'assureur de la société Satrelec, la société AXA France IARD, ne peut être condamné au nom de son assuré, les sommes payées en lieu et place de cette dernière ne pourront ouvrir droit à recours en garantie en raison de la liquidation judiciaire de la société Satrelec.
S'agissant des préjudices résultant des problèmes affectant la rampe d'accès au parking souterrain, eu égard à ce qui vient d'être exposé plus haut, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité dans les proportions qui suivent :
- 10 % à la charge de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne ,
- 50 % à la charge de la société [H] et [B],
- 40 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais.
Et, quant aux désordres affectant les soubassements des cages 100, 200 et 300, seule la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais aura à en répondre auprès de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ces points.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prévu que ces condamnations incluraient la TVA, également mise à la charge de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne.
2. Sur les appels en garantie formés par les autres parties à l'acte de construire
Chaque partie mise en cause par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne forme des recours en garantie contre les autres et évoque la responsabilité du maître de l'ouvrage.
Les manquements de chacune, caractérisant une faute au sens de l'article 1382 du code civil, ont été détaillés plus haut.
Ainsi, leurs responsabilités, dans leurs rapports entre eux, doit être retenue, une distinction devant toutefois être opérée pour chaque désordre ou défaut constaté selon les interventions de chacune.
Hormis pour les préjudices découlant des problèmes de la rampe d'accès au parking en sous-sol et pour les tâches sur les soubassements, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste évaluation de la part de responsabilité de chaque partie et donc des limites dans lesquelles elle restera tenue à l'égard des autres.
En revanche, à raison de sa liquidation, la société Satrelec n'assumera pas les conséquences financières de ses fautes, de sorte qu'aucun recours en garantie contre elle ne prospérera, son assurance ne pouvant pas ailleurs être mobilisée.
Et, s'agissant des préjudices découlant des défauts affectant la rampe d'accès au parking, les parties dont la responsabilité a été retenue plus haut seront tenus dans leurs rapports entre elles dans les proportions qui ont été fixées ci-avant.
Enfin, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais répondant seule des tâches sur les soubassements, elle sera déboutée de ses appels en garantie à ce titre.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur le principe des condamnations aux dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en ce qui concerne la part mise à la charge de la société AXA France IARD.
Les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, [H] et [B], Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais et Nord Asphalte seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
Elles seront également condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
L'équité commande de ne pas accueillir la demande de la société AXA France IARD au titre de ses frais irrépétibles.
De même, le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes faites à ce titre par les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, [H] et [B], Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais et Nord Asphalte.
Les parties condamnées in solidum aux dépens et au titre des frais irrépétibles en cause d'appel devront se garantir entre elles dans les proportions suivantes :
- 10 % à la charge de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne,
- 10 % à la charge de la SMA,
- 15 % à la charge de la société [H] et [B],
- 15 % à la charge de la société Bureau Véritas Construction,
- 30 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais,
- et 20 % à la charge de la société Nord Asphalte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce que :
- il a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne tirée de la forclusion de certaines demandes du syndicat des copropriétaires,
- il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne au titre de l'absence de chemins d'accès et de lignes de vie, des défauts portant sur les tapis dans les cages devant les ascenseurs, les revêtements muraux des parties communes de l'immeuble [Établissement 1] ainsi que de l'absence d'attache et de butée d'une porte en sous-sol de ce même immeuble,
- en ce qu'il a condamné, en principal, TVA, indexation et avec capitalisation des intérêts moratoires, la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne au titre des travaux portant sur la VMC, le calfeutrement des gaines, la ventilation primaire, les défauts affectant les locaux poubelles, le panneau décoratif de l'ascenseur, les soubassements de l'immeuble [Établissement 1], le bardage en zinc, la rampe d'accès au parking souterrain ainsi qu'au titre de la moins-value des places de parking et du trouble de jouissance ;
Confirme également le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles en première instance ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [H] et [B] ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres entraînant des nuisances sonores ;
Dit que la société SMA sera tenue solidairement avec la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne des condamnations relevant de la garantie décennale de son assuré ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise des fissures en façades ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre les sociétés SMA, [H] et [B] et Nord Asphalte au titre de l'absence de chemins d'accès et de lignes de vie ;
Déboute les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD;
Déboute les parties des demandes formulées à l'encontre de la société [H] et [B] au titre des travaux de reprise des tâches sur les soubassements des cages 100, 200 et 300 ;
Déboute les parties des demandes formulées à l'encontre de la société Bureau Véritas Construction au titre des travaux relatifs à la rampe d'accès au parking souterrain et au titre des travaux de reprise des tâches sur les soubassements des cages 100, 200 et 300 ;
Déboute la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais de ses recours en garantie au titre des travaux de reprise des soubassements ;
Accueille les recours en garantie de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne et des parties à l'acte de construire, dont la responsabilité a été retenue, dans les termes suivants :
- condamne in solidum les sociétés [H] et [B] et Bureau Véritas Construction à garantir la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de la condamnation au titre de la VMC, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles à hauteur de 10 % chacune,
- condamne in solidum les sociétés [H] et [B] et Bureau Véritas Construction à garantir la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne des condamnations pour les défauts de la ventilation primaire, le calfeutrement des gaines et les défauts affectant les locaux poubelles, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles à hauteur de 25 % chacune,
- condamne la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de la condamnation prononcée à son encontre au titre des reprises des soubassements en briques,
- condamne in solidum les sociétés [H] et [B], Bureau Véritas Construction et Nord Asphalte à garantir la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise du bardage en zinc, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : 15 % à charge de la société [H] et [B], 15 % à la charge de la société Bureau Véritas Construction et 55 % à la charge de la société Nord Asphalte,
- condamne in solidum les sociétés [H] et [B] et Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de 90 % des condamnations relatives à l'amélioration de la rampe d'accès au parking souterrain et à la moins-value des places de parking, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : 50 % à la charge de la société [H] et [B] et 40 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord,
- condamne in solidum les sociétés [H] et [B] et Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne de 90 % des condamnations relatives au trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, ces sociétés étant tenues dans leurs rapports entre elles dans les proportions suivantes : 10 % à la charge de la société [H] et [B], 10 % à la charge de la société Bureau Véritas Construction, 30 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord et 20 % à la charge de la société Nord Asphalte ;
Condamne in solidum les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, [H] et [B], Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais et Nord Asphalte à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Rejette les autres demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Villeneuve d'Ascq La Haute Borne, SMA, [H] et [B], Bureau Véritas Construction, Eiffage Construction Nord Pas de Calais et Nord Asphalte aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que, pour ces deux condamnations, les parties condamnées in solidum devront se garantir entre elles dans les proportions suivantes :
- 10 % à la charge de la société Villeneuve d'Ascq La Haute Borne,
- 10 % à la charge de la SMA,
- 15 % à la charge de la société [H] et [B],
- 15 % à la charge de la société Bureau Véritas Construction,
- 30 % à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais,
- et 20 % à la charge de la société Nord Asphalte.
Le greffier,Le président,
Claudine Popek.Christian Paul-Loubière.