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14/09/2017 | FRANCE | N°17/00203

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 14 septembre 2017, 17/00203


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 14/09/2017



***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/00203



Décision (N° OPP16-2466)

rendue le 08 décembre 2016 par l'Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 1]





DEMANDEUR

M. [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



régulièrement c

onvoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Me Nathalie Hausmann, membre de la SCP ACG, avocat au barreau de Reims





DEFENDEURS

Institut National de la Propriété Intellectuelle, pris en la pers...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 14/09/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/00203

Décision (N° OPP16-2466)

rendue le 08 décembre 2016 par l'Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 1]

DEMANDEUR

M. [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Me Nathalie Hausmann, membre de la SCP ACG, avocat au barreau de Reims

DEFENDEURS

Institut National de la Propriété Intellectuelle, pris en la personne de son représentant légal le Directeur Général,

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Mme [H] [D], munie d'un pouvoir

Coopérative Générale des Vignerons prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentée par Me Arnaud Joubert, membre de la SELAS Legi Conseils Bourgogne, avocat au barreau de Dijon, substitué à l'audience par Me Constance Cuvillier, avocat au barreau de Dijon

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2017

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 02 mai 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 mars 2016, M. [K] [L] a présenté auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après désigné INPI) une demande d'enregistrement, sous le n° 4257762, de la marque verbale [K] [L] pour les produits suivants : boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins, vins d'appellation d'origine protégée et vins à indication géographique protégée.

Le 7 juin 2016, la Coopérative Générale des Vignerons, titulaire de la marque [L] enregistrée le 10 décembre 2008 sous le n°3616815, a déposé auprès de l'INPI une contestation quant à l'enregistrement de la marque [K] [L], pour l'intégralité des produits et services désignés.

Après instruction du dossier et par décision rendue le 8 décembre 2016, le directeur général de l'INPI a reconnu l'opposition justifiée et a rejeté la demande d'enregistrement présentée par M. [K] [L].

Ce dernier a présenté un recours contre cette décision, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 31 janvier 2017.

Le dossier a été évoqué à l'audience du 30 mai 2017 puis mis en délibéré.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le dernier mémoire de M. [L] en date du 26 mai 2017 aux termes duquel il demande à la cour de :

- annuler la décision rendue par le directeur général de l'INPI,

- rejeter l'opposition formée par la Coopérative Générale des Vignerons,

- condamner cette dernière aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le mémoire du directeur général de l'INPI daté du 24 avril 2017 dans lequel il demande :

- le rejet des pièces nouvelles présentées devant la cour d'appel, à savoir les pièces 15 à 18, étant précisé que la pièce 15 avait été jugée irrecevable par lui,

- le rejet de l'argumentaire présenté par M. [L] s'agissant de la validité de la marque [L], détenue par la Coopérative Générale des Vignerons,

- et, enfin, le rejet du recours présenté par M. [L] contre sa décision rendue le 8 décembre 2016 et, par là même, la confirmation de cette décision.

Vu le mémoire daté du 17 mai 2017 dans lequel la Coopérative Générale des Vignerons sollicite de la cour que :

- elle déclare irrecevable M. [L] dans ses moyens tendant au constat de la nullité de la marque [L],

- elle écarte des débats les nouvelles pièces produites par M. [L] et numérotées de 15 à 21,

- elle rejette le recours formé par lui contre la décision rendue par le directeur général de l'INPI,

- elle condamne M. [L] aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par soit-transmis daté du 2 mai 2017, le Ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.

SUR CE,

Sur les demandes tendant au rejet des pièces n° 15 à 21 produites par M. [L]

Tant le directeur général de l'INPI que la Coopérative Générale des Vignerons demandent que les nouvelles pièces produites par M. [L] dans le cadre de son recours devant la juridiction de céans soient écartées des débats.

Le directeur général de l'INPI demande qu'il en soit de même de la pièce n°15 qui avait été produite tardivement par M. [L], dans le cadre de l'instruction de l'opposition formée par la Coopérative Générale des Vignerons, et avait donc été déclarée irrecevable car non soumise à la contradiction.

De son côté, M. [L] invoque les dispositions de l'article R 712-16 du code de la propriété intellectuelle pour soutenir que la 'décision du directeur général de l'INPI doit être annulée pour défaut de respect du principe du contradictoire'.

Toutefois, eu égard à la teneur du reste des développements sur ce point, il semble que M. [L] conteste uniquement, à ce stade, la décision d'écarter des débats ses observations datées du 1er décembre 2016 ainsi que la pièce qui y était jointe.

L'article L. 411-4 du code de propriété intellectuelle dispose que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.

Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus.

Ce recours déroge aux règles applicables aux appels des décisions des juridictions de première instance.

Ainsi, la cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI doit se placer dans les conditions qui existaient au moment où celle-ci a été prise.

Elle ne peut donc statuer qu'au vu des pièces sur lesquelles le directeur général de l'INPI s'est fondé pour prendre sa décision et elle peut écarter les pièces nouvelles produites devant elle.

L'article R 712-16 de ce même code dispose que, sous réserve des cas de suspension prévus à l'article L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après:

1o L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;

2o A défaut d'observation en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé ;

3o Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.

Sur la pièce produite pendant la procédure d'instruction devant l'INPI

En l'espèce, il est établi que M. [L] a, par courrier daté du 31 juillet 2016, présenté des premières observations, suite à la notification de l'opposition formée par la Coopérative Générale des Vignerons.

Etaient jointes à ce courrier un certain nombre de pièces.

La Coopérative Générale des Vignerons a, en réplique, présenté ses observations et produit des pièces, par courrier en date du 31 août 2016.

En octobre 2016, un projet de décision statuant sur une opposition a été soumis aux parties, chacune ayant un délai pour présenter ses observations à son sujet.

M. [L] l'a fait par courrier du 7 novembre 2016, auquel étaient jointes de nouvelles pièces.

La Coopérative Générale des Vignerons l'a fait par courrier du 22 novembre 2016.

Les parties ont été invitées à présenter des observations orales le 1er décembre 2016 et le jour même, M. [L] a fait parvenir à l'INPI un nouveau courrier d'observations avec une nouvelle pièce.

Il ne peut qu'être constaté qu'eu égard à la date de ce courrier, l'INPI n'a pu matériellement le notifier à la Coopérative Générale des Vignerons.

Il importe peu que ces observations aient éventuellement pu être évoquées lors des observations orales faites par les parties, dès lors que l'INPI est tenu au respect de la procédure telle que détaillée dans l'article R712-16 précité.

Ainsi, tenir compte de ce courrier et de cette pièce revenait à méconnaître le principe de la contradiction.

C'est pourquoi, c'est à bon droit que le directeur général de l'INPI a écarté ces observations et cette pièce des débats.

Sur les nouvelles pièces produites dans le cadre de la présente procédure

S'agissant de la production de nouvelles pièces devant la juridiction de céans, il n'est pas contesté que, lors de l'instruction de la demande d'enregistrement de la marque verbale [K] [L] et de l'opposition à cette demande formée par la Coopérative Générale des Vignerons, M. [L] avait joint à ses observations 14 pièces.

Devant la cour, M. [L] produit, dans le dernier état de ses écritures, 22 pièces.

Certes, certaines sont, en réalité, des actes de procédure puisqu'il s'agit des mémoires des parties adverses.

Il n'en reste pas moins que, les 14 premières étant celles examinées par le directeur général de l'INPI pour prendre sa décision, elles sont recevables.

En revanche, les pièces numérotées de 15 à 22 doivent être écartées des débats.

Sur les arguments présentés par M. [L] et tendant à contester le caractère protégeable de la marque verbale [L]

M. [L] développe toute une argumentation tendant à contester le caractère protégeable de la marque verbale [L] dont l'antériorité est opposée à sa propre demande d'enregistrement de marque verbale.

Ainsi, il soutient que l'usage de cette marque est contestable, car elle aurait été déposée en fraude de ses droits, et il ajoute qu'il s'agit d'une marque déceptive.

Toutefois, dans le cadre d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI, la cour, qui ne peut se substituer au directeur général de l'INPI, ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision déférée sans pouvoir y substituer sa propre décision ni même statuer sur une demande reconventionnelle en annulation de la marque antérieurement déposée.

Et, en l'absence d'effet dévolutif du recours, les parties ne sont pas recevables à se prévaloir devant la cour de moyens qui n'auraient pas été soumis au directeur de l'INPI au cours de la procédure d'opposition.

Ainsi, ces moyens ne seront pas examinés.

Sur le bien-fondé de la décision du directeur général de l'INPI

Le directeur général de l'INPI a fait droit à l'opposition formée par la Coopérative Générale des Vignerons aux motifs que la marque que M. [L] souhaitait déposer portait sur des produits identiques ou similaires à ceux de la marque [L], exploitée par la partie opposante, et qu'il existait un risque de confusion entre ces deux marques.

Devant la cour d'appel, tant le directeur général de l'INPI que la Coopérative Générale des Vignerons demandent la confirmation de cette décision et maintiennent qu'un risque de confusion existe.

Pour sa part, M. [L] soutient que le directeur général de l'INPI n'a pas caractérisé le risque de confusion et qu'en tout état de cause, il n'en existe pas car elles différent tant visuellement que phonétiquement.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe:

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

L'article L 713-3 de ce même code dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Le risque de confusion doit s'apprécier globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché.

Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, on doit se placer du point de vue d'un consommateur d'attention moyenne.

Le risque de confusion peut résulter d'une similitude visuelle et phonétique entre les signes ou d'une similitude intellectuelle lorsque la marque seconde présente une analogie avec la marque protégée.

En l'espèce, la marque verbale exploitée par la Coopérative Générale des Vignerons est la marque [L].

M. [L] a entendu déposer la marque verbale [K] [L].

Il n'est pas contesté que ces deux marques sont relatives à des produits similaires ou identiques, à savoir des boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins, spiritueux, vins d'appellation d'origine contrôlée 'champagne' pour la marque [L] et des boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins, vins d'appellation d'origine protégée et vins à indication géographique protégée pour celle que M. [L] a déposée.

Si, d'un point de vue phonétique, elles se distinguent par le fait que la seconde est composée de deux mots, et donc de plus de syllabes, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent un même mot, celui de [L].

Visuellement, le graphisme de la seconde marque est assez similaire à celle de la première, notamment puisque le mot [L] y figure dans les deux et est présenté dans des caractères très ressemblants (en lettres capitales dans les deux cas et avec la même orthographe puisqu'il s'agit d'un nom propre).

Et, il résulte de la comparaison des étiquettes produites que le mot [L] est prépondérant dans les deux cas car il est plus visible.

Par ailleurs, le mot [L] ne désigne pas les produits, objets de la marque, mais est un patronyme qui induit une identification à une famille.

En outre, même si le vin de champagne constitue un 'produit de luxe', ces réseaux de distribution n'en font pas un produit consommé uniquement par un public 'averti' qui saurait nécessairement faire une différence entre deux marques contenant un mot similaire, tant phonétiquement que graphiquement.

De même, le fait que certaines marque de vins de champagne contiennent un même nom auquel est adjoint un prénom ne saurait suffire à considérer que dans le cas d'espèce, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques [L] et [K] [L], l'absence de confusion pouvant résulter notamment de caractères graphiques différents ou du fait qu'il ne s'agit pas exclusivement de marques verbales.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce,.

Ainsi, il résulte de tout ce qui vient d'être exposé plus haut que le fait d'utiliser le nom de [L], tel que présenté dans sa demande d'enregistrement par M. [L], pour la commercialisation de produits similaires, même en y adjoignant un prénom, crée un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, dès lors que ce mot est prédominant dans la marque verbale que M. [L] a déposée.

En conséquence, l'opposition formée par la Coopérative Générale des Vignerons apparaît fondée et c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI y a fait droit.

Il convient donc de rejeter le recours formé par M. [L] à l'encontre de la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 8 décembre 2016.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à la Coopérative Générale des Vignerons une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande M. [L] au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS ,

La cour ,

Ecarte des débats les pièces produites par M. [K] [L] et numérotées de 15 à 22 ;

Rejette le recours formé par M. [K] [L] contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 8 décembre 2016 ;

Rejette la demande de M. [K] [L] au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne M. [K] [L] à régler à la Coopérative Générale des Vignerons la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifié par le soins du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et au directeur général de l'INPI ;

Condamne M. [K] [L] aux dépens de l'instance.

Le greffierLe président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/00203
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/00203 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;17.00203 ?
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