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14/12/2017 | FRANCE | N°16/04109

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 14 décembre 2017, 16/04109


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 14/12/2017





***





N° de MINUTE :17/

N° RG : 16/04109



Ordonnance (N° 06/01485)

rendue le 14 juin 2016 par le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe



APPELANT



M. [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2016/007102 du 12/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)


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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 14/12/2017

***

N° de MINUTE :17/

N° RG : 16/04109

Ordonnance (N° 06/01485)

rendue le 14 juin 2016 par le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANT

M. [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2016/007102 du 12/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

La SELARL Yvon Perin & Jean Philippe Borkowiak mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [Y] nommé à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-Sur-Helpe en date du 2 octobre 2003

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Patrick Houssiere, de la SCP Lemmens-Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

Trésor Public

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

signification de la déclaration d'appel le 6 septembre 2016 à personne habilitée

signification de conclusions le 23 septembre 2016 à personne habilitée

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2017 tenue par Isabelle Roques magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle Roques, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2017

***

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 5 février 2004, la cour d'appel de Douai a confirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe en date du 2 octobre 2003 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M [Z] [Y], agriculteur, et désigné la SELARL Perin - Borkowiak en qualité de liquidateur judiciaire.

Par deux décisions, rendues les 13 octobre 2015 et 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a ordonné la prolongation pour un an du délai au terme duquel la procédure devra être examinée en vertu des dispositions de l'article L643-9 du code de commerce.

Dans une ordonnance rendue le 14 juin 2016, le juge-commissaire a notamment autorisé le liquidateur judiciaire à poursuivre en la forme des saisies immobilières la vente de parcelles dépendant de la liquidation judiciaire, moyennant une mise à prix de 180 000 euros.

Cette ordonnance a été notifiée à M. [Y] ainsi qu'au Trésor public, bénéficiaire d'une hypothèque légale prise le 18 novembre 2010.

Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2016, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance ce clôture a été rendue le 13 septembre 2017, l'affaire étant plaidée le 10 octobre 2017 puis mise en délibéré.

Pendant le cours du délibéré, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a été sollicité pour produire les décisions rendues à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 5 février 2004, et notamment une éventuelle décision rendue le 22 février 2010.

Les parties ont été informées de cette demande, par message RPVA.

Les pièces demandées sont parvenues au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2017.

Les parties en ont été destinataires, ainsi que du message de transmission émanant de ce tribunal, et se sont vues accorder un délai pour présenter leurs observations.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 16 août 2016 dans lesquelles M. [Y] demande à la cour de:

- réformer la décision entreprise,

- dire que 'le mandataire ne dispose d'aucun titre permettant de solliciter la réalisation de l'actif',

- prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise,

- 'statuer ce que de droit quant aux dépens'.

Vu les conclusions en date du 21 septembre 2016 aux termes desquelles la SELARL Perin - Borkowiak demande à la cour de :

- 'dire bien jugé et mal appelé',

- constater que la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [Y] n'a pas fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif,

- confirmer l'ordonnance entreprise en tout ses dispositions,

- débouter M. [Y] de ses demandes,

- le condamner à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de l'instance.

Tant M. [Y] que la SELARL Perin - Borkowiak ont régulièrement fait signifier leurs conclusions d'appel au Trésor public, par actes en date du 6 septembre 2016 pour M. [Y] et par acte en date du 23 septembre 2016 pour la seconde.

Le Trésor public n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Sur la demande de réformation et d'annulation de l'ordonnance entreprise

Soutenant que la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, par décision rendue le 22 février 2010, M. [Y] considère que la SELARL Perin - Borkowiak ne pouvait valablement demander et obtenir l'autorisation de vendre des parcelles lui appartenant.

Il demande donc tant la réformation que l'annulation de l'ordonnance entreprise.

En réplique, la SELARL Perin - Borkowiak conteste l'existence de toute clôture de la procédure et sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [Y] fonde son argumentaire sur deux pièces : une photocopie d'une page extraite du BODACC n°55A du 19 mars 2010 ainsi qu'une copie d'un document édité le 18 février 2015 par le centre des finances publiques de [Localité 2].

Ce second document ne fait que reprendre les mentions contenues dans la publication au BODACC du 19 mars 2015 à savoir :

' Date : 22 février 2010. Jugement de clôture pour insuffisance d'actif

RCS non inscrit. [Y] ([Z]) Adresse : [Adresse 1]

Complément de jugement : avis de dépôt de l'état des créances d'[Localité 3] ; dépôt de l'état des créances du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe, statuant civilement où les réclamations sont recevables un mois de la date de publicité au BODACC'.

Il convient tout d'abord de relever que M. [Y] ne produit pas le jugement du 22 février 2010 qui est mentionné dans cette publication au BODACC.

Or, cette publication, prescrite pour préserver les droits des tiers, et dont seule une copie est versée aux débats, ne saurait valoir jugement.

Par ailleurs, cette publication pose, à tout le moins, question puisqu'elle fait mention de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais, pour autant, de la possibilité de contester l'état des créances dans un délai d'un mois.

Enfin, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, sur sollicitation de la cour, a indiqué dans son message en réponse qu'aucune décision n'a été rendue par lui le 22 février 2010 et a communiqué la seule décision rendue à une date proche, à savoir le 2 février 2010.

Or, à la lecture de cette décision, il apparaît que, loin de clôturer la liquidation judiciaire, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe indique que la procédure a été ouverte depuis près de 6 ans et qu'elle n'a pu être véritablement mise en oeuvre 'en raison de l'opposition de M. [Y]' qui s'abstient 'volontairement de coopérer avec les organes de la procédure'.

Ce tribunal procède, dans cette décision, au remplacement du juge-commissaire, donne acte à M. [Y] de ce qu'il a donné son accord pour laisser Me [T], commissaire-priseur, accéder à sa propriété pour effectuer un inventaire, invite M. [Y] à fournir au liquidateur judiciaire tous éléments permettant de régler la question de l'indemnisation de son cheptel et invite tant le commissaire-priseur que le liquidateur à l'informer de 'l'efficacité de leurs opérations et démarches'.

Suite à cette décision, d'autres jugements ont été rendus, et notamment ceux dont il est fait mention ci-dessus, qui ont décidé de la prolongation de la procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte de tout ceci qu'il n'est en rien établi que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 février 2010.

D'ailleurs, la présente instance atteste de ce qu'il ne pouvait y avoir constat d'une insuffisance d'actif puisque figurent dans le patrimoine de M. [Y] des parcelles de terre dont la vente est envisagée par le liquidateur pour désintéresser les créanciers.

Et, les pièces produites par la SELARL Perin - Borkowiak attestent de ce que ces terres ont été acquises par M. [Y] en 1998, pour certaines, et en 2001 pour les autres.

Pour toutes ces raisons, la demande de M. [Y] tendant à l'annulation de la décision entreprise doit être rejetée.

Il ne développe aucun moyen sur l'opportunité de la décision rendue qui autorise le liquidateur à vendre ces parcelles.

Par ailleurs, il est établi qu'il est débiteur envers le Trésor Public d'une somme de 18 579 euros et qu'une hypothèque légale a été prise sur les terres litigieuses pour en garantir le paiement.

Enfin, il résulte de la lecture des précédentes décisions de justice que son cheptel a déjà été appréhendé par les services vétérinaires et de la lecture de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel que M. [Y] est actuellement bénéficiaire du RSA.

En conséquence, afin de permettre l'apurement effectif de tout ou partie du passif de M. [Y], il doit être procédé à la vente des parcelles de terres lui appartenant.

C'est pourquoi, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à prévoir que les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire.

En revanche, le fait que M. [Y] soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne saurait justifier de laisser à la charge de la procédure collective les frais irrépétibles que la SELARL Perin - Borkowiak a dû engager pour présenter ses moyens de défense en cause d'appel, et ce d'autant plus qu'il est énoncé dans les précédentes décisions de justice que M. [Y] se montre opposant depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et adopte une attitude qui empêche son bon déroulement jusqu'à son terme.

En conséquence, M. [Y] sera condamné à régler à la SELARL Perin - Borkowiak, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 500 euros en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [Z] [Y] à régler à la SELARL Perin - Borkowiak une somme de 500 euros en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le GreffierLe Président

V. RoelofsM.L.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 16/04109
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°16/04109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.04109 ?
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