République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/01471
Jugement (N° 03/02291)
rendu le 15 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Lille
Jugement (N° 10/06362)
rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTESETINTIMÉES
SASU Sogea Caroni, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi avocat au barreau de Douai
assistée de Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille
SA MMA Iard, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille
SA Bouygues Immobilier, venant aux droits de la SA LT6, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Joseph Benillouche, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
Association de Gestion du [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Christelle Augros, membre de la SELARL LGL associés, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Raphaël Elfassi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5]
demeurant
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel Robilliart Pambo, avocat au barreau de Béthune
SAS Caronor, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
- société en liquidation judiciaire -
Me [U] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caronor
demeurant
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA Septime, sise [Adresse 10] à [Localité 8], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[Adresse 11]
[Localité 4]
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA Septime sise [Adresse 10] à [Localité 8], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[Adresse 11]
[Localité 4]
SA Orange, venant aux droits de la société France Télécom, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société Elysées Pierre, société civile de placement immobilier à capital variable, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[Adresse 13]
[Localité 10]
SCI Bip Immo, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Christelle Augros, membre de la SELARL LGL associés, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Raphaël Elfassi, avocat au barreau de Paris
SAS Dekerpel, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l'audience publique du 24 octobre 2017
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
Sous l'égide de la société Bâtir, du groupe Bouygues, a été constituée une société en nom collectif dénommée Lille Tertiaire 6, (LT6), à l'effet de procéder à la rénovation d'un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments, situé [Adresse 11] à [Localité 5].
Ces bâtiments, ayant abrité une usine de textile et étant désaffectés depuis de nombreuses années, devaient, pour l'essentiel, être transformés en immeuble à usage de bureaux, à l'exception d'un des bâtiments destiné à du logement, le tout sur des sous-sols à usage d'emplacements de stationnement.
Le promoteur et maître de l'ouvrage, la SNC LT6, a assuré l'immeuble, au titre des garanties décennale et dommages-ouvrage, auprès de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans (MMA).
Sont intervenus à l'opération de réaménagement :
- M. [M], comme maître d''uvre,
- la société Sogenord, devenue Sogea Nord puis, aujourd'hui, Sogea Caroni, comme entreprise générale,
- la société Caronor, puis la société Dekerpel, comme sous-traitants en charge des lots peintures extérieures et intérieures,
- la société Sicma, pour le lot menuiseries extérieures ; elle a fait l'objet d'une procédure collective avec pour mandataire liquidateur : Me [H] ;
- la société Véritas au titre de la mission de contrôle technique ;
Les opérations de réception se sont déroulées de janvier 1985, pour le bâtiment C, puis de décembre 1986 jusqu'au cours de l'année 1988, pour les bâtiments A et B.
Les réceptions ont toutes été assorties de réserves qui n'ont jamais été levées.
Plusieurs investisseurs institutionnels ainsi que l'Etat se sont portés acquéreurs de bureaux et de places de stationnement sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.
Les immeubles de bureaux ont été l'objet de constitution de deux syndicats de copropriété : ''L T6 bâtiment A'' et ''L T6 bâtiment B''.
Les places de stationnement sont des parties communes et privatives du syndicat des copropriétaires du bâtiment C, elles appartiennent, à titre individuel, aux copropriétaires, aux côtés des syndicats de copropriétaires des bâtiments A et B.
La société Septime est syndic des copropriétés.
L'ensemble des constructions devait être affecté des désordres suivants :
- avant les prises de possession, détérioration des lasures ou peintures extérieures protectrices de l'ensemble des menuiseries, portant atteinte à la solidité de toutes les menuiseries et par voie de conséquence au clos de l'immeuble ;
- fissurations multiples intérieures et extérieures de tous les éléments de gros oeuvre avec passages d'air et d'eau portant atteinte à la destination de l'immeuble ;
- infiltrations tant par la toiture que par les menuiseries extérieures, par fissuration de joints et par fissures en parties courantes ;
- en sous-sols, détériorations des matériaux et chutes de matériaux de plafond non conformes à la destination des ouvrages et de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers.
La plupart de ces désordres et malfaçons avait fait l'objet de réserves lors des nombreuses réceptions entre I986 et 1988 et de diverses prises de possession.
' Première procédure devant le tribunal de grande instance de Lille
Se plaignant de ces désordres et malfaçons, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT 6, représenté par son syndic de copropriété, la société Septime, a, par actes des 19 et 20 avril 1989, assigné en référé la SNC LT 6 et la société Sogea Nord.
Par ordonnance de référé du 2 mai 1989, une mesure d'expertise judiciaire a été décidée, confiée à M. [N] qui a déposé un premier rapport le 19 décembre 1990, complété d'un second le 5 novembre 1991, après que les opérations d'expertise aient été étendues aux co-locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs à la requête de la société Sogea Nord.
Par acte du 27 mars 1992, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble LT 6 faisaient assigner la SNC LT 6 aux fins de la voir condamner à payer le coût de la remise en état.
Par acte du 28 septembre 1992, la SNC LT 6 faisait assigner en garantie la société Sogea Nord et M. [M].
Par actes des 3, 12 novembre 1992 et 19 janvier 1993, la société Sogea Nord faisait assigner en garantie la société Dekerpel, la SA Caronor, Véritas, la société Sicma représentée par Me [H].
Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble A et de l'immeuble B sont intervenus volontairement en cours d'instance.
Par jugement du 15 mai 1996, le tribunal de grande instance de Lille a :
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble B en ce qui concerne les désordres affectant les lasures de l'immeuble B, ces derniers intervenant volontairement à la procédure,
- condamné in solidum la SNC LT6, la société Sogea Nord et M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble B la somme de 361 604,23 francs,
- condamné M. [M] à garantir la SNC LT6 et la Sogea Nord de cette condamnation,
- condamné la Sogea Nord à garantir la SNC LT6 de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière,
A la suite de l'appel, sur incident et par ordonnance du 17 mars 1998, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a nommé M. [O] comme expert, aux fins de constater les désordres, remplacé le 28 avril 1998 par M. [V], lequel a déposé son rapport le 22 décembre 1998.
Par arrêt du 24 septembre 2001, la cour d'appel de Douai confirmait le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6, bâtiment A, l'infirmait pour le surplus déclarant irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, de France Télécom, Solipierre, Sogepierre II et d'Elysées Pierre III.
Par arrêt du 07 mars 2003, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation cassait et annulait l'arrêt de la cour d'appel de Douai mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de France Télécom, de Solipierre, de Sogepierre II et l'Elysées Pierre III, copropriétaires, agissant à titre individuel, et renvoyait les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
La cour d'appel d'Amiens a rendu un arrêt le 10 avril 2007 qui, rappelant qu' 'il a été définitivement statué sur la recevabilité de l'appel des copropriétaires du Lille Tertiaire 6 par les dispositions de l'arrêt non atteintes par la cassation', a décidé :
'Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2003, cassant et annulant ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de France Télécom, Solipierre, Sogepierre II et Elysée Pierre III'
'Statuant à nouveau dans la limite de la cassation prononcée',
'Sursois à statuer sur les demandes de France Télécom, Solipierre Sogepierre II et Elysée Pierre III, en attendant les conclusions de l'expert commis par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 décembre 2005",
'Réserve les dépens de première instance et d'appels',
'Dit n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Les sociétés France Télécom et Elysée Pierre III et les Syndicats des copropriétaires, bâtiments A et B n'ont pas conclu au fond devant la cour de renvoi.
Les sociétés SCI La Phalange, prétendant venir aux droits notamment de la société Sogepierre II, et Sogefimur, prétendant venir aux droits de Solipierre, ont conclu à deux reprises, le 18 juin 2008 et 17 septembre 2009.
Aux termes d'un arrêt du 23 novembre 2010, la cour d'appel d'Amiens a :
'RÉFORMANT le jugement du 15 mai 1996 du tribunal de LILLE',
'DÉCLARE IRRECEVABLES la SCI LA PHALANGE et la société SOGEFIMUR en leur action'.
'CONSTATE que la demande des SYNDICATS A et B et des 'COPROPRIÉTAIRES' ÉLYSÉE -PIERRE -3 et France-TÉLÉCOM est devenue sans objet et que ces parties ne formulent aucune autre demande'.
'DÉCLARE RECEVABLE l'appel en garantie de M. [M] à l'encontre du BUREAU Véritas, mais CONSTATE qu'il est devenu sans objet'.
'Y AJOUTANT, au titre de la procédure de renvoi' :
'CONDAMNE in solidum les sociétés LA PHALANGE et SOGEFIMUR à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles'.
'CONDAMNE la SCI LA PHALANGE à payer à la SA Sogea Caroni la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles'.
'DÉBOUTE la SA Sogea Caroni et le BUREAU Véritas de leur demande de frais irrépétibles à l'encontre de M. [M]'.
'DÉBOUTE les sociétés LA PHALANGE et SOGEFIMUR de leurs demandes accessoires, les CONDAMNE in solidum et in solidum avec le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et France-TÉLÉCOM, aux dépens de la procédure de renvoi et donne aux avoués des autres parties en cause le droit de recouvrer ceux dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
Cet Arrêt est devenu irrévocable, faute de pourvoi.
' Seconde procédure devant le tribunal de grande instance de Lille :
Parallèlement, par acte du 13 décembre 1996, les syndicats de copropriétaires LT6 bâtiments A et B et six copropriétaires: France Télécom, la SC Elysées Pierre III, la SCI Bip Immo, les sociétés Immofonds III, Sogepierre II et la société Solipierre, avaient assigné la SNC LT 6, MMA, M. [M], Véritas, la société Sogea, la société Dekerpel, la société Caronor et la société Sicma au motif de l'aggravation des désordres.
Par jugement du 9 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Lille rendait une décision de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Douai, dans la précédente instance.
Par jugement du 15 décembre 2005 ledit tribunal de grande instance a :
- rejeté les écritures des sociétés Epargne foncière et Crédit Mutuel pierre I, signifiées le 27 octobre 2005, postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- rejeté l'exception tirée de la nullité de l'assignation formulée par les sociétés Dekerpel et Caronor,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par les demandeurs à l'encontre des sociétés Caronor, Dekerpel et Sicma (représentée par Me [H]) et Véritas relatives à l'immeuble LT6 bâtiment B,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par les copropriétaires au titre des désordres affectant les plafonds des garages et accès au bâtiment C,
- ordonné une expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 décembre 2008.
Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :
- donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi qu'aux sociétés Orange, Elysées Pierre III et Bip Immo, de leur désistement d'instance au bénéfice du liquidateur judiciaire de la société Caronor,
- dit qu'en l'absence d'un accord contraire entre les parties concernées, ce désistement emporte pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi que pour les sociétés Orange, Elysées Pierre III et Bip Immo, obligation de supporter les dépens de l'instance éteinte,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A et au syndicat des copropriétaires LT6 bâtiment B,
- déclaré recevable l'intervention de la société Orange, aux lieu et place de la société France Télécom,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association [Adresse 4],
- déclaré irrecevables les actions des sociétés Epargne Foncière et Crédit Mutuel Pierre
- rejeté les autres fins de non-recevoir,
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport de l'expert judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à l'annulation du rapport de l'expert judiciaire,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A de ses demandes à l'encontre de M. [M] et de Véritas,
- déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre la société MMA au titre de la police dommages-ouvrage ;
- condamné in solidum les sociétés LT6, MMA et Sogea Caroni à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, la somme de 1 947 382,60 euros HT outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement avec indexation selon les évolutions de l'indice BT 01 entre le 31 août 2008 et le paiement avec intérêts au taux légal à partir du jugement,
- condamné in solidum les sociétés LT6, MMA et Sogea Caroni à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, la somme de 127 009,51euros HT outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement avec indexation selon les évolutions de l'indice BT 01 entre le 31 août 2008 et le paiement avec intérêts au taux légal à partir du jugement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A de sa demande en paiement de la somme de 170 434,30 euros,
- condamné in solidum les sociétés LT6, MMA et Sogea Caroni à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, la somme de5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à partir du jugement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A de ses demandes dirigées contre la société Dekerpel,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B de ses demandes à l'encontre de M. [M] et de Véritas,
- déclaré irrecevables ses demandes en paiement dirigées contre MMA au titre de la DO,
- condamné in solidum les sociétés LT6, MMA et Sogea Caroni à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, la somme de 1 247 940 euros HT outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement avec indexation selon les évolutions de l'indice BT 01 entre le 31 août 2008 et le paiement avec intérêts au taux légal à partir du jugement,
- condamné in solidum les sociétés LT6, MMA et Sogea Caroni à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, la somme de 143 669,18 euros HT outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement avec indexation selon les évolutions de l'indice BT 01 entre le 31 août 2008 et le paiement avec intérêts au taux légal à partir du jugement,
- déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 172 090,43 euros en ce qu'elle est fondée sur la garantie décennale et la police DO,
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 de sa demande en paiement de la somme de 172 090,43 euros,
- condamné in solidum les sociétés LT6, MMA et Sogea Caroni à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 B la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à partir du jugement,
- condamné in solidum les sociétés LT6, MMA et Sogea Caroni à payer à la société Orange la somme de 20 000 euros outre les intérêts au taux légal à partir du jugement,
- condamné in solidum les sociétés LT6, MMA ET Sogea Caroni à payer à la société Elysée Pierre III la somme de 25 000 euros outre les intérêts au taux légal à partir du jugement,
- condamné in solidum les sociétés LT6, MMA et Sogea Caroni à payer à la société BIP Immo la somme de 20 000 euros outre les intérêts au taux légal à partir du jugement,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B de ses demandes dirigées contre la société Dekerpel,
- débouté les sociétés Orange France, Elysée Pierre 3 et Bip Immo de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. [M] et la société Véritas,
- débouté les sociétés Orange France, Elysée Pierre 3 et Bip Immo de leurs autres demandes de dommages et intérêts,
- débouté la société MMA de sa demande de garantie de condamnations mises à sa charge par les sociétés Sogea Caroni et M. [M],
- déclaré irrecevable la demande de la société LT6 relative à la garantie des condamnations mises à sa charge par M. [M],
- débouté la société LT6 relative à la garantie des condamnations mises à sa charge par la société Sogea Nord,
- déclaré irrecevables les demandes de la société Sogea Caroni relatives à la garantie des condamnations mises à sa charge par les sociétés Sicma prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Caronor et par M. [M],
- débouté la société Sogea Caroni de sa demande relative à la garantie des condamnations mises à sa charge par la société Dekerpel,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Dekerpel,
- débouté la société Dekerpel de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société [M],
- dit n'y avoir lieu statuer sur l'appel en garantie de la société Véritas,
- débouté Me [D] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Caronor de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné in solidum les sociétés LT6, MMA et Sogea Caroni, aux dépens qui seront directement recouvrés, pour la part dont ils auront fait l'avance sans en avoir reçu provision mar Mes Vannelle, Pille et [F], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,.
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné :
Iin solidum, les sociétés LT6, MMA et Sogea Caroni à payer :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A la somme de 20 000 euros
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B la somme de 20 000 euros
- à la société Orange France, la somme de 10 000 euros
- à la société Elysée Pierre III, la somme de 10 000 euros
- à la société BIP Immo la somme de 10 000 euros
In solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi que les sociétés Orange France, Elysée Pierre 3, Bip Immo et l'association [Adresse 4] à payer :
- à la société Véritas, la somme de 6 000 euros
- à la société Dekerpel, la somme de 3 000 euros
- rejeté les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de toutes leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire pour le tout.
' L'instance en appel devant cette cour :
La société Sogea Caroni, la SA MMA Iard, la SA LT6 aux droits de laquelle se trouve la SA Bouygues Immobilier, et l'association de gestion [Adresse 4] ont interjeté appel de la décision, par actes reçus par voie électronique les 8, 16 mars, 12 et 19 avril 2016.
Par ordonnances du 6 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les appels formés les 8 mars et 18 mai 2016 par la société Caroni, visant le jugement du 15 décembre 2005 ordonnant le sursis à statuer, motifs pris de ce que ce jugement, qui n'a ni tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance au préjudice de la société Caroni, pour ne statuer que sur une exception de procédure, ne constitue pas une décision mixte revêtue de l'autorité de la chose jugée et susceptible d'appel immédiat.
Par nouvelle ordonnance du magistrat de la mise en état, prononcée le 28 juin 2016, les quatre instances d'appel ont été jointes sous le n° 16-1471.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 27 septembre 2017, la Sogea Caroni demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 mai 1996,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 septembre 2001,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 07 mai 2003,
Vu le rapport de M. [N] du 08 décembre 1990,
Vu le rapport de M. [C] du 11 décembre 2008,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 décembre 2005,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 novembre 2010,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 29 janvier 2016,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai du 6 décembre 2016,
- Dire mal jugé, bien appelé.
Infirmant les jugements rendu les 15 décembre 2005 et 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lille,
A titre principal
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi que des sociétés Orange, Elysées Pierre 3 et Bip Immo irrecevables en leurs demandes au titre tant d'un défaut de qualité à agir, de l'autorité de la chose jugée que de la prescription,
- Déclarer l'association de gestion [Adresse 4] prescrite et par suite irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi que des sociétés Orange, Elysées Pierre 3 et Bip Immo l'association de gestion [Adresse 4] mal fondés en leurs demandes et les en débouter.
- Débouter la société MMA Iard ainsi que la société Bouygues Immobilier de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal dirigées à l'encontre de la société concluante.
A titre infiniment subsidiaire
- Condamner in solidum les sociétés Caronor, Dekerpel et M. [M] à relever et garantir intégralement la société concluante de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
- Débouter les sociétés Caronor, Dekerpel et M. [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives après jonction reçues au greffe par voie électronique le 12 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiments A et B, la société Orange, la société Elysée Pierre 3, la SCI Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4] demandent à la Cour:
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil à titre principal,
Vu l'article 1231-1 du code civil à titre subsidiaire,
Vu l'article 1240 du code civil, à titre infiniment subsidiaire,
Vu la théorie des désordres intermédiaires,
Vu les articles L124-3 et L 242-1 du code des assurances,
Vu les rapports d'expertise de M. [N], de constat de M. [V] et d'expertise de M. [C],
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2005par le tribunal de grande instance de Lille,
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lille,
Vu les 3 ordonnances du 6 décembre 2016,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires LT6 bâtiments A et B, de la société Elysées Pierre III, de la société Orange et de la société Bip Immo,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de l'association de gestion du centre de Montfort,
- constater que l'association de gestion [Adresse 4] se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Caronor représentée par Me [D] liquidateur judiciaire, ainsi qu'à l'encontre de la société Dekerpel et dire que les intimés conserveront à leur charge les frais par eux exposés,
Et y faisant droit, statuant à nouveau :
- infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association de gestion [Adresse 4],
- déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire de l'association de gestion [Adresse 4],
- débouter la SNC LT6, aux droits de laquelle se trouve la SA Bouygues Immobilier, M. [M], la compagnie MMA Iard, la société Sogea Caroni, la société Dekerpel et Me [D] en qualité de liquidateur de la société Caronor de leurs demandes, fins et prétentions,
* Concernant le syndicat LT6 bâtiment A :
- condamner in solidum la SNC LT6 aux droits de laquelle se trouve la SA Bouygues Immobilier, M. [M], les MMA, la Sogea Caroni et la société Dekerpel à lui payer la somme suivante :
* 40 182,66 euros HT valeur avril 1990, au titre des détériorations des lasures ou peintures de protection de l'ensemble des menuiseries et autres parties bois,
- condamner in solidum la SNC LT6 aux droits de laquelle se trouve la SA Bouygues Immobilier, M. [M], les MMA, la Sogea Caroni à lui payer les sommes suivantes :
* 1 910 068,46 euros HT, valeur août 2008, au titre des déformations et passages d'eau par les châssis extérieurs et les châssis fermant les patios,
* 136 487,18 euros HT, valeur octobre 1992, au titre de la réfection de la couverture,
* 142 503,60 euros HT, valeur octobre 2005, au titre du défaut d'étanchéité des chéneaux,
* 50 000 euros au titre de préjudice de jouissance généralisé,
* Concernant le syndicat LT6 bâtiment B :
- condamner in solidum la SNC LT6 aux droits de laquelle se trouve la SA Bouygues Immobilier, M. [M], les MMA, la Sogea Caroni à lui payer les sommes suivantes :
* 1.304.285,25 HT valeur 2008, au titre des déformations et passages d'eau par les châssis extérieurs et les châssis fermant les patios,
* 143 669,18 euros HT, valeur octobre 1992, au titre de la réfection de la couverture,
* 151 122 euros HT, valeur octobre 2005, au titre du défaut d'étanchéité des chéneaux,
* 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance généralisé
* Concernant les copropriétaires :
- condamner in solidum la SNC LT6 aux droits de laquelle se trouve la SA Bouygues Immobilier, M. [M], les MMA, la Sogea Caroni et la société Dekerpel à payer la somme suivante:
- à titre de dommages et intérêts afin d'indemnisation du trouble de jouissance résultant des désordres subis :
* à la société Orange venant aux droits de France Télécom la somme de 125 000 euros
* à la société Elysée Pierre III la somme de 680 000 euros
* à la société Bip Immo la somme de 100 000 euros,
- à titre de dommages et intérêts afin d'indemnisation du trouble de jouissance résultant des travaux de remise en état à venir:
* à la société Orange venant aux droits de France Télécom la somme de 2 500 euros
* à la société Elysée Pierre III la somme de 10 000 euros
* à la société Bip Immo la somme de 2 500 euros
- condamner in solidum la SNC LT6 aux droits de laquelle se trouve la SA Bouygues Immobilier, M. [M], les MMA, la Sogea Caroni à payer la somme suivante :
- à titre de dommages et intérêts afin d'indemnisation du trouble de jouissance des désordres subis :
* à l'Association de gestion [Adresse 4], la somme de 80 000 euros depuis la prise de possession des lieux suivant acte d'acquisition du 19 décembre 2000,
- à titre de dommages et intérêts afin d'indemnisation du trouble de jouissance résultant des travaux de remise en état à venir :
* à l'Association de gestion [Adresse 4], la somme de 2 500 euros
En tout état de cause :
- dire et juger que les sommes correspondant au coût des travaux seront majorées de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et actualisée en fonction des variations de l'indice BT 01 jusqu'à la même date de la décision à intervenir puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
- dire et juger que les sommes correspondant à l'indemnisation des préjudices subis seront majorées des intérêts au taux légal depuis la date de la décision à intervenir jusqu'au parfait paiement,
- condamner in solidum la SNC LT6 aux droits de laquelle se trouve la SA Bouygues Immobilier, M. [M], les MMA, la Sogea Caroni et la société Dekerpel à payer :
à chacun des syndicats de copropriétaires la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à chacun des copropriétaires appelant la somme de 10 000 euros
- condamner in solidum la SNC LT6 aux droits de laquelle se trouve la SA Bouygues Immobilier, M. [M], les MMA, la Sogea Caroni à payer :
à l'association de gestion [Adresse 4] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la SNC LT6 aux droits de laquelle se trouve la SA Bouygues Immobilier, M. [M], les MMA, la Sogea Caroni et la société Dekerpel à payer :
les entiers dépens, en ce inclus les frais et honoraires d'expertise, les frais et honoraires des instances en référé, les dépens de la première instance et ceux du présent appel et autoriser Me Foutry avocat à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 15 septembre 2016, la SA Bouygues Immobilier venant aux droits de la SNC LT6 demande à la cour :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,
Sur le jugement du 15 décembre 2005 :
- Déclarer la société LT6 aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Immobilier, recevable et bien fondée en son appel de cette décision,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes des syndicats LT6 A et LT6 B, compte tenu de la ratification intervenue par assemblée des copropriétaires des 14 mai et 4 novembre 1997,
- Constater que cette ratification est intervenue postérieurement à l'expiration de la garantie décennale et qu'elle n'a pu produire effet,
- Déclarer nulle et de nul effet, l'assignation du 13 décembre 1996, pour défaut d'habilitation du Syndicat à agir en justice,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les Syndicats LT6 A et LT6 B recevables en leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- Les déclarer irrecevables pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice, et les débouter de toutes demandes,
Sur le jugement du 29 janvier 2016 :
- Infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
- Déclarer les syndicats des copropriétaires LT6 A et LT6 B, ainsi que les sociétés Orange France, Elysées Pierre 3 et Bip Immo, irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- Les en débouter,
- Confirmer en toute hypothèse ladite décision sur les postes sur lesquels elle a prononcé le débouté des demandes formulées,
- Déclarer l'association de gestion [Adresse 4] irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son appel,
- Confirmer en conséquence le jugement du 29 janvier 2016 en ce qu'il a déclaré ladite association irrecevable en ses demandes,
- L'en débouter,
Dans l'hypothèse d'une confirmation partielle, et d'une condamnation sur le fondement de la garantie décennale,
- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'appel en garantie de la SNC LT6 à l'égard de la société Sogea Caroni et de M. [M],
- Constater, par voie de rectification, que la partie à l'instance était M. [Y] [M] et non l'EURL [Y] [M],
Statuant à nouveau,
Quel que soit le fondement juridique (décennal, contractuel) retenu par la cour,
- Condamner in solidum Sogea Caron1 et M. [M] à relever et garantir intégralement les sociétés LT6 aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Immobilier, de toutes condamnations prononcées contre elle au bénéfice des syndicats LT6 A et LT6 B, ainsi que des copropriétaires agissant individuellement, Orange France, Elysée Pierre 3 et BIP 1MMO, et ceci en principal, actualisation, intérêts, dommages et intérêts, dépens et article 700,
- Condamner in solidum Sogea Caroni et M. [M] à relever et garantir intégralement la société LT6 aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Immobilier, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle au bénéficie de l'association de gestion [Adresse 4], et ceci en principal, actualisation, intérêts, dommages et intérêts, dépens et article 700,
- Constater en tant que de besoin que la compagnie les Mutuelles du Mans n'oppose aucune non-garantie à la SNC LT6 aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Immobilier et lui laisser, dans ses rapports avec LT6 devenue Bouygues Immobilier, la charge définitive de la condamnation prononcée, sous réserve des recours formulés par LT6 et MMA contre Sogea Caroni et contre M. [Y] [M],
- Condamner les syndicats des copropriétaires LT6 A et LT6 B et les copropriétaires agissant individuellement, in solidum à payer à la société Bouygues Immobilier venant aux droits de la société LT6, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
- Condamner l'association de gestion [Adresse 4] à payer à la société Bouygues Immobilier, venant aux droits de la société LT6 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
- Laisser à la charge des syndicats LT6 A et LT6 B la charge définitive des frais et honoraires des expertises ordonnées en référé ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 14 septembre 2017, M. [Y] [M] demande à la cour :
- dire bien jugé, mal appelé en l'ensemble des dispositions du jugement du 29 janvier 2016 ayant débouté les parties de l'ensemble des prétentions formées à son encontre,
Pour le surplus, réformer les jugements entrepris,
Vu les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 novembre 2010,
Vu le principe procédural de concentration des moyens selon lequel 'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature fonder celle-ci',
- dire et juger le syndicat des copropriétaires LT6 bâtiment A irrecevable en l'ensemble de ses prétentions atteintes par la prescription extinctive de 1792 du code civil,
- dire et juger le syndicat des copropriétaires LT6 bâtiment B irrecevable en l'ensemble de ses prétentions atteintes par la prescription extinctive de 1792 du code civil,
- dire et juger les sociétés Orange, Elysée Pierre III, Bip Immo ainsi que l'association de gestion [Adresse 4] irrecevables en l'ensemble de leurs prétentions atteintes par la prescription extinctive de 1792 du code civil,
Subsidiairement,
Vu les articles 1356, 1383 et suivants du code civil,
Vu l'exercice effectif et complet du devoir de conseil de M. [M] lors de la réception des travaux, expressément reconnu par aveu judiciaire du maître d'ouvrage le SNC LT6 dans le cadre de son dire à expert judiciaire en date du 06 juillet 2016,
Vu la connaissance par le maître d'ouvrage de la remarque générale concernant l'étanchéité des menuiseries et la révision complète des fenêtres et ouvertures des ouvrants,
Vu l'absence de levée des réserves par l'entreprise générale aux droits de laquelle intervient désormais la société Sogea Caroni d'une part et d'autre part le défaut d'entretien des menuiseries et ouvrages d'étanchéité extérieurs imputable au maître d'ouvrage et aux copropriétaires et acquéreurs successifs,
- débouter l'ensemble des demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions infondées à l'encontre de M. [M],
- dire et juger que le défaut d'entretien des menuiseries et ouvrages d'étanchéité extérieurs imputable au maître d'ouvrage et aux copropriétaires et acquéreurs successifs constitue la cause prépondérante des dommages litigieux,
Infiniment subsidiairement,
- dire et juger sur le fondements des dispositions de l'article 1382 du code civil que la société Sogea Caroni et ses sous-traitants la société Dekerpel et la société Caronor, étant souligné cependant que celle-ci est représentée à l'instance par Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire seront tenues de le garantir in solidum et intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires LT6 bâtiment A et bâtiment B et les sociétés Orange, Elysée Pierre III, Bip Immo, la société Cogea Caroni et ses sous-traitants la société Dekerpel et la société Caronor, étant souligné cependant que celle-ci est représentée à l'instance par Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires LT6 bâtiment A et bâtiment B et les sociétés Orange, Elysée Pierre III, Bip Immo, la société Sogea Caroni et ses sous-traitants la société Dekerpel et la société Caronor, étant souligné cependant que celle-ci est représentée à l'instance par Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 9 mars 2017, la SA MMA Iard demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 15 décembre 2005 en ce qu'il a dit que la société Septime, syndic, a reçu en 1997 un mandat pour agir au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A et au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16],
- Réformer le jugement du 29 janvier 2016 en ce qu'il a :
- considéré qu'il y avait autorité de la chose jugée concernant le défaut de l'habitation du syndic à ester en justice suite au jugement précité rendu le 15 décembre 2005,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16],
- considéré que les désordres relevaient de la garantie décennale,
- entériné le coût des travaux de réparation selon l'évaluation de M. [C],
- fait droit à la demande pour trouble de jouissance de la société Orange, de la SCPI Elysées Pierre III et de la SCI Bip Immo,
- rejeté l'appel en garantie des Mutuelles du Mans à l'encontre de la société Sogea-Caroni et de M. [Y] [M],
- Confirmer ces 2 jugements pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les procès-verbaux des assemblées générales des 14 mai 1997 et 4 novembre 1997 concernant les bâtiments A et B ne contiennent aucune autorisation valable autorisant le syndic à ester en justice contre la société Lille Tertiaire 6 ou son assureur la société MMA Iard pour les désordres dont il est demandé indemnisation
En conséquence,
- Dire et juger que l'assignation délivrée le 13 décembre 1996 par la société Septime au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B est entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile de telle sorte que l'assignation du 13 décembre 1996 devra être déclarée nulle et de nul effet,
Subsidiairement,
- Dire et juger l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B est prescrite sur le fondement de la garantie décennale puisque les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 14 mai 1997 concernant le bâtiment A et en tout état de cause les procès-verbaux des assemblées générales du 4 novembre 1997 pour les bâtiments A et B sont intervenus après l'expiration de la prescription décennale soit le 28 juillet 1997 pour le Bâtiment A et le 16 décembre 1986 pour le Bâtiment B,
- Recevoir dès lors la société MMA Iard en sa fin de non recevoir conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement, et sur le fond,
- Dire et juger que le défaut des lasures ne constitue pas un désordre de nature décennale,
- Dire et juger que les désordres visés dans les demandes d'indemnisation ont fait l'objet de réserves à la réception, rendant inapplicables les dispositions des articles 1972 et suivants du code civil,
- Dire et juger que les demandes de la société Orange, de la SCPI Elysées Pierre III et de la SCI Bip Immo sont irrecevables et en tout état de cause ni fondées ni justifiées,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B, la société Orange, la société civile Elysées Pierre III et la SCI Bip Immo, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Encore plus subsidiairement,
- Dire et juger que l'absence d'entretien des menuiseries extérieures a participé à leur dégradation,
- Dire et juger excessif le coût des travaux de réparation des menuiseries extérieures en l'absence de production de devis concurrentiels,
- En conséquence, laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B, une quote-part au titre des travaux relatifs aux menuiseries et diminuer ainsi dans de notables proportions l'indemnité qui leur a été allouée de ce chef,
- Dire et juger que M. [Y] [M] est bien dans la cause depuis l'origine et que c'est par erreur que le jugement du 29 janvier 2016 indique comme défendeur l'EURL [Y] [M],
- Dire et juger que la société Bouygues Immobilier, venant aux droits de la société Lille Tertiaire 6, en sa qualité de promoteur, bénéfice de la présomption de responsabilité à l'encontre de la société Sogea-Caroni, entreprise générale, et de M. [Y] [M], architecte, suite au contrat de louage d'ouvrage régularisé avec eux,
- Dire et juger que le rapport d'expertise de MM. [N], [V] et [C] mettent clairement en évidement la responsabilité des sous-traitants de la société Sogea-Caroni dans la survenance des désordres affectant la couverture, les menuiseries extérieures, les chêneaux, ainsi que la détérioration des lasures ou peinture des menuiseries extérieures,
- Dire et juger que la société Sogea-Caroni, en sa qualité d'entreprise principale, vis-à-vis de la société Lille Tertiaire 6 répond des actes de ses sous traitants,
- Condamner en conséquence in solidum la société Sogea-Caroni et M. [Y] [M] à garantir la société MMA Iard de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité d'assureur de la société Bouygues Immobilier, venant aux droits de la société Lille Tertiaire 6 suite aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B ainsi que la société Orange, la SCPI Elysées Pierre III et la SCI Bip Immo, et d'une manière générale de toutes les demandes qui pourraient être faites par les autres parties dans le cadre de la présente instance,
- Débouter l'association gestion [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B, la société Orange, la SCPI Elysées Pierre III, la SCI Bip Immo, et l'association gestion [Adresse 4], d'une part, et à défaut, in solidum, la société Sogea-Caroni et M. [Y] [M], d'autre part, à payer à la société MMA Iard une somme de 20 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B, la société Orange, la SCPI Elysées Pierre III, la SCI Bip Immo et l'Association Gestion [Adresse 4], d'une part, et à défaut, in solidum, la société Sogea-Caroni et M. [Y] [M], d'autre part, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 1er août 2016, la SAS Dekerpel demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 29 janvier 2016 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre la société Dekerpel et en ce qu'il a alloué à cette dernière la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, la société Orange, la société Elysée Pierre 3, la société Bip Immo, la société Sogea Caroni et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Dekerpel,
A titre infiniment subsidiaire, et vu les dispositions des Articles 1382 et suivants du code civil,
- Condamner in solidum M. [Y] [M] et la société Sogea Caroni à garantir et à relever indemne la société Dekerpel de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment b, la société Orange, la société Elysée Pierre 3, la société Bip Immo, la société Sogea Caroni ou tout succombant à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble lt6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, la société Orange, la société Elysée Pierre 3, la société Bip Immo, la société Sogea Caroni ou tout succombant à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble lt6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, la société Orange, la société Elysée Pierre 3, la société Bip Immo, la société Sogea Caroni ou tout succombant en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Carlier, avocat.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 28 septembre 2016, Me [U] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caronor demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions concernant Me [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Caronor, le jugement du 29 janvier 2016 à l'exception de celles rejetant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- Donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (LT6) Bâtiment A ; syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] ; France Télécom ; Elysées Pierre 3 ; la SCP Bip Immo, de leur désistement d'instance à l'encontre de la société Caronor, en réalité Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société Caronor,
Vu les dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce,
- Constater, dire et juger que les prétendues créances de [Y] [M] et Sogea sont forcloses, irrecevables, à tout le moins inopposables à la société Caronor et plus largement à Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société Caronor.
En conséquence,
- Constater, dire et juger irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes présentées par M. [Y] [M] et Sogea à l'encontre de Caronor en réalité Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de Caronor.
Vu le jugement définitif du 15 mai 1996,
- Constater, dire et juger irrecevables, à raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, toutes demandes présentées par M. [Y] [M] et Sogea, à l'égard de la société Caronor, aujourd'hui représentée par Me [D], ès qualités,
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
Vu les rapports d'expertise de MM. [N] et [C],
- Constater l'absence de faute de la société Caronor,
- Constater l'absence de lien de causalité entre les désordres allégués et l'intervention de la société Caronor,
- Prononcer en conséquence la mise hors de cause de Me [D] ès qualités,
- Débouter en conséquence, M. [Y] [M] et Sogea de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Plus généralement,
- débouter l'ensemble des demandeurs et défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (LT6) Bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (LT6) Bâtiment B, France Télécom, la société civile Elysées Pierre III représentée par la SA HSBC, la société Bip Immo, M. [Y] [M] et Sogea à payer à Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société Caronor, la somme de 10 000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner en toute hypothèse Sogea Caroni à payer à Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société Caronor la somme de 5 000 euros en cause d'appel pour appel abusif,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (LT6) bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (LT6) bâtiment B ; France Télécom, Crédit Mutuel Pierre I ; société Civile Elysées Pierre III représentée par la SA HSBC, la SCI la Phalange, la société Bip Immo, le [Adresse 4], M. [Y] [M] et Sogea à payer à Me [D] ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2017.
SUR CE,
'Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 septembre 2001 :
Attendu, que la société Sogea Caroni conclut à l'infirmation des deux jugements du tribunal de grande instance de Lille rendus les 15 décembre 2005 et 29 janvier 2016 en ce qu'ils ont déclaré recevables les actions du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, des sociétés Orange, Elysées pierre 3, Bip Immo et de l'Association de gestion [Adresse 4], faisant valoir, pour l'essentiel que :
- quand bien même les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires établis les 14 mai et 4 novembre 1997 auraient valu autorisation du syndic à agir au nom des syndicats de copropriété, il leur appartenait, en application du principe de concentration des moyens, dès le première demande, de le faire valoir utilement devant la cour d'appel de Douai saisie en 2001 ;
- qu'à la suite de l'arrêt rendu le 7 mai 2003, la cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Douai qui, dans sa décision du 24 septembre 2001, constatant que la demande dont elle était saisie était formée entre les mêmes parties et tendait aux mêmes fins que la demande originaire qui avait été rejetée par un jugement passé en force de chose jugée, a déclaré la demande irrecevable au visa de l'article 1351 du code civil ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, les sociétés Orange, Elysées pierre 3, Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4], concluent à la recevabilité de leurs actions ;
Qu'ils se prévalent :
- de la validité de l'habilitation donnée par les syndicats de copropriété au syndic Septime d'agir en justice pour les désordres litigieux par procès-verbaux des 14 mai et 4 novembre 1997 ;
- de ce que le jugement du 15 décembre 2005 a relevé que la cour d'appel de Douai et la Cour de cassation n'ont examiné que les procès-verbaux des assemblées générales de 1994, jugés insuffisants ;
- de ce que le jugement du 29 janvier 2016 a précisé que la décision du 15 décembre 2005 avait autorité de la chose jugée sur ces questions ;
- que la société Sogea Caroni feint de confondre les deux procédures initiées par les syndicats l'une en 1992, l'autre en 1996 ;
Attendu que selon l'article 1355 du code civil 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ;
Que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci ;
Qu'enfin, selon les articles 122 et 126 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' et 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.' ;
Attendu, en l'espèce et selon les pièces produites aux débats, que par un jugement du 15 mai 1996, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré irrecevable le syndicat LT6 pour défaut d'existence juridique, irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A et les copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic par l'assemblée générale et déclaré uniquement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B recevable en son action présentée au titre des désordres affectant les lasures ;
Que dans la poursuite de ce litige opposant désormais, comme appelants : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 à Lille, le syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment B, les sociétés France Télécom, Sogepierre II, Solipierre, SCI Elysées Pierre 3, SC de placement immobilier immofonds 3 et SCI Bip Immo, comme intimés : les sociétés SNC LT6, Sogea nord SNC et M. [M], la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 24 septembre 2001, confirmé le jugement déféré du 15 mai 1996, en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment A, des demandes présentées par les différents copropriétaires du bâtiment C mais a infirmé le jugement pour le surplus, déclarant irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 Bâtiment B pour défaut d'habilitation régulière de son syndic ;
Que, sur le pourvoi formé par les syndicats de copropriétaires et les copropriétaires du bâtiment C, la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt prononcé le 7 mai 2003 entre les mêmes parties, a cassé l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action des différents copropriétaires du bâtiment C ;
Que, selon les termes de son arrêt, la Cour de cassation a retenu que '(') la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été soutenu que des décisions d'assemblées générales postérieures à celles jugées insuffisantes par les premiers juges avaient été adoptées depuis lors, n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la régularisation de la procédure en cause d'appel par les assemblées générales du 14 mai 1997" ;
Qu'ainsi, tant la cour d'appel de Douai que la Cour de cassation ont statué en connaissance des procès-verbaux d'assemblée générale des 14 mai et 4 novembre 1997 ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 638 du code de procédure civile 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.' ;
Que se trouvait ainsi maintenu le dispositif de l'arrêt de la cour de [Localité 13] du 24 septembre 2001, en ce qu'il déclare irrecevable l'action des deux syndicats de copropriétaires pour défaut de qualité à agir de leur syndic ;
Qu'en conséquence, l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 24 septembre 2001 est devenu irrévocable en ces dispositions ;
Et attendu que le présent litige qui oppose, comme demandeurs : le syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment A, le Syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment B, les sociétés Orange, Elysée Pierre 3, SCP Epargne Foncière, SCP Bip Immo, SCP Crédit Mutuel Pierre I, l'association le [Adresse 4], et comme défendeurs : les sociétés SNC LT6, compagnie MMA, EURL [Y] [M], Bureau Véritas, Sogea Caroni, Dekerpel, Caronor représentée par Me [D], en qualité de mandataire liquidateur, et Sicma prise en la personne de Me [H], a trait à la réparation des désordres affectant les mêmes immeubles, prétentions formée entre les mêmes parties, certaines venant aux droits de leurs auteurs, et fondée sur les mêmes causes ;
Que si le syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment A et le syndicat copropriété immeuble LT6 bâtiment B invoquent aujourd'hui les procès-verbaux d'habilitation des 15 mai et 4 novembre 1997, il leur appartenait d'en faire valoir la teneur et la valeur juridique, comme fondement de la qualité à agir de leur syndic, devant le tribunal de grande instance de Lille puis devant cette cour dans le cadre de l'instance introduite par eux, le 27 mars 1992, afin de régulariser la procédure et de faire écarter l'irrecevabilité au moment où le juge statue ;
Qu'enfin, il incombait aux syndicats de copropriété immeuble LT6 bâtiment A et immeuble LT6 bâtiment B, demandeurs initiaux, de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause ;
Qu'ils ne sauraient invoquer ici, dans une instance ultérieure, un fondement juridique fondé sur un fait à soumettre à la discussion des parties et qu'ils s'étaient abstenus de soulever en temps utile dans un litige ayant abouti à une décision devenue irrévocable ;
Attendu, en conséquence, que la présente espèce qui réunit les mêmes parties, objet et cause que ceux du litige déjà tranché par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 24 septembre 2001, et alors qu'aucun fait nouveau n'est venu modifier la situation antérieurement connue par les premiers juges dans la précédente instance, il y a lieu de déclarer l'action des syndicats de copropriété des immeubles LT6 bâtiment A et LT6 bâtiment B irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
Que les jugements déférés seront infirmés en ce sens ;
'Sur la recevabilité des actions des copropriétaires du bâtiment C restant en cause d'appel :
Sur les demandes des sociétés Elysée Pierre III et France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange :
Attendu que concernant l'action des copropriétaires du bâtiment C : les sociétés Elysée Pierre III et France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, la cour relève, alors qu'elles étaient bénéficiaires de l'arrêt de cassation du 7 mai 2003, et après avoir sollicité qu'il soit sursis à statuer 'dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [C]', la cour d'appel d'Amiens, statuant sur renvoi après cassation, a constaté, aux termes de sa seconde décision, devenue irrévocable du 23 novembre 2001, que cette demande était devenue sans objet 'ces parties ne l'ayant saisie d'aucune demande complémentaire' à la suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] ;
Qu'ainsi la cour d'appel d'Amiens, a constaté que la demande des sociétés Elysée Pierre III et France Télécom était devenue sans objet faute de demande présentée par elles ;
Que pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut concernant les syndicats de copropriété des bâtiments A et B, les sociétés Elysée Pierre III et Orange venant aux droits de France Télécom, doivent être déclarées irrecevables en leur action pendante devant cette cour ;
Sur les demandes de l'association de gestion [Adresse 4] :
Attendu qu'aux termes de ses premières conclusions signifiées en août 2016 sous le RG n° 16/02437, l'association de gestion [Adresse 4] s'est désistée de toute demande à l'encontre de la société Dekerpel et de Me [D], mandataire-liquidateur de la société Caronor outre cette dernière ;
Attendu que l'association de gestion [Adresse 4] qui prétend tenir ses droits de la société Elysée Pierre III ne saurait détenir plus de droits que cette dernière ;
Qu'elle sera en conséquence, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, déclarée irrecevable en ses demandes formées dans le cadre de son intervention volontaire ;
Sur les demandes de la société Bip Immo :
Attendu que qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 novembre 2001 que la 'société Bip Immo, bénéficiaire de l'arrêt de cassation, (n'a) pas constitué en vue de reformuler (sa) demande devant le présente siège' ;
Que n'ayant présenté aucune demande devant la cour de renvoi et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, la société Bip Immo apparaît irrecevable en ses prétentions devant cette cour ;
Attendu, en conséquence, que les sociétés Elysée Pierre III, Bip Immo et Orange et l'association de gestion [Adresse 4] apparaissent irrecevables à agir, comme se heurtant à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 novembre 2010, devenu irrévocable, ayant statué sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai ;
'Sur les demandes reconventionnelles de certains locateurs d'ouvrages :
Attendu que la société Dekerpel, réclame la somme de 10 000 euros contre le maître de l'ouvrage et locateurs d'ouvrage et 5 000 euros à l'encontre des syndicats de copropriété des bâtiments A et B, des sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo et Sogea Caroni ;
Que de leur côté, la société Caronor et Me [D], son liquidateur judiciaire, sollicitent 10 000 euros à l'encontre des syndicats de copropriété des bâtiments A et B, des sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo, Sogea Caroni et M. [Y] [M], et en toute hypothèse 5 000 euros à l'encontre de la seule société Sogea Caroni ;
Que ces demandes sont fondées sur les dispositions alors applicable de l'article 1382 du code civil, à titre de réparations de leur préjudice découlant de la procédure invoquée comme abusive ;
Mais attendu qu'aucune de ces parties ne rapporte la preuve d'une faute imputable à ses adversaires à l'instance qui serait constitutive d'une man'uvre, de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, susceptibles de dégénérer en abus et justifier des dommages et intérêts ;
Que l'action en justice ou la défense à une telle action demeure un droit légitime pour celui qui l'exerce dans le respect des principes directeurs du procès civil ;
Que les sociétés Dekerpel, Caronor et Me [D] ès qualités seront donc déboutés de leurs prétentions de ce chef ;
'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de réformer le jugement déféré du 29 janvier 2016 sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la condamnation in solidum des syndicats des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A et bâtiment B, des sociétés Orange France, Elysée Pierre 3, Bip Immo et l'association [Adresse 4] à payer à la société Véritas, la somme de 6 000 euros et à la société Dekerpel, celle de 3 000 euros ;
Qu'il apparaît, en revanche, inéquitable de laisser à la charge des sociétés SNC Lille tertiaire VI, aux droits de laquelle se trouve Bouygues Immobilier, les Mutuelles du Mans, Sogea Caroni, Caronor et Me [D], son liquidateur judiciaire, Dekerpel et de M. [Y] [M], l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par eux, tant en première instance qu'en appel ;
Qu'il y a lieu d'allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- Bouygues Immobilier venant aux droits de la SNC Lille tertiaire VI : 10 000 euros,
- les Mutuelles du Mans : 15 000 euros,
- Sogea Caroni, : 15 000 euros
- Dekerpel : 10 000 euros
- Caronor et Me [D], son liquidateur judiciaire : 5 000 euros
- M. [Y] [M] : 5 000 euros
Que les syndicats de copropriété des bâtiments A et B, les sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo et l'Association de gestion [Adresse 4] (seulement à concurrence de 5 000 euros à l'égard de Bouygues Immobilier selon sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile) seront tenues in solidum à assumer ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens pour les deux instances ;
Que les demandes faites, au même titre, par les autres parties seront rejetées ;
Attendu que le sens de l'arrêt justifie de condamner in solidum les syndicats de copropriété des bâtiments A et B, les sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ;
Que conformément à ces dispositions, les frais des expertises judiciaires afférentes à la présente procédure seront inclus dans les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit recevable la société Sogea Caroni en ses appels à l'encontre des jugements du tribunal de grande instance de Lille rendus les 15 décembre 2005 et 29 janvier 2016 ;
Réforme les jugements déférés en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Sauf en ce qu'ils ont :
Pour le jugement du 15 décembre 2005 :
- rejeté les écritures des sociétés Epargne foncière et Crédit Mutuel Pierre I, signifiées le 27 octobre 2005, postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- ordonné une expertise judiciaire.
Pour le jugement du 29 janvier 2016 :
- donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi qu'aux sociétés Orange, Elysées Pierre III et Bip Immo, de leur désistement d'instance au bénéfice du liquidateur judiciaire de la société Caronor,
- dit qu'en l'absence d'un accord contraire entre les parties concernées, ce désistement emporte pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi que pour les sociétés Orange, Elysées Pierre III et Bip Immo, obligation de supporter les dépens de l'instance éteinte,
- déclaré irrecevables les actions des sociétés Epargne Foncière et Crédit Mutuel Pierre I,
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport de l'expert judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à l'annulation du rapport de l'expert judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B de ses demandes dirigées contre la société Dekerpel,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Dekerpel,
- débouté la société Dekerpel de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu statuer sur l'appel en garantie de la société Véritas,
- débouté Me [D] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Caronor de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, ainsi que les sociétés Orange France, Elysée Pierre 3, Bip Immo et l'association [Adresse 4] à payer :
- à la société Véritas, la somme de 6 000 euros
- à la société Dekerpel, la somme de 3 000 euros
- rejeté les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
Dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LT6 bâtiment B, les sociétés Orange, Elysées Pierre 3 et Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4] irrecevables en leurs demandes ;
Condamne in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les syndicats de copropriété des bâtiments A et B, les sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4] (seulement à concurrence de 5 000 euros à l'égard de Bouygues Immobilier) à payer à :
- Bouygues Immobilier venant aux droits de la SNC Lille tertiaire VI : 10 000 euros,
- les Mutuelles du Mans : 15 000 euros,
- Sogea Caroni : 15 000 euros,
- Dekerpel : 10 000 euros,
- Caronor et Me [D], son liquidateur judiciaire : 5 000 euros,
- M. [Y] [M] : 5 000 euros ;
Condamne in solidum les syndicats de copropriété des bâtiments A et B, les sociétés Elysée Pierre III, Orange, Bip Immo et l'association de gestion [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais et honoraires des expertises judiciaires afférentes à la présente procédure ;
Accorde aux avocats de la cause, qui l'ont réclamé, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier,Le président,
Claudine PopekChristian Paul-Loubière