République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 24/05/2018
***
N° MINUTE : 18/320
N° RG : 17/01237
Jugement (N° 14/00269)
rendu le 02 Février 2017
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
APPELANTE
Madame Vita X... épouse Y...
née le [...] à SOMMATINO (ITALIE)
de nationalité Française
[...]
[...]
Représentée par Me Hugo D..., avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/17/02075 du 07/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Pascal Y...
né le [...] à VALENCIENNES (59300)
de nationalité Française
[...]
Représenté par Me Christine Z..., avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Michel CHALACHIN, président de chambre
Philippe JULIEN, conseiller
Valérie LACAM, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle EVRARD
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Mars 2018,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, président, et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 Mars 2018
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Vita X... et M. Pascal Y... se sont mariés le 9 avril 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Feignies (59), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par requête déposée le 24 mars 2014, Mme Vita X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2014, le juge aux affaires familiales a :
- autorisé les parties à introduire l'instance en divorce,
- attribué à M. Y... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- attribué à Mme Vita X... la jouissance d'un salon blanc, d'une table de salon, d'un téléviseur blanc et d'une machine à laver,
- attribué à Mme Vita X... la jouissance du véhicule Audi,
- attribué à M. Pascal Y... la jouissance du véhicule Volkswagen,
- fixé à la somme de 600 euros par mois la pension alimentaire au profit de l'épouse au titre du devoir de secours.
Par acte du 11 février 2016, Mme Vita X... a assigné M. Pascal Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 août 2016, Mme Vita X... a présenté une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 257-2 du code civil. Elle a demandé :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, avec toutes conséquences de droit relatives au nom, à la révocation des donations, à la liquidation du régime matrimonial et aux formalités de transcription de l'acte,
- la condamnation de M. Pascal Y... à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de chacun des articles 266 et 1382 du code civil,
- une prestation compensatoire en capital de 70 000 euros,
- la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199l, et à assumer les dépens, dont distraction au profit de maître Van Cauwenberge.
Par conclusions communiquées le 2 juin 2016, M. Pascal Y... a également présenté une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux, et demandé au juge de :
- débouter Mme Vita X... de sa demande en divorce pour faute,
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- débouter Mme Vita X... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Mme Vita X... de sa demande de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire, lui permettre de s'en acquitter par paiements mensuels sur une durée de huit ans,
- débouter Mme Vita X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dire que chacun des époux conservera ses dépens.
Par jugement en date du 2 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :
- prononcé aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce des époux Y... X...,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Vita X... sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article l382 du code civil,
- débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,
- condamné M. Y... au paiement des dépens, dont distraction au profit de maître Van Cauwenberge,
- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1.300 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Vita X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2017, l'appelante demande à la cour de :
- dire mal jugé, bien appelé,
en conséquence,
- prononcer le divorce des époux Y... X... aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- condamner M. Y... à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de chacun des articles 266 et l'ancien article 1382 aujourd'hui 1240 du code civil,
- condamner M. Y... à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 271 du code civil,
- condamner M. Y... au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2017, M. Pascal Y... demande à la cour de :
- débouter Mme X... de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil,
- débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1382 devenu 1240 du code civil,
- débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code civil,
- subsidiairement, l'autoriser à s'en acquitter par paiements mensuels,
- débouter Mme X... de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- la condamner à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2.000 euros,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la portée de l'appel
Si l'appel est total, seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives au fondement du divorce, aux dommages et intérêts et à la prestation compensatoire.
En conséquence, les autres dispositions du jugement, non contestées, sont d'ores et déjà confirmées.
Sur le fondement du divorce
Pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., le premier juge a pris en considération les éléments suivants :
'Sur le fond, Mme Vita X... reproche à son époux son infidélité et une attitude vexatoire.
Elle fait état d'une dégradation soudaine de leurs relations en janvier 2014, date à compter de laquelle M. Pascal Y... est selon ses dires devenu distant, a quitté le domicile conjugal pour dormir chez des amis, et a subitement déclaré vouloir divorcer et vendre le domicile conjugal. Elle ajoute que ce dernier a refusé de se diriger vers un consentement mutuel mais a vidé peu à peu le logement de ses meubles pour accélérer son propre départ, avant de le mettre en vente quelques mois plus tard.
Elle précise avoir par la suite découvert l'existence d'une relation extraconjugale entre Mme A... et son époux, dont ce dernier ne se cachait aucunement, le couple partant en vacances dès janvier 2014 et créant une société civile le 12 juin 2014, soit deux semaines après la tentative de conciliation.
Mme Vita X... estime par ailleurs que l'attitude vénale qui lui est assignée par le défendeur dans le cadre de la procédure représente une humiliation supplémentaire, tant elle est infondée.
Elle affirme sur ce point n'avoir en aucun cas épousé M. Pascal Y... pour bénéficier d'un statut social et de conditions de vie acceptables, leur rencontre étant intervenue alors qu'elle venait pour sa part de percevoir une somme de 50.000 euros, ses enfants n'étant restés au domicile conjugal que sur de courtes périodes, et le choix d'exercer à temps partiel ayant été encouragé par son époux afin d'assumer les tâches ménagères, de s'occuper des enfants et de ne pas payer trop d'impôts.
En réplique, M. Pascal Y... affirme qu'après avoir tenté de nouer une relation avec un proche, Mme Vita X... s'est rapprochée de lui afin d'améliorer ses conditions de vie jusque là précaires et en faire profiter ses enfants. Il explique ainsi que son épouse a demandé à moins travailler dans la mesure où son époux pouvait subvenir à ses besoins, que sa fille Marine a intégré le domicile conjugal suite au mariage et que son fils Tony les a également rejoints en 2009. Il ajoute avoir régulièrement demandé à son épouse de reprendre une activité professionnelle, ce qu'elle a refusé jusqu'en 2013-2014, et avoir lui-même assuré la prise en charge de son fils.
Le défendeur indique avoir décidé de s'installer chez son fils Valentin le 23 décembre 2013 pour réfléchir, la vie commune devenant impossible, avant de lui annoncer son intention de divorcer. Il confirme s'être alors montré distant à l'égard de son épouse et avoir emménagé chez un ami pour éviter tout incident.
Il ne conteste pas par ailleurs avoir vendu le domicile conjugal, mais affirme que la demanderesse avait marqué son accord sur ce point. Il nie en revanche avoir pillé le logement de ses meubles, soulignant que le mobilier était encore présent après le départ de Mme Vita X..., laquelle avait repris ses effets personnels mais aussi d'autres objets.
M. Pascal Y... explique s'être, dans ce contexte, rapproché de Mme A..., amie du club de golf, laquelle vivait elle-même une séparation. Il estime néanmoins que cette relation a débuté bien après l'ordonnance de non-conciliation, l'acquisition de la SCI étant intervenue en juillet 2014 et l'installation en octobre 2014.
Il convient de rappeler que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation.
Les époux s'obligent, en vertu de l'article 215 du code civil, à une communauté de vie.
La fidélité est également un devoir du mariage explicitement prévu par la loi. S'il peut devenir moins contraignant du fait de la longueur de la procédure, une telle atténuation ne s'envisage que sur plusieurs mois voire années après la saisine du juge, ou dans un contexte particulier tel l'abandon du domicile par le conjoint.
M. Pascal Y... ne peut valablement s'estimer exempt de faute pour n'avoir acquis une SCI avec sa nouvelle concubine en vue de s'installer ensemble que postérieurement à l'ordonnance du 20 mai 2014, pour rappel rendue sur requête de Mme Vita X... après un départ du domicile conjugal de son époux le 6 janvier 2014, alors même que cette acquisition n'est intervenue que deux mois après la décision et faisait nécessairement suite à une relation établie.
L'évocation par M. Hubert B... d'une soirée non datée au cours de laquelle MmeVita X... aurait reproché à son époux de ne pas suffisamment subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants et se serait vu rétorquer qu'elle pouvait trouver un travail pour y participer, ne peut relever de circonstances justifiant un adultère, ni de violations graves et renouvelées des devoirs du mariage. Il en est de même de la réduction d'horaires professionnels sollicitée par la demanderesse auprès de son employeur, M. Christian C..., ce dernier faisant état d'un souhait de bénéficier d'une meilleure vie de couple.
Les faits ainsi établis constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune'.
En cause d'appel, les parties ont développé les mêmes arguments qu'en première instance et c'est par une exacte appréciation de la situation que la cour adopte que le premier juge a relevé que M. Y..., en constituant une société civile immobilière dès le mois de juillet 2014 avec sa nouvelle compagne et en emménageant avec celle-ci dès le mois d'octobre suivant, alors même qu'il était encore dans les liens du mariage, a commis des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 266 du code civil, 'sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint'.
En l'espèce, si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, Mme X... ne démontre pas l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qui excéderaient celles affectant toute personne se trouvant dans la même situation.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée ; le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, en quittant son épouse après neuf années de mariage dans les conditions décrites plus avant, M. Y... a adopté un comportement fautif ayant nécessairement causé à Mme X... un préjudice moral qu'il convient de réparer.
Il convient de condamner M. Y... à verser à Mme X... une somme de 1.000euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de prestation compensatoire
Selon les articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.
L'appel étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties.
En l'espèce, le mariage aura duré 13 années, dont 9 ans de vie commune.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Les époux sont tous deux âgés de 55 ans et aucun d'eux ne fait état d'un problème de santé particulier.
M. Y... est responsable de station au sein de la société GRTgaz ; sur l'année 2017, il a perçu des salaires imposables à hauteur de 47027 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.918 euros.
Il vit en concubinage ; la situation de sa concubine n'est pas précisée.
Il assume, outre les charges de la vie courante qu'il partage, le remboursement d'un prêt personnel à hauteur de 284,47 euros (dernière échéance : 4 février 2023) et celui d'un autre prêt personnel Franfinance à hauteur de 39,82 euros (dernière échéance : 10décembre 2021).
En cas de départ à la retraite au 1er décembre 2019, avec 156 trimestres de cotisation, il pourra prétendre à une pension de retraite de 2.497 euros nets ; dans l'hypothèse d'un départ au 1er décembre 2021, sa pension sera alors de 2.642 euros nets par mois.
Mme X... exerce la profession de serveuse ; sur l'année 2017, elle a perçu des salaires imposables à hauteur de 8.880 euros, soit un revenu mensuel moyen de 740euros.
Elle perçoit en outre une allocation de logement à hauteur de 21 euros par mois.
Elle déclare vivre seule et assume, outre les charges de la vie courante, le paiement d'un loyer mensuel de 587 euros.
Elle ne produit qu'un relevé de carrière incomplet ; celui-ci laisse toutefois apparaître qu'à la date du 31 décembre 2014, elle a cotisé 120 trimestres pour sa retraite.
Il n'est fait état d'aucun patrimoine commun. M. Y... était propriétaire en propre de l'immeuble ayant constitué le logement familial, lequel a été vendu moyennant le prix de 160.000 euros. Il dispose d'un appartement en 'timeshare' à Ibiza.
Sans autre précision, il est porteur avec sa concubine de parts au sein d'une société civile immobilière, laquelle a acquis un immeuble à usage d'habitation.
Au vu des éléments sus exposés, il n'est pas démontré par Mme X... l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Au vu de la nature familiale du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 2 février 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dommages et intérêts fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. Pascal Y... à verser à Mme Vita X... la somme de mille euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Condamne chacune des parties aux dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre elles.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. LEVASSEURM. CHALACHIN