République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/06/2018
N° de MINUTE :
N° RG : N° RG 16/04744
Jugement (N° 15/00089)
rendu le 21 Juillet 2016
par le juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTE
Sa Banque Populaire du Nord représentée par son président du conseil d'administration domicilié [...]
Représentée par Me Marie Hélène X..., avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Philippe Y..., avocat au barreau de Lille substitué par Me Z..., avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur David A...
né le [...] à Hautmont - de nationalité française
demeurant [...]
Représenté par Me Jean-Raphaël B..., avocat au barreau d'Avesnes-sur-helpe
Assisté par Me Valère C... avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 15 Juin 2017 tenue par Catherine D... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Battais, président de chambre
Catherine D..., conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018 après prorogation du délibéré du 28 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2017
Nj Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes le 21 juillet 2016 ;
Vu l'appel formé le 27 juillet 2016 pour la SA Banque populaire du Nord ;
Vu la requête aux fins d'être autorisée à procéder à jour fixe formée le 1er août 2016 pour la SA Banque populaire du Nord ;
Vu l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 7 septembre 2016 rejetant cette requête ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2017 pour la SA Banque Populaire du Nord, appelante ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2017 pour M. David A..., intimé ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2017 ;
Vu la mention au dossier en date du 6 avril 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 juin 2017 pour la SA Banque populaire du Nord, appelante ;
Vu les conclusions récapitulatives après réouverture des débats transmises par voie électronique le 6 juin 2017 pour M. David A..., intimé ;
***
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2015, la SA Banque populaire du Nord a fait délivrer à M. David A... un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le lot de copropriété n° 5 et les 188/1000èmes des parties communes (appartement) dépendant d'un ensemble immobilier situé [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 2 ares 13 centiares, pour obtenir la somme de 104797,63 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 27 juillet 2015, en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte notarié du ministère de Maître Étienne E..., notaire associé à [...], en date du 30 septembre 2005 par lequel la SA Banque populaire du Nord a consenti à M. A... un prêt d'un montant de 120000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 4,50 % l'an, prêt en garantie duquel une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle a été publiée à la conservation des hypothèques de Valenciennes le 21 novembre 2005 volume 2005 V n°3656.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2015, la SA Banque populaire du Nord a fait délivrer à M. David A... un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le lot de copropriété n° 6 et les 279/1000èmes des parties communes (appartement) dépendant d'un ensemble immobilier situé [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 2 ares 13 centiares, pour obtenir la somme de 139630,85 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 27 juillet 2015, en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte notarié du ministère de Maître Étienne E..., notaire associé à [...], en date du 30 septembre 2005 par lequel la SA Banque populaire du Nord a consenti à M. A... un prêt d'un montant de 120000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 4,50 % l'an, prêt en garantie duquel une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle a été publiée à la conservation des hypothèques de Valenciennes le 21 novembre 2005 volume 2005 V n°3655.
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2015, M. A... a fait assigner la Banque Populaire du Nord devant le juge de l'exécution aux fins de faire juger que les commandements de payer du 10 septembre 2015 sont prescrits faute d'avoir été délivrés dans le délai légal et en conséquence, d'annuler les deux commandements de payer et de condamner la Banque Populaire du Nord à lui verser une indemnité de procédure de 3000 euros, outre aux dépens, et à titre subsidiaire, de voir constater que toute action ultérieure de la Banque Populaire du Nord serait prescrite et forclose. À l'appui de sa demande, il a invoqué l'article L 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et a fait valoir que le point de départ du délai de prescription était situé au premier incident de paiement non régularisé et que la première échéance impayée datant du 31 octobre 2010, la prescription biennale était acquise depuis le 30 octobre 2012 soit avant la délivrance des commandements de payer, et qu'il n'avait effectué aucun paiement postérieurement à sa défaillance.
Par deux actes d'huissier en date du 26 novembre 2015, la Banque Populaire du Nord a fait assigner M. A... à l'audience d'orientation aux fins de voir, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, juger que la saisie immobilière est valable, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, fixer le montant de ses créances, déterminer les modalités de la vente et de visite de l'immeuble saisi et dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Par décision en date du 21 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a renvoyé le dossier concernant l'instance engagée par M. A... par assignation du 20 octobre 2015 à l'audience d'orientation du 4 février 2016.
Les trois procédures ont été jointes le 3 mars 2016.
À l'audience du 19 mai 2016, M. A..., représenté par avocat, a maintenu son argumentation tendant à faire juger que les commandements de payer étaient prescrits faute d'avoir été délivrés dans le délai légal.
La Banque Populaire du Nord, représentée par avocat, a demandé au juge de l'exécution, au visa des articles L 137-2 du code de la consommation, 2231 et 2240 du code civil, de dire n'y avoir lieu à prescription de son action, de fixer sa créance au titre du prêt n° [...] à la somme de 139630,85 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l'an à compter du 28 juillet 2015 et de fixer sa créance au titre du prêt n° [...] à la somme de 104797,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l'an à compter du 28 juillet 2015 et de condamner M. A... à lui verser une indemnité de procédure de 3000 euros et à supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 21 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a constaté que la Banque Populaire du Nord ne disposait pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. A..., au motif que faute pour la Banque Populaire du Nord d'avoir effectué, depuis la déchéance du terme du 30 novembre 2010, d'acte interruptif de prescription, les deux créances issues des prêts n° [...] et n° [...] étaient prescrites, a prononcé l'annulation des deux commandements de payer signifiés le 10 septembre 2015 et a condamné la Banque Populaire du Nord à verser à M. A... une indemnité de procédure de 1500 euros, outre aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière et de contestation des commandements.
La Banque Populaire du Nord a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2016.
Par mention au dossier en date du 6 avril 2017, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 15 juin 2017.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 juin 2017, la SA Banque populaire du Nord demande à la cour de :
* A titre principal,
- dire n'y avoir lieu à soulever l'irrecevabilité d'office d'un moyen nouveau recevable en cause d'appel
* A titre subsidiaire,
- dire qu'en toute hypothèse, l'argument tiré de la qualité de professionnel de M. A... et de la prescription quinquennale ne saurait constituer une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge soit de contester la prescription de l'action de la Banque et ainsi d'écarter les prétentions adverses
* Pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à soulever l'irrecevabilité d'office d'un moyen nouveau recevable de droit en cause d'appel
- faire droit aux conclusions de la Banque en sa qualité d'appelante
- réformer le jugement prononcé par le juge de l'exécution de Valenciennes le 21 juillet 2016
- dire que M. A... n'a pas contracté le prêt en qualité de consommateur
- en conséquence, constater que la prescription de l'action n'est pas biennale mais quinquennale et qu'elle n'est pas encourue
* En toute hypothèse,
- dire que l'action de la Banque populaire du Nord ne saurait être prescrite en raison de la reconnaissance explicite de sa dette par M. A...
- fixer la créance de la Banque populaire du Nord au titre du prêt n°[...] à la somme de 139630,85 euros, sauf à parfaire des intérêts conventionnels au taux de 4,5 % l'an à compter du 28 juillet 2015 et ce jusqu'à parfait règlement
- fixer la créance de la Banque populaire du Nord au titre du prêt n°[...] à la somme de 104797,63 euros, sauf à parfaire des intérêts conventionnels au taux de 4,5 % l'an à compter du 28 juillet 2015 et ce jusqu'à parfait règlement
- autoriser la Banque populaire du Nord à poursuivre les procédures de saisie immobilière mises en oeuvre en vertu des commandements en date du 10 septembre 2015
- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Valenciennes pour qu'il fixe la date de vente judiciaire des lots saisis
- condamner M. A... au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers frais et dépens
Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats transmises par voie électronique le 6 juin 2017, M. A... demande à la cour de :
- soulever l'irrecevabilité de la demande nouvelle de la Banque populaire du Nord visant à faire reconnaître la qualité de professionnel de l'immobilier de M. A...
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 21 juillet 2016
- déclarer la Banque populaire du Nord irrecevable en sa nouvelle demande et ses nouveaux moyens soulevés à hauteur d'appel
En conséquence,
- débouter la Banque populaire du Nord de toutes ses demandes fins et conclusions
- déclarer les commandements de payer en date du 10 septembre 2015 prescrits faute d'avoir été délivrés dans le délai légal
- annuler les commandements de payer en date du 10 septembre 2015
- condamner la Banque populaire du Nord à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque populaire du Nord aux entiers dépens.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la prescription de l'action en recouvrement
Attendu que par actes notariés en date du 30 septembre 2005, la Banque populaire du Nord a consenti à M. A... deux prêts immobiliers :
- un prêt (prêt n° [...]) d'un montant de 120000 euros, d'une durée de 240 mois, au taux d'intérêt de 4,50 % l'an et au taux effectif global de 4,511700 % l'an, remboursable en 240 échéances mensuelles de 759,18 euros, destiné à financer 'l'achat et les travaux d'une maison, [...] , lot n° 6. Résidence principale de tiers locataire'
- un prêt (prêt n° [...]) d'un montant de 120000 euros, d'une durée de 240 mois, au taux d'intérêt de 4,50 % l'an et au taux effectif global de 4,523410 % l'an, remboursables en 240 échéances mensuelles de 759,18 euros, destiné à financer 'l'achat et les travaux dans un appartement ancien, [...] . Résidence principale de tiers locataire' ;
Que les échéances des deux prêts étant impayées à compter du 30 octobre 2010, la Banque populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 janvier 2011 à M. A... ;
Qu'après la délivrance du 10 septembre 2015 de deux commandements de payer valant saisie immobilière pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu des deux actes notariés de prêt exécutoires du 30 septembre 2005, la Banque populaire du Nord a fait assigner le 26 novembre 2015 M. A... à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution devant lequel M. A... a invoqué la prescription de l'action en recouvrement de la banque ; que le juge de l'exécution a accueilli cette fin de non recevoir soulevée par M. A... sur le fondement de l'article L 137-2 ancien du code de la consommation ;
***
Attendu qu'en cause d'appel, la Banque populaire du Nord, créancier poursuivant, sollicite de dire que M. A... n'a pas contracté le prêt en qualité de consommateur et de constater en conséquence que la prescription de l'action n'est pas biennale mais quinquennale et qu'elle n'est pas encourue ;
Attendu que le moyen tiré de la qualité de professionnel de M. A... et de l'application en conséquence de la prescription quinquennale, qui est opposée par le créancier poursuivant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. A..., débiteur saisi, n'est pas assimilable à une contestation ou une demande incidente et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Que ce moyen ne constitue pas non plus une demande nouvelle du créancier poursuivant mais un moyen nouveau de défense qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en ce qu'il vise à contester la fin de non recevoir soulevée par M. A... et à établir que la prescription n'est pas encourue, afin de poursuivre son action en recouvrement sur le fondement des commandements aux fins de saisie immobilière objet de son assignation à comparaître ; que ce moyen est donc recevable ;
***
Attendu que l'article L 137-2 ancien du code de la consommation (devenu article L 218-2 du code de la consommation), applicable aux crédits immobiliers, concerne uniquement l'action des professionnels pour les besoins ou les services fournis aux consommateurs qui au sens du code de la consommation sont toutes personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait K bis en date du 21 décembre 2016 produit par M. A... en cause d'appel que ce dernier exerce une activité de 'loueur en meublé professionnel' qui a commencé le 31 décembre 2004 et pour laquelle il s'est fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés le 11 juillet 2005 ;
Qu'il ressort par ailleurs des actes notariés de prêt en date du 30 septembre 2005 qui servent de fondement aux poursuites que les prêts litigieux ont pour objet le financement de l'acquisition de deux lots dans un même ensemble immobilier aux fins de résidence principale de tiers locataires (cf page 3 de la copie exécutoire de chacun des actes notariés du 30 septembre 2005) ;
Qu'au regard de l'inscription de M. A... au registre du commerce et des sociétés le 11 juillet 2005 pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel et de la date de souscription des prêts litigieux (30 septembre 2005) et de leur objet (acquisition de deux appartements destinés à usage de résidence principale de tiers locataires), il apparaît indéniablement que les prêts litigieux qui ont été souscrits par M. A... afin d'acquérir deux lots dans un ensemble immobilier destinés à la location s'inscrivent dans le cadre de son activité professionnelle de loueur en meublé professionnel ;
Qu'il en résulte que les prêts litigieux étant destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, ne sont pas soumis à la prescription biennale de l'article L 137-2 ancien du code de la consommation applicable aux seuls consommateurs, mais à la prescription quinquennale et que les commandements aux fins de saisie immobilière ayant été délivrés le 10 septembre 2015, soit moins de cinq ans après la déchéance du terme des prêts régulièrement prononcée le 5 janvier 2011 qui fait courir le délai de prescription quinquennale (et même de surcroît moins de cinq ans après les premières échéances impayées du 30 octobre 2010), l'action en recouvrement de la Banque populaire du Nord, créancier poursuivant, n'est pas prescrite ;
Que le jugement sera donc infirmé et en toutes ses dispositions ;
Sur les conditions de la procédure de saisie immobilière et le montant des créances
Attendu qu'il résulte des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier peut procéder à une saisie immobilière dès lors qu'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents à des immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession
Qu'en application des articles R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie à l'audience d'orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée, et mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ;
Attendu qu'en l'espèce, la procédure de saisie immobilière litigieuse est poursuivie en vertu de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, en l'occurrence la copie dûment en forme exécutoire des actes notariés de prêt reçus le 30 septembre 2005 par Maître Etienne E..., notaire associé à [...] ;
Que la procédure de saisie immobilière en cause porte également sur des biens et droits réels immobiliers saisissables ;
Que dès lors, les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, la SA Banque populaire du Nord est fondée à procéder à la saisie des biens immobiliers en cause appartenant à M. A... ;
***
Attendu qu'au vu des décomptes de créance arrêtés au 27 juillet 2015, les montants des créances peuvent être retenus au regard des dispositions contractuelles des titres notariés exécutoires qui les fondent ;
Que les créances de la SA Banque populaire du Nord seront donc retenues pour les montants suivants (et ce, sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement aux arrêtés de compte du 27 juillet 2015) :
- en ce qui concerne le prêt n° [...], pour le montant de 139630,85 euros en principal, intérêts échus et accessoires selon décompte arrêté au 27 juillet 2015, outre intérêts conventionnels au taux de 4,5 % l'an à compter du 28 juillet 2015 jusqu'à parfait paiement
- en ce qui concerne le prêt n° [...], pour le montant de 104797,63 euros en principal, intérêts échus et accessoires selon décompte arrêté au 27 juillet 2015, outre intérêts conventionnels au taux de 4,5 % l'an à compter du 28 juillet 2015 jusqu'à parfait paiement ;
Sur l'orientation de la procédure
Attendu qu'en l'absence de demande de vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ;
Qu'il appartient à la SA Banque populaire du Nord de saisir le juge de l'exécution pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. A..., partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Rejette l'ensemble des demandes de M. David A... ;
Mentionne le montant retenu pour la créance de la SA Banque populaire du Nord, au titre du prêt n° [...], comme s'élevant à la somme de 139630,85 euros en principal, intérêts échus et accessoires selon décompte arrêté au 27 juillet 2015, outre intérêts conventionnels au taux de 4,5 % l'an à compter du 28 juillet 2015 jusqu'à parfait paiement ;
Mentionne le montant retenu pour la créance de la SA Banque populaire du Nord, au titre du prêt n° [...], comme s'élevant à la somme de 104797,63 euros en principal, intérêts échus et accessoires selon décompte arrêté au 27 juillet 2015, outre intérêts conventionnels au taux de 4,5 % l'an à compter du 28 juillet 2015 jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens immobiliers saisis, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Dit qu'il appartient à la SA Banque populaire du Nord de saisir le juge de l'exécution pour la fixation de la date d'adjudication et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière ;
Condamne M. David A... à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. David A... aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
E. F... M. Battais