La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2018 | FRANCE | N°17/01557

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 juin 2018, 17/01557


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 14/06/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/01557



Jugement (N° 14/00836)

rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe







APPELANTS



M. Jean X...

né le [...] à Le Quesnoy (59530)

demeurant [...]



M. Daniel X...

né le [...] à Le Quesnoy (59530)


demeurant [...]



représentés par Me Patrick Y..., membre de la SCP Lemmens Y..., avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe





INTIMÉ



M. Michel X...

né le [...] à Le Quesnoy (59530)

demeurant [...]



bénéficie d'une aide juridict...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 14/06/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/01557

Jugement (N° 14/00836)

rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe

APPELANTS

M. Jean X...

né le [...] à Le Quesnoy (59530)

demeurant [...]

M. Daniel X...

né le [...] à Le Quesnoy (59530)

demeurant [...]

représentés par Me Patrick Y..., membre de la SCP Lemmens Y..., avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

INTIMÉ

M. Michel X...

né le [...] à Le Quesnoy (59530)

demeurant [...]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/07530 du 11/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Philippe Z..., membre de la SCP Defossez Z... Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2018 tenue par Emmanuelle A... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle A..., conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2018 après prorogation du délibéré en date du 19 avril 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, conseiller en remplacement de M. Etienne Bech, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 octobre 2017

***

M. Georges X..., né le [...] à Villereau (Nord), est décédé le [...] au Quesnoy (Nord). Son épouse, Mme Marcelle B..., née le [...] au Quesnoy, y est décédée le [...].

Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants :

- Daniel X..., né le [...] ;

- Jean X..., né le [...] ;

- Michel X..., né le [...].

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2011, M. Jean X... et M. Daniel X... ont fait assigner M. Michel X... devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir:

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Marcelle B...,

- commettre un notaire pour y procéder,

- désigner un expert immobilier et un commissaire-priseur pour évaluer et priser les biens meubles, proposer la constitution de lots ou donner leur avis sur la vente,

- dire qu'ils devront évaluer les sommes retirées par M. Michel X... sur le compte bancaire de sa mère pour les réintégrer dans la masse successorale,

- condamner M. Michel X... à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement en date du 18 octobre 2016, le tribunal a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Georges X..., de Marcelle X... B... et de la communauté ayant existé entre eux,

- désigné pour procéder à ces opérations, Me C..., notaire à Jenlain,

- dit que Me C... devra faire le compte entre les parties et notamment:

* en évaluant la valeur des fermages dus par Michel X...,

* en évaluant quelle indemnité d'occupation chaque héritier doit payer à l'indivision,

- dit que Michel X... doit restituer à la succession de sa mère les sommes de 6000euros et 2.287 euros qui porteront intérêts au taux légal à compter, respectivement, des 17 mai et 14 août 2006,

- dit que Me C... aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l'actif subsistant entre les héritiers selon leurs parts et droits,

- dit que le notaire devra :

* s'assurer que Michel X... justifie d'une créance de salaire différé qui n'est pas prescrite,

* vérifier qu'il établit avoir travaillé dans l'exploitation pendant la durée qu'il allègue; sauf à ce que ce point ne soit pas contesté par les demandeurs,

* et, le cas échéant, calculer le montant auquel Michel X... avait effectivement droit à la date du rachat de l'exploitation parentale et en soustraire le montant qu'il a effectivement perçu. La somme ainsi obtenue portera intérêts au taux légal dans les limites de la prescription ;

- dit n'y avoir lieu, à ce stade, de statuer sur la demande d'attribution préférentielle,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- rejeté les autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné le retrait du rôle.

Par déclaration en date du 6 mars 2017, M. Jean X... et M. Daniel X... ont interjeté appel de cette décision.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2017, ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Georges X... et Marcelle X... B... et de la communauté ayant existé entre eux;

- désigné pour procéder à ces opérations, Maître C..., notaire à Jenlain ;

- dit que Me C... devra faire le compte entre les parties, notamment :

* en évaluant la valeur des fermages dus par Michel X... ;

* en évaluant quelle indemnité d'occupation chaque cohéritier doit payer à l'indivision ;

- dit que Michel X... doit restituer à la succession de sa mère les sommes de 6 000et 2 287 euros qui porteront intérêts à taux légal à compter, respectivement, des 17 mai et 14 août 2006 ;

- dit que Me C... aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l'actif subsistant entre les héritiers, selon leurs parts et droits ;

et son infirmation pour le surplus.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter Michel X... de sa demande d'attribution préférentielle ;

- débouter Michel X... de sa demande de salaire différé, celui-ci ne remplissant pas les conditions visées à l'article L.321-13 alinéa 1er du code rural et en tout état de cause ayant déjà été réglé de sa créance, lors de la cession de la ferme en 1978 ;

- dire que le notaire désigné procédera à l'évaluation des immeubles dépendant de la succession et pourra se faire adjoindre un commissaire priseur pour l'évaluation du mobilier ;

- dire que le notaire désigné devra, outre les indemnités d'occupation à charge de Michel X..., déterminer le montant des dégradations imputables à ce dernier du fait de l'occupation des biens indivis à usage agricole et d'habitation sise [...], [...] ;

- ordonner une expertise graphologique à l'effet d'examiner la signature figurant sur tous les chèques établis par Michel X... aux lieu et place de sa mère, de comparer l'écriture avec la signature originale de Mme Marcelle X... et plus spécialement, celle figurant sur le dernier acte de donation établi alors que Mme Marcelle X... était dans un état de faiblesse caractérisé; étendre les opérations d'expertise graphologique, à MmeDany D..., compagne de M. Michel X... ;

- dire que Michel X... devra réintégrer dans la masse successorale, le montant des sommes retirées abusivement du compte de sa mère ;

- condamner Michel X... à rapporter à la succession la somme de 11 042,18 euros soit 72 432 francs ;

- condamner Michel X... à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lemmens Y....

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- Michel X... a porté sa signature aux lieu et place de sa mère sur le chèque de 91663euros alors que ce chèque ne résulte en aucun cas de la volonté de la défunte ;

- le montant de la créance de salaire différé était évalué à la somme de 75 000 francs ;

- dans son testament, Mme X... précise que son fils Michel n'a pas voulu régler les fermages depuis la date de la cession ;

- Michel X... n'était titulaire d'aucune procuration sur les comptes de sa mère ouverts au Crédit Agricole et au Crédit Mutuel ;

- la signature de Michel X... ne figure pas sur l'acte de donation-partage établi le 10janvier 1990.

M. Michel X..., aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2017, sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Il soutient que :

- il a repris l'exploitation agricole de son père depuis 1978 ;

- il justifie d'un contrat de travail à salaire différé ;

- il n'a pas accepté la donation-partage dans la mesure où il refusait d'abandonner toute demande relative à celle-ci,

- chacun des successibles est rentré en possession d'un immeuble dépendant de la succession et se trouve dès lors redevable d'une indemnité d'occupation ;

- son père ne lui a plus demandé de payer de fermage après 1980 ;

- la somme de 72 432 francs provenait d'une assurance couvrant l'immeuble dont il avait la jouissance et il conteste avoir bénéficié de l'encaissement ;

- il conteste formellement avoir détourné des fonds provenant de la succession de sa mère et avoir bénéficié de dons manuels ;

- il s'est occupé des dépenses courantes de sa mère, à sa demande, durant ses six derniers mois.

MOTIVATION

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Les dispositions de la décision entreprise relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Georges X... et Marcelle X... B... et de la communauté ayant existé entre eux en vertu des dispositions des articles 815, 1361 et 1364 du code de procédure civile et à la désignation de Me C..., notaire à Jenlain pour y procéder, ne font l'objet d'aucune contestation; La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.

Sur la créance de salaire différé

Aux termes de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent directement ou effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

La preuve de la créance de salaire différé peut se faire par tout moyen et elle incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire qui doit rapporter la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale.

Alors que le premier juge a relevé que M. Michel X... ne produisait aucune pièce justificative au soutien de sa demande de créance de salaire différé, ce dernier ne produit en cause d'appel aucun élément permettant de justifier de sa participation directe et effective à l'exploitation familiale, ni des dates auxquelles il aurait participé à cette exploitation, ni des modalités de calcul de la créance de salaire différé applicable en 1978.

Si M. Michel X... fonde certes sa demande sur trois attestation établies par M.E..., expert agricole, l'attestation établie le 11 septembre 1989 précise que 'l'estimation avait été faite à un prix relativement bas et le salaire différé a été déduit de la reprise selon la volonté de M. X.... Le calcul du salaire différé avait été fait en fonction de l'ancienne législation' alors que le document daté du 17 avril 1991 et portant le cachet de M. E... précise que la créance de salaire différé fixée lors de la reprise de la ferme en 1980, à la somme de 75 000 francs, a été 'minimisée par rapport au barème normal qui était de 275 000 francs'; en outre, un autre document, non daté, mais portant la même écriture que les deux autres, précise que le 'salaire différé LEGAL' de 1978 était de 275 000 francs.

Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que sa créance de salaire différé a été déduite du prix de cession lors de la reprise en 1980, M. Michel X..., à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément complémentaire justifiant de la réalité d'une minoration de sa créance de salaire différé, ni d'explication sur les raisons de cette éventuelle minoration alors même que M. E... avait établi une première attestation en 1989 sans faire état de cette difficulté.

En effet, le seul avant-projet établi en juin 2006, aux termes duquel Mme Marcelle B... X... reconnaît l'existence d'une créance de salaire différé d'un montant de 91663 euros au profit de son fils Michel, ne saurait suffire à rapporter la preuve de l'existence de la créance de salaire différé de M. Michel X... alors que ce document n'est pas signé et que la signature du chèque établi le 12 juillet 2006, revenu sans provision, est contestée par les appelants.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. Michel X... de sa demande à ce titre et d'infirmer la décision entreprise sur ce point.

Sur le montant des fermages et des indemnités d'occupation

Les parties sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a confié à Me C..., notaire à Jenlain, la mission de faire le compte entre les parties et notamment d'évaluer les fermages dus par M. Michel X... et le montant de l'indemnité d'occupation due par chaque héritier au profit de l'indivision; il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ces points.

En cause d'appel, les appelants sollicitent la prise en compte de dégradations commises par M. Michel X... sur un garage sis [...] au Quesnoy dans le cadre de son occupation privative, cette demande ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que les autres demandes initiées par les appelants, à savoir le règlement de la succession; toutefois, ils ne produisent aucun élément justifiant de la réalité des dégradations alléguées; ils seront dès lors déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 72 432 francs

Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Si les appelants sollicitent la condamnation de M. Michel X... à rapporter à la succession la somme de 11 042,18 euros soit 72.432 francs, ils ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande, le seul fait que le projet de donation partage établi en 1989 porte mention de la reconnaissance par ce dernier de l'encaissement à son profit d' un chèque d'un montant de 72 432 francs, 'utilisé pour des besoins de trésorerie', étant insuffisant à rapporter cette preuve dès lors qu'il n'est pas signé par M. Michel X....

En l'absence de tout nouvel élément produit en cause d'appel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Daniel X... et M. Jean X... de leurs demandes de ce chef.

Sur les sommes retirées par M. Michel X... sur les comptes bancaires de sa mère et la demande d'expertise graphologique

Il résulte des conclusions échangées que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance; si M. Michel X... affirme avoir assuré la gestion courante des affaires de sa mère durant les six derniers mois de son existence, le montant de deux chèques, soit 6 000 euros (chèque du 17 mai 2006) et 2 287 euros (chèque du 14 août 2006), apparaît particulièrement important au regard des habitudes de vie de Mme Marcelle B... X..., âgée de 86 ans et présentant un état de santé précaire, et ne saurait relever de la gestion courante; en outre, il résulte des pièces produites aux débats par les appelants qu'il n'existait pas de procuration sur les comptes de Mme Marcelle B... X... ouverts au Crédit Agricole et au Crédit Mutuel; enfin, M. Michel X..., sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas d'une intention libérale de Mme Marcelle B... X... à son profit.

Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande d'expertise graphologique et condamné M. Michel X... à rapporter à la succession les sommes de 6 000 euros et de 2 287 euros, portant intérêts au taux légal à compter, respectivement, des 17 mai et 14 août 2006.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions à l'exception de celles relatives à la créance de salaire différé sollicitée par M. Michel X...,

statuant à nouveau, déboute M. Michel X... de sa demande de ce chef,

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Le greffier,Pour le président,

Delphine Verhaeghe.Bruno Poupet.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/01557
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/01557 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.01557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award