République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/06/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG 17/03910
Jugement (N° 14/01138)
rendu le 28 avril 2017par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SARL Eymery, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[...]
représentée par Me Maxime X..., avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SAS Ramery Bâtiment, venant aux droits de la société Ramery Lapouille, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[...]
représentée et assistée par Me Véronique Y..., avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Marion Z..., avocat au barreau de Lille
SCCV La Royale, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[...]
représentée par Me Philippe A..., avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 16 avril 2018, tenue par Etienne B... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Etienne B..., président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2018 après prorogation du délibéré en date du 31 mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Etienne B..., président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2018
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Vu le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Lille;
Vu la déclaration d'appel de la société Eymery reçue au greffe de la cour de ce siège le 21 juin 2017 ;
Vu les conclusions de la société Ramery Bâtiment, ci-après désignée Ramery, déposées le 21 mars 2018 ;
Vu les conclusions de la société La Royale déposées le 21 mars 2018 ;
Vu les conclusions de la société Eymery déposées le 4 avril 2018 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 12 avril 2018 ;
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EXPOSE DU LITIGE
La société La Royale a confié à un groupement d'entreprises dont faisaient partie les sociétés Ramery et Eymery et dont la première était la mandataire, la construction d'un ensemble immobilier à Dunkerque 25 bis Digue de la Mer. La maîtrise des travaux était assurée par M Jérôme C.... Suivant 'lettre marché' du 12 novembre 1998, la société Eymery était chargée du lot ' cloisons, isolation, plafonds suspendus'.
La réception des ouvrages est intervenue, avec réserves, le 3 mars 2000.
A la demande de la société Ramery et de plusieurs autres entreprises intervenues dans les opérations de construction, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, par décision du 4 avril 2000, ordonnait une expertise sur les réserves et le compte entre les parties. M Michel D... a finalement été chargé de l'expertise. Il a déposé son rapport daté du 30 décembre 2011.
Entre temps, le syndicat de copropriétaires et des copropriétaires ont assigné la société La Royale devant le tribunal de grande instance de Dunkerque et celle-ci a appelé en garantie différentes entreprises. L'instance est achevée.
La société La Royale a d'autre part engagé une autre procédure devant le tribunal de grande instance de Lille à l'encontre notamment des sociétés Ramery et Eymery.
Enfin, la société Eymery a saisi le tribunal de grande instance de Dunkerque de demandes contre les sociétés La Royale et Ramery aux fins de règlement du solde de son marché. Par ordonnance du 20 août 2013, l'affaire était renvoyée devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 30 octobre2015, le tribunal de grande instance de Lille statuait dans le cadre de la procédure introduite par la société La Royale.
Par le jugement susvisé, intervenu à la suite de l'action de la société Eymery, le tribunal de grande instance de Lille a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Eymery et débouté la société Ramery de sa demande de dommages-intérêts.
Par ses conclusions susvisées la société Eymery demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille, à titre principal de condamner la société La Royale à lui payer la somme de 47329,64 euros avec intérêts contractuels au taux des obligations cautionnées augmenté de deux points à compter du 2 juillet 2000, avec capitalisation, ou au taux légal à compter du 18 mai 2000, avec capitalisation, subsidiairement de condamner la société La Royale à lui payer la somme de 42352,65euros avec intérêts contractuels au taux des obligations cautionnées augmenté de deux points à compter du 2 juillet 2000, avec capitalisation, et la société Ramery à lui payer la somme de 4967,99 euros avec intérêts au taux contractuels à compter du 2juillet 2000, de condamner la société La Royale à lui payer la somme de 827,68 euros et la somme de 12,05 euros par mois à compter du 1er janvier 2017 au titre des commissions de chantier, d'ordonner sous astreinte à la société La Royale de procéder à la mainlevée de la caution de retenue de garantie, et en toute hypothèse de déclarer irrecevable la demande de la société La Royale au titre de la perte du label Promotelec et de condamner la société La Royale à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, la société La Royale demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, de déclarer irrecevables les demandes de la société Eymery et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 27315,93 euros au titre de la perte du label Promotelec, de confirmer le jugement pour le surplus, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Eymery, subsidiairement de l'en débouter, plus subsidiairement d'ordonner la compensation entre les condamnations réciproques entre les deux sociétés et en toute hypothèse de condamner la société Eymery à lui payer la somme de 15000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, la société Ramery demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l'irrecevabilité des demandes de la société Eymery du fait de la prescription, subsidiairement de débouter la société Eymery de ses demandes, plus subsidiairement de rejeter les demandes d'intérêts contractuels et en toute hypothèse d'infirmer le jugement entrepris sur le rejet de ses demandes en dommages-intérêts et sur les frais irrépétibles et de condamner la société Eymery à lui payer la somme de 1500euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La société La Royale invoque l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Lille du 30 octobre 2015 en ce qu'il a statué selon elle sur une demande de la société Eymery se rapportant au solde de son marché.
Mais comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, le tribunal de grande instance de Lille, dans le jugement précité, constate qu'il n'est saisi d'aucune demande de la société Eymery, qui n'avait déposé aucun jeu de conclusions devant lui.
Dès lors, le jugement du 30 octobre 2015 ne contient aucune disposition relative à des demandes de la société Eymery et qui s'opposerait à un examen de celles qui ont été présentées par elle en première instance dans le cadre de la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal de grande instance de Dunkerque par acte du 30 mai 2012.
La fin de non-recevoir soulevée par la société La Royale doit être rejetée.
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les sociétés Eymery et La Royale s'accordent pour estimer que la créance de la première tenant au solde de son marché a pris naissance le 18 mai 2000, date à laquelle elle a notifié à la société Ramery son décompte général définitif.
L'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été réduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 pour être fixé à cinq ans.
En application du texte précité dans sa version applicable le 18 mai 2000, la société Eymery avait jusqu'au 18 mai 2010 pour agir en recouvrement de sa créance. Ce délai n'a pas été prolongé avec l'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008 puisque selon l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Or l'application du nouveau délai de prescription de cinq ans à compter du 19 juin 2008 aurait pour effet de fixer l'expiration du délai au-delà de celle qui résulte du jeu des règles de prescriptions anciennes.
La société Eymery invoque en premier lieu l'effet interruptif produit selon elle par des ordonnances de référé rendues les 15 mai 2001, 1er juin 2004 et 29 novembre 2005. Mais ces décisions ont été rendues non à la demande de la société Eymery mais à celle de la société Ramery. La saisine du juge des référés n'émanant pas de la société Eymery, créancière affirmée, elles n'ont pu provoquer l'interruption du délai de prescription prévue par l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008. La suspension du délai de prescription liée aux décisions ordonnant des mesures d'instruction ne peut être revendiquée puisque l'article 2239 du code civil qui l'édicte n'est pas applicable aux ordonnances précitées rendues avant l'entrée en vigueur de ce texte.
De même, l'assignation du 1er mars 2010 n'a pu entraîner aucune conséquence sur le cours du délai de prescription puisqu'elle a été délivrée à l'initiative de la société La Royale et, contrairement à ce qu'affirme la société Eymery, elle ne tendait pas à un sursis à statuer mais à voir donner acte à la société La Royale de son intention de solliciter des condamnations à exécuter des travaux ou à en payer le coût. L'ordonnance du 8 juin 2011 décidant d'un sursis à statuer quant à l'instance ainsi engagée est sans incidence sur le délai de prescription s'imposant à la société Eymery et qui était alors venu à expiration.
Enfin, la société Eymery soutient que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de sa dette par la société La Royale. La société Eymery se prévaut à cet égard d'une observation présentée à M D... par le conseil de la société La Royale dans une lettre du 28 avril 2009 mais celle-ci se borne à indiquer que 'plusieurs entreprises ont fait valoir que leurs marchés respectifs n'aient pas été soldés. Mais le maître de l'ouvrage n'a jamais accepté les DGD..' Outre que cette remarque reste imprécise sur les entreprises dont les créances étaient ainsi évoquées, elle exprime un simple constat quant à l'existence de soldes au profit de ces entreprises et une réserve sur l'exigibilité des sommes correspondantes. Cette observation ne peut valoir reconnaissance expresse et non équivoque par la société La Royale d'une créance de la société Eymery à son encontre. Les considérations mises en avant par cette dernière sur l'absence de réserves pour les travaux accomplis par elle et sur l'obligation pour la société La Royale d'accepter son décompte général définitif ne caractérisent pas une reconnaissance par celle-ci du droit de la société Eymery à paiement d'un solde de marché.
Par ailleurs, une observation formulée par la société La Royale le 11 février 2011, qui n'est pas versée aux débats, ne serait pas constitutive d'une reconnaissance de dette puisque dans l'extrait cité par la société Eymery la société La Royale indique certes que les réclamations de la société Eymery sont justifiées mais pour ajouter qu'elles ne peuvent lui être présentées.
Ainsi, les actes ou faits opposés par la société Eymery ne constituent pas des causes utiles d'interruption du délai de prescription qui enfermait son droit d'action relativement à sa créance alléguée au titre d'un solde de marché et elle ne fait état d'aucun autre événement interruptif intervenu avant la signification de son assignation devant le tribunal de grande instance de Dunkerque dans le courant de l'année 2012 aux fins de consécration de sa créance. Ses demandes, qu'elle soient dirigées contre la société La Royale seule, à titre principal, ou subsidiairement contre les sociétés La Royale et Ramery, sont irrecevables.
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a admis la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés La Royale et Ramery concernant les demandes de la société Eymery au titre du solde de son marché.
sur la demande de la société Eymery au titre des commissions
La société Eymery établit que par acte du 19 juillet 1999 la société BNP s'est portée caution de l'entreprise pour la bonne exécution des travaux confiés à cette dernière.
Dans une réponse à une observation du conseil de la société Eymery du 25 février 2009, M D... indique qu'il n'a pas eu connaissance de réserves exprimées relativement aux travaux exécutés par la société Eymery. La société La Royale conteste cette appréciation, sans toutefois fournir aucun élément susceptible de la contredire. Elle se borne à renvoyer au procès-verbal de réception du 3 mars 2000 sans énumérer précisément les réserves qu'elle impute à la société Eymery.
Dès lors, son refus de consentir à la mainlevée de la caution, confirmé par une lettre de la société BNP à la société Eymery du 29 janvier 2013, est injustifié et la demande de la société Eymery tendant au remboursement des commissions payées par elle au titre du cautionnement est fondée pour le montant de 827,68 euros arrêté au 31décembre 2016. En revanche, la société Eymery ne démontre pas que les commissions dues à compter du 1er décembre2017 s'élèvent à 12,05 euros par mois alors que le relevé des commissions versé aux débats fait apparaître qu'elle se montaient à 48,20 euros pour toute l'année 2016. La demande portant sur les commissions postérieures au 31 décembre 2016 ne peut prospérer.
Il sera fait obligation à la société La Royale de donner mainlevée de la caution consentie par la société BNP, sous l'astreinte dont les modalités sont définies dans le dispositif ci-dessous.
sur la demande indemnitaire de la société La Royale
La société La Royale demande l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la perte du label 'Promotelec' dont elle impute la responsabilité à la société Eymery.
La société Eymery oppose l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle est prescrite pour avoir été présentée plus de cinq ans après le dépôt du rapport de MD..., par conclusions du 13 janvier 2017. Mais il ressort des énonciations du jugement entrepris que la demande de la société La Royale a été formée pour la première fois par des conclusions déposées le 6 novembre 2014. La fin de non-recevoir soulevée par la société Eymery doit en conséquence être rejetée.
Par une lettre du 21 août 2000, l'association dite Promotelec a fait savoir à la société La Royale que son label ne pourrait lui être délivré en raison notamment d'une absence d'isolation des murs intérieurs des 'logements 12 contrairement à l'étude thermique' et de 'une isolation de 4cm au lieu de 6 prévue dans l'étude thermique'.
La société La Royale qui affirme, pour diriger sa demande indemnitaire contre la société Eymery, que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles s'agissant des travaux d'isolation, n'établit pas que les prescriptions auxquelles se réfère l'association Promotelec correspondaient à des stipulations du marché ayant lié les deux sociétés. Aucun document contractuel susceptible de contenir des dispositions définissant les exigences du maître de l'ouvrage relativement aux prestations d'isolation n'est produit aux débats.
Il sera ajouté surabondamment que par lettre du 17 mai 2002, le maître d'oeuvre des opérations de construction indiquait à la société Eymery que s'agissant de l'absence d'isolation sur les cloisons séparatives des appartements, la société Eymery n'était pas 'concernée par la résolution de ce point' puisque ' cette disposition ne peut être résolue que par l'intervention de l'entreprise chargée du doublage décoratif des paliers'.
Faute pour elle de justifier d'une méconnaissance par la société RMY des obligations nées de son marché pour ce qui concerne l'isolation, la société La Royale ne peut engager la responsabilité de l'entreprise à raison du défaut d'obtention du label Promotelec.
La demande indemnitaire de la société La Royale n'est pas fondée.
sur la demande indemnitaire de la société Ramery
Il n'apparaît pas que la société Eymery ait agi de mauvaise foi ou avec légèreté devant le tribunal de grande instance de Lille ni que l'exercice de son recours contre la décision du tribunal procède d'un abus.
La demande indemnitaire de la société Ramery ne peut prospérer.
sur la demande de compensation
Elle est sans objet puisqu'aucune créance de la société La Royale n'est constatée qui pourrait être compensée avec celle de la société Eymery au titre des commissions.
sur la demande de la société Eymery en dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Eymery ne démontre pas en quoi la société La Royale aurait refusé avec intention de nuire de lui rembourser les commissions se rattachant à la caution donnée pour l'exécution des travaux
sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Ramery et La Royale les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. La société Eymery sera condamnée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à leur payer à chacune la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur ses dispositions relatives aux demandes de la société Eymery sur les commissions, à la demande indemnitaire de la société La Royale et aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Eymery.
Déboute la société Ramery Bâtiment de sa demande indemnitaire.
Condamne la société La Royale à payer à la société Eymery la somme de 827,68euros au titre des commissions relatives à la caution bancaire.
Dit que la société La Royale devra donner à la société BNP son accord à la mainlevée de la caution bancaire donnée par la banque à la société Eymery pour l'exécution des travaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte.
Déboute la société Eymery de sa demande au titre de la résistance abusive.
Condamne la société Eymery à payer aux sociétés La Royale et Ramery Bâtiment la somme de 3000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société Eymery de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Eymery aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Y... suivant les modalités définies par l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Claudine Popek Etienne B...