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29/06/2018 | FRANCE | N°16/01462

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 3, 29 juin 2018, 16/01462


ARRÊT DU

29 Juin 2018







N° 248/18



RG N° RG 16/01462



AA/AL

































JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

26 Janvier 2016





































NOTIFICATION



à parties



le



Co

pies avocats



le 29/06/18



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-





APPELANTE :



SOCIETE ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

IMMEUBLE LE CEZANNE

[...]

Représentée par Me X... Y..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Z...





INTIMEE :



CPAM DES FLANDRES

[...]

Représentée pa...

ARRÊT DU

29 Juin 2018

N° 248/18

RG N° RG 16/01462

AA/AL

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

26 Janvier 2016

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 29/06/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANTE :

SOCIETE ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

IMMEUBLE LE CEZANNE

[...]

Représentée par Me X... Y..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Z...

INTIMEE :

CPAM DES FLANDRES

[...]

Représentée par M. A..., agent de l'organisme, régulièrement mandaté

DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mai 2018

Tenue par Agathe ALIAMUS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre B...

: CONSEILLER DESIGNE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT

Alain C...

: CONSEILLER

Agathe ALIAMUS

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain C..., Conseiller et par Valérie COCKENPOT greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La Cour est régulièrement saisie d'un appel formé le 13 avril 2016 à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE rendu le 26 janvier 2016, notifié le 1er avril suivant, déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Jean-Marie D... le 04 mars 2014, fondée sur un certificat médical initial du même jour, opposable à la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE et déboutant celle-ci de sa demande contraire.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mai 2018.

En cette circonstance, par conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 17 avril 2018, visées et soutenues oralement à l'audience, la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE (ci-après la société) demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge de Jean-Marie D... lui est inopposable.

Elle expose que celui-ci, successivement lamineur puis pompier de 1974 à 2005 sur les sites de MARDYCK et de DUNKERQUE, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 04 mars 2014 sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un 'cancer bronchique exposition à l'amiante' pris en charge après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi pour travaux hors liste limitative.

La société développe deux moyens tenant, d'une part, à la désignation de la maladie et, d'autre part, au non-respect des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.

Sur le premier point, elle fait valoir, sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que le certificat médical initial sur le fondement duquel la caisse a instruit et pris en charge la maladie déclarée doit strictement correspondre au libellé de la maladie figurant au tableau de maladie professionnelle concerné. Elle soutient que les déclarations du médecin-conseil ne peuvent pallier l'imprécision du diagnostic initial. Elle relève, en l'espèce, que le tableau 30 bis vise le cancer broncho-pulmonaire primitif alors que le certificat médical initial fait état d'un cancer bronchique sans qu'il soit possible de vérifier le caractère primitif du cancer et, en conséquence, d'établir la conformité de la pathologie prise en charge au tableau.

Sur le second moyen, la société rappelle que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie la caisse primaire de sorte que la décision de prise en charge qui en résulte est immédiatement notifiée par l'organisme à réception. La société soutient que le dossier qui a été mis à disposition de l'employeur avant la transmission au comité n'était pas conforme à celui ensuite soumis à celui-ci en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dès lors que l'avis motivé du médecin du travail, élément lui faisant pourtant grief, n'y figurait pas. Elle ajoute qu'il en est de même des conclusions administratives de ce document communicables de plein droit à l'employeur. Elle en conclut que le comité régional s'est prononcé sur la base d'éléments non portés à sa connaissance, ce d'autant qu'en dépit de sa demande, la société n'a pas été avisée de la réunion du comité et n'a pu s'y présenter.

Pour sa part, par conclusions réceptionnées le 27 avril 2018, visées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de dire la décision de prise en charge de la pathologie de Jean-Marie D... au titre de la législation professionnelle opposable.

Concernant le caractère professionnel de la pathologie prise en charge, la caisse primaire indique que le médecin-conseil n'est pas lié par le certificat médical initial et est maître de la qualification médicale. Elle rappelle que la société qui est venue consulter le dossier, a eu connaissance de la pathologie instruite. Elle souligne, à cet égard, que s'agissant d'un cancer bronchique, elle ne pouvait instruire la demande que dans le cadre du tableau 30 bis, les autres tableaux renvoyant à d'autres pathologies. Elle soutient que la société tend à imposer une condition qui n'existe pas et que le colloque médico-administratif qui concorde avec la pathologie reprise sur la décision de prise en charge, est suffisant.

Sur le second moyen, la caisse primaire soutient avoir respecté son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle a rendu possible la consultation du dossier. S'agissant plus précisément des dispositions de l'article D.641-29 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fait valoir que la société a eu accès à l'entier dossier détenu par l'organisme en ce compris le colloque médico-administratif et la synthèse d'enquête administrative. Elle souligne qu'une procédure de communication particulière est prévue concernant l'avis du médecin du travail et le rapport du contrôle médical et relève que la société n'a pas fait connaître sa volonté de les obtenir ni le nom d'un praticien auquel ces pièces médicales auraient pu être transmises. Elle ajoute que la présence de l'employeur lors de la réunion du comité régional qui a pris connaissance sur pièces du rapport circonstancié de l'employeur, n'est pas envisagée par les textes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la caractérisation de la pathologie :

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale édicte qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire de démontrer que les conditions médicales et administratives du tableau concerné sont remplies.

La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle remplie par Jean-Marie D... le 04 mars 2014 est assortie d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'un 'cancer bronchique exposition à l'amiante.'

Cette déclaration a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.

Au titre de la désignation de la maladie, ce tableau vise le cancer broncho-pulmonaire primitif.

Il convient, en conséquence, de rechercher si la pathologie prise en charge le 22 août 2014 au profit de Jean-Marie D... au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles est conforme à la désignation médicale du tableau, étant relevé qu'aucun examen particulier objectivant la pathologie n'est exigé.

À cet égard, la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil reprend le libellé complet de la pathologie visée par le tableau à savoir 'cancer broncho-pulmonaire primitif ', le médecin-conseil indiquant expressément que les conditions réglementaires médicales sont remplies et ne renvoyant au certificat médical initial que pour fixer la date de première constatation médicale.

Au vu de ces éléments, la pathologie prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles selon décision du 22 août 2014 est conforme au dit tableau.

Sur le respect des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale:

Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.

Dans sa version applicable, l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.

La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.

En l'espèce, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la liste limitative des travaux du tableau 30 bis n'était pas respectée.

Préalablement, par courrier réceptionné le 11 juin 2014, la caisse primaire a informé l'employeur d'une telle transmission et de sa possibilité de venir consulter le dossier dans les locaux de la caisse, en rappelant que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le médecin- conseil ne lui seraient communiqués que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par le salarié ou ses ayants droit.

Il importe, en effet, de distinguer les pièces visées aux 1°, 3° et 4° de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale qui doivent être mises à disposition de l'employeur sur initiative de la caisse primaire dans les conditions définies à l'article R.441-13 et l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical dont la communication requiert une procédure préalable particulière en désignation d'un praticien.

En l'espèce, la société appelante ne justifie ni même n'invoque la mise en oeuvre de ces dispositions particulières.

Le fait que les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir soient communicables de plein droit permet de s'affranchir de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit mais ne dispense pas l'employeur d'une demande expresse à ce titre.

Ces conclusions dont le texte ne dit pas qu'elles doivent être communiquées de plein droit n'ont donc pas à figurer d'emblée dans le dossier mis à disposition de l'employeur.

Il sera observé qu'en l'espèce, au terme de sa visite du 12 juin 2014, la société s'est abstenue de toute observation.

Dans ces conditions, la société dont l'audition par le comité régional est, en application de l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, une simple faculté si le comité l'estime nécessaire, ne peut donc se prévaloir du non-respect du contradictoire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré qui a déclaré la décision de prise en charge du 22 août 2014 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Jean-Marie D... opposable à l'employeur, doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme le jugement déféré,

LE GREFFIER Pour le Président Empêché

Le Conseiller

V. COCKENPOT A. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 3
Numéro d'arrêt : 16/01462
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai E3, arrêt n°16/01462 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;16.01462 ?
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