République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/10/2018
N° de MINUTE : 18/1076
N° RG 17/02888 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QVL5
Jugement (N° 13/00036) rendu le 10 Avril 2014
par le juge de l'exécution d'Arras
APPELANTS
Monsieur Christophe X...
né le [...] - de nationalité française
[...]
Madame I... Gilberte Y... X... épouse Z...
née le [...] à Fiefs - de nationalité française
[...]
Madame Valérie X...
née le [...] à Auchel - de nationalité française
[...]
Monsieur Thierry X...
né le [...] à Bapaume - de nationalité française
[...]
Représentés par Me Bernard A..., avocat au barreau de Douai assistés de Me Yann B..., avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame Roselyne C...
de nationalité française
élisant domicile [...]
Représentée par Me Claude D..., avocat au barreau de Lille
Mademoiselle Nathalie C... en sa qualité d'héritière de Philippe C... décédé le [...] , intervenant volontairement
[...]
Représentée par Me Claude D..., avocat au barreau de Lille
Monsieur Christopher C... en sa qualité d'héritier de Philippe C... décédé le [...] , intervanant volontairement
[...]
Représenté par Me Claude D..., avocat au barreau de Lille
Créanciers inscrits
Madame I... Gilberte Y... X... épouse Z... agissant comme subrogée dans les droits et actions possédées par la Banque Scalbert Dupont
[...]
N'a pas constitué avocat
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[...]
Représentée par Me Philippe E..., avocat au barreau d'Arras
Banque Cic Nord Ouest anciennement dénommée Banque Scalbert Dupont
[...]
N'a pas constitué avocat
Sté Sovac
[...]
N'a pas constitué avocat
Société Credipar venant aux droits de la Compagnie pour la Location de Véhicules
[...]
N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 12 Juillet 2018 tenue par Bénédicte F... magistrate chargée d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elodie Recloux
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Bénédicte F..., conseillère
Emilie Pecqueur, conseillère
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène K..., présidente et Ismérie Capiez, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est créancière de M. Armand X... et de Mme I... Z... épouse X... en vertu de :
- la copie exécutoire d'un acte de vente en date du 9 juillet 1973 reçu par Maître G..., notaire, portant prêt à hauteur de la somme de 190 000 francs soit
23 019,80 euros,
- la copie exécutoire d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 28 mai 1998 signifié à M et Mme X... le 15 juin 1998.
M. Armand X... est décédé laissant pour lui succéder sa femme, Mme I... Z... épouse X... ainsi que ses trois enfants M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X....
Les 22 et 26 février 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à Mme I... X..., à M Christophe X..., à Mme Valérie X... et à M. Thierry X... portant sur un immeuble à usage d'habitation et son terrain situé sis [...] d'une contenance de 15 ares 80 centiares section [...] .
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'Arras le 19 avril 2013, volume 2013 S n°19.
Par actes d'huissier délivrés les 17 et 18 juin 2013, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a faire assigner les consorts X... devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Arras.
Cette assignation a été dénoncée le 21 juin 2013 aux créanciers inscrits.
Suite à cette dénonciation, M et Mme C..., la compagnie générale de crédit aux particuliers - Crédipar venant aux droits de la compagnie pour la location de véhicules ainsi que Mmes H... Z... et I... Z... agissant comme subrogés dans les droits et actions possédés par la banque Scalbert Dupont ont procédé à la déclaration de leurs créances.
La décision frappée d'appel
Par jugement d'orientation en date du 11 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras chargé des saisies immobilières a :
- constaté que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est liquide et exigible et résulte d'un titre exécutoire,
- mentionné que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France s'établit au jour du jugement selon décompte arrêté au 20 décembre 2012 à :
- 35 100,12 euros au titre du prêt [...], outre les intérêts de retard conventionnels au taux de 14,10 % l'an à compter du 21 décembre 2012 et jusqu'à parfait règlement,
- 12 936,43 euros au titre de la deuxième condamnation outre les intérêts conventionnels de 7% l'an à compter du 21 décembre 2012 sur la somme de 11 302,57 euros et les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 sur la somme de 32 euros jusqu'à parfait règlement,
- autorisé la vente amiable de l'immeuble sis commune de [...] , maison à usage d'habitation construite sur et avec un terrain d'une contenance de 15 ares 80 centiares cadastré section [...] , pour un prix qui ne pourra pas être inférieur à 300 000 euros,
- dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience du jeudi 10 juillet 2014 à 14 heures, la présente décision valant convocation, pour justifier soit de la signature de l'acte de vente, soit d'une date de signature officiellement fixée accompagnée d'un compromis ou d'un engagement écrit d'acquisition,
- dit qu'en cas de carence de Mme I... Z... ou des autres débiteurs, la reprise de la vente forcée sera ordonnée et une date de vente sur adjudication fixée,
- débouté Mme I... Z... de ses demandes au titre de la réduction des créances et des délais de paiement,
- dit qu'il sera sursis à statuer à ce stade sur la modification de la mise à prix en cas d'adjudication,
- réservé les frais et dépens.
Sur la procédure d'appel
Le 10 décembre 2014, M. Christophe X..., Mme I... X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... ont interjeté appel de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras en date du 10 avril 2014.
Le 18 décembre 2014, M. Christophe X..., Mme I... X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X..., par la voie de leur conseil ont adressé au président de la cour d'appel de Douai une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, la banque CIC Nord Ouest anciennement dénommée Scalbert Dupont, la société Sovac, la société Crédipar venant aux droits de la compagnie pour la location de véhicules, M et Mme C..., Mme H... Z... et Mme I... Z... épouse X....
Par ordonnance du 5 janvier 2015, le président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai agissant par délégation de Madame le premier président a fait droit à cette demande et a fixé l'audience de la 8ème chambre section 3 au jeudi 16 avril 2015 à 9H15.
Par acte d'huissier en date des 26 et 27 mars 2015, M. Christophe X..., Mme I... X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... ont fait assigner à jour fixe pour l'audience du 16 avril 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, la banque CIC Nord Ouest anciennement dénommée Scalbert Dupont, la société Sovac, la société Crédipar venant aux droits de la compagnie pour la location de véhicules, M et Mme C..., Mme H... Z... et Mme I... Z... épouse X....
Par ordonnance en date du 16 avril 2015, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de Mme H... Z... survenu le [...] et a invité les parties à lui faire part, lors de la conférence de la mise en état du 12 juin 2015, de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance.
Par ordonnance en date du 12 juin 2015, le magistrat de la mise en état a ordonné d'office la radiation de ladite cause du rôle général.
L'affaire a été rétablie suite à la demande de réinscription formulée par M. Christophe X..., Mme I... X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... dans leurs conclusions notifiées le 14 avril 2017.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juillet 2018, M. Christophe X..., Mme I... X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... demandent à la cour de :
- constater que Mme I... X... née Z... intervient tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feue Mme H... Elise Z... née le [...] à Auchy-sous-Bois décédée le [...] veuve de Gérard Z... lui-même décédé à Arras le [...] ,
à titre principal
- annuler les assignations délivrées à M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X...,
- annuler le commandement ainsi que l'ensemble de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la mainlevée du commandement,
subsidiairement
- constater qu'il n'est pas justifié d'une créance liquide et exigible et prononcer la nullité du commandement avec toutes les conséquences de droit,
plus subsidiairement :
- accorder les plus larges délais de paiement aux appelants,
encore plus subsidiairement,
- autoriser la vente amiable de l'immeuble,
en tout état de cause,
- condamner la banque à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de la SCP Deleforge et A... de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l'état civil et l'adresse de M. Christophe X... mentionnés dans le jugement querellé ainsi que dans l'assignation pour l'audience d'orientation sont erronés, ce qui entraîne de facto son annulation ainsi que celle du jugement subséquent, M. Christophe X... n'ayant pas pu comparaître à ladite audience du juge de l'exécution aux fins de faire valoir ses arguments, ce qui lui cause nécessairement grief.
Ils soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir prononcé la déchéance du terme du prêt notarié en date du 9 juillet 1973, pas plus d'ailleurs qu'elle ne justifie avoir régulièrement signifié l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 mai 1998 dont elle se prévaut, raison pour laquelle elle ne peut se prévaloir d'une créance liquide et exigible.
Ils demandent enfin à pouvoir bénéficier de délais de paiement et que la vente amiable du bien soit autorisée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2018, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Christophe X..., Mme I... X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... , de confirmer le jugement entrepris et de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. Christophe X..., Mme I... X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X...,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'appel des consorts X... est irrecevable puisqu'il a été formé hors délai suite à la signification du jugement querellé par le greffe, étant précisé qu'un certificat de non appel de ce jugement a été délivré par le greffe de cette cour.
Elle souligne que la date de naissance de M. Christophe X... mentionnée tant sur l'assignation que sur le jugement du juge de l'exécution rendu le 10 avril 2014 est bien le 29 mai 1969 et que ladite assignation a été délivrée au domicile de M. Christophe X... à savoir au [...] à [...].
Elle explique que Mme I... X... n'a eu de cesse de multiplier les procédures, ce qui lui a permis de bénéficier des plus larges délais de paiement, qu'elle verse aux débats tant l'acte notarié du 9 juillet 1993 - qui a été déclaré exécutoire au regard des procédures judiciaires précédentes - que l'arrêt de cette cour rendu le 28 mai 1998 signifié le 15 juin 1998 ainsi qu'un décompte clair de sa créance.
Elle insiste enfin sur le fait que Mme I... X... a déjà bénéficié des plus larges délais pour vendre amiablement son bien mais qu'aucune vente n'a été réalisée, que depuis l'immeuble s'est considérablement dégradé, faute d'avoir été entretenu correctement et que les appelants ne produisent aux débats aucune pièce de nature à justifier de leur situation financière.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2017, Madame Roselyne C..., Mme Nathalie C... et M. Christopher C... demandent à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Christophe X..., Mme I... X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X..., de confirmer le jugement entrepris et de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. Christophe X..., Mme I... X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X...,
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les erreurs relevées dans les assignations du 17 et 18 juin 2013 ne sauraient pas entacher ces actes de nullité puisqu'il s'agit de simples erreurs matérielles et que l'absence de M. Christophe X..., de M. Thierry X... et de Mme Valérie X... à l'audience d'orientation leur est totalement imputable.
L'affaire a alors été mise en délibéré au 4 octobre 2018 par mise à disposition au greffe.
Le 25 septembre 2018, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations :
- sur l'irrecevabilité de la demande des consorts X... tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 22 et 26 février 2013 sur le fondement de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et
- sur l'irrecevabilité des demandes de délais de paiement et de vente amiable de M. Christophe X..., de Mme Valérie X... et de M. Thierry X... toujours sur le fondement de l'article R.311-5 du même code.
Par note en date du 27 septembre 2018, les consorts X... ont répondu que leur demande visant à déclarer nul et de nul effet la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 22 et 26 février 2013 était recevable en raison des irrégularités affectant les assignations qui les a empêchés de comparaître. Ils ont également précisé que les autres demandes formées par M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... étaient recevables en raison du principe d'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis aux débats à la lecture du certificat d'hérédité et de la déclaration de porte-fort en date respectivement des 13 et 20 octobre 2015 que Mme I... X... née Z... intervient également à la procédure en sa qualité d'héritière de feue Mme H... Z... décédée le [...] .
Sur la nullité des assignations et l'irrecevabilité de l'appel
En vertu de l'article R.311-7 du code des procédure civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats.
Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme I... X... était représentée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras qui s'est tenue le 13 février 2014 mais que M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... étaient, quant à eux, non comparants et ce alors qu'ils avaient été régulièrement assignés malgré ce qu'excipe M. Christophe X....
En effet, il est bien mentionné sur l'assignation qui lui a été délivrée à son domicile le 17 juin 2013, son adresse sis [...] à [...], étant précisé que c'est son épouse en la personne de Mme J... Christelle qui a accepté de recevoir l'acte.
Il n'est pas contesté que ce jugement a été notifié par les soins du greffe du juge de l'exécution et ce alors même que les conditions particulières de l'alinéa 2 de l'article R.311-7 sus-mentionné n'étaient pas remplies. Or, la notification faite par le greffe n'emporte aucun effet et elle ne peut se substituer à la signification qui aurait dû être accomplie.
Dès lors, faute de la part pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de justifier avoir fait procéder à la signification du jugement du juge de l'exécution en date du 10 avril 2014 par la voie d'un huissier de justice, le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre des consorts X..., de telle sorte que leur appel formé le 10 décembre 2014 doit être déclaré recevable.
En conséquence et au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande des consorts X... visant à faire annuler les assignations délivrés à M. Christophe X..., à Mme Valérie X... et à M. Thierry X... ainsi que la procédure subséquente mais de déclarer leur appel recevable.
Sur l'irrecevabilité de la nullité du commandement de payer
L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte."
Il résulte de la lecture du jugement du juge entrepris que comme évoqué ci-avant, seule Mme I... Z... était représentée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution qui s'est tenue le 13 février 2014; M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... étant non comparants.
Au cours de cette audience, Mme I... X... s'est contentée de contester le montant de la créance, de solliciter des délais de paiement ainsi que la vente amiable du bien mais elle n'a pas remis en cause la validité du commandement de payer.
En application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui vient d'être rappelé, Mme I... X..., M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... sont irrecevables non point dans leur appel, mais en leur demande tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie vente pour avoir été formée, pour la première fois, en cause d'appel et portant non pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation mais sur la validité de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1244-1 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Faute de la part des consorts X... de justifier de leurs ressources et charges, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement, étant observé qu'ils ont déjà bénéficié des plus larges délais au regard de l'ancienneté de la dette. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de vente amiable
L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Les appelants ne justifient ni d'une estimation de l'immeuble, objet de la saisie immobilière, ni de mandats signés avec des agences immobilières en vue de sa vente, étant observé que par jugement en date du 11 septembre 2014 aujourd'hui définitif, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras a constaté que Mme I... X... ne justifiait pas de la vente amiable dudit bien malgré le délai qui lui avait été accordé, raison pour laquelle il a ordonné la reprise de la procédure de vente forcée de l'immeuble et qu'il a fixé la mise à prix à la somme de 90 000 euros.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente amiable du bien, de fixer la mise à prix de l'immeuble sis [...] à la somme de 90 000 euros et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Mme I... X..., M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel,
L'équité commande également de les condamner solidairement à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts X... seront également condamnés solidairement à verser à Mme Roselyne C..., à Mme Nathalie C... et à M. Christopher C... la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Constate que Mme I... X... née Z... intervient également à la présente procédure en sa qualité d'héritière de feue Mme H... Z... décédée le [...] ,
Rejette l'exception de nullité soulevée par Mme I... X..., M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... relatif à la nullité de l'assignation qui a été délivrée le 17 juin 2013 à M. Christophe X...,
Déclare Mme I... X..., M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... recevables en leur appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras en date du 10 avril 2014,
Déclare Mme I... X..., M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... irrecevables en leur demandes visant la nullité du commandement de payer valant saisie vente délivré les 22 et 26 février 2013 ,
Confirme le jugement du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Arras en date du 10 avril 2014 sauf en ce qu'il a ordonné la vente amiable de l'immeuble [...] ,
Statuant à nouveau
Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi sis [...] , maison à usage d'habitation construite sur et avec un terrain d'une contenance de 15 ares 80 centiares cadastré section [...] ,
Fixe la mise à prix à la somme de 90 000 euros,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux,
Y ajoutant
Condamne solidairement Mme I... X..., M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme I... X..., M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... à verser à Mme Roselyne C..., à Mme Nathalie C... et à M. Christopher C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme I... X..., M. Christophe X..., Mme Valérie X... et M. Thierry X... aux dépens de la procédure d'appel,
La greffière, La présidente,
I. Capiez H. K...