La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°17/05600

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 octobre 2018, 17/05600


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/10/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG 17/05600 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RAJV



Jugement (N° 13/02665)

rendu le 02 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Dunkerque





APPELANTES

SAS Brother France, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[...]



régulièremen

t convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception



SAS FM France, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[...]

[...]



régulièrement convoquée par lettre recommandée...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/10/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 17/05600 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RAJV

Jugement (N° 13/02665)

rendu le 02 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Dunkerque

APPELANTES

SAS Brother France, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[...]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

SAS FM France, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[...]

[...]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

assistées de Me Stéphane B..., membre du cabinet Godin associés, avocat au barreau de Paris

ayant également pour conseil Me Pablo X..., membre du cabinet Van Bael et Bellis, avocat au barreau de Bruxelles

INTIMÉS

M le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de Dunkerque

demeurant

[...]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

Administration des Douanes et Droits Indirects, représentée par son directeur général en exercice, agissant par M. le Directeur Régional des Douanes de Dunkerque

ayant son siège social

[...]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentés et assistés par Me Jean C..., membre de la SCP Urbino associés, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Marc D..., avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 29 janvier 2018, tenue par Bruno Y... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Bruno Y..., conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2018 après prorogation du délibéré en date du 29 mars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Emmanuelle Boutié, conseiller en remplacement de M. Etienne Bech, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Brother France a mis en libre pratique entre janvier 2008 et juin 2011, sous la signature de la société FM Logistique, commissionnaire agréé en douane, des machines multifonctionnelles (MMF) permettant d'accomplir au moins deux des fonctions suivantes : imprimer, scanner, copier et faxer.

Les MMF importées par la société Brother France ont été soumises à un droit de douanes de 6 % ad valorem, acquitté par la société lors de la mise en libre pratique des marchandises. La société Brother France a également acquitté, pour les MMF destinées au marché français, la taxe sur la reprographie prévue par l'article 159 AD de l'annexe IV du code général des impôts.

Par courrier du 21 octobre 2011, la société FM Logistique a sollicité du bureau principal des douanes d'Arras, sur le fondement de l'article 236 du code des douanes communautaire, le remboursement des droits de douane à l'importation payés pour les importations de janvier à décembre 2008 pour un montant de 937608 euros et de la taxe de reprographie pour un montant de 16620 euros.

Par courrier du 28 décembre 2011, elle a demandé le remboursement des droits de douane et de la taxe sur la reprographie pour les importations réalisées de janvier 2009 à juin 2011 pour un montant total de 2364691 euros, dont 2306318 euros pour les droits de douane).

Par deux courriers du 30 novembre 2012, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par les articles 67 A et suivants du code des douanes, l'administration a opposé aux demandes concernant les importations antérieures au 21octobre 2008 le délai de trois ans pour les présenter prévu par l'article 236 du code des douanes communautaires et a rejeté partiellement les demandes pour le surplus.

Par courrier du 28 décembre 2012, les sociétés Brother France et FM Logistique ont présenté leurs observations à l'administration des douanes qui a maintenu sa position par deux décisions du 17 avril 2013.

Par acte d'huissier du 16 juillet 2013, les sociétés Brother France et FM Logistique ont assigné le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque et l'administration des douanes prises en la personne dudit directeur devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir condamner l'administration des douanes à payer à la société Brother France les sommes de 954228 euros et 2364691euros en remboursement des droits de douanes litigieux outre 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 2 octobre 2015, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de remboursement portant sur les importations intervenues entre le 1er janvier et le 21 octobre 2008, débouté la société Brother France de sa demande de remboursement pour la période postérieure et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Brother France et FM Logistique à payer à l'administration des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes de Dunkerque la somme de 2500 euros au titre dudit article 700 et dit, en application de l'article 367 du code des douanes, n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Les sociétés Brother France et FM Logistique, ayant relevé appel de ce jugement, demandent à la cour :

- de renvoyer la cause et les parties devant la Cour de justice de l'Union Européenne et de poser à ladite Cour les questions préjudicielles suivantes :

1° Les règlements n° 1549/2006 du 17 octobre 2006, en tant qu'il a mis en oeuvre et subdivisé la position 8443.31 dans la nomenclature combinée, et n° 1214/2007 du 20septembre 2007 et 1031/2008 du 31 octobre 2008, qui l'ont maintenue, sont-ils valides au regard de l'article 9§2 du règlement du Conseil n° 2658/87 du 23 juillet 1987 dès lors que cette position tarifaire conduit à classer à 6 % des machines multifonctionnelles qui relevaient jusqu'en 2006 inclus de la position exemptée 8471.60.20 ',

2° Les vérifications énumérées par le point 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour du 11 décembre 2008 A... Z... SA sont-elles à effectuer telles quelles lorsque le juge national entend s'assurer de ce que les machines de bureau multifonctionnelles (imprimante, fax, scanner etc. dans la même enveloppe) importées après le 1er janvier 2007 relèvent de l'exemption de droits de douane qui était accordée aux machines similaires importées avant cette date et dédouanées sous la position 8471.60.20 ',

3° En cas de réponse affirmative à la précédente question, dans le cadre des vérifications au point 2 du dispositif de l'arrêt A... Z... au regard de la règle générale d'interprétation 3b, l'examen du point de savoir quel 'module' confère son 'caractère essentiel' à la machine multifonctionnelle peut-il consister dans la seule analyse de la valeur et des dimensions de chaque 'module' au sein de ladite machine '

- en toute hypothèse, d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes qu'elles ont présentées en première instance.

L'administration des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes de Dunkerque concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelantes au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives (n° 3) des appelantes en date du 26 décembre 2017 et les conclusions récapitulatives des intimés en date du 22 novembre 2017.

SUR CE

Sur la prescription

L'article 236 du code des douanes communautaire permet de solliciter le remboursement de droits à l'importation dès lors qu'il est établi qu'au moment de leur paiement, leur montant n'était pas dû.

L'article 236-2 précise que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau des douanes concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur ; que ce délai est prorogé si l'intéressé apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

Cependant, il est constant que les conditions de forme et de délai prévues à l'article 236 du code des douanes communautaire ne le sont que pour l'exercice, par l'autorité douanière, de la faculté qui lui est reconnue d'accorder ou non, sur demande ou d'office, la remise des droits à l'importation et ne sont pas applicables devant la juridiction saisie qui a plénitude de compétence pour en apprécier le bien-fondé.

Il en résulte que, si l'administration des douanes, saisie d'une demande de remboursement en date du 21 octobre 2011, a pu valablement opposer un refus de remboursement en ce qui concernait les importations intervenues avant le 21 octobre 2008, l'expiration du délai de trois ans n'empêchait pas les appelantes de former une telle demande devant le tribunal de Dunkerque et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de ce chef.

Sur le fond

Aux termes de l'article 28 du code des douanes français, l'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif Douanier Commun.

En vertu de l'article 20 du code des douanes communautaires, les droits légalement dus en cas de naissance de dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes, comprenant en particulier la 'nomenclature combinée' (NC) des marchandises, adoptée par le Conseil des Communautés européennes, révisée périodiquement, elle-même basée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaborées par l'Organisation Mondiale des Douanes, désigné habituellement par 'système harmonisé' ou SH.

La NC applicable aux marchandises concernées par le présent litige a été instituée par le règlement (CE) n° 1549/2006 du 17 octobre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Le SH comporte des 'positions' (rubriques) désignées par six chiffres, affinées dans la NC par des sous-positions à huit chiffres.

La détermination du taux des droits applicable à une marchandise suppose le classement de celle-ci dans l'une des rubriques de la NC.

La Cour de Justice de l'Union Européenne, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles douaniers, a posé le principe que le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre de celle-ci.

Plus précisément, pour opérer ce classement, l'opérateur applique les 'règles générales pour l'interprétation de la Nomenclature Combinée'.

La règle 3b prévoit ainsi que 'les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par assemblages d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente en détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3a, sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination'.

Selon la note explicative de la règle 3b, celle-ci s'applique aux 'ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents qui sont généralement ceux dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable' et 'le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandise; il peut par exemple ressortir de la matière constitutive ou des articles qui le composent, de leur volume, leur quantité, leur poids, leur valeur, de l'importance d'une des manières constitutives en vue de l'utilisation des machines'.

Ceci étant exposé, il n'est pas contesté que dans la NC applicable à compter du 1er janvier 2007, les MMF telles que celles qu'importe la société Brother France relèvent de la position tarifaire 8443.31 qui concerne les 'machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information (ordinateur) ou à un réseau'.

Cette position fait l'objet de la subdivision suivante :

- 8443.31.10 : machines assurant les fonctions de copie et de transmission de copie, même munies d'une fonction impression, dont la vitesse de copie n'excède pas 12 pages monochromes par minute : exemption,

- 8443.31.91 : machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique : taxation 6 %,

- 8443.31.99 : autres : exemptions.

L'administration fiscale a classé les MMF en cause dans la position 8443.31.91, taxée à 6 %.

Les appelantes contestent cette position et estiment que les MMF en question doivent être classées dans la position 8443.31.99, exemptée de droits de douane.

L'administration des douanes fait valoir :

- que pour pouvoir être classées dans la position 8443.31.99 comme le revendiquent les appelantes, les MMF devraient cumulativement :

* ne pas comprendre de fax ou, s'il y en a un, avoir une vitesse de copie supérieure à douze pages par minute,

* fonctionner avec un procédé d'impression autre que l'impression électrostatique,

- que tel n'est pas le cas, les appelantes ne démontrant pas le contraire,

- qu'il ressort de l'analyse des caractéristiques des MMF à laquelle elle a procédé, exposée sous forme de tableau (pages 12, 13 et 14 de ses conclusions), que sept des MMF litigieuses ont des caractéristiques qui leur permettent de relever de la position 8443.31.10, exemptée de droits, puisqu'elles présentent notamment une vitesse de copie qui n'excède pas douze pages monochromes par minute mais que les autres relèvent de la position 8443.31.91.

Les appelantes ne contestent pas que les machines objets du litige sont bien des 'machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information (ordinateur) ou à un réseau' et qu'elles assurent 'les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique', ce qui est la définition des machines relevant de la position 8443.31.91, de sorte que leur classement dans cette position apparaît, de prime abord, adéquat.

Mais il s'avère, comme le relève l'administration des douanes, que les appelantes ne classe pas les MMF de la société Brother France en fonction de la définition des différentes positions donnée par la NC entrée en vigueur en 2007.

Elles soutiennent :

- que dans le SH et la NC applicables précédemment, les machines dont il s'agit relevaient d'une position exemptée de droits de douane,

- qu'en vertu du principe de 'neutralité tarifaire' résultant des articles 9§1 et 9§2 du règlement CE 2658/87 et rappelé par la CJUE dans son arrêt 'Hewlett Packard Z... BV' du 17 janvier 2013, si la Commission européenne peut modifier la NC pour incorporer des amendements au SH, elle ne peut modifier les droits de douane,

- qu'il en résulte que lesdites machines doivent désormais être reclassées dans une catégorie entraînant l'exemption de droits de douane.

Elles ajoutent :

- que la CJUE a dégagé un principe selon lequel le droit de l'Union doit, dans la mesure du possible, être interprété d'une manière conforme au droit international, ce qui implique le respect de l'ATI (accord sur les technologies de l'information) signé à Singapour en 1996 dont relèvent les MMF et conformément auquel l'Union Européenne, dans sa liste de concessions dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce, s'est engagée à éliminer tous les droits de douane sur les 'unités d'entrée ou de sortie' des MATI (machines automatiques de traitement de l'information),

- que la NC doit donc être interprétée, dans la mesure du possible, en conformité avec l'ATI,

- que ce principe d'interprétation conforme implique que la sous-position 8443.31.99 soit interprétée comme devant accueillir les MMF auparavant classées dans les sous-positions 8471.60 et 8517.21 du SH, exonérées de droits de douane pour que ces dernières puissent continuer à être exonérées de droit comme l'impose le principe de neutralité tarifaire

- que s'il était jugé que tel n'est pas le cas, ce serait que la Commission a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 9 du règlement n° 2658/87, la validité de la nomenclature actuelle serait donc discutable et il conviendrait de poser à la CJUE une question préjudicielle sur la validité de la nomenclature actuelle.

Tandis que l'administration des douanes présente une analyse des machines en question faisant ressortir que la fonction 'copie' est aussi importante que les autres et notamment la fonction 'impression', les appelantes tentent de démontrer que la fonction 'copie' est accessoire et que lesdites machines sont avant tout des imprimantes destinées à être utilisées en lien avec des MAPI, qu'elles auraient en conséquence, par l'application des règles d'interprétation dégagées par la CJUE dans l'arrêt A... et toujours d'actualité, relevé dans l'ancienne nomenclature de la position 8471, exemptée de droit, et doivent donc, pour les motifs exposés supra, être prises en compte au titre de la position 8443.31.99.

Quoi qu'il en soit, compte tenu des termes clairs de la NC 2007, l'affirmation de ce que la sous-position 8443.31.99 doit être considérée comme devant accueillir les MMF auparavant classées dans les sous-positions 8471.60 et 8517.21 du SH pour que ces dernières puissent continuer à être exonérées de droit comme l'imposerait le principe de neutralité tarifaire excède l'interprétation que l'on peut faire de ladite nomenclature.

Si les appelantes estiment que dans ces conditions, la validité de la NC applicable à la date des importations concernées est en cause, il n'appartient pas au juge national de se prononcer sur cette validité.

Les faits du présent litige étant de 2008 à 2011, il n'apparaît pas pour autant utile de saisir la CJUE des questions préjudicielles proposées par les appelantes dès lors que, comme le rappelle l'administration, par son arrêt du 17 janvier 2013 (Hewlett-Packard Z... BV), ladite cour, saisie de questions préjudicielles également relatives au classement de MMF dans la position 8443.31.91 et tendant à contester la validité de la NC, a dit que le juge de l'Union ne pouvait exercer un contrôle de la légalité des actes de l'Union au regard des règles de l'OMC pour la période antérieure à la date du délai raisonnable accordé à l'Union pour se conformer aux recommandations ou décisions de l'OMC (30 juin 2011), que par ailleurs, si le règlement n° 620/2011 traduisait la volonté de l'Union de donner suite aux rapports du groupe spécial de l'OMC adoptés par l'ORD, ce règlement, postérieur aux faits du litige au principal, était privé d'effet rétroactif, qu'il n'était par conséquent pas possible de se prévaloir rétroactivement des rapports du groupe spécial dans le cadre de l'appréciation de la validité du règlement n° 1031/2008 en ce qu'il classe des imprimantes telles que celles en cause dans l'affaire en principal dans la sous-position 8443.31.91 de la NC.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes et de les débouter de leurs demandes formées en cause d'appel.

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 367 du code des douanes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remboursement portant sur les importations intervenues entre le 1er janvier et le 21octobre 2008 et, statuant à nouveau de ce chef, déclare ladite demande recevable,

confirme le jugement en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes,

les déboute de leurs demandes formées en cause d'appel,

les condamne in solidum à payer à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité de deux mille euros (2000) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le greffier,Pour le président,

Delphine VerhaegheEmmanuelle Boutié


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/05600
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/05600 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;17.05600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award