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25/10/2018 | FRANCE | N°17/04915

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 octobre 2018, 17/04915


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 25/10/2018







N° de MINUTE : 18/411

N° RG : 17/04915 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q5WV



Jugement (N° 15/03812) rendu le 25 Juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer





APPELANTS



Madame Adeline X...

née le [...] à Saint Pol sur Ternoise

de nationalité française

demeurant [...]



Madame Céli

ne X...

née le [...] à Saint Pol sur Ternoise (62130)

de nationalité française

demeurant [...]



Monsieur Aurélien X...

né le [...] à Saint Pol sur Ternoise (62560)

de nationalité française

demeurant [.....

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 25/10/2018

N° de MINUTE : 18/411

N° RG : 17/04915 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q5WV

Jugement (N° 15/03812) rendu le 25 Juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Madame Adeline X...

née le [...] à Saint Pol sur Ternoise

de nationalité française

demeurant [...]

Madame Céline X...

née le [...] à Saint Pol sur Ternoise (62130)

de nationalité française

demeurant [...]

Monsieur Aurélien X...

né le [...] à Saint Pol sur Ternoise (62560)

de nationalité française

demeurant [...]

Représentés par Me Jean-Marc Y..., avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉE

SA ACMN prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [...]

Représentée par Me François Z..., avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2018 tenue par Hélène A... magistrate chargée d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène A..., première présidente de chambre

Benoît Pety, conseiller

Sara Lamotte, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène A..., présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2018

Exposé du litige

Christophe X..., propriétaire d'un immeuble sis [...], assuré depuis le 24 janvier 2012 auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Nord Iard (ci-après les ACMN) par une police d'assurance 'Corail 3000 Tous risques habitation' n°JBOO27696, est décédé le [...] des suites de ses blessures consécutives à un incendie ayant détruit son immeuble le 12 mai 2013.

Le 21 novembre 2013, le notaire en charge de la succession a interrogé les ACMN aux fins de vérifier que le sinistre incendie était garanti et de vérifier la prise en charge des conséquences matérielles du sinistre.

Par courrier du 4 décembre 2013, les ACMN ont informé le notaire qu'à l'examen des éléments du dossier, il ne pouvait être donné une suite favorable à la demande d'indemnisation des ayants-droits de Christophe X... aux motifs que ce dernier a perpétré de manière volontaire le sinistre et que leur garantie était exclue dans cette hypothèse en application de l'article 3 'Exclusions générales' de la police d'assurance.

Suivant acte du 15 décembre 2015, Mme Adeline X..., Mme Céline X... et M. Aurélien X... (ci-après les consorts X...) ont fait assigner les ACMN devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner à garantir les conséquences du sinistre incendie.

Selon jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, a notamment :

- déclaré les consorts X... irrecevables à agir contre les ACMN en raison de la prescription de leur action,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 1er août 2017, les consorts X... ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Selon ordonnance du 17 mai 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 18 janvier 2018 par les ACMN.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2017, les consorts X... demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et de l'article 2235 du code civil, de:

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé prescrite l'action qu'ils ont intentée à l'égard des ACMN, en ce compris à l'égard de M. Aurélien X..., mineur de 16 ans au moment de l'incendie,

- condamner les ACMN à les garantir de toutes les conséquences de l'incendie survenu le 12 mai 2013 et ayant entraîné la destruction partielle de l'immeuble sis [...],

- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise et donner mission à l'expert de :

* se rendre sur les lieux,

* se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

* s'entourer si nécessaire de tous sachants,

* voir et visiter l'immeuble sis [...],

* fixer le coût de l'ensemble des travaux de remise en état de l'immeuble sinistré, en intégrant notamment dans l'évaluation le coût des matériaux, de l'intervention des entreprises, du recours à un maître d'oeuvre,

* indiquer le délai dans lequel la reconstruction aurait dû être achevée si l'assureur avait spontanément garanti le sinistre et fixer le montant du préjudice subi par eux et lié à l'immobilisation de l'immeuble,

* en dresser rapport à déposer au greffe dans un délai à déterminer,

- condamner les ACMN aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription, les consorts X... rappellent que selon l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre. Ils font ensuite valoir que :

- à la suite du sinistre, une désignation d'expert a eu lieu par les ACMN, ce dont ils ont été informés par courrier du 26 juillet 2013 ; ils soutiennent que cela a interrompu la prescription ;

- le notaire a écrit aux ACMN par LRAR du 21 novembre 2013, ce qui a interrompu la prescription ;

- Mme Adeline X... a écrit aux ACMN le 10 juin 2014 par LRAR, ce qui a interrompu la prescription biennale,

- l'action n'est pas prescrite à l'égard de M. Aurélien X..., mineur au moment des faits et incapable d'agir,

- leur conseil a écrit aux ACMN par LRAR du 25 mai 2015.

Ils font encore valoir le laboratoire LAVOUE, expert mandaté par les ACMN, a été mandaté le 31 mai 2013, ce qui a interrompu la prescription. Ils précisent que l'interruption de la prescription biennale par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre est applicable à toutes les actions dérivant du contrat d'assurance.

Quant à la position de l'assureur selon laquelle l'expert désigné n'intervient que comme simple sapiteur du cabinet Eurexo, désigné à titre principal le 13 mai 2013, ils soutiennent que les ACMN rajoutent une condition au texte qui ne distingue pas selon la nature ou les qualités de l'expert désigné.

Sur la garantie de l'assureur, ils font valoir que même à supposer que Christophe X... ait souhaité mettre fin à ses jours par autolyse, ce qui restera toujours une présomption, rien ne permet de déterminer qu'il a volontairement souhaité détruire l'immeuble assuré. Ils précisent que le défunt, suite à l'explosion, s'est dirigé vers la fenêtre de sa chambre et a sauté à l'extérieur, ce qui montre que l'incendie n'était pas anticipé. Ils ajoutent que rien ne permet de supposer que Christophe X... ait désiré porter volontairement atteinte à l'immeuble assuré, l'explosion puis l'incendie n'étant que les conséquences collatérales de la fuite de gaz volontairement déclenchée. Ils font valoir sur la faute intentionnelle de l'assuré que celui-ci doit avoir la conscience du geste commis et la conscience du dommage, et qu'en l'espèce, le discernement de l'assuré était altéré voire aboli. Ils soutiennent que la volonté de commettre une faute est distincte de celle de créer le dommage, puisqu'il ne suffit pas que la faute soit volontaire pour que le dommage ait été voulu. Ils en concluent que les ACMN doivent les garantir du sinistre.

Sur le préjudice subi, si l'acte de liquidation de communauté évalue la valeur de l'immeuble sinistré à 135 000 euros, ils demandent l'organisation, avant dire droit, d'une expertise judiciaire pour fixer avec précision le coût de la reconstruction à l'identique de l'immeuble sinistré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2018.

MOTIFS

1. Sur la prescription de l'action des consorts X...

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

L'article L. 114-2 du code des assurances dispose ensuite que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

En premier lieu, il n'est ni contesté ni contestable que l'action des consorts X... tendant à voir condamner la société ACMN à les garantir des conséquences du sinistre incendie est une action qui dérive du contrat d'assurance en ce qu'elle tend à obtenir le paiement de l'indemnité de sinistre.

Il résulte ensuite des pièces produites par les consorts X..., en particulier du rapport d'expertise extrajudiciaire du cabinet Lavoue et du rapport d'enquête de la gendarmerie, que le sinistre incendie s'est déclaré dans l'immeuble sis [...] le 12 mai 2013, vers 17h45.

Le point de départ de la prescription biennale étant la date du sinistre, celui-ci doit en conséquence être fixé au 12 mai 2013 et expirer au 12 mai 2015.

En deuxième lieu, toute désignation d'un expert, d'un sapiteur ou d'un technicien à la suite d'un sinistre par une compagnie d'assurances, constitue la désignation d'un expert au sens de l'article L 114-2 du code des assurances, et a pour effet d'interrompre la prescription au bénéfice de l'autre partie.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise extrajudiciaire du cabinet Lavoue que celui a reçu sa mission le 31 mai 2013, de sorte qu'il a été désigné par les ACMN à cette date.

Il s'ensuit que la désignation de cet expert le 31 mai 2013 par les ACMN a eu pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription, lequel a recommencé à courir à compter cette date pour expirer au 31 mai 2015.

En troisième lieu, l'action en indemnité dérivant d'un contrat d'assurance, dont la prescription a été interrompue avant l'introduction de l'action en garantie contre l'assureur par une désignation d'expert, est prescrite deux ans après cette désignation si aucune cause d'interruption n'est survenue dans l'intervalle.

Or, il est acquis que l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité

En l'espèce, il est établi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2015, le conseil des consorts X... a indiqué aux ACMN :

- que ces derniers lui ont demandé d'intervenir à titre conservatoire pour connaître sa position définitive quant à la prise en charge du sinistre incendie du 12 mai 2013,

- de lui confirmer qu'ils entendent bien prendre en charge le sinistre dans toutes ses conséquences, et de lui faire connaître les modalités de leur intervention,

- qu'en cas de contestation de leur prise en charge, lui faire savoir sur quel fondement, elles entendent s'y opposer,

- de considérer 'la présente comme une demande officielle de prise en charge de nature à interrompre la prescription', raison pour laquelle elle est adressée en la forme LRAR.

Il s'ensuit que cette lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil des consorts X... aux ACMN, dans laquelle celui-ci demande la prise en charge du sinistre incendie du 12 mai 2013, d'en connaître les modalités et qu'on lui précise le fondement à un éventuel refus de prise en charge, concerne le règlement de l'indemnité d'assurance et a en conséquence interrompu la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code précité.

La lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2015 du conseil des consorts X... adressé aux ACMN a donc eu pour effet d'interrompre le délai biennal de prescription, lequel a recommencé à courir à cette date pour expirer le 25 mai 2017.

En l'état de l'ensemble de ces énonciations et constatations, l'action engagée par les consorts X... par acte délivré le 15 décembre 2015 n'est pas prescrite et est donc recevable.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré les consorts X... irrecevables à agir contre les ACMN en raison de la prescription de leur action.

A titre surabondant, la cour fait observer que :

- en application de l'article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ;

- il en résulte que la prescription biennale de l'action dérivant d'un contrat d'assurance ne court pas contre les mineurs, de sorte le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du code précité ne commence à courir qu'à compter de la majorité ;

- en l'espèce, l'attestation de dévolution successorale en date du 30 mai 2013 du notaire en charge de la succession de Christophe X... stipule que M. Aurélien X..., né le [...], est mineur et est âgé de 16 ans ;

- il s'ensuit que le délai de prescription biennal n'a commencé à courir à l'égard de M. Aurélien X... que le 21 janvier 2015 ;

- en conséquence, l'action introduite par acte délivré le 15 décembre 2015 n'est pas prescrite à l'égard de M. Aurélien X... et est donc recevable.

2. Sur la garantie des ACMN au titre du sinistre incendie

Les consorts X... soulignent dans leurs écritures que les ACMN ne peuvent conclure à l'exclusion de leur garantie par référence à un dommage intentionnellement provoqué par l'assuré, alors que la seule certitude qui se dessine après enquête est que Christophe X... semble seulement avoir délibérément organisé une fuite de gaz et certainement pas souhaité détruire par incendie l'ensemble de l'immeuble.

Sur ce, il convient d'examiner si la garantie des ACMN est due pour le sinistre incendie ou si au contraire, la cause d'exclusion de garantie tirée du caractère intentionnel de la faute doit s'appliquer.

En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Il en résulte que les parties au contrat d'assurance sont libres de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, ainsi que, ne s'agissant pas d'une assurance obligatoire, d'exclure certains risques.

Les consorts X... produisent au débat les conditions particulières, renvoyant en page 2/3 aux conditions générales n° 41.07.03-01/2009, et lesdites conditions générales n° 41.07.03-01/2009 de la police d'assurance 'Corail 3000 Tous risques habitation' n°JBOO27696 souscrite par Christophe X....

Les conditions particulières garantissent en page 1/3 les 'dommages accidentels subis par les biens'.

En page 9 des conditions générales, un article '3.Exclusions générales' stipule en caractère gras, de manière claire et apparente, que:

'Indépendamment des exclusions particulières prévues au titre de chaque garantie, nous ne prenons pas en charge :

- sauf application de l'article L. 121-2 du Code, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par :

* vous (...)'.

L'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'exclut pas la bonne compréhension d'une volonté des ACMN d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés intentionnellement, ou, qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués directement.

Sont donc contractuellement exclus de la garantie de l'assureur, dans des termes clairs, précis et non équivoque d'une clause formelle et limitée, le dommage causé intentionnellement par l'assuré impliquant sa volonté de le commettre tel qu'il est survenu et le dommage provoqué directement par l'assuré n'impliquant pas sa volonté de le créer tel qu'il est advenu.

En l'espèce, les dommages matériels à l'immeuble sis [...], pour lesquels les consorts X... demandent la garantie des ACMN, ont été provoqués directement par le comportement de Christophe X... qui a organisé une fuite de gaz dans la chambre du rez-de-chaussée, celle-ci étant à l'origine de l'explosion qui a provoqué l'incendie de l'immeuble.

Il s'ensuit que même si Christophe X... n'a pas voulu les conséquences dommageables de l'incendie provoqué par la fuite de gaz qu'il a volontairement déclenchée, les dommages matériels causés à l'immeuble, pour lesquels les consorts X... demandent la garantie des ACMN, ainsi provoqués directement par le fait volontaire de Christophe X..., sont expressément exclus de la garantie de l'assureur.

En l'état de ces énonciations et constatations, les consorts X... seront déboutés de leur demande de condamnation des ACMN à les garantir de toutes les conséquences du sinistre incendie du 12 mai 2013 ayant entraîné la destruction partielle de l'immeuble sis [...] sur le fondement de la clause d'exclusion générale de garantie stipulée à l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance, étant surabondamment observé que les dommages matériels à l'immeuble ayant été provoqués directement et non volontairement par Christophe X..., il est indifférent qu'il ait agi sans lucidité, cette circonstance alléguée par les consorts X... n'étant au surplus pas démontrée par ceux-ci.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'expertise avant dire droit.

3. Sur les demandes annexes

Le sens du présent conduit à infirmer le jugement sur ses dispositions relatives aux dépens et à condamner les consorts X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ces mêmes considérations justifient de débouter les consorts X... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 juillet 2017 rendu par le tribunal de Boulogne sur Mer,

Et statuant à nouveau

Déclare recevable l'action engagée par Mme Adeline X..., Mme Céline X... et M. Aurélien X... par acte délivré le 15 décembre 2015 à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel Nord Iard,

Déboute Mme Adeline X..., Mme Céline X... et M. Aurélien X... de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne Mme Adeline X..., Mme Céline X... et M. Aurélien X... aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute Mme Adeline X..., Mme Céline X... et M. Aurélien X... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

Harmony PoyteauHélène A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 17/04915
Date de la décision : 25/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°17/04915 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;17.04915 ?
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