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25/10/2018 | FRANCE | N°18/00355

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 25 octobre 2018, 18/00355


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 25/10/2018



N° de MINUTE :

N° RG 18/00355 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RJKY

Arrêt (N° Y16-22.349) rendu le 19 Octobre 2017 par la Cour de cassation

Arrêt rendu le 14 juin 2016 rendu par la cour d'appel d'Amiens

Jugement rendu le 6 octobre 2014 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis



APPELANTS



Monsieur Jean-Christophe X...

né le [...] à Neuilly sur Seine - de

nationalité française

[...]



Monsieur François-Xavier X...

né le [...] à Neuilly sur Seine - de nationalité française

[...]



Madame Catherine X...
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 25/10/2018

N° de MINUTE :

N° RG 18/00355 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RJKY

Arrêt (N° Y16-22.349) rendu le 19 Octobre 2017 par la Cour de cassation

Arrêt rendu le 14 juin 2016 rendu par la cour d'appel d'Amiens

Jugement rendu le 6 octobre 2014 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis

APPELANTS

Monsieur Jean-Christophe X...

né le [...] à Neuilly sur Seine - de nationalité française

[...]

Monsieur François-Xavier X...

né le [...] à Neuilly sur Seine - de nationalité française

[...]

Madame Catherine X...

née le [...] à Neuilly sur Seine - de nationalité française

[...]

Représentés par Me Bernard Y..., avocat au barreau de Douai et Me Jean-Philippe Z..., avocat au barreau d'Arras substitué par Me Océane A..., avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Monsieur Jean-Luc B...

[...] - 60330 Eve

Madame Jacqueline C... épouse B...

[...] - 60330 Eve

Représentés par Me Sylvie D..., avocat au barreau de douai et Me Denis E..., avocat au barreau de Beauvais

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Bénédicte Royer, conseillère

Emilie Pecqueur, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 03 Juillet 2018 après rapport oral de l'affaire par Emilie Pecqueur

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018 après prorogation du délibéré du 20 septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Julie Caron, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis ;

Vu l'appel formé le 28 octobre 2014 pour M. Jean-Christophe X..., M. François-Xavier X... et Mme Catherine X... (les consorts X...) ;

Vu l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu le pourvoi formé pour M. Jean-Luc B... et Mme Jacqueline C... ;

Vu l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la Cour de cassation ;

Vu la saisine de la cour d'appel sur renvoi après cassation par déclaration au greffe formée le 15 janvier 2018 pour les consorts X... ;

Vu les conclusions visées par le greffe et soutenues oralement pour les consorts X... à l'audience du 3 juillet 2018 ;

Vu les conclusions visées par le greffe et soutenues oralement pour M. B... et Mme C... à l'audience du 3 juillet 2018 ;

Attendu que suivant acte notarié en date du 3 novembre 1996, Jean X... a donné à bail à M. B... et Mme C... des parcelles sises sur le terroir de la commune d'Eve (Oise) cadastrées section [...] et [...], section [...], section [...], section [...], sur le terroir de la commune d'Othis (Seine-et-Marne) cadastrée section [...] et sur le terroir de la commune de Dammartin-en -Goële (Seine-et-Marne) cadastrée section [...] pour une contenance totale de quarante-deux hectares, quatre-vingt-seize ares et quatre-vingt-dix centiares pour une durée de dix-huit années commençant à courir le 11 novembre 1995 pour se terminer le 10 novembre 2013 ;

Attendu que le 13 décembre 2011, les consorts X..., venant aux droits de Jean X... ont fait délivrer à M. B... et Mme C... un congé pour atteinte de l'âge de la retraite à effet du 10 novembre 2013 ;

Attendu que M. B... et Mme C... ont fait appeler les consorts X... devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis aux fins de voir annuler le congé délivré et d'obtenir l'autorisation de céder leur bail à leur fille, Mme F...

B... ;

Attendu que le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure, a annulé le congé, autorisé la cession du bail au profit de Mme F... B..., condamné solidairement les consorts X... à payer à M. B... et Mme C... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Attendu que par arrêt du 14 juin 2016, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a déclaré valable le congé délivré par les consorts X..., rejeté la demande de cession de bail présentée par M. B... et Mme C... au profit de Mme F... B... et autorisé l'expulsion de les consorts X... à défaut de libération volontaire des terres pour le 11 novembre 2016 ;

Attendu que par arrêt du 19 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, sauf en ce qu'il a déclaré valable le congé délivré le 13 décembre 2011 par les consorts X... à M. B... et Mme C... et renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Douai ;

Attendu que les consorts X... demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la cession du bail à Mme F... B... ; qu'ils demandent à la cour de débouter M. B... et Mme C... de cette demande ou en tant que de besoin, de surseoir à statuer et d'enjoindre à M. B... et Mme C... de produire sous astreinte les statuts de l' l'Earl G... et de la SCEA de la Bultée, auxquelles Mme F... B... est également associée, les relevés de la mutuelle sociale agricole à jour de ces deux sociétés et les trois derniers avis d'impositions de Mme F... B... ;

Attendu que M. B... et Mme C... demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il les a autorisés à céder leur bail à leur fille, Mme F...

B... ;

Attendu que les consorts X... soutiennent que M. B... et Mme C... sont de mauvaise foi ; qu'ils font valoir que Mme C... a fait valoir ses droits à la retraite et que M. B... et Mme C... ont changé la destination d'une parcelle, en ce qu'elle est utilisée pour entreposer des gravats et qu'elle accueille en partie un silo à betteraves ;

Attendu que M. B... et Mme C... produisent le relevé de compte de la mutuelle sociale agricole de Mme C..., dont il ressort qu'elle est affiliée depuis 1994 et qu'elle exerce son activité de manière continue depuis cette date et jusqu'en 2017, date de fin du relevé ; que l'attestation du directeur de la mutuelle sociale agricole confirme l'inscription de Mme C... à la date du 19 mars 2018, en qualité de membre de société non salarié agricole ; que les statuts mis à jour de la Scea Jean-Luc B... démontre que Mme C... a conservé la qualité d'associée suite à l'entrée dans la société de Mme F... B... le 11 décembre 2007 ; qu'elle est propriétaire de neuf cent onze parts sur quatre mille huit cents ;

Attendu qu'il est ainsi établi que Mme C... n'a pas délaissé l'exploitation des terres ; que le moyen tiré de l'absence de participation à l'exploitation n'est pas

fondé ;

Attendu que M. B... et Mme C... produisent les baux ayant précédé le bail à long terme de 1996 ; que le bail du 24 juillet 1967 mentionne qu'est donnée en location une parcelle [...] sur le terroir d'Eve sur laquelle est édifiée un hangar ; que le bail de 1977, qui fait suite au bail de 1967, fait état de la division de la parcelle section ZA numéro 6, et porte sur une parcelle qui en est issue cadastrée section [...], à l'exclusion du surplus de la parcelle cadastrée section [...] ; que ce bail ne fait plus état d'un hangar compris dans l'assiette du bail ; que le bail du 5 novembre 1996 comprend, outre la parcelle cadastrée section [...] la parcelle cadastrée section [...], qui correspond au surplus de l'ancienne parcelle cadastrée section [...] mais ne mentionne plus la présence du hangar;

Attendu que M. B... et Mme C... produisent deux attestations d'agriculteurs voisins, qui confirment l'existence du hangar et sa destruction ; qu'ils attestent ensuite avoir toujours connu la parcelle cadastrée section [...] comme étant empierrée et supportant des gravats ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la parcelle cadastrée section [...] a été louée alors qu'elle supportait déjà la présence de gravats ; que ces gravats sont utilisés pour l'entretien des chemins d'exploitation ; que pour le surplus, la parcelle cadastrée ZA section 21 est utilisée pour le stockage de betteraves ainsi qu'il résulte des attestations susvisées, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. B... et Mme C... un changement de destination de la parcelle ; que le moyen tiré du changement de destination de la parcelle cadastrée section [...] sera rejeté ;

Attendu que M. B... et Mme C... sont preneurs de bonne foi ;

Attendu que les consorts X... soutiennent enfin que Mme F... B... ne remplit pas les conditions requises par la loi pour bénéficier de la

cession ;

Attendu que Mme F... B... est titulaire d'un brevet professionnel option responsable d'exploitation agricole délivré le 14 septembre 2007 ; qu'elle remplit donc la condition de capacité ;

Attendu que M. B... et Mme C... produisent les avis d'imposition sur les revenus de 2011, 2014, 2015 et 2016 dont il ressort que Mme F... B... résidait sur la commune d'Eve jusqu'à la déclaration de revenus déposée en 2015 et qu'elle réside désormais sur la commune de Baron, située à onze kilomètres de la commune d'Eve ; que la condition tenant à l'existence d'un domicile proche des terres cultivées est remplie ;

Attendu que les conditions tenant aux moyens financiers et à la disposition du matériel ne sont pas discutées par les consorts X... et sont en tout état de cause remplies au regard des revenus dont justifie Mme F... B..., des aides obtenues au titre de l'installation des jeunes agriculteurs et du matériel détenu par la Scea Jean-Luc B... à laquelle Mme F... B... est associée ;

Attendu que M. B... et Mme C... justifient avoir déposé une demande d'autorisation d'exploiter au nom de la Scea Jean-Luc B... ; que la lettre accusant réception de cette demande, en date du 20 décembre 2007, mentionne 'qu'en l'absence de réponse ou de notification de prolongation de délai à la date d'expiration du délai de quatre mois, le présent accusé de réception vaudra alors décision d'autorisation ; que faute pour les consorts X... de rapporter la preuve de l'existence d'une décision expresse de rejet, l'autorisation d'exploiter a été obtenue par la Scea ; que Mme F... B... est associée de la Scea et dispose de la capacité agricole de sorte qu'elle est en conformité avec le contrôle des structures ;

Attendu que l'ensemble des pièces réclamées par les consorts X... ont été produites à la procédure ;

Attendu que Mme F... B... est associée et cogérante avec ses parents au sein de trois société agricoles à l'exploitation desquelles elle participe personnellement pour une surface de soixante et un hectares, vingt-quatre ares et quatre-vingt-neuf centiares au titre de l'Earl G..., de cent trente-neuf hectares quatre-vingt-un ares et quatre-vingt-onze centiares au titre de la Scea La bultée et de deux cent soixante-six hectares, soixante-dix-sept ares et quarante-quatre centiares au titre de la Scea Jean-Luc B...; que ses avis d'impositions sur les revenus des années 2014, 2015 et 2016 ne font état que de revenus agricoles de sorte que sa qualité d'agricultrice et sa participation personnelle à l'exploitation des terres mises en valeur au travers de ces sociétés sont établies ;

Attendu, en conséquence, que Mme F... B... remplit toutes les conditions nécessaires à l'autorisation de cession sollicitée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la cession du bail ;

Attendu que partie perdante, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts X... au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile; que les consorts X... seront condamnés aux dépens de l'instance suivie devant la cour d'appel d'Amiens et de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites du renvoi après cassation :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la cession du bail, dit que Mme F... B... aurait droit au renouvellement du bail, et condamné M. Jean-Christophe X..., M. François-Xavier X... et Mme Catherine X... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

Déboute M. Jean-Christophe X..., M. François-Xavier X... et Mme Catherine X... de leur demande de production de pièces sous astreinte ;

Condamne solidairement M. Jean-Christophe X..., M. François-Xavier X... et Mme Catherine X... à payer à M. Jean-Luc B... et Mme Jacqueline C... au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Jean-Christophe X..., M. François-Xavier X... et Mme Catherine X... aux dépens de la présence instance et de l'instance suivie devant la cour d'appel d'Amiens.

La greffière,La présidente,

J. CaronH. Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 18/00355
Date de la décision : 25/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°18/00355 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;18.00355 ?
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