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26/10/2018 | FRANCE | N°16/00574

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 26 octobre 2018, 16/00574


ARRÊT DU

26 Octobre 2018







N° 1971/18



N° RG 16/00574 -

N°Portalis DBVT-V-B7A-PRET



PR/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

28 Janvier 2016

(RG 15/00549 -section 5)




































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GROSSE



le 26/10/18



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-









APPELANT :



Me X... ET Y... - Liquidateur judiciaire de la SARL SODALIS

[...]

Représenté par Me Hugues Z..., avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉS :



M. A... B...

[...]

Représenté par Me...

ARRÊT DU

26 Octobre 2018

N° 1971/18

N° RG 16/00574 -

N°Portalis DBVT-V-B7A-PRET

PR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

28 Janvier 2016

(RG 15/00549 -section 5)

GROSSE

le 26/10/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Me X... ET Y... - Liquidateur judiciaire de la SARL SODALIS

[...]

Représenté par Me Hugues Z..., avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

M. A... B...

[...]

Représenté par Me David C..., avocat au barreau de DUNKERQUE

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE LILLE

[...]

Représenté par Me François D... de la SCP FRANCOIS D...-H... FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me I...

DÉBATS :à l'audience publique du 11 Septembre 2018

Tenue par Patrick E...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine F...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice G...

: CONSEILLER

Patrick E...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine F..., Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. A... B... a été embauché par la société Sodalis en qualité de soudeur, niveau III, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie Dunkerquoise, à compter du 3 décembre 2009 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus pour accroissement temporaire d'activité.

La relation de travail a pris fin le 16 août 2014, terme du dernier contrat à durée déterminée.

Le 8 juin 2015, M. B... a fait attraire la société Sodalis, Me X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société et le CGEA de Lille devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins d'obtenir la requalification de ses différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, la condamnation de la société à lui verser différentes sommes.

Par jugement du 28 janvier 2016, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :

Dit que les contrats à durée déterminée conclus par M. B... devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée,

En conséquence,

Fixé la créance de Monsieur B... dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SODALIS aux sommes suivantes :

- 1.895,88 € à titre d'indemnité de requalification

- 11.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.791,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 379,17 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.895,88 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 4.039,00 € à titre de rappel des indemnités de grands déplacements,

- 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouté Monsieur B... du surplus de ses demandes.

La société Sodalis et Me X..., es qualité à l'exécution du plan de la société, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 10 mai 2016.

Le 20 février 2018, la société Sodalis a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL WRA (X... ET Y... - DUNKERQUE) étant nommé en qualité de liquidateur.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, demande à la cour de :

Dire bien appelé, mal jugé,

Constater la légitimité en l'espèce du recours à contrat à durée déterminée.

Déclarer Monsieur A... B... tout autant irrecevable que mal fondé en ses prétentions.

Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire dans une pure hypothèse de requalification des CDD, réduire de manière substantielle les prétentions de Monsieur A... B....

Le condamner en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. B... demande à la cour de:

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque dont appel en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en CDI avec toutes conséquences de droit;

FIXER la créance de Monsieur B... dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SODALIS et condamner ladite société au paiement des sommes suivantes :

- 1.895,88 €uros à titre d'indemnité de requalification,

- 1.895,88 €uros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

- 30.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 3 791,76 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 379,17 €uros à titre de congés payés sur préavis.

- 1 895,88 €uros à titre d'indemnité de licenciement.

- 4039 €uros à titre de rappel d'indemnité de déplacement.

- 500,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour la première instance ;

- 1 500€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

DIRE la décision à intervenir opposable à Maître Christian X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SODALIS, et au CGEA de LILLE.

CONDAMNER aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA de Lille demande à la cour de:

A titre principal

Réformer la décision entreprise

Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, spécialement pour les indemnités de grand déplacement.

A titre subsidiaire

Constater que la juridiction prud'homale a été saisie le 8 juin 2015

Dire et juger que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification est de deux ans, et court à compter de la conclusion de ce contrat.

Dire et juger prescrites les demandes de requalification de CDD en CDI des contrats conclus antérieurement au 8 juin 2013

En conséquence,

Pour le cas où la Cour accueillerait la demande de requalification des CDD conclus après le 10 juillet 2013

Dire et juger que les demandes présentées au titre de l'indemnité de licenciement et de préavis devront être calculées sur la base d'une ancienneté du 10 juillet 2013 au 16 août 2014, le salaire de référence étant de 1.895,87 euros, soit, tout au plus :

- Indemnité de préavis (1 mois de salaire) : 1.895,87 €

- Indemnité de licenciement (ancien article R.1234-2 du Code du travail, applicable au litige) : 410, 76 €

Débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, tant sur le principe, que sur le quantum, faute de justifier des quantums sollicités.

En toute hypothèse

Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D.143-2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

S'agissant de la demande de requalification

M. B... soutient que le délai de carence, imposé par la loi pour les contrats à durée déterminée conclus pour surcroît d'activité, n'a pas été respecté entre plusieurs des contrats à durée déterminée, de telle sorte que la requalification en un contrat à durée indéterminé s'impose. En outre, l'employeur ne prouve pas l'existence d'un surcroît temporaire d'activité et le fait d'avoir conclu douze contrats successifs pour surcroît d'activité, dont la plupart ont au demeurant été renouvelés montre que cet accroissement n'est pas temporaire et que les contrats avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis fait d'abord valoir que M. B... ayant signé des reçus pour solde de tout compte, il n'est plus recevable dans ses demandes pour les contrats concernés par un tel reçu. En outre, il a été embauché le 7 août 2009 par un premier contrat pour accroissement temporaire d'activité à effet du 10 août 2009 et à échéance du 15 août 2009, ce contrat ayant fait l'objet d'un avenant de renouvellement comme il le prévoyait. En outre, M. B... était affecté à un chantier situé à Calais, pour réaliser des travaux urgents, non programmés à l'origine et qui se sont prolongés, l'activité de maintenance et de réparation connaissant des pics d'activité, comme le montre la variation du chiffre d'affaires, sans compter que des commandes supplémentaires ou un retard pris par d'autres équipes peuvent amener à des prorogations d'activité et à une augmentation de celle-ci. D'autres contrats à durée déterminée ont alors été conclus avec M. B..., mais sur des chantiers à chaque fois différents, à savoir sur des postes différents, ce qui exclut la requalification.

L'AGS CGEA de Lille fait valoir que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant de deux ans et courant à compter de la conclusion de ce contrat, sa demande de requalification est prescrite pour les contrats conclus à partir du 10 août 2009 jusqu'au contrat ayant pour terme le 3 octobre 2012, de sorte que la demande de requalification ne peut plus porter que sur les contrats conclus à partir du 10 juillet 2013 jusqu'à celui ayant pour terme le 16 août 2014. L'AGS CGEA ajoute que M. B... a conclu, en parfaite connaissance de cause, ces contrats à durée déterminée après avoir déjà introduit de telles actions contre d'anciens employeurs pour le même motif et obtenu des indemnités conséquentes de la part de l'AGS.

*Sur la prescription

Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur, tel qu'il résulte de la loi du 14 juin 2013, «Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit».

La loi du 14 juin 2013 a précisé que ces dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En outre, si le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion de ce contrat quand l'action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, il ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée lorsqu'il est fondé sur d'autres motifs, dont l'irrégularité de contrats successifs, le juge devant alors, pour pouvoir juger de la régularité de la succession, notamment par rapport au nombre de contrats et à la durée globale de la relation, apprécier la relation depuis le premier contrat, en sachant que les effets de la requalification remontent alors à la date de conclusion du premier contrat.

En l'espèce, la cour relève que M. B... a demandé la requalification des différents contrats à durée déterminée successifs que la société Sodalis a conclus avec lui, pour un accroissement temporaire d'activité, aux motifs que le surcroît temporaire d'activité n'était pas établi, qu'il a été employé du 3 décembre 2009 au 16 août 2014 dans le cadre de douze contrats successifs dans des conditions qui montrent que l'emploi était lié à l'activité permanente de l'entreprise et que le délai légal de carence entre plusieurs de ces contrats n'a pas été respecté.

La cour déduit de ce fondement de la demande de requalification que le délai de prescription de l'action en requalification a couru à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée, à savoir le 16 août 2014, de telle sorte que M. B... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 juin 2015, son action en requalification n'était pas prescrite et qu'elle pouvait alors remonter jusqu'à la conclusion du premier contrat, à savoir celui du 3 décembre 2009.

Il y a donc lieu de débouter l'AGS CGEA de sa demande visant à faire juger prescrites les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 8 juin 2013.

*Sur le reçu pour solde de tout compte

Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte n'ayant un effet libératoire que pour les seules sommes allouées au salarié dont il fait le détail, il ne fait pas obstacle aux demandes de nature salariale et indemnitaires qui sont la conséquence de l'action du salarié en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

La cour en conclut que le moyen développé à titre liminaire par Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, est inopérant.

*Sur la validité des contrats à durée déterminée successifs

L'article L.1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, l'employeur devant en apporter la preuve.

Il en résulte que, dans ce dernier cas, la conclusion d'un contrat à durée déterminée n'est licite que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

En outre, il ressort de la combinaison des articles L.1244-1, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail, dans leur version alors en vigueur, que des contrats à durée déterminée successifs ne peuvent être conclus pour le motif d'un accroissement temporaire d'activité avec le même salarié et sur le même poste, sauf à respecter entre les contrats un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

L'identité de poste, au sens de cette dernière disposition, s'apprécie en fonction de la nature des travaux confiés au salarié et non de la localisation géographique.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, et par M. B... que la société Sodalis a conclu avec lui les contrats à déterminée suivants pour accroissement temporaire d'activité :

'un contrat à effet du 10 août 2009 et un terme le 15 août 2009, ce contrat étant seulement mentionné par la société Sodalis, de telle sorte qu'il n'est pas concerné par l'action en requalification qui appartient au seul salarié.

'un contrat à effet le 3 décembre 2009 et un terme le 10 décembre 2009, avec un avenant de prolongation du 10 décembre 2009 jusqu'au 12 février 2010,

'un contrat à effet le 23 mars 2010 et un terme le 30 mars 2010, avec un avenant de prolongation du 30 mars 2010 jusqu'au 2 juillet 2010,

'un contrat à effet du 5 juillet 2010 et un terme le 10 juillet 2010,

'un contrat à effet 18 juillet 2011 et un terme le 23 juillet 2011

'un contrat à effet 25 juillet 2011 et un terme le 30 juillet 2011, avec un avenant de prolongation du 30 juillet 2011 jusqu'au 7 octobre 2011,

'un contrat à effet du 2 novembre 2011 et un terme le 9 novembre 2011, avec un avenant de prolongation du 9 novembre 2011 jusqu'au 9 décembre 2011,

'un contrat à effet du 6 juin 2012 et un terme le 13 juin 2012, avec un avenant de prolongation du 13 juin 2012 jusqu'au 4 juillet 2012,

'un contrat à effet du 10 juillet 2012 et un terme le 17 juillet 2012,

'un contrat à effet du 24 septembre 2012 et un terme le 3 octobre 2012,

'un contrat à effet du 10 juillet 2013 et un terme le 17 juillet 2013, avec un avenant de prolongation du 17 juillet 2013 jusqu'au 11 octobre 2013,

'un contrat à effet du 4 août 2014 et un terme le 9 août 2014

'un contrat à effet du 11 août 2014 et un terme le 16 août 2014

La cour relève d'abord que certains de ces contrats à durée déterminée ont été renouvelés une fois par un avenant, conformément à la loi alors applicable, et que chaque contrat a été suivi par la conclusion d'un autre contrat (donc successif), sans que le délai de carence ait pourtant été toujours respecté entre le premier contrat, renouvellement compris, et le contrat qui lui a succédé et ceci alors même que M. B..., qui exerçait toujours les fonctions de soudeur, occupait le même poste, peu important qu'il ait exercé ses fonctions en des lieux différents.

La violation du délai de carence entre le contrat du 23 mars 2010 au 2 juillet 2010 et celui du 5 au juillet 2010 au 10 juillet 2010, entre le contrat du 18 juillet 2011 au 23 juillet 2011 et celui du 25 juillet 2011 au 7 octobre 2011, entre celui du 6 juin 2012 au 4 juillet 2012 et celui du 10 juillet 2012 au 17 juillet 2012 doit être sanctionnée par la requalification des contrats successifs à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Au surplus, la cour relève que pour prouver le surcroît temporaire d'activité, Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis verse aux débats, en plus de certains des contrats conclus avec M. B... :

'le contrat cadre conclu avec son plus gros client,

'des documents et attestations montrant que certaines commandes peuvent être modifiées de manière imprévisible et quelques jours avant le début d'exécution des travaux, parfois en urgence,

'différents tableaux et graphiques montrant que la société a des pics d'activité (par exemple pour l'année 2009), des augmentations de son chiffre d'affaire erratiques (pour l'année 2012, pour l'année 2013 par exemple), la comparaison des évolutions du chiffre d'affaire entre les années 2010, 2011 et 2012

La cour relève que Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, se contente d'affirmations très générales sur l'existence de pics de production sur certains mois, sans jamais montrer que l'embauche de M. B... était liée à ces pics de production et qu'il était recouru au contrat à durée déterminée pour les besoins de tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. La cour constate à cet égard que M. B... a été employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en juillet 2012 qui correspond à un creux d'activité selon le tableau de bord 2012 et le tableau de CA. La même observation peut être faite au plus fort pour le contrat qui a été conclu avec M. B... du 10 juillet 2013 au 11 octobre 2013, le mois de septembre 2013 apparaissant en effet comme un mois de faible chiffre d'affaire.

Au terme de l'analyse des différents éléments versés aux débats, la cour conclut que Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis ne fait pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité qui a justifié la conclusion, pour ce motif, de contrats à durée déterminée successifs avec M. B... et que ces contrats à durée déterminée ont eu sinon pour objet, en tout cas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée successifs conclus avec M. B... en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2009.

S'agissant des conséquences de la requalification

*Sur l'indemnité de requalification

L'article L.1245-2 du code du travail dispose que «Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée».

Il y a d'abord lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. B... une indemnité de requalification du montant de 1 895,88 euros.

*Sur le licenciement qui en résulte

L'employeur invoquant la seule survenance du terme, il y a lieu de considérer, en l'absence d'autre motif susceptible de justifier la rupture d'un contrat à durée indéterminée, que M. B... a été licencié sans cause réelle et sérieuse.

Il y a d'abord lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. B... la somme de 1 895,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 3 791,76 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 379,17 euros de congés payés afférents. Il convient d'inscrire ces sommes comme créances de M. B... dans la liquidation de la société Sodalis.

M. B..., dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ayant plus de deux ans d'ancienneté, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Ensuite, en considération de l'ancienneté de M. B... (près de 5 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1 895,88 euros), de son âge (66 ans au moment de son licenciement) , de ce qu'il a perçu des allocations de pôle emploi, il convient de lui allouer la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d'ordonner le remboursement par Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. B... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

Sur l'indemnité de grand déplacement

M. B... soutient que l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement auquel renvoie l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgique dunkerquoise prévoit que l'indemnité de séjour est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrable ou non, d'exécution normale de la mission, donc samedi et dimanche compris, de telle sorte qu'il lui est encore dû la somme de 4 039,45 euros.

Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, fait au contraire valoir que l'accord du 26 février 1976 n'est pas applicable en l'espèce à la société Sodalis et que même à la supposer applicable, M. B... a perçu une indemnité plus favorable en raison de la clause plus favorable de son contrat de travail, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à appliquer la convention collective qui prévoit, certes, un paiement de l'indemnité par jour calendaire, mais sur une base bien plus faible que celle du contrat de travail, la comparaison des avantages devant s'opérer globalement. Enfin, les conditions de transport ont nettement évolué depuis plus de 40 ans, et le salarié peut désormais rentrer chez lui à la fin de chaque semaine.

L'article 11 (intitulé «Déplacements») de l'avenant «mensuels» de la convention collective de la métallurgie de la région de Dunkerque dispose que les conditions de déplacement des mensuels occupant des emplois non sédentaires sont réglées conformément aux dispositions prévues par l'accord national du 26 février 1976 relatif à ce sujet, qui leur sont applicables. Il résulte d'abord de ce renvoi express que cet accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements est applicable à la relation de travail de M. B....

L'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, auquel se réfère expressément l'article 11 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie de la région de Dunkerque relatif aux conditions de déplacement des mensuels occupant des emplois non sédentaires , définit le grand déplacement comme "celui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 kms du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou mis à disposition".

Selon l'article 3.5 de cet accord, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements et qui "est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de mission."

Il en résulte que nonobstant son caractère forfaitaire, cette indemnité qui a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grand déplacement constitue un remboursement de frais qui doit être versé au salarié pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches compris.

En l'espèce il est constant que la SARL Sodalis n'a pas fait application de l'article 3-5.1 de l'accord national du 26 février 1976 et n'a pas réglé au salarié l'indemnité de séjour pour les jours non ouvrables des périodes d'exécution de la mission en grand déplacement ; que, pour s'exonérer du paiement de cette indemnité, l'entreprise ne peut valablement arguer de ce qu'elle a appliqué des dispositions plus favorables que celles prévues par la convention collective dans la mesure où les indemnités journalières effectivement versées au salarié ne l'ont été que du lundi au vendredi, de sorte que le principe de 'faveur' allégué ne peut être invoqué que pour ces jours précis et non pour les samedi et dimanche pour lesquels aucune indemnité n'a été verse. En tout état de cause, il n'est nullement démontré que le régime mis en place au sein de l'entreprise était plus favorable, sur la période considérée, que celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles ;

M. B... est dès lors bien fondé à réclamer le paiement des indemnités de séjour visé à l'accord national du 26 février 1976 qui ne lui ont pas été réglées alors que les conditions prévues à l'accord étaient remplies et qui s'élèvent, selon le décompte produit par le salarié et sur lequel la SARL Sodalis ne formule aucune observation, à la somme de 4 039,00 euros au titre de rappel d'indemnité de grand déplacement.

Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS CGEA de Lille

L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de Lille dans les conditions précisées au dispositif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs et compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, à verser à M. B... 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Dunkerque du 28 janvier 2016 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Ordonne le remboursement par Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. B... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. B... dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur ;

Déboute M. B... du surplus de ses demandes.

Déboute Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sodalis, et l'AGS CGEA de Lille de leurs demandes.

Condamne Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sodalis à payer à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sodalis aux entiers dépens.

LE GREFFIER

A. CERISIER

LE PRÉSIDENT

S. F...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 3
Numéro d'arrêt : 16/00574
Date de la décision : 26/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai A3, arrêt n°16/00574 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-26;16.00574 ?
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