ARRÊT DU
26 Octobre 2018
N° 2054/18
N° RG 16/04665 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QJ7G
PL/AG
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
01 Décembre 2016
(RG F16/00111 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 26/10/18
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. Francis X...
[...]
Représentant : Me Nicolas Y..., avocat au barreau de DUNKERQUE
substitué par Me Z...
INTIMÉS :
SARL STEME
[...]
Représentée par Me Hugues A..., avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me F...
Me B... 'es qualité de mandataire judiciaire de la SARL STEME'
[...]
Représenté par Me Hugues A..., avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me F...
SELARL AJJIS ' ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL STEME'
[...]
Représentée par Me Hugues A..., avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me F...
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[...]
Représentant : Me François C..., avocat au barreau de DOUAI substitué par Me F...
DÉBATS :à l'audience publique du 06 Juin 2018
Tenue par Philippe D...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe D...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel G...
: CONSEILLER
Michèle E...
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe D..., Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mars 2017, avec effet différé jusqu'au 6 avril 2018
EXPOSE DES FAITS
Francis X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 2015 en qualité de tuyauteur par la société STEME. Il était assujetti à la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise.
Par requête reçue le 11 mars 2016, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir le versement d'indemnités de grand déplacement.
Par jugement en date du 1er décembre 2016, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens.
Le 5 décembre 2016 Francis X... a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 20 juillet 2017 le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société STEME.
Par ordonnance en date du 3 mars 2017 prise en application des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été différée au 6 avril 2018 et ont été fixés le calendrier de procédure et l'audience des plaidoiries.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 octobre 2017, Francis X... sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société STEME à la somme de 5575 euros à titre de rappel d'indemnité de grands déplacements, la décision devant être déclarée opposable à l'AGS.
L'appelant expose que l'accord national du 26 février 1976, prévoyant que le versement de l'indemnité de séjour pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non impliquait le versement de cette indemnité en jours calendaires samedi et dimanche compris, lui est applicable, que l'avenant de la convention collective fait expressément référence à cet accord, que si la société verse une indemnité supérieure au minimum du lundi au samedi elle ne verse aucune indemnité pour le samedi et le dimanche, qu'il lui est donc dû un rappel d'indemnité de grand déplacement.
Selon leurs conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 17 octobre 2017 la société STEME, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire intimés sollicitent de la cour la confirmation du jugement entrepris.
Les intimés soutiennent que l'accord du 26 février 1976 est un avenant de la convention de la métallurgie de la région parisienne, que le contrat de travail contenait des dispositions plus favorables, que les indemnités de déplacement perçues par l'appelant sont constamment supérieures au minimum de la convention collective, que celui-ci jouit donc d'une situation plus favorable, que dans sa globalité le tarif minimum est largement respecté, que l'appelant ne produit aucune pièce de nature à évaluer le montant de l'indemnité sollicitée.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 décembre 2017, le Centre de Gestion et d'Étude AGS de Lille conclut au débouté de la demande et en toutes hypothèses sollicite de la cour qu'il soit déclaré qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-21 dudit code.
Le Centre de Gestion et d'Étude AGS s'associe aux explications développées par les intimés.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant «mensuels» à la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise applicable à l'espèce les conditions de déplacement des mensuels occupant des emplois non sédentaires sont réglées conformément aux dispositions de l'accord national du 26 février 1976;
Attendu qu'aux termes de l'article 3.5.1 de l'accord précité relatif aux conditions de déplacement, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements; que cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission; qu'il s'ensuit qu'elle est due également pour les samedis et dimanches;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant n'a pas perçu les indemnités de grand déplacement auxquelles il pouvait prétendre ces jours-là; qu'il importe peu que l'intimé prétende avoir versé durant la semaine des indemnités dont le total serait d'un montant supérieur au minimum conventionnel calculé sur la base de sept jours calendaires, dès lors qu'il ne conteste pas ne pas avoir procédé au versement de ladite indemnité conformément à l'article 3.5.1 précité c'est-à-dire également les samedis et les dimanches; qu'il ne peut donc invoquer un principe de faveur pour ces deux derniers jours;
Attendu qu'il résulte du décompte effectué par l'appelant pour la période d'avril à décembre 2015 que le rappel d'indemnité dû à ce titre s'élève à la somme de 5775 €; que l'intimée n'émet aucune contestation précise envers un tel calcul; qu'il convient en conséquence d'allouer à l'appelant la sommerevendiquée ;
Attendu que l'arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
Fixe la créance de Francis X... au passif du redressement judiciaire de la société STEME à la somme de 5775 euros à titre d'indemnité de grand déplacement;
DECLARE l'arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Étude AGS de Lille ;
DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 àL3253-21 et D3253-2 dudit code;
Déboute le Centre de Gestion et d'Étude AGS de Lille de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance;
CONDAMNE la société STEME aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. CERISIER. P. D....