La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2018 | FRANCE | N°16/04874

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 26 octobre 2018, 16/04874


ARRÊT DU


26 Octobre 2018











N° 2034/18





N° RG 16/04874 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QK2D





BR/SST








RO



















































Jugement du


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS


en date du


28 Novembre 2016


(RG 15/00433 -sectio

n )






























































GROSSE :





aux avocats





le 26/10/18








République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


Chambre Sociale


- Prud'Hommes-








APPELANT :





M. Didier X...


[...]


Représentant : Me Gérald Y..., avocat au barreau de BETHUNE








INT...

ARRÊT DU

26 Octobre 2018

N° 2034/18

N° RG 16/04874 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QK2D

BR/SST

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

28 Novembre 2016

(RG 15/00433 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26/10/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Didier X...

[...]

Représentant : Me Gérald Y..., avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

SAS LOGITRANS ANCIENNEMENT DENOMME SARL TRANSALINORD

[...]

Représentant : Me Dominique Z..., avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2018

Tenue par Béatrice A...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine B...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice A...

: CONSEILLER

Patrick C...

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine B..., Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mars 2017, avec effet différé jusqu'au 6 août 2018

Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée à compter du 1er février 2012, M. Didier X... a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er août 2012 par la SARL Transalinord, devenue la SAS Logitrans, en qualité de conducteur poids-lourd.

Il a démissionné le 12 mai 2014 avec un départ effectif au 17 mai suivant.

Saisi par M. X... le 28 septembre 2015 de demandes tendant notamment à voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, le conseil de prud'hommes de Lens a, par jugement du 28 novembre 2016, débouté le salarié de l'intégralité de ses réclamations et rejeté la demande de la SAS Logitrans sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 décembre 2016, M. X... a interjeté appel du jugement.

Par conclusions enregistrées le 21 juin 2017, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Logitrans à lui payer les sommes de :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 5 218,52 euros, outre 521,85 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire 2012,

- 3 621,87 euros, outre 362,18 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire 2013,

- 1 208,77 euros, outre 120,87 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire 2014,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; que l'accord qui prévoirait que toute heure effectuée au-delà de 186 heures par mois serait comptabilisée dans une banque d'heures et reversée ou récupérée n'est pas produit et que sa réalité et sa légalité ne peuvent donc être appréciées ; que ses temps de trajet entre le dépôt de l'entreprise à Fouquières les Lens et Roissy, où le camion qu'il devait prendre en charge toutes les deux semaines était stationné, ne lui ont pas été rémunérés ; que certaines heures supplémentaires ont été payées sous forme de frais de déplacement, ce qui ne peut être admis ; qu'enfin c'est un salarié qui exploitait les cartes conducteur et que ce dernier modifiait les horaires mentionnés pour éviter des irrégularités ;

- la rupture est imputable à l'employeur qui, en s'abstenant de régler l'intégralité des heures de travail accomplies, a gravement manqué à ses obligations ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et que la SAS Logitrans a par ailleurs exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.

Par conclusions enregistrées le 21 avril 2018, la SAS Logitrans demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- M. X... a été rempli de ses droits et rémunéré de l'ensemble des heures accomplies et enregistrées sur sa carte chauffeur conformément aux dispositions prévues au contrat de travail ; que le salarié ne peut comptabiliser dans ses heures de travail les jours fériés et les jours de repos ;

- la démission de M. X..., intervenue sans que ce dernier n'invoque de manquement de la part de l'employeur, ne peut constituer une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus aucune faute de la société n'est caractérisée.

SUR CE :

1) Sur le rappel de salaire :

Attendu que, si dans les motifs de ses conclusions M. X... se prévaut simplement d'une créance d'heures supplémentaires pour solliciter la somme totale de 10 049,16 euros, son tableau récapitulant les montants réclamés fourni en pièce 13 mentionne tout à la fois des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des jours fériés impayés ou non payés totalement ; que par ailleurs le dispositif des écritures vise un rappel de salaire, et non simplement d'heures supplémentaires ; qu'il y a donc lieu d'examiner successivement les trois chefs de demandes ;

- Sur les heures supplémentaires :

Attendu que M. X... conteste tout à la fois le nombre d'heures de travail qui doivent lui être rémunérées et le mode de rémunération ;

Attendu, sur le premier point, que le salarié soutient que ses jours de repos n'ont pas été comptabilisés, qu'il n'a pas été réglé de ses temps de trajet pour se rendre et revenir de Roissy lorsqu'il prenait un tracteur en charge dans cette localité et que les heures mentionnées sur les fiches de synthèse des temps peuvent ne pas correspondre à la réalité ;

Attendu que, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction applicable, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-10 dans sa rédaction applicable, laquelle s'entend des heures de travail effectif; qu'ainsi les jours non travaillés, et ce quelle qu'en soit la cause, ne peuvent être compris dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ;

Que, par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ;

Attendu qu'en l'espèce, et en application des règles ci-dessus énoncées, M. X... ne peut valablement, pour le calcul du nombre d'heures accomplies mensuellement, se prévaloir des heures correspondant aux jours durant lesquels il a été en repos ;

Que par ailleurs, s'agissant du nombre d'heures effectivement travaillées, l'intéressé ne verse aucune pièce hormis un commentaire de celles produites par l'employeur lui-même ;

Que les éléments fournis par M. X... ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions, alors même que l'employeur affirme pour sa part que les temps de trajet entre le siège de l'entreprise et Roissy revendiquées par le salarié - qui toutefois ne précise les jours concernés - ont été incluses dans les heures rémunérées et que le nombre d'heures mentionnées comme travaillées sur les bulletins de paie correspond à celui des synthèses de temps éditées sur la base de la carte chauffeur de l'appelant ;

Attendu, sur le second point, que M. X... soutient que la SAS Logitrans ne pouvait valablement reporter le paiement de certaines des heures accomplies dans un mois sur un autre mois en l'absence d'accord de modulation ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 3121-24 du code du travail dans sa rédaction applicable que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ; qu'il ressort également des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa rédaction applicable que ce n'est qu'en vertu d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut d'une convention ou un accord de branche que la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année peut être définie ;

Attendu qu'en l'espèce la SAS Logitrans, qui invoque les seules dispositions du contrat de travail de M. X..., ne justifie ni même n'allègue de l'existence d'une convention ou d'un accord tels que prévus par les textes susvisés lui permettant de calculer les heures supplémentaires et leur taux de majoration sur le mois, et non sur la semaine, ou encore de reporter le paiement de certaines heures accomplies sur d'autres mois quant à eux rémunérées au-delà des heures effectivement réalisées ; que, si la cour constate que le contrat de travail de M. X... se réfère à un contrat de progrès et aux accords d'entreprise, ce seul élément est insuffisant à établir la réalité de l'existence des ces accords ainsi que leur validité ;

Attendu que, dès lors, il y a lieu d'accorder à M. X... un rappel de salaire pour chacun des mois dont la rémunération a été inférieure à celle résultant de l'application des règles posées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable ;

Qu'ainsi :

- pour février 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 9,3 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 4,75 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 154,32 euros ; que, n'ayant perçu que 62,91 euros, il lui revient la somme de 91,41 euros ;

- pour mars 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 12 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 17 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 377,46 euros ; que, n'ayant perçu que 279,72 euros il lui revient la somme de 97,74 euros ;

- pour avril 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 12 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 17 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 377,46 euros ; que, n'ayant perçu que 205,32 euros il lui revient la somme de 172,14 euros ;

- pour mai 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 24,5 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 23 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 606,96 euros ; qu'ayant perçu 614,57 euros, la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

- pour juin 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 13,25 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 371,63 euros ; qu'ayant perçu 485,82 euros, la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

- pour juillet 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 31 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 52 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 1 097,45 euros ; que, n'ayant perçu que 622,81 euros, il lui revient la somme de 474,64 euros ;

- pour août 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 21,2 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 35 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 742,60 euros ; que, n'ayant perçu que 620,86 euros, il lui revient la somme de 121,74 euros ;

- pour septembre 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 19 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 8 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 336,05 euros ; qu'ayant perçu 813,87 euros, la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

- pour octobre 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 24 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 39 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 831,90 euros ; que, n'ayant perçu que 425,05 euros, il lui revient la somme de 406,85 euros ;

- pour novembre 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 24 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 41,5 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 867,15 euros ; que, n'ayant perçu que 425,47 euros, il lui revient la somme de 441,68 euros ;

- pour décembre 2012 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 24 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 60 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 1 128 euros ; que, n'ayant perçu que 418,84 euros, il lui revient la somme de 709,16 euros ;

- pour janvier 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 32 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 65,5 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 1 317,52 euros ; que, n'ayant perçu que 423,42 € ainsi qu'un solde RCR de 714,75 euros, il lui revient la somme de 179,35 euros ;

- pour février 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 8 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 10 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 239 euros ; qu'ayant perçu 1 325,59 euros, la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

- pour mars 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 41,25 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 780,26 euros ; que, n'ayant perçu que 484,90 euros, il lui revient la somme de 295,36 euros ;

- pour avril 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 24 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 42,5 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 780,26 euros, soit 893,43 euros ; que, n'ayant perçu que 414,74 euros, il lui revient la somme de 478,69 euros ;

- pour mai 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 21 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 20 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 536,16 euros ; que, n'ayant perçu que 423,51 euros, il lui revient la somme de 112,65 euros ;

- pour juin 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 24 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 51,3 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 1 019,23 euros ; que, n'ayant perçu que 424,49 euros, il lui revient la somme de 594,74 euros ;

- pour juillet 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 32 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 36,5 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 902,96 euros ; que, n'ayant perçu que 434 euros, il lui revient la somme de 468,96 euros;

- pour août 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 21 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 490,79 euros ; qu'ayant perçu 1 719,45 euros (solde RCR compris), la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

- pour septembre 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 8 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 7 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 195,36 euros ; qu'ayant perçu 393,35 euros, la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

- pour octobre 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 29,2 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 26,6 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 728,08 euros ; que, n'ayant perçu que 427,35 euros, il lui revient la somme de 300,73 euros ;

- pour novembre 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de12,5 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 9 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 277,55 euros ; qu'ayant perçu 422,16 euros, la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

- pour décembre 2013 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 27,25 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 29,25 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 763 euros ; que, n'ayant perçu que 416,09 euros, il lui revient la somme de 346,91 euros ;

- pour janvier 2014 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 13,6 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 395,51 euros ; qu'ayant perçu 498,42 euros, la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

- pour février 2014 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 8,3 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 324,17 euros ; qu'ayant perçu 495,21 euros, la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

- pour mars 2014 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 10,9 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 2,6 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 170,07 euros ; qu'ayant perçu 465,79 euros, la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

- pour avril 2014 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 28,5 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 626,87 euros ; que n'ayant perçu que 424,59 euros, il lui revient la somme de 202,28 euros ;

- pour mai 2014 : compte tenu du nombre d'heures accomplies chaque semaine, M. X... aurait dû bénéficier du paiement de 8 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et de 5,55 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit 183,06 euros ; qu'ayant perçu 649,61 euros, la SAS Logitrans ne lui est redevable d'aucune somme ;

Attendu que, par suite, la SAS Logitrans est condamnée à payer à M. X... la somme de 5 495,03 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;

- Sur les repos compensateurs et sur les jours fériés :

Attendu que M. X..., qui ne motive pas ces réclamations, n'assortit pas ses demandes des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que celles-ci sont donc rejetées, la cour observant au surplus que le repos compensateur obligatoire a été remplacé par la contrepartie obligatoire en repos par la loi 2008-789 du 20 août 2008 ;

2) Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail;

Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce, si la lettre de démission ne contient aucun motif ni aucune réserve, le salarié a dès le 25 juin 2014, dans le cadre de la contestation de son solde de tout compte, fait part à l'employeur de son désaccord quant au contenu de ses fiches de paie, arguant de plusieurs irrégularités et de créances d'heures supplémentaires et d'heures de trajet ; que cet élément est de nature à étayer le lien direct les contestations de M. X... portant sur sa rémunération et l'acte de démission ; qu'ainsi, en présence d'un différend contemporain de la démission, il y a lieu d'analyser cette dernière en une prise d'acte ;

Attendu que le défaut du paiement intégral des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales, aboutissant à une créance de plus de 5 000 euros au profit du salarié sur moins de deux ans de demi de travail, constitue un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle ; que la prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 15 000 euros ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Logitrans des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. X... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

3) Sur l'exécution déloyale du contrat d etravail :

Attendu que M. X... ne justifie à ce titre d'aucun préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement des heures supplémentaires, réparé par la condamnation d e l'employeur au paiement des sommes dues à ce titre ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;

4) Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M. Didier X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rejette la demande de la SAS Logitrans sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Dit que la démission de M. Didier X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Logitrans à payer à M. Didier X... les sommes de:

- 5 495,03 euros, outre 549,50 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur les années 2012, 2013 et 2014,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Ordonne le remboursement par la SAS Logitrans des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. Didier X... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,

Déboute M. Didier X... du surplus de ses demandes de rappel de salaire,

Condamne la SAS Logitrans aux dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

A. CERISIER S.B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 2
Numéro d'arrêt : 16/04874
Date de la décision : 26/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai A2, arrêt n°16/04874 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-26;16.04874 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award