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15/11/2018 | FRANCE | N°17/03787

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 novembre 2018, 17/03787


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 15/11/2018





***





N° de MINUTE :18/

N° RG : 17/03787 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QYW4



Jugement (N°2016015073) rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai



APPELANTE



SASU Amos Lille prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliÃ

©s en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Zeitou...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/11/2018

***

N° de MINUTE :18/

N° RG : 17/03787 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QYW4

Jugement (N°2016015073) rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai

APPELANTE

SASU Amos Lille prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Zeitoun Paul, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Héloïse Court, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

M. [W] [J]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité française

Et

Mme [Q] [T] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] ([Localité 2]), de nationalité française

demeurant ensemble [Adresse 3]

[Adresse 4]

représentés et assistés par Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2018 tenue par Anne Molina magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Elisabeth Vercruysse, conseiller

Anne Molina, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [J] étaient associés de la société CTC dont ils détenaient ensemble 100% du capital jusqu'au mois d'août 2011.

Par acte sous seing privé du 3 août 2011, ils ont cédé l'intégralité du capital de la société CTC à M. [I], moyennant le prix global forfaitaire de 1 euro pour l'ensemble des 4 005 actions. M. et Mme [J] se sont engagés à 'remettre en compte courant, la somme de 18 500 euros, à la signature de la cession, par la remise de 2 chèques de 9 250 euros'.

Ces versements ont été effectués par M. et Mme [J], par la remise au cessionnaire de la société CTC de deux chèques de 9 250 euros chacun, lesquels ont été débités de leur compte bancaire respectif le 5 août 2011.

Le protocole comprenait une clause de garantie d'actif et de passif pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2012. Aucune réclamation n'a été effectuée par les cessionnaires durant cette période.

Le 28 janvier 2015, M. et Mme [J] ont adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la société CTC, désormais dénommée 'Amos Lille', une demande de remboursement de leurs comptes courants d'associés.

Le 3 avril 2015, le conseil de M. et Mme [J] a adressé à la société Amos Lille une mise en demeure d'avoir à procéder sans délai au remboursement de leurs comptes courants d'associés.

Le 15 avril 2015, le président-directeur général de la société Amos Lille a répondu que la somme de 18 500 euros versée par M. et Mme [J] n'aurait pas constitué un apport en compte courant d'associé remboursable à première demande.

Le 28 avril 2015, le conseil de M. et Mme [J] a réitéré sa mise en demeure. Aucun paiement n'est intervenu.

Par acte du 31 juillet 2015, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Amos Lille - CTC devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement à chacun de la somme de 9 250 euros avec intérêts au taux légal, outre leur capitalisation.

Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Lille a notamment :

- jugé que le versement de 18 500 euros fait par M. et Mme [J] au profit de la société Amos Lille - CTC constitue une avance en compte courant d'associés soumise au régime applicable à ces avances,

- condamné la société Amos Lille - CTC à payer à M. et Mme [J] la somme de 9 250 euros chacun au titre du remboursement de leurs comptes courants d'associés, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 28 janvier 2015 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire de son jugement,

- condamné la société Amos Lille - CTC à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 250 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. et Mme [J] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Amos Lille - CTC aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société Amos Lille - CTC a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 15 juin 2017.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation formée par M. et Mme [J] sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 13 novembre 2017, la société Amos Lille - CTC demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. et Mme [J],

- infirmer le jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce de Lille, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau.

Y faisant droit,

- constater que le vocable « compte courant » tel qu'employé par les parties dans le cadre des pourparlers donnant lieu à la conclusion du protocole d'accord du 3 août 2011, eu égard aux termes des échanges de courriels intervenus aux dates respectives des 13 et 18 juillet 2011 correspond au compte courant au sens bancaire du terme,

- dire et juger que les versements d'un montant total de 18 500 euros effectués par M. et Mme [J] à son profit permettaient de compenser l'augmentation des dettes accusées par la société CTC entre les comptes sociaux présentés au 31 décembre 2010, sur lesquels l'offre de cession avait été basée, et les comptes sociaux présentés au 30 juin 2011, de telle sorte qu'il s'agit d'un produit exceptionnel et non pas d'une avance en compte courant d'associés,

- constater le caractère abusif de l'action initiée par les consorts [J] à son encontre,

En conséquence, et statuant de nouveau,

- dire et juger que M. et Mme [J] ne détiennent aucun compte courant d'associé au sein de la société Amos CTC,

- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l'action initiée par ces derniers,

- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent appel.

La société Amos Lille soutient que :

- la remise de la somme de 18 500 euros était destinée à être versée sur le compte courant bancaire de la société Amos afin de compenser l'augmentation des dettes accusées par la société entre les comptes sociaux présentés au 31 décembre 2010, sur lesquels l'offre de cession avait été basée et les comptes sociaux présentés au 30 juin 2011 ;

- cette réalité ressort clairement des échanges de courriels intervenus entre M. [J] et M. [I] antérieurement à la conclusion du protocole d'accord intervenu et que la somme de 18 500 euros correspond à la moitié entre la somme de 22 000 euros demandée par M. [I] et celle de 15 000 euros proposée par M. [J] ;

- le versement de la somme de 18 500 euros par les époux [J] n'est donc pas constitutif d'un compte courant d'associé détenu à son encontre et que le terme de compte courant employé par les parties est au singulier par référence au compte bancaire de la société et qu'il ne peut s'agir de comptes courants d'associés ;

- lors de l'établissement du bilan comptable de la société Amos Lille au titre de l'exercice clos en date du 30 juin 2012, l'ancien expert-comptable a retranscrit la position des consorts [J] tandis que nul ne peut se procurer une preuve à soi-même ; la nature réelle du versement effectué par les époux [J] est confirmée par l'attestation de son directeur administratif et financier ainsi que par l'affectation comptable de cette somme sur le bilan suivant ; le versement n'avait pas vocation à garantir la garantie de passif ; que son bilan comptable au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 ne fait état d'aucun compte courant d'associé prétendument détenu par chacun des époux [J] et que cela démontre indépendamment et préalablement aux prétentions des consorts [J], de la réaffectation comptable des montants portés en compte courant par erreur ;

- les époux [J], ayant conscience de la nature réelle du versement qu'ils ont effectué à son profit, ont agi avec mauvaise foi, laquelle justifie l'allocation de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2018, M. et Mme [J] demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1154 du code civil de :

- confirmer le jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce de Lille,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Amos,

- reconnaître l'opération de versement en compte courant,

- condamner Amos Lille - CTC à leur payer la somme de 9 250 euros chacun au titre de leurs comptes courants d'associés avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 25 janvier 2015,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société Amos à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à l'exécution de bonne foi du protocole d'accord,

- condamner la société Amos à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive diligentée,

- condamner la société Amos à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Amos aux entiers dépens de l'instance.

M. et Mme [J] font valoir que :

- l'acte de cession, comme la garantie de passif, ne sont pas équivoques quant à la nature juridique de l'apport en compte courant d'associés de la somme de 18 500 euros ;

- le versement a eu pour but de couvrir le montant de la garantie d'actif et de passif durant sa période de validité ; qu'au terme de la période d'exercice de la garantie d'actif et de passif le compte courant devait donc être remboursé et que le fait que la garantie de passif n'ait jamais été actionnée révèle l'absence de réalisation d'un risque entrant dans le cadre de ses prévisions ;

- il n'y a pas eu d'erreur d'affectation comptable de l'apport en compte courant.

- la société Amos Lille a fait preuve de mauvaise foi en dénaturant le protocole de cession des actions pourtant clair et a fait preuve d'une résistance abusive en faisant appel de la décision du tribunal de commerce.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2018.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la somme de 18 500 euros

Selon l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.

En l'espèce, le protocole d'accord de cession de parts sociales signé par les parties le 3 août 2011 comporte un article 3 nommé 'prix' et dispose notamment 'Madame [Q] [J] et son associé [W] [J] s'engage à remettre en compte courant la somme de 18 500 euros à la signature de la cession par la remise de 2 chèques de 9 250 euros.

Ces chèques seront remis au Cessionnaire qui les encaissera sur la banque de CTC soit HSBC Lille, ou sur tout autre banque nouvelle pour alimenter le compte CTC'.

Il convient de constater que cet article ne mentionne pas explicitement d'avance en compte courant d'associé.

Selon l'article 1156 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations, 'On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes'.

Selon l'article L. 110-3 du code de commerce, 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'.

En l'espèce, les parties produisent des courriels échangés entre M. [I] et M. [J] avant la signature du contrat de cession de parts sociales. Ainsi, dans un courriel du 13 juillet 2011, M. [I] indiquait 'La situation au 31/12 que je connaissais montrait un déficit de 37 000 euros environ, à ce jour et après la situation au 30 juin on est plutôt à 60 000 euros. L'aggravation est due uniquement à la prise de salaires charges et frais (téléphone, art 82 etc ...) par la gérante d'un montant de 22 000 euros. Je vous confirme mon intérêt si vous êtes capable de remettre en compte courant les 22 000 euros qui ont aggravé ce déficit. Dans ce cas je suis d'accord pour reprendre la gérance au 1/8/2011'. Par courriel du 18 juillet 2011, M. [J] exposait 'Le résultat du 1er septembre 2011 laisse apparaître une perte de 15 000 euros consécutif au frais dirigeant pour 22 000 euros Salaires + Charges.

Nous vous proposons de trouver un accord sur la base de reprise en l'état avec 15 000 euros que nous remettrions dans le compte courant'.

S'il ne ressort pas de ces échanges un accord sur le versement d'une avance en compte courant d'associé, il en résulte en revanche une négociation entre les parties quant à un apport de la part des cédants au compte courant de la société, étant précisé que la somme de 18 500 euros versée par M. et Mme [J] correspond au montant médian entre la somme de 22 000 euros demandée par M. [I] et celle de 15 000 euros proposée par M. [J].

En outre, si la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 comporte au passif du bilan la mention 'autres dettes' et que figurent aux comptes annuels au 30 juin 2014 déposés au greffe du tribunal de commerce de Lille une somme de 147 407 euros en face de l'item 'autres dettes' ainsi qu'une somme de 16 000 euros avec la mention 'emprunts et dettes financières diverses', aucune précision ne figure quant à l'origine de ces dettes et emprunts et aucun compte courant d'associé n'est mentionné dans ces documents.

Par ailleurs, il est constant que l'avance en compte courant d'associé est un prêt et l'associé titulaire d'un tel compte a la qualité de créancier de la société. Toutefois, alors que M. et Mme [J] soutiennent que l'apport en compte courant garantissait la garantie de passif, il convient de constater que dans le protocole d'accord de cession de parts sociales, le paragraphe relatif à la garantie de passif et d'actif qui se trouve à l'article 6 est distinct du paragraphe dans lequel est mentionné l'apport de 18 500 euros et figurant à l'article 3 intitulé 'prix'. De plus, aucun élément du protocole d'accord n'énonce que la somme de 18 500 euros ait pu constituer, au titre d'une avance en compte courant d'associé, et donc d'un prêt en faveur de la société, un moyen de garantir le passif de celle-ci, par compensation alors qu'en tant que dette, un compte courant d'associé vient grever le passif d'une société.

Enfin, dès lors qu'une demande en paiement a été initiée dans le cadre d'une instance judiciaire par M. et Mme [J], il ne saurait être reproché à la société Amos Lille - CTC d'avoir inscrit une provision pour risques de 18 500 euros dans son compte de résultat pour l'exercice 2014/2015. Un tel acte révèle un comportement prévoyant et ne saurait être analysé comme une anticipation sur l'issue du litige ainsi que le soutiennent M. et Mme [J].

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que les versements de 9 250 euros, chacuns effectués par M. et Mme [J] au profit de la société Amos Lille n'ont pas constitué une avance en compte courant d'associés, d'infirmer le jugement déféré dans son entier et de les débouter de leur demande de paiement à l'encontre de la société Amos-Lille CTC.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.

En l'espèce, l'appréciation inexacte de leurs droits par M. et Mme [J] n'a pas dégénéré en abus, et il y a lieu de débouter la société Amos Lille-CTC de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Amos-Lille CTC aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [J], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la première instance ainsi que de l'appel.

Ils seront en outre solidairement condamnés à verser une somme de 4 000 euros à la société Amos Lille - CTC en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de la société Amos Lille - CTC à leur payer la somme de 9 250 euros chacun au titre de leurs comptes courants d'associés avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement au 25 janvier 2015 ;

Déboute la société Amos Lille - CTC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Amos Lille - CTC la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. et Mme [J] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffierLe président

Valérie RoelofsMarie-Annick Prigent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 17/03787
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°17/03787 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.03787 ?
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