République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 20/12/2018
N° de MINUTE :
N° RG 15/07506 - N° Portalis DBVT-V-B67-PNUC
Jugement (N° 15/00964) rendu le 16 Décembre 2015
par le juge de l'exécution de Cambrai
APPELANTS
Maître Yvon X... ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Y... Z... désigné à cette fonction par décision du Tgi de Cambrai du 29.01.15
de nationalité française
Immeuble Trade Center [...]
Selarl X... H... ès qualités de mandataire judiciaire de Madame A... Z... désignée à cette fonction par jugement du Tgi d'Avesnes sur Helpe du 12.12.14
Immeuble Trade Center [...]
Représentés par Me Manuel F... , avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Sa Credit Immobilier de France Developpement, venant aux droits de la Sa Banque Patrimoine et Immobilier «Bpi»
[...]
Représentée par Me Catherine G..., avocat au barreau de Lille
Sarl Unipersonnelle Stc prise en le personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Cathy B..., avocat au barreau de Cambrai
INTERVENANT FORCE
Monsieur Rémi C...
né le [...] - de nationalité française
[...]
Assigné par acte du 8 novembre 2017 (article 659 cpc) n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2018 tenue par Bénédicte D... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Pelissero, président de chambre
Bénédicte D..., conseiller
Emilie Pecqueur, conseiller
ARRÊT par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2018 après prorogation du délibéré du 6 décembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Pelissero, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2018
Le 22 août 2013, la banque patrimoine et immobilier aux droits desquels vient le crédit immobilier de France développement a fait délivrer à M. Y... Z... et à Mme A... E... épouse Z..., un commandement de payer valant saisie immobilière concernant un immeuble sis [...] .
Par jugement en date du 12 mars 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné la vente forcée de l'immeuble visé au commandement sus-mentionné.
Par deux décisions rendues le 20 juin 2014, ce même magistrat a, d'une part, débouté M. Z... et Mme E... épouse Z... de leur demande de report de la vente forcée et d'autre part, a adjugé le bien saisi à la SARL unipersonnelle STC pour la somme de 95 000 euros. Cette cour d'appel, dans un arrêt du 3 septembre 2015, a confirmé la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai en date du 20 juin 2014 et a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement d'adjudication en rappelant les termes de l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme E... épouse Z... a été placée sous mesure de redressement judiciaire suivant un jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe en date du 12 décembre 2014 et la SELARL X...-H... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
M. Z... a également été placé sous mesure de redressement judiciaire suivant un jugement du tribunal de grande instance de Cambrai en date du 29 janvier 2015 et Maître Yvon X..., membre de la SELARL X...-H... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d'huissier signifiés le 19 mai 2015, Maître X... ès qualités, la SELARL X... H... et les époux Z... ont fait assigner la banque patrimoine et immobilier, créancier poursuivant, et la S.A.R.L. STC au visa des articles L. 621-4 et suivants du code de commerce, et de l'article L. 332-12 du code des procédures civiles d'exécution, pour que le juge de l'exécution de Cambrai prononce la résolution de la vente par adjudication du 20 juin 2014.
La décision frappée d'appel
Par jugement rendu le 16 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai a :
- déclaré régulière l'assignation délivrée par les époux E... / Z..., Maître X... et la SELARL X...-H... en leur qualité de mandataire judiciaire ;
- débouté les époux E... X..., Maître X... et la SELARL X... H... ès-qualités, de l'ensemble de leurs prétentions';
- condamné solidairement les époux E... Z..., Maître X... et la SELARL X... - H... ès qualités à payer à la SARL STC et à la banque patrimoine immobilier une somme de 1'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné les époux E... Z..., Maître X... et la SELARL X... / H... ès qualités aux entiers dépens de première instance.
Sur la procédure d'appel
Par déclaration au greffe du 24 décembre 2015, Maître X... et la SELARL X...-H... ont interjeté appel du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2015, M et Mme Z... ont également interjeté appel dudit jugement.
Le 1er avril 2016, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 15/07506 et 15/07576 sous le n°RG 15/07506.
Suite à un incident soulevé par la banque patrimoine et immobilier aux fins de voir déclarer l'appel des époux Z... caduque, le conseiller de la mise en état de cette cour, dans une ordonnance en date du 4 mai 2017, a :
- déclaré recevable l'appel interjeté le 24 décembre 2015 par Maître Yvon X... en sa qualité de mandataire judiciaire de M. Y... Z... et par la SELARL X... H... en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme A... E... épouse Z...,
- déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. Y... Z... et de Mme A... Z... épouse E...,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2017,
- dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 6 juillet 2017.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2018, Maître X... et la SELARL X... H... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action et de':
- constater qu'aucun paiement du prix n'a été effectué par la SARL unipersonnelle STC dans les deux mois de l'adjudication ;
- constater qu'à la date de saisine, aucun paiement de prix n'avait été effectué par la SARL STC';
en conséquence,
- prononcer la résolution de la vente opérée par adjudication publique le 20 juin 2014 sur le bien sis [...] cadastré section [...] et [...] pour 20a 95ca';
- ordonner la radiation de la publication du jugement d'adjudication du 20 juin 2014 portant sur l'immeuble sis [...] cadastré section [...] et section [...] publié à la conservation des hypothèques de Cambrai le 4 septembre 2014 vol. 2014 p 3284';
- dire et juger la décision à intervenir opposable à la banque patrimoine et immobilier, créancier saisissant';
- rendre commun et opposable à l'égard de M. Rémi C... l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'appel interjeté par Maître X... et la SELARL X... H... es qualité (RG': 15/07506) s'agissant de la résolution de la vente du bien sis [...] cadastré section [...] et [...] pour 20a 95ca';
- constater la nullité de la cession intervenue le 29 décembre 2016 entre la SARL unipersonnelle STC et M. C...';
- dire et juger que le bien sis [...] cadastré section [...] et [...] pour 20a 95ca, réintègrera le patrimoine de M. Y... Z... et Mme A... Z... née E...';
- ordonner la radiation de la publication de la cession du 29 décembre 2016 portant l'immeuble sis [...] cadastré section [...] et [...] publié à la conservation des hypothques de Cambrai le 30 janvier 2017 vol. 2017 P n° 360';
- dire que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble et vaudra transfert de propriété aux époux Z...';
- ordonner la restitution en faveur des époux Z... dudit bien';
- condamner M. C... au versement d'une indemnité procédurale d'un montant de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SARL unipersonnelle STC et la banque patrimoine et immobilier chacune au règlement d'une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement la SARL Unipersonnelle STC et la banque patrimoine et immobilier aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions et à titre liminaire, ils font savoir qu'ils s'opposent formellement à la demande de mise hors de cause sollicitée par la SARL unipersonnelle STC puisque c'est en sa qualité d'acquéreur défaillant du bien querellé qu'elle se trouve intimée à titre principal et que les griefs ci-après invoqués ne sont opposables qu'à elle seule. Ils affirment qu'en vertu de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudicataire est tenu au paiement du prix de vente ainsi que des frais dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai de surenchère à défaut de quoi, la vente est résolue de plein droit, ce qui est le cas en l'espèce, faute pour la SARL unipersonnelle STC d'avoir versé ou consigné le prix de vente dans le délai qui lui était imparti. Ils soulignent que la sanction pour défaut de versement du prix par l'adjudicataire prévue à l'article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution ne vaut que si aucune action en résolution ou en réitération de la vente n'est exercée et que concernant ces deux autres sanctions, ces dernières sont alternatives et non cumulatives comme l'a, à tort, retenu le magistrat de première instance. Ils affirment qu'à défaut du respect des obligations résultant du cahier des conditions de vente par l'adjudicataire au moment de la saisine du juge de l'exécution, la résolution de la vente doit être constatée par application de l'article L.322-12 du code des procédures civiles sus-mentionnées et par suite l'anéantissement de la seconde vente du bien en cause intervenue le 29 décembre 2016 entre la SARL unipersonnelle STC et M. C....
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2017, le crédit immobilier de France développement venant aux droits de la banque patrimoine et immobilier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- condamner Maître Yvon X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. Y... Z... et de commissaire à l'exécution du plan de M. Y... Z..., et la SELARL X... et H..., ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Mme A... Z... et de commissaire à l'exécution du plan de Mme A... Z..., chacun, à lui payer la somme de 5'000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Maître Yvon X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciair de M. Y... Z... et de commissaire à l'exécution du plan de M. Y... Z..., et la SELARL X... et H..., ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Mme A... Z... et de commissaire à l'exécution du plan de Mme A... Z..., chacun, à lui payer une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'action de droit commun en résolution de la vente relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble et suppose que l'acquéreur ait encouru la déchéance du terme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le paiement du prix étant intervenu en cours de procédure. Elle affirme que seule, la procédure spéciale dite de réitération des enchères qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution et qui répond à des exigences particulières entraîne la sanction édictée par l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution à savoir la résolution de plein droit de la vente, raison pour laquelle le magistrat de première instance a, à bon droit, déclaré que les appelants ne justifiaient pas de l'accomplissement des diligences prévues aux articles R.322-67 à R.322-69 du code des procédures civiles d'exécution. Ils soutiennent que l'acharnement procédural des époux Z... E... et de leurs mandataires qui tentent par tous moyens de se soustraire à leur obligation de remboursement du prêt consenti par la banque patrimoine et immobilier justifie qu'il lui soit allouée des dommages et intérêts pour procédure abusive outre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 mars 2018, la SARL unipersonnelle STC demande à cour de déclarer l'action des appelants irrecevable à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause et subsidiairement, de confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai en toutes ses dispositions et de :
- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, après avoir constaté que la procédure de réitération des enchères n'a pas été respectée';
en tout état de cause,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'ayant revendu le bien à M. Rémi C... le 29 décembre 2016, elle n'est plus intéressée à la procédure de résolution, de sorte que l'action des appelants à son encontre est dépourvue d'intérêt à agir. Subsidiairement, elle soutient que les articles L.322-12 et R. 322-66 du code des procédures civiles d'exécution font l'objet d'une interprétation erronée de la part des requérants, puisque le premier article sus-mentionné ne s'entend que dans le cadre de la procédure de réitération des enchères, qui en l'espèce n'a pas été mise en oeuvre. Elle ajoute qu'ayant payé le prix de l'adjudication, la demande en résolution de la vente est devenue sans objet.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 8 novembre 2017, M. Remi C... a été attrait à la présente procédure par Maître X... et la SELARL X...-H... ès qualités.
M. Remi C... a été enjoint de constituer avocat dans le délai de quinze jours et de conclure en réponse aux écritures déposées devant la cour dans un délai de trois mois mais il n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Une première audience de clôture a été rendue le 28 août 2017 qui a été rabattue par mention au dossier. Une nouvelle ordonnance a été rendue le 20 septembre 2018 et l'affaire plaidée le 18 octobre 2018 a été mise en délibéré au 6 décembre 2018 prorogée au 20 décembre 2018 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SARL unipersonnelle STC
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Même si le bien, objet du litige, a été revendu par la SARL unipersonnelle STC à M. Rémy C... le 29 décembre 2016, force est de constater que la demande première de Maître X... et de la SELARL X...-H... agissant ès qualités tient en la résolution de la vente par adjudication du 20 juin 2014 à l'issue de laquelle la SARL unipersonnelle STC a été déclarée adjudicataire en raison du défaut de paiement par cette dernière dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Dès lors, Maître X... et de la SELARL X...-H... agissant ès qualités justifient bien d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure d'appel contre la SARL unipersonnelle STC. La fin de non recevoir soulevée par la SARL unipersonnelle STC ainsi que sa demande de mise hors de cause seront donc rejetées.
Sur la demande de résolution de la vente par adjudication
L'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
Selon l'article R.322-56 de ce même code, le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.
En l'espèce, il est acquis aux débats que suite au jugement d'adjudication en date du 20 juin 2014, la SARL unipersonnelle STC a été déclarée adjudicataire du bien sis [...] cadastrée section [...] moyennant la somme de 95 000 euros. Par arrêt en date du 3 septembre 2015, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux Z... contre ce jugement.
Il n'est pas non plus contesté que la SARL unipersonnelle STC a consigné tant le prix de vente que les intérêts de retard respectivement les 2 et 18 juin 2015.
Or, malgré ce qu'excipent les appelants, il se déduit des deux articles sus-mentionnés que la résolution de la vente de plein droit n'est pas encourue dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive puisque le second texte à savoir l'article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément la possibilité d'un paiement au delà de ce délai de deux mois imparti à l'adjudicataire par l'instauration d'une sanction qui accompagne ce paiement tardif à savoir l'augmentation de plein droit du prix de vente des intérêts au taux légal. De plus, il convient de rappeler que le non-respect de ce délai autorise les créanciers saisissants ou inscrits mais également le débiteur saisi à poursuivre en réitération des enchères, laquelle est précisément, par application de l'article R.322-67 du même code, subordonnée à la production d'un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ainsi qu'à une sommation de payer délivrée à l'acquéreur.
De surcroît, le cahier des conditions de vente applicable en l'espèce et qui fait partie intégrante du jugement d'adjudication prévoyait en son article 11 alinéa 1 qu'à défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi aux conditions de la première vente forcée. Ainsi, si la résolution de plein droit est désormais une sanction autonome qui doit être constatée par le juge de l'exécution et non plus par le tribunal de grande instance comme l'excipent les appelants, celle-ci, en revanche, ne s'entend que dans le contexte d'une procédure de réitération des enchères, qui en l'espèce, n'a pas été mise en oeuvre.
Au regard de ces éléments, il a donc lieu de juger que Maître X... et la SARL X...-H... ès qualités ne sont pas fondés à soutenir que la vente est résolue de plein droit puisque le paiement n'a pas eu lieu dans le délai de deux mois, ce dernier étant intervenu avant que le premier juge statue. En conséquence, compte tenu de la consignation du prix et des intérêts de retard par la SARL unipersonnelle STC les 2 et 18 juin 2015, il n'y a pas lieu de constater la résolution de la vente comme sollicité. Par suite, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente par adjudication en date du 20 juin 2014.
Sur la nullité de la cession de l'immeuble intervenue le 29 décembre 2016
Faute pour Maître X... et la SELARL X...-H... agissant ès qualités de voir leur demande visant à la résolution de la vente par adjudication ordonnée le 20 juin 2014 au bénéfice de la SARL unipersonnelle STC prospérer, celle ayant pour objet la nullité de la cession de l'immeuble sis [...] intervenue le 29 décembre 2016 sera également rejetée par voie de conséquence ainsi que la demande de restitution dudit bien en faveur des époux Z....
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil sus-évoqué, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours doit être caractérisée.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue un droit, qui n'est susceptible de dégénérer en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipolente au dol. Le crédit immobilier de France développement venant aux droits de la banque patrimoine et immobilier échoue à rapporter une telle preuve, le simple fait d'arguer d'un acharnement judiciaire sans davantage de précision étant insuffisant, alors même qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Maître X... et la SELARL X...-H... agissant ès qualités seront condamnés aux dépens d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux Z...emaire et Maître X... aux entiers dépens de première instance.
L'équité commande également de condamner Maître X... et la SELARL X...-H... à verser au crédit immobilier de France développement venant aux droits de la banque patrimoine et immobilier, ainsi qu'à la SARL unipersonnelle STC, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes formées par Maître X... et la SELARL X...-H... sur ce même fondement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la banque patrimoine et immobilier ainsi qu'à la SARL unipersonnelle STC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SARL unipersonnelle STC,
Rejette la demande de mise hors de cause formée par la SARL unipersonnelle STC,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cambrai en date du 16 décembre 2016,
Y ajoutant
Rejette la demande visant à voir ordonner la nullité de la cession intervenue le 29 décembre 2016 entre la SARL unipersonnelle STC et Monsieur C... formée par Maître Yvon X... et la SELARL X... H... agissant ès qualités de mandataires judiciaires de M. Y... Z... et de Mme A... E... épouse Z...,
Rejette la demande de restitution du bien immobilier [...] en faveur de M. Y... Z... et de Mme A... E... épouse Z... formée par Maître Yvon X... et la SELARL X... H... agissant ès qualités de mandataires judiciaires de M. Y... Z... et de Mme A... E... épouse Z...,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le crédit immobilier de France développement venant aux droits de la banque patrimoine et immobilier,
Condamne Maître Yvon X... ès qualités de mandataire judiciaire de M. Y... Z... et la SELARL X... H... ès qualités de mandataire judiciaire de Mme A... E... épouse Z... à verser tant au crédit immobilier de France développement venant aux droits de la banque patrimoine et immobilier qu'à la SARL unipersonnelle STC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de Maître Yvon X... ès qualités de mandataire judiciaire de M. Y... Z... et de la SELARL X... H... ès qualités de mandataire judiciaire de Mme A... E... épouse Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître Yvon X... ès qualités de mandataire judiciaire de M. Y... Z... et la SELARL X... H... ès qualités de mandataire judiciaire de Mme A... E... épouse Z... aux dépens d'appel,
Le greffier, Le président,
I. Capiez P. PELISSERO