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20/12/2018 | FRANCE | N°16/00273

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 20 décembre 2018, 16/00273


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/12/2018



N° de MINUTE :

N° RG 16/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7A-PPHW

Jugement (N° 14/05777) rendu le 08 Décembre 2015

par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE



Madame [H] [R]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]



Représentée par Me Laurence de Coster, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'

une aide juridictionnelle totale numéro 5917802/15/00392 du 26/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉS



Credit Agricole Mutuel Nord de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/12/2018

N° de MINUTE :

N° RG 16/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7A-PPHW

Jugement (N° 14/05777) rendu le 08 Décembre 2015

par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

Madame [H] [R]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence de Coster, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 5917802/15/00392 du 26/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Credit Agricole Mutuel Nord de France société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance (orias) sous le n°07 019 406, 440 676 559 rcs lille, prise en la personne de son chef du service contentieux, spécialement habilité par délibération du conseil d'administration du 9 janvier 2006

[Adresse 2]

Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille

INTERVENANT FORCE

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] - de nationalité française

[Adresse 3]

Assigné par acte du 20 septembre 2016, (Art 659 cpc), n'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 04 Janvier 2017 tenue par Emilie Pecqueur magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline Burgeat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Emilie Pecqueur, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018 après prorogation du délibéré du 23 mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Julie Caron, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 décembre 2016

Vu le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille ;

Vu l'appel formé le 14 janvier 2016 pour Mme [H] [R] ;

Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2016 pour Mme [H]

[R] ;

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2016 pour la Caisse de crédit agricole Nord de France ;

Vu l'assignation en tierce opposition à jugement et en assignation forcée signifiée le 20 septembre 2016 à M [W] [B] à la requête de Mme [H] [R];

Vu les articles 1108,1289, 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, 71, 582,588, 589 du code de procédure civile, L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que M [B] a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses du 20 septembre 2016;

Qu'il n'a pas constitué avocat ;

Que le présent arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 474§2 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement entrepris :

- déclare prescrite la demande en dommages et intérêts formées par Mme

[R] ;

- condamne Mme [R] à payer à la Caisse de crédit agricole Nord de

France :

- la somme de 588623,40 € (avec intérêts) au taux de 7,95 % à compter du 12 mars 2014,

- la somme de 1713409,47 € (avec intérêts) au taux de 8,15 % à compter du 12 mars 2014;

- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne Mme [R] aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement;

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2008, M [C] [W] et Mme [K] [H] ont vendu à M [W] [B] la totalité des 1500 parts dans la Sarl [A] moyennant le prix de 2 149 634 € ;

Que dans le même acte, la Caisse de crédit agricole Nord de France a consenti à M [W] [B] et à Mme [R], co-emprunteurs solidaires :

- un prêt professionnel investissement 99144062872 d'un montant de 1700 000 € d'une durée de 144 mois assorti d'intérêts au taux nominal de 4,15 % l'an et au taux effectif global de 4,1533 % l'an ,remboursable à compter du 2 juillet 2008 en 143 mensualités de 5879,17 € représentant des intérêts et une échéance de 1 705 879,17 € représentant le capital et des intérêts, garanti par le nantissement de contrats d'assurance-vie et des parts de la Sarl [A],

- un prêt aux professionnels 99144062880, d'un montant de 985 000 € d'une durée de 144 mois , assorti d' intérêts au taux nominal de 3,95 % l'an et au taux effectif global de 3,9574 % l'an remboursable à compter du 2 juillet 2008 en 143 mensualités de 8600,06 € représentant des intérêts et du capital et une échéance de 8600,14 € représentant des intérêts et du capital, garanti par le nantissement de contrats d'assurance-vie et des parts de la Sarl [A];

Attendu que dans l'acte précité, il est mentionné:

- ( page 2 ) que Mme [R] intervient dans le cadre de la communauté de biens pour s'obliger conjointement et solidairement avec son époux M [B], à l'exécution des conditions de la vente ainsi qu'au paiement du prix, à l'exclusion de toute ingérence de sa part dans l'exploitation de l'officine et pour renoncer à la qualité d'associé qu'elle pourrait revendiquer conformément à l'article 1832-2 du code civil et qu'elle intervient également en qualité de co-emprunteur,

- (page 16) que Mme [R] renonce à la qualité d'associé qu'elle pourrait revendiquer conformément à l'article 1832-2 du code civil dans le cadre de la communauté existant avec son époux;

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2008 auquel est intervenue Mme [R] pour agréer l'apport et renoncer à la qualité d'associé qu'elle pourrait revendiquer conformément à l'article 1832-2 du code civil, prenant effet le 1 juin 2008, ensuite de la cession de parts précitée, M [W] [B] a créé la Sarl Pharmacie [B] dont il est l'associé unique et le gérant ;

Attendu que par lettres recommandées en date du 7 février 2014 non remises à leurs destinataires respectifs, la Caisse de crédit agricole Nord de France a avisé M [B] et Mme [R] de la mise en liquidation judiciaire de l'Eurl Pharmacie [B] intervenue le 14 janvier 2014 et les a mis en demeure de lui payer la somme de 14172,67 € au titre des échéances impayées des prêts précités en leur rappelant que les conditions contractuelles des prêts prévoient l'exigibilité immédiate du capital restant dû huit jours après une mise en demeure de régulariser restée sans effet ;

Attendu que Mme [R] conclut à l'infirmation du jugement entrepris ;

Qu'elle demande à la cour de débouter la Caisse de crédit agricole Nord de France de toutes ses demandes du fait de la nullité de son engagement, de le condamner à des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées en raison des fautes commises, d'ordonner la compensation, de lui accorder des délais de paiement ;

Attendu que la Caisse de crédit agricole Nord de France conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que pour conclure au rejet des prétentions de la Caisse de crédit agricole Nord de France à son encontre , Mme [R] fait d'abord valoir que son engagement serait nul pour défaut de cause ;

Attendu que la demande d'annulation de son engagement formée par Mme [R] constitue une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure

civile ;

Qu'il en résulte que la Caisse de crédit agricole Nord de France ne peut utilement soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la nouveauté de la demande en appel;

Attendu que contrairement à ce que soutient Mme [R], la cause de l'obligation de M [B] et d'elle-même à l'égard de la Caisse de crédit agricole Nord de France est l'obligation de la Caisse de crédit agricole Nord de France de délivrer les fonds prêtés et n'est pas conditionnée à l'affectation des fonds prêtés ;

Attendu que la cause de l'obligation de Mme [R] existe et est licite ;

Qu'en conséquence, ce premier moyen sera rejeté ;

Attendu que Mme [R] ayant signé l'acte de prêt, sans équivoque en qualité de co-emprunteuse, elle n'est pas fondée à demander à la cour de requalifier son engagement en cautionnement ;

Attendu qu'ensuite, Mme [R] conclut à la résolution du contrat pour défaut de constitution des garanties ;

Attendu que comme le soutient la Caisse de crédit agricole Nord de France , si l'acte de prêt contient une condition suspensive de constitution de garanties, cette clause est expressément stipulée au profit du prêteur et permet d'obtenir le remboursement immédiat des sommes versées à l'emprunteur à défaut de constitution de la garantie exigée par le prêteur ;

Qu'il en résulte que Mme [R] ne peut utilement s'en prévaloir pour solliciter la résolution du contrat ;

Attendu que la cour n'est saisie d'aucune critique du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'évaluation de la créance de la Caisse de crédit agricole Nord de France au titre des prêts ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions condamnant Mme [R] à payer des sommes au titre de ces prêts ;

Attendu que les demandes de dommages et intérêts n'ont pas été formées à titre principal par Mme [R] mais comme un moyen qui tend par le jeu de la compensation à faire rejeter les prétentions de la Caisse de crédit agricole Nord de

France ;

Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces demandes soulevée par la Caisse de crédit agricole Nord de France sera donc rejetée ;

Attendu que lors de la conclusion du prêt litigieux, Mme [R] était l'épouse de M [W] [B] ;

Qu'elle-même n'était pas pharmacienne et a donc dû renoncer expressément à toute ingérence de sa part dans l'exploitation de l'officine et à la qualité d'associé de la Sarl [A] qui exploitait ladite officine de pharmacie ;

Attendu que contrairement à ce que prétend la Caisse de crédit agricole Nord de France, le fait que Mme [R] soit déjà intervenue à l'acte d'achat d'une première pharmacie par son mari le 13 janvier 1996 ne suffit pas à établir qu'elle est 'aguerrie aux mécanismes du prêt bancaire' et ne lui confère pas 'la qualité d'emprunteur averti';

Attendu que c'est à la Caisse de crédit agricole Nord de France qu'il incombe la preuve du respect de ses obligations au titre des devoirs de conseil et de mise en garde de l'emprunteuse non avertie qu'est Mme [R] à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts ;

Que la pertinence du conseil et de la mise en garde du prêteur au candidat au prêt suppose que le prêteur ait au préalable recueilli toutes informations utiles sur la situation de l'emprunteur et ses capacités propres de remboursement, indépendamment de celles du co-emprunteur ;

Attendu qu'il n'est pas établi que lors du prêt, Mme [R] exerçait une activité lui procurant des revenus ;

Attendu que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2007 de M [B] et Mme [R] mentionne une base imposable pour le couple de 997 055 €, l'actif étant composé d'un immeuble d'une valeur de 440 000 €, de valeurs mobilières et de liquidités dont 24533 € au nom de Mme [R] et 149 351€ au nom du couple, le surplus au nom de M [B] ou sans précision ;

Que la valeur du patrimoine de Mme [R] est donc sans commune mesure avec l'endettement résultant des prêts litigieux ;

Attendu qu'en l'état des éléments soumis à la cour, le ménage tirait ses revenus de l'exploitation de la pharmacie par l'Eurl Pharmacie [B] dont M [B] était l'associé unique et qui , en tout état de cause étaient les revenus escomptés de l'opération litigieuse ;

Que par jugement rendu le 15 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononce le divorce de Mme [R] et de M [B] aux torts de celui-ci en relevant qu'il avait quitté le domicile conjugal en mai 2013 en raison de la liaison qu'il entretenait avec une autre femme, laissant de plus son épouse dans une situation financière obérée, a reporté les effets du divorce dans les rapports entre les époux , en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2013, a débouté Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire au motif que la situation de M [B] n'était pas connue tout en notant que Mme [R] bénéficiait du revenu de solidarité active ;

Que l'activité de M [B] a permis le remboursement des sommes dues au titre des prêts jusque fin 2013 ;

Que la carence de M [B] a entraîné le placement en redressement judiciaire de la sarl Pharmacie [B] par jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 janvier 2014 puis sa liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 20 août 2014 ;

Attendu que les règles spécifiques d'exploitation d'une officine de pharmacie ne permettaient pas à Mme [R] de se substituer à son mari dans la gestion de l'officine et par là, de maintenir la source de revenus du ménage ;

Attendu qu'en n'apportant pas à Mme [R], emprunteuse non avertie une information complète, loyale, adaptée à sa situation sur l'incapacité qui serait la sienne de face aux obligations résultant des prêts en cas de défaillance de M [B], la Caisse de crédit agricole Nord de France l'a totalement privée de la chance de ne pas

contracter ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de condamner la Caisse de crédit agricole Nord de France à payer à Mme [R] des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées contre elle au titre des deux prêts et de constater la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Attendu que l'extinction des deux dettes par l'effet de la compensation rend sans objet les demandes de Mme [R] relatives aux intérêts et celle relatives aux délais de paiement, qui en conséquence seront rejetées ;

Attendu que par jugement du 16 février 2016, le tribunal de commerce de Boulogne sur mer a :

' condamné M [B] à payer à la Caisse de crédit agricole Nord de France :

- au titre du prêt n° 99144062880 la somme de 588 623,40 € avec intérêts au taux de 7,95% à compter du 22 mars 2014,

- au titre du prêt n° 99144062872 la somme de 1 713 409,47 € avec intérêts au taux de 8,15 % à compter du 22 mars 2014 ;

avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

' condamné M [B] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

Que ce jugement auquel Mme [R] n'était pas partie lui a été communiqué par la Caisse de crédit agricole Nord de France dans le cadre de la présente procédure le 19 avril 2016 ;

Attendu qu'en raison de la solidarité de l'engagement de Mme [R] et de M [B] à l'égard de la Caisse de crédit agricole Nord de France, et de la communauté conjugale ayant existé entre eux, Mme [R] a un intérêt à former tierce opposition au jugement du tribunal de commerce précité ;

Attendu qu'au soutien de sa tierce opposition, Mme [R] se borne à faire valoir que ses moyens de défense contre le jugement entrepris sont pour partie des moyens de défense communs qu'aurait pu exposer M [P], défaillant devant le tribunal de commerce sans saisir la cour d'aucune critique contre le jugement du tribunal de commerce ;

Qu'en conséquence, sa tierce opposition sera rejetée ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre l'exécution du jugement du tribunal de commerce du 16 février 2016 ;

Attendu qu'en raison du rejet de la tierce opposition, Mme [R] sera déboutée de ses demandes aux fins d' 'ordonner qu'il soit fait défense d'exécuter le jugement du tribunal de commerce contre Mme [R] à peine de dommages et intérêts'et de ' constater que l'extension de la chose jugée par la présente instance bénéficiera à Mme [R]' ;

Attendu que la Caisse de crédit agricole Nord de France supportera les dépens de première instance et d'appel et Mme [R] ceux de la tierce opposition ;

Attendu qu' il convient de condamner la Caisse de crédit agricole Nord de France à payer à Me De Coster la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 §2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de cette cour de statuer sur la charge des frais de recouvrement de la compétence du juge de l'exécution ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel en ses dispositions condamnant Mme [H] [R] à payer des sommes à la Caisse de crédit agricole Nord de France au titre des prêts ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la Caisse de crédit agricole Nord de France à payer à Mme [H] [R] des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées contre elle au titre des deux prêts ;

Constate la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Rejette la tierce opposition formée par Mme [H] [R] contre le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer du 16 février 2016 ;

Condamne la Caisse de crédit agricole Nord de France à payer à Me Laurence De Coster la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 §2 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne la Caisse de crédit agricole Nord de France aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [H] [R] aux dépens de la tierce opposition.

Le greffier,Le président,

J. CaronM. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 16/00273
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°16/00273 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;16.00273 ?
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