ARRÊT DU
28 Février 2019
N 373/19
No RG 17/00197 - No Portalis DBVT-V-B7B-QNNB
ML/SST
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
11 Janvier 2017
(RG F15/00527 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28/02/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. K... H...
[...] Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
Me A... W..., es qualité de liquidateur de la société CONSEIL TUYAUTERIE MAINTENANCE (CTMN)
[...]
Unedic DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[...]
Représentés par Me CAMUS-DEMAILLY, substituant Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2019
Tenue par Michèle LEFEUVRE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 avril 2017, avec effet différé jusqu'au 5 novembre 2018
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 12 mars 2014, la société CTMN, Conseil Tuyauterie Maintenance Nucléaire, a engagé M. B... H... en qualité de contremaître, avec la classification d'ouvrier coefficient 305, en raison d'un surcroît d'activité généré par la commande Endel Cruas, pour la période du 15 mars 2014 au 13 juillet 2017.
La société CTMN a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. B... H... daté du 10 juillet 2014, portant que les mêmes fonctions et la même rémunération fixée à 2.730,06 euros, à compter du 14 juillet 2017.
La société CTMN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 23 février 2015 et Me W... nommé liquidateur judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, M. B... H... a été désigné en qualité de représentant des salariés.
Après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, Me W... a notifié à M. B... H... les motifs du licenciement économique envisagé et ce denier a accepté le 3 mars 2015 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. B... H... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 4 juin 2015 d'une demande de fixation de sa créance au passif de la société CTMN au titre du contrat de travail à durée déterminée rompu avant son échéance.
Par jugement de départage du 11 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M. B... H... de l'ensemble de ses demandes.
M. B... H... a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2017.
Par ordonnance du 3 avril 2017, la cour a, au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, fixé un calendrier de procédure et différé la clôture à la date du 5 novembre 2018.
Par conclusions notifiées le 9 février 2017, M. B... H... demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire l'arrêt opposable au CGEA et de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société CTMN à la somme de 79.170 euros.
M. B... H... fait valoir que le contrat à durée déterminée avait pour échéance le 13 juillet 2017, que cette date n'était pas une erreur et n'avait pas été corrigée au contraire de la mention portant sur l'emploi occupé et que le contrat de travail à durée indéterminée devait lui succéder. Il considère que les exemplaires produits par le mandataire ont été falsifiés et que la rupture du contrat de travail est intervenue avant l'échéance du terme du contrat sans répondre aux conditions posées par l'article L1243-1 du code du travail puisque la liquidation judiciaire de l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure. Il indique que ce n'est parce qu'une facture a été émise en octobre 2014 pour les travaux effectués sur le site de la centrale Endel à Cruas qu'il n'a pas continué à travailler sur ce site et rappelle que seul le salarié peut demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Par conclusions en réponse notifiées le 13 novembre 2017, l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille et Me W..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CTMN, sollicitent de la cour la confirmation du jugement déféré, de donne acte à l'AGS de l'avance de 23.238,69 euros faite à M. B... H..., de le condamner à rembourser à l'AGS les sommes de 782,84 euros et 9.922,07 euros versées au titre de l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis et à verser au mandataire liquidateur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de dire que les versements effectués au titre de l'indemnité de licenciement et de préavis étaient injustifiés et que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues et de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.
L'Unedic et Me W..., es qualités, font valoir que le contrat à durée déterminée contenait une erreur dans la date de fin du contrat qui a été rectifiée de manière manuscrite pour devenir le 13 juillet 2014 et non le 13 juillet 2017, de même manière que les fonctions exercées. Ils relèvent que la même erreur a été reprise dans le contrat à durée indéterminée conclu le 10 juillet 2014, le contrat devant prendre effet le 14 juillet 2014 et non le 14 juillet 2017. Ils relèvent que M. B... H..., qui était le représentant des salariés, a signé un procès-verbal de réunion préalable au licenciement mentionnant l'existence de 14 salariés en contrat à durée indéterminée dont lui-même, que son licenciement a été autorisé par l'inspection du travail et qu'il a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, sans qu'il ne soit prévalu d'un contrat à durée déterminée. Ils ajoutent que la durée de trois ans qui y est mentionnée n'est pas légale et ne correspond pas à la fin du chantier réalisé sur la centrale de la société Endel devant être livré le 30 septembre 2014, et n'explique pas la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 10 juillet 2014.
SUR CE
Il ressort des pièces produites que le contrat de travail à durée déterminée litigieux prenant effet le 15 mars 2014 est motivé par un surcroît d'activité résultant de "la commande Endel Curas " et prévoit une échéance au 13 juillet 2017, rectifiée de manière manuscrite sur l'exemplaire de l'employeur pour devenir 13 juillet 2014. Il convient de constater que la même rectification manuscrite a été apportée sur l'exemplaire de l'employeur du contrat à durée indéterminée conclu le 10 juillet 2014, prévoyant initialement une date d'effet au 14 juillet 2017.
Il apparaît que, suivant le bon de commande et la facture correspondante, les travaux commandés motivant le recours au contrat à durée déterminée devaient être livrés le 30 septembre 2014. Or, M. B... H... qui prétend que les travaux correspondant à cette commande se sont poursuivis au-delà de cette date, n'apporte aucun élément tendant à le démontrer et ne donne aucune explication sur la nécessité pour l'employeur d'avoir recours au contrat temporaire au-delà du délai légal et de le poursuivre par un contrat de travail à durée indéterminée conclu trois ans auparavant.
Par ailleurs, il convient de constater que M. B... H... a, en sa qualité de représentant des salariés, signé un procès verbal de réunion préalable au licenciement économique du 3 mars 2015 mentionnant que les 16 salariés composant l'effectif de l'entreprise bénéficiaient de contrats à durée indéterminée.
Au regard de ces éléments, alors que la date de conclusion du contrat à durée indéterminée intervenue le 10 juillet 2014 avec une prise d'effet le 14 juillet correspond à la date de fin du contrat de travail à durée déterminée fixée le 13 juillet, il est manifeste que ces contrats comportent une erreur de plume et que l'année à retenir est 2014 et non 2017.
Il s'ensuit que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 juillet 2014 a succédé au contrat à durée déterminée le 14 juillet 2014, de sorte que c'est à juste titre que le mandataire liquidateur a engagé une procédure de licenciement économique applicable au contrat à durée indéterminée. La demande de M. B... H... fondée sur une rupture d'un contrat à durée déterminée avant son échéance doit en conséquence être rejetée et le jugement le déboutant confirmé.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B... H... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR P. LABREGERE