ARRÊT DU
27 Septembre 2019
N° 1342/19
N° RG 17/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QRAY
CPW/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
06 Février 2017
(RG F09/00657 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 27/09/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de [Localité 5], substituée par Me LOIZEAU
INTIMÉS :
Me [I] [W] es-qualité de mandataire ad'hoc de la société BUSINESS FOR YOU
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me CAMUS DEMAILLY
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me CAMUS DEMAILLY
DÉBATS :à l'audience publique du 20 Juin 2019
Tenue par Caroline PACHTER-WALD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[D] [P]
: CONSEILLER
[O] [A]
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Juin 2017, avec effet différé jusqu'au 15 Octobre 2018, puis révoquée. Nouvelle clôture fixée au 20 Juin 2019
EXPOSE DU LITIGE :
La société Business for you a pour activité les études de marchés et sondages par téléphone.
Le 28 octobre 2009 le tribunal de commerce de Douai a converti le redressement judiciaire de la société Business for you prononcé le 21 octobre 2009 en liquidation judiciaire, et a désigné Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant qu'il avait été engagé par la société Business for you le 1er mai 2009 en qualité de directeur administratif, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix le 05 octobre 2009, qui a ordonné un sursis à statuer le 07 novembre 2011 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée en janvier 2010, 'concernant une tentative d'escroquerie au préjudice des AGS et de Pôle emploi'.
Par lettre du 09 novembre 2009, M. [V] [K] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par Maître [W], ès qualités.
Par courrier du 29 septembre 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai a informé les parties du classement sans suite de la procédure pénale, estimant l'infraction insuffisamment caractérisée.
Après la réinscription de l'affaire au rôle, la juridiction prud'homale a, par jugement en date du 06 février 2017, notifiée le 15 février suivant :
- constaté la fictivité du contrat de travail de M. [V] [K],
- condamné l'intéressé à payer 1 000 euros à Maître [W], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [V] [K] aux dépens.
Par déclaration électronique du 13 mars 2017, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 04 mai 2017, l'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 15 octobre 2018, l'audience étant fixée au 15 novembre 2018. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et pu être utilement appelée à l'audience du 20 juin 2019.
Entre temps, par conclusions d'incident déposées le 14 novembre 2017, Maître [W], ès qualités, a demandé à la cour de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 17/00415 et 17/00680.
La procédure collective de la société Business for you ayant été clôturée pour absence d'actifs, le président de Chambre a désigné, par décision du 18 octobre 2018, Maître [W] en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de représenter la société lors de l'instance pendante devant la cour d'appel, précisant que sa mission prend fin à l'exécution de l'arrêt.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 05 juin 2019, M. [V] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- fixer ses créances au passif de la société Business for you aux sommes de :
* 96 677,28 euros à titre de rappels de salaire outre 9 667,73 euros au titre des congés payés afférents,
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
Il fait valoir en substance qu'il a signé un contrat de travail et qu'il appartient donc aux intimés qui affirment que ce contrat est fictif de le démontrer, ce qu'ils ne font pas; qu'il ne s'est pas comporté comme un gérant, et ne peut être qualifié de gérant de fait alors qu'il a exercé, durant toute la période d'exécution du contrat de travail, les fonctions prévues au contrat, respectant strictement ses attributions; que son statut d'actionnaire minoritaire ne signifie pas automatiquement qu'il ne peut être salarié; qu'il n'a pas géré la société en lieu et place de M. [H] qui était le seul gérant; qu'alors que son contrat n'est pas fictif, il n'a perçu aucun des salaires dûs; qu'il a dû mettre fin à l'activité de deux sociétés qu'il avait créées afin d'être embauché par la société Business for you, s'est pleinement investi dans cette société, et sa situation est aujourd'hui déplorable n'ayant reçu aucune allocation chômage; qu'il estime subir un préjudice important justifiant sa demande indemnitaire.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 16 mai 2019, Maître [W], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M.[V] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande à la cour de dire que l'inscription en compte courant d'associé vaut paiement, qu'aucune créance salariale n'est due à M. [V] [K] et de le débouter de ses demandes.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 20 décembre 2017, le [Adresse 8] (le CGEA) demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré et condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, dire que l'inscription en compte courant d'associé vaut paiement, et qu'aucune créance salariale n'est due à M. [V];
- à titre infiniment subsidiaire, dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus par l'article D.3253-5 du même code, et ce toutes créances du salarié confondues, et de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sir présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
Maître [W], ès qualités, et le CGEA font valoir en substance que le contrat de travail invoqué, non daté, est fictif dès lors qu'il n'existe aucun lien de subordination ni aucune activité réelle en lien avec la qualité figurant au contrat de travail; que l'intéressé ne rendait pas de comptes au gérant et s'est comporté en gérant de fait; que M. [V] [K] était actionnaire minoritaire de la société et a acquis la qualité d'associé égalitaire avec le gérant, a apporté des fonds à la société, et n'a d'ailleurs entamé aucune démarche pour réclamer le paiement d'un salaire; que même si la cour considérait que l'appelant a le statut de salarié, il reste que l'attitude des parties révèle que sa créance de 30 000 euros au titre de ses apports, a été novée en une créance de prêt inscrite en compte courant et a perdu son caractère salarial, de même que les salaires qu'il a laissé à la disposition de la société et qui doivent s'analyser en un prêt à la société tel que permis par la loi du 24 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions ainsi déposées.
MOTIFS :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En application de l'article 784 du code de procédure civile, les parties se sont trouvées dans l'impossibilité matérielle de conclure antérieurement à la date fixée pour la clôture de la procédure compte tenu de la désignation d'un mandataire ad'hoc postérieure, et justifient donc d'une cause grave.
Il convient en conséquence d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 octobre 2018, de déclarer recevables les dernières conclusions des parties et de clore la procédure à la date de l'audience soit le 20 juin 2019.
Sur la demande de jonction :
Dans des conclusions d'incident du 14 novembre 2017, Maître [W], ès qualités, a sollicité la jonction de la présente procédure avec celle concernant M. [V] [E].
Il n'existe pas entre les deux litiges, qui ont fait l'objet de deux décisions distinctes en première instance et de deux déclarations d'appel, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble, s'agissant de la détermination du caractère fictif ou non de deux contrats de travail parfaitement distincts.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 17/00415 et 17/00680.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [V] [K] qui prétend avoir été engagé par la société Business for you à compter du 1er juin 2009, verse aux débats :
- un contrat de travail à durée indéterminée, sans date, mais à effet du 1er mai 2009, signé par M. [V] [K] et M. [H], gérant de la société, stipulant une embauche en qualité de directeur administratif;
- des bulletins de salaires de mai à novembre 2009;
- les documents de fin de contrat adressés par Maître [W] en qualité de liquidateur de la société, le 18 décembre 2019, à la suite de son licenciement pour motif économique.
Il existe donc un contrat de travail apparent de sorte qu'il appartient à Maître [W], ès qualités, et au CGEA d'établir le caractère fictif de la relation de travail.
Les intimés invoquent une similitude entre les fonctions mentionnées à l'article 3 de son contrat de travail, avec celles mentionnées à l'article 3 du contrat de travail de M. [V] [E], alors que l'un était embauché comme directeur administratif et l'autre comme responsable des ventes. Cette similitude, qui n'est pas contestée, ne saurait cependant établir le caractère fictif du contrat.
Ils font valoir également qu'il n'existe aucun lien de subordination et que M. [V] [K] s'est comporté en gérant de fait.
Il est établi que M. [V] [K] était associé minoritaire de la société Business for you et détenait 675 parts sur les 1500 parts composant le capital de la société. Ce fait pris isolément n'est pas de nature à permettre de nier l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société à travers son gérant, M. [H], associé unique et gérant de la société lors de la signature du contrat de travail.
Toutefois, il s'y ajoute que l'intéressé s'est en réalité comporté en gérant de fait.
Il convient ainsi d'observer que:
- il ressort de son audition dans le cadre de l'enquête pénale, et de ses conclusions, qu'il avait une connaissance très précise de la situation de l'entreprise;
- l'appelant, qui se prévaut d'une rémunération de 9 416,63 euros, n'a jamais effectué la moindre démarche auprès de son employeur pour obtenir paiement de ses prétendus salaires pourtant impayés dès le mois de mai 2009, date du contrat de travail dont il se prévaut, et a attendu quelques jours avant l'ouverture de la procédure collective, dont il était nécessairement informé, pour réclamer une somme de plus de 90 000 euros;
- il ressort du dossier que M. [V] [K] participait à la gestion de la société, et n'exerçait pas réellement les fonctions de directeur administratif;
- il existait une forte imbrication des intérêts de la société et de M. [V] [K], qui a réalisé un apport de 30 000 euros.
Il ressort en effet des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête pénale versée au dossier par les parties, et des documents produits par M. [V] lui-même, que:
- le gérant, M. [H], n'était pas capable d'assumer son rôle, et M. [V] [K] l'a remplacé dans nombre de ses attributions; il ressort notamment des pièces produites par l'appelant (et ce n'est pas contesté), que M. [V] [K] a contraint M. [H] à lui remettre la totalité des relevés bancaires, démontrant ainsi son implication dans la gestion de la société; cette implication ressort également de :
* l'audition de M. [V] [K], dans laquelle il souligne que c'est avec lui qu'en mai 2009 la banque avait établi un prévisionnel, ajoutant 'nous devions développer l'entreprise par le biais de la société Parfip et nous avons estimé le chiffre d'affaire à environ 2 000 000 d'euros sur l'exercice 2009-2010. On aurait donc pu se permettre de gagner de tels salaires (...) Ce qui s'est passé est grave, la banque ne devait pas geler les fonds, et je compte poursuivre la banque', 'nous' se référant nécessairement aux dirigeants de la société;
* l'audition de M. [H] dont il ressort qu'à la question 'comment a été alimenté votre compte courant associé de 43 041 euros '', le gérant a indiqué 'avec [K], on a décidé de faire rentrer des sous par le biais d'un autre associé';
- M. [H] souligne avoir créé la SARL B4U avec M. [V] [K] et que ce dernier a décidé de son salaire en se basant sur la rémunération de M. [Z], le gérant indiquant en outre 'celle de M. [Z] c'est moi seul [qui l'ai fixée], mais cela a été soumis à [K]' ;
- le siège de la société a été transférée à [Localité 11], sur proposition de M. [V] [K].
De plus, M. [V] [K] travaillait, au moment de la signature de son contrat, auprès de deux sociétés; alors qu'il soutient que son embauche au sein de la société Business for you était conditionnée par l'arrêt de ses autres activités, il ressort de l'audition de M. [H] que, s'il pouvait être physiquement présent dans l'entreprise, il 'ne prenait pas part à l'exercice de cette société car il dirigeait ses autres sociétés', Mmes [B] et [R], téléprospectrices, confirmant qu'il n'était pas souvent là et qu'il s'occupait de ses autres sociétés.
Or, il résulte de la publication au BODACC du 29 juin 2010, qu'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est intervenu le 20 mai 2010 pour deux sociétés (H2K comservices et Autoscootnet) dont il était gérant à la date d'embauche, et donc plusieurs mois après la fin de la relation de travail, aucune radiation n'ayant par ailleurs été demandée durant la relation de travail avec la société Business for you. M. [V] [K] n'établit pas que toutes les sociétés dont il était le dirigeant soit n'étaient pas ou plus en activité durant la relation de travail avec la société Business for you, soit ne requéraient leur dirigeant que de manière épisodique et lui permettaient en conséquence d'être salarié à temps plein de la société Business for you. Dans le document adressé à l'assurance maladie le 26 février 2010, il précise d'ailleurs être encore alors 'gérant non rémunéré'.
Il se déduit du maintien de ses autres activités, que la situation était peu compatible avec l'exercice d'un emploi à temps plein au sein de la société Business for you, comme le prévoit le contrat de travail dont il se prévaut.
Alors que M. [V] [K] indique dans son audition qu'il devait 'organiser l'administratif et le juridique de l'entreprise', rien au dossier ne permet de vérifier qu'il a réalisé la moindre action en ce sens, si ce n'est gérer la paie des salariés comme cela ressort des auditions des téléprospectrices susvisées.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la relation qui s'est ainsi instaurée durant la période considérée avec la société Business for you ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une relation de travail salarié.
M. [V] [K] ne produit aucun document probant permettant de conclure qu'il exerçait, comme il le soutient, au sein de la société Business for you, des fonctions réellement liées à la seule qualité de directeur administratif dans le cadre d'une subordination hiérarchique à l'égard de M. [H], gérant de la société. Il tente vainement de contredire les éléments ci-dessus en produisant des attestations cependant non circonstanciées de salariés de la société (pièces 5 à 9), qui ne seront donc pas retenues, et deux ordres de mission très spécifiques, ponctuels, isolés, lui ayant été adressés par M. [H] les 21 juillet 2009 et 10 septembre 2009 sur une relation de travail de près de sept mois.
S'agissant de la lettre de licenciement adressée à M. [V] [K] par le liquidateur, elle ne constitue pas un élément pertinent permettant de contredire le caractère fictif du contrat de travail ainsi établi, dès lors qu'il y est expressément indiqué que le licenciement intervient sous réserve d'une absence de contestation du contrat de travail.
Sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le caractère fictif du contrat de travail sera retenu, et il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner M. [V] [K] aux dépens d'appel.
Enfin, l'équité commande de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 octobre 2018 et clos la procédure à la date du 20 juin 2019 ;
Dit n'y avoir lieu de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 17/00415 et 17/00680;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [V] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
V. COCKENPOT
LE PRÉSIDENT
V. SOULIER