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25/10/2019 | FRANCE | N°17/00772

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 25 octobre 2019, 17/00772


ARRÊT DU

25 Octobre 2019







N° 1820/19



N° RG 17/00772 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QSBX



PS/SB







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

15 Mars 2017

(RG 1500034 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 25/10/19





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [K] [B]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par M. [I] [L] (défenseur syndical C.G.T))





INTIMÉE :



SAS AUX ARCADES - en redressement judiciaire

[Adr...

ARRÊT DU

25 Octobre 2019

N° 1820/19

N° RG 17/00772 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QSBX

PS/SB

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

15 Mars 2017

(RG 1500034 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25/10/19

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [K] [B]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par M. [I] [L] (défenseur syndical C.G.T))

INTIMÉE :

SAS AUX ARCADES - en redressement judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE,

Me [Z] [J]

en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUX ARCADES

[Adresse 6]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat - assigné + signification et conclusions le 11 avril 2019 à domicile.

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS

[Adresse 2]

[Adresse 7]

Représenté par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS :à l'audience publique du 03 Septembre 2019

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2019, avec effet différé jusqu'au 27 août 2019..

LE LITIGE

En 1987 Mme [B] a été engagée comme retoucheuse par la SAS AUX ARCADES spécialisée dans le prêt-à-porter. A compter du 1er mars 2010 elle a été placée en arrêt-maladie. Les 23/7/2010 et 25/11/2013 la CPAM l'a reconnue atteinte des maladies professionnelles « syndrome de canal carpien » et « rupture partielle de la coiffe des rotateurs. » Par avis du 12/11/2014 émis dans le cadre de la seconde visite de reprise le médecin du travail l'a définitivement déclarée inapte. Le 21/11/2014 la SAS AUX ARCADES a proposé de la reclasser sur un poste d'accueil et de conseil à la clientèle mais n'ayant pas accepté cette proposition Mme [B] a été licenciée le 15/12/2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. C'est dans ce contexte que saisis par la salariée d'une contestation du licenciement et de diverses réclamations les premiers juges lui ont alloué 463,25 euros « au titre des congés payés », 736 euros de prime d'ancienneté, les congés payés afférents et la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais l'ont déboutée du restant de ses demandes.

Vu l'appel général régulièrement interjeté par Mme [B] le 27 mars 2017

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance de révocation de la clôture en date du 14 mai 2019

Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe respectivement les 11 avril 2019, 13 et 15 mai 2019 par lesquelles :

-Mme [B] prie la Cour de fixer sa créance dans la procédure collective aux sommes suivantes:

« congés payés manquants » : 463,25 euros

« congés payés d'ancienneté manquants » : 623,16 euros

prime d'ancienneté : 3780 euros outre 378 euros de congés payés

indemnité compensatrice de préavis : 4500,51 euros outre 450 euros de congés payés

indemnité de licenciement : 12 207,83 euros

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 500 euros

frais non compris dans les dépens: 2500 euros, le tout avec opposabilité de l'arrêt à l'AGS CGEA

-la SAS AUX ARCADES conclut à l'infirmation du jugement en ses dispositions lui faisant grief, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-l'AGS CGEA conclut au rejet des demandes de Mme [B] et rappelle les règles gouvernant sa garantie.

La SELARL DEPREUX, désignée mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de la société AUX ARCADES en date du 7/9/2018, a été appelée en la cause par assignation délivrée à la requête de la salariée mais elle n'a pas conclu.

MOTIFS

La demande au titre de la prime d'ancienneté

Il sera observé qu'après avoir indiqué dans ses motifs que la demande n'était pas recevable le Conseil de Prud'hommes a pourtant prononcé condamnation.

Mme [B] invoque la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. L'employeur ne conteste pas que conformément à cette convention applicable à la relation contractuelle la salariée avait droit à une prime d'ancienneté de 64,03 euros par mois mais il soutient en substance qu'elle est mal fondée de réclamer les arrérages des 5 années précédentes au motif qu'étant en maladie professionnelle son ancienneté n'a été maintenue que dans la limite d'une année.

L'article 28 de la Convention collective prévoit les dispositions suivantes applicables aux salariés en congé pour maladie professionnelle:

« Les dispositions de l'article 27 relatives à la maladie s'appliquent en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle sans préjudice des dispositions particulières suivantes : Le premier jour d'arrêt de travail est pris intégralement en charge par l'employeur en vertu de l'article L. 448 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'application de l'article L. 122-32 du code du travail. A partir du 2e jour d'arrêt de travail, l'employeur verse une indemnité complémentaire calculée de façon que le salarié reçoive :

... après 21 ans de présence : 70 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 70 jours à 66, 67 %.'

Il appert que depuis le placement de la salariée en arrêt maladie en 2010, suspensif du contrat de travail, l'employeur a cessé tout versement de la prime d'ancienneté alors qu'en vertu de la Convention collective il aurait dû lui régler 1 prime journalière à 100 %, 70 primes à 90 % et 70 primes à 66, 67 % soit au total la somme de 245, 59 euros au vu des éléments produits devant la Cour.

Les demandes au titre des congés payés

Les demandes sont insuffisamment explicitées et dénuées des justificatifs nécessaires alors que les parties doivent fournir les éléments de fait et de droit au soutien de leurs réclamations.

Il résulte de la Convention collective que pour la détermination de l'indemnité de congés payés sont assimilés à du travail effectif, dans la limite d'une année, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie professionnelle. Il résulte des débats qu'avant son arrêt-maladie Mme [B] a pu bénéficier de la totalité de ses congés et qu'elle s'est vu régler toutes les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre. Il appert en outre que les 3067 euros versés à titre d'indemnité de congés payés lors la rupture du contrat de travail, portés sur le bulletin de paie de décembre 2014, l'ont entièrement remplie de ses droits pour la période postérieure au congé maladie. Sa demande sera en conséquence rejetée.

Les demandes d'indemnités de rupture

Au moment du solde de tous comptes Mme [B] a perçu la somme de 12 208 euros dont elle réclame présentement le doublement aux motifs que son inaptitude est d'origine professionnelle et que son refus d'adhérer au reclassement formulée par son employeur était motivé par l'incompatibilité du poste proposé avec les préconisations médicales. La SAS AUX ARCADES soutient à l'inverse que l'appelante a opposé un refus abusif à sa proposition de reclassement sur le poste de conseillère de clientèle et accueil et qu'en application de l'article L 1226-14 du code du travail elle n'a droit ni à l'indemnité spéciale de licenciement ni à l'indemnité compensatrice.

Il résulte de l'avis définitif d'inaptitude effectué au terme de l'étude de poste que le médecin du travail a proscrit les activités avec le bras droit au dessus d'un angle de 60 degrés, les stations debout prolongées, les ports de charges supérieures à 5 kg et les activités de saisie prolongées. Le médecin a en revanche précisé que Mme [B] pouvait exercer une activité sédentaire « comme par exemple un travail de conseil ou d'accueil. » Par lettre recommandée du 22/11/2014 la SAS AUX ARCADES a proposé à Mme [B] un poste d'accueil téléphonique, accueil magasin et conseillère de vente parfaitement compatible avec les restrictions médicales, à salaire, conditions, horaires et lieu de travail inchangés. substance et parmi des considérations inopérantes, la salariée soutient que le poste proposé était incompatible avec son état de santé mais il appert qu'aucune des tâches liées à cet emploi sédentaire, sans activité de saisie prolongée, n'était contraire aux préconisations médicales ni susceptible d'aggraver son état de santé. La Cour relève que la décision du Conseil de Prud'hommes a été rendue après que deux conseillers se sont rendus dans les locaux de l'entreprise afin d'établir contradictoirement un rapport sur l'adéquation de la proposition de reclassement à l'état de santé de la salariée. Les moyens invoqués par celle-ci en cause d'appel ne sont pas de nature à invalider l'appréciation faite par les premiers juges au terme de l'enquête dès lors qu'elle ne produit aucune pièce notamment médicale pouvant permettre de donner une raison objective à son refus de reclassement. Il en résulte que le refus opposé à cette proposition sérieuse élaborée en concertation avec le médecin du travail revêtait un caractère abusif au sens de l'article L 1226-14 du code du travail. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à doublement de l'indemnité de licenciement ni à versement d'une indemnité compensatrice.

La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1226-10 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Par ailleurs les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise où le salarié exerce ses fonctions mais également dans toutes celles du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Mme [B] soutient que la SAS AUX ARCADES a méconnu son obligation de reclassement mais il résulte des développements précédents qu'elle a refusé l'unique poste disponible dans l'entreprise compatible en tous points avec les restrictions et orientations énoncées dans l'avis d'inaptitude par le médecin du travail. La SAS AUX ARCADES, non membre d'un groupe de reclassement et disposant de faibles effectifs, a dans ces conditions satisfait, à la mesure de ses moyens, à son obligation de reclassement, le reclassement étant impossible vu l'absence de poste disponible. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Bien qu'elle soit déboutée de l'essentiel de ses demandes il serait inéquitable de condamner Mme [B] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf quant aux sommes allouées à la salariée

statuant à nouveau et y ajoutant

DIT que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse

DECLARE abusif le refus de reclassement

FIXE la créance de Mme [B] dans la procédure collective de la SAS AUX ARCADES à la somme de 245,59 euros outre 24,55 euros d'indemnité de congés payés

DEBOUTE Mme [B] du restant de ses demandes

DIT n'y avoir lieu tant en appel qu'en première instance à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DECLARE le présent arrêt commun à l'AGS CGEA qui devra garantie conformément à la loi

MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société AUX ARCADES et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation.

Le greffier, Le président,

S.STIEVENARDM.DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 17/00772
Date de la décision : 25/10/2019

Références :

Cour d'appel de Douai B3, arrêt n°17/00772 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-25;17.00772 ?
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