La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2020 | FRANCE | N°18/06508

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 février 2020, 18/06508


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 27/02/2020



****





N° de MINUTE : 20/

N° RG 18/06508 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R7XP



Jugement (N° 2017011692) rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTS



M. [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]




SELARL Sarthe mandataire prise en la personne de Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 27/02/2020

****

N° de MINUTE : 20/

N° RG 18/06508 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R7XP

Jugement (N° 2017011692) rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTS

M. [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]

SELARL Sarthe mandataire prise en la personne de Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 5]

représentés par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Esther Threard de la SCP Bourgeon-Meresse-Guillin-Bellet & associés, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

SAS Ephigea prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Bénédicte Breyer, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2019 après rapport oral de l'affaire par Agnès Fallenot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2019

****

FAITS ET PROCEDURE

La société XMF, constituée le 24 février 2000, avait pour objet le prêt-à-porter féminin sous l'enseigne Xanaka, par l'intermédiaire tant de succursales que de points de vente détenus par des indépendants et liés par des contrats de commission affiliation.

Le 21 février 2008, M. [X] [I] a signé avec la société XMF un contrat de commission affiliation pour une durée de cinq ans, en vue de l'exploitation à [Localité 7] d'un magasin par la société LJC Partners, créée dans ce but le 3 janvier 2008.

Le 10 août 2008, M. [X] [I] a ensuite signé avec la société XMF un second contrat de commission affiliation, en vue de l'exploitation d'un magasin à [Localité 5], par la société LJC Développement, créée dans ce but le 5 mai 2008. La durée de ce contrat a été alignée sur celle du contrat signé pour le site de [Localité 7]

En avril 2009, la société XMF a annoncé une réorientation stratégique et une alliance avec la société Phildar, exploitant d'un réseau de magasins de prêt-à-porter sous l'enseigne Grain de malice, impliquant la résiliation anticipée de l'ensemble des contrats conclus pour l'exploitation de la marque Xanaka et le passage des commissionnaires affiliés sous l'enseigne Grain de malice.

Par accord formalisé le 29 décembre 2010, les contrats de commission affiliation des magasins de [Localité 7] et Arçonnay ont en conséquence été résiliés de manière anticipée, moyennant le versement par la société XMF d'indemnités de résiliation de

200 000,00 euros pour le magasin de [Localité 7] et de 85 000,00 euros pour le magasin d'[Localité 5].

Le protocole a prévu la fermeture du magasin de [Localité 7], lequel a finalement continué à fonctionner sous une autre enseigne, et le changement d'enseigne de Xanaka à Grain de malice pour le magasin d'[Localité 5].

S'agissant de ce dernier magasin, par courrier du 7 janvier 2011, la société XMF a garanti à la société LJC Développement une commission annuelle de référence, également appelée commission garantie, de 195 961,38 euros hors taxes, soit

16 307,61 euros par mois, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2011.

Sur cette base, un nouveau contrat de commission affiliation a été conclu entre les sociétés XMF et LJC Développement le 4 mars 2011 pour une durée de cinq ans.

La société LJC Développement a remis à la société XMF un cautionnement bancaire d'un montant de 25 000,00 euros, afin de garantir les stocks mis en dépôt.

Le point de vente a rouvert ses portes sous l'enseigne Grain de malice en avril 2011.

Le 1er novembre 2011, la société XMF a fusionné avec la société Phildar laquelle, le

16 juillet 2012, a changé de forme sociale et de dénomination pour devenir la société Ephigéa.

La société LJC Développement, qui a rapidement fait face à une insuffisance des ventes, s'est retrouvée en difficulté de trésorerie.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 11 avril 2014, la société Ephigéa lui a signifié la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de commission affiliation du 4 mars 2011.

Par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 6 mai 2014, la société LJC Développement a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par une décision du 3 juin 2014.

Nommée aux fonctions de liquidateur, la SELARL Sarthe Mandataire, à laquelle

M. [X] [I] s'est joint, a assigné la société Ephigéa devant le tribunal de commerce de Lille par acte d'huissier délivré le 21juillet 2017. Ils ont demandé aux premiers juges de :

- dire et juger que la société Ephigéa a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société LJC Développement pour avoir rompu abusivement le contrat de commission affiliation ;

- dire et juger que la société Ephigéa a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [I] ;

- condamner en conséquence la société Ephigéa à payer à la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement, la somme de 436 194,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, dont 137 610,67 euros au titre du passif et

298 584 euros (et subsidiairement 157 139,50 euros) au titre de la perte du fonds de commerce ;

Subsidiairement

- dire et juger que les règles du mandat s'appliquent au contrat de commission affiliation litigieux ;

- en conséquence, condamner la société Ephigéa à payer à la SELARL Sarthe Mandataire, en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement, la somme de 137 610,67 euros (montant du passif admis sauf à parfaire et moins la créance d'Ephigéa et l'actif à distribuer), à titre d'indemnisation des avances et frais exposés par cette dernière et des pertes essuyées par elle dans le cadre de l'exécution du contrat ;

En tout état de cause:

- débouter la société Ephigéa de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- condamner la société Ephigéa à payer à Monsieur [I] la somme de 79 166 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices personnels, dont

29 166 euros au titre du gain manqué et 50 000 euros pour le préjudice moral ;

- assortir toutes les condamnations financières des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 avril 2014, et à défaut, de celle du 21 mai 2014, et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie ;

- condamner la société Ephigéa à payer la somme de 15 000 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

La société Ephigéa a quant à elle demandé au tribunal de :

- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;

- constater que la clause résolutoire du contrat est acquise au profit de la société Ephigéa et que le contrat de commission affiliation sous enseigne Grain de malice a été résilié aux torts exclusifs de la société LJC Développement ;

- condamner solidairement la SELARL Sarthe Mandataire prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement, et Monsieur [I] à lui payer 300 000 euros pour indemniser le préjudice subi par la divulgation et la remise en cause de l'accord de résiliation ;

- condamner solidairement la SELARL Sarthe Mandataire prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement, et Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

La procédure de conciliation entre les parties ordonnée par le tribunal par jugement du 26 octobre 2017 a été clôturée le 4 décembre 2017 par un bulletin de non-conciliation.

Par jugement rendu le 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

Déboute la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et Monsieur [X] [I] de leur demande de condamnation de la SAS Ephigéa pour rupture abusive du contrat et de leur demande subséquente de condamnation de la SAS Ephigéa au paiement de dommages et intérêts

Déboute la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et Monsieur [X] [I] de leur demande de condamnation de la SAS Ephigéa à les indemniser des avances et frais exposés et des pertes essuyées par SARL LJC Développement dans le cadre de l'exécution du contrat de commission-affiliation

Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande de condamnation de la SAS Ephigéa à lui verser des dommages et intérêts en réparation de prétendus préjudices personnel et moral

Déboute la SAS Ephigéa de sa demande de dommages et intérêts et de mise ne oeuvre de la clause pénale

Condamne solidairement la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et Monsieur [X] [I] à payer à la SAS Ephigéa la somme arbitrée de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne solidairement la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et Monsieur [X] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 99,31 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe)

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Les premiers juges ont retenu qu'en ne reversant pas à bonne date, et ce à plusieurs reprises, les sommes dues à la société Ephigéa, et en l'absence de fourniture d'une caution bancaire afin de garantir le stock en dépôt, la société LJC Développement avait contrevenu aux dispositions du contrat de commission affiliation, justifiant sa résiliation avec effet immédiat à ses torts ; qu'à raison de la nature du contrat et de ses stipulations expresses, mais également du non-respect par l'affilié de ses engagements, il y avait lieu de débouter la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [X] [I] de leur demande de condamnation de la société Ephigéa à les indemniser des avances et frais exposés et des pertes essuyées par société LJC Développement dans le cadre de l'exécution du contrat ; que la clause de confidentialité avait pour objet de protéger les informations de nature principalement commerciale exposant le concept développé et le savoir-faire du commettant, ce qui ne saurait conduire à considérer le Tribunal comme un tiers à l'égard duquel les informations contenues dans le protocole devaient rester confidentielles et dont la divulgation serait de nature à créer un préjudice pour la société Ephigéa alors même que la compréhension de ces informations était nécessaire pour une bonne administration de la justice ; que la clause de non- recours visait la formation, l'exécution et la fin des contrats de commission affiliation conclus les 21 février 2008 en vue de l'exploitation du magasin de [Localité 7] et le 10 août 2008 en vue de l'exploitation du magasin d'[Localité 5] alors que le recours formé par la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et par M. [X] [I] concernait les conditions de la résiliation du contrat de commission affiliation conclu entre les sociétés XMF et LJC Développement le 4 mars 2011.

Par déclaration du 30 novembre 2018, la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [X] [I] ont relevé appel de cette décision en précisant : 'Appel partiel Annulation et/ou reformation de la décision déféré LES CHEFS CRITIQUES

SONT : Déboute la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et Monsieur [X] [I] de leur demande de condamnation de la SAS Ephigéa pour rupture abusive du contrat et de leur demande subséquente de condamnation de la SAS Ephigéa au paiement de dommages et intérêts Déboute la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et Monsieur [X] [I] de leur demande de condamnation de la SAS Ephigéa à les indemniser des avances et frais exposés et des pertes essuyées par SARL LJC Développement dans le cadre de l'exécution du contrat de commission-affiliation Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande de condamnation de la SAS Ephigéa à lui verser des dommages et intérêts en réparation de prétendus préjudices personnel et moral Condamne solidairement la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et Monsieur [X] [I] à payer à la SAS Ephigéa la somme arbitrée de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne solidairement la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et Monsieur [X] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 99.31 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe)'

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 août 2019, la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [X] [I] demandent à la cour de :

'Vu les articles 1134, 1135, 1149, 1382 anciens du Code civil,

Vu l'article 2000 du Code civil,

Vu l'article L.132-1 du Code de commerce,

Il est demandé à la Cour :

De confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 23 octobre 2018 en ce qu'il a :

- Débouté la société Ephigéa de sa demande de dommages et intérêts et de mise en oeuvre de la clause pénale,

D'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 23 octobre 2018 en ce qu'il a :

- Débouté la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [I] de leur demande de condamnation de la société Ephigéa pour rupture abusive du contrat et de leurs demandes subséquentes de condamnation au paiement de dommages et intérêts.

- Débouté la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [I] de leur demande de condamnation de la société Ephigéa à les indemnisé des avances et frais exposés et des pertes essuyées par LJC Développement dans le cadre de l'exécution du contrat de commission affiliation et débouté M. [I] de sa demande de condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices personnels.

- Condamné la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [I] à payer à Ephigéa la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Et statuant de nouveau :

- Dire et juger que la société Ephigéa a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société LJC Développement pour avoir rompu abusivement le contrat de commission-affiliation ;

- Dire et juger que la société Ephigéa a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [X] [I] ;

- Dire et juger que les règles du mandat s'appliquent au contrat de commission-affiliation litigieux ;

- Condamner la société Ephigéa à payer à la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement, la somme de 436.194,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, dont 137.610,67 euros au titre du passif et 298.584 euros (et subsidiairement 157.139,50 euros) au titre de perte du fonds de commerce ;

Subsidiairement :

- Condamner la société Ephigéa à payer à la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement, la somme de 137.610,67 euros, à titre d'indemnisation des pertes essuyées par elle (article 2000 du Code civil) ;

En tout état de cause :

- Débouter la société Ephigéa de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Ephigéa à payer à M. [I] la somme de 79.166 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices personnels, dont 29.166 euros au titre de gain manqué et 50.000 euros pour le préjudice financier et moral ;

- Assortir toutes les condamnations financières des intérêts légaux à compter de la mise en demeure par RAR du 22 avril 2014, et à défaut, de celle du 21 mai 2014, et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Condamner la société Ephigéa à payer la somme de 15.000 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du CPC ;

- La condamner aux entiers dépens'

La SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [I] reviennent sur la décision de la société XMF d'abandonner l'enseigne Xanaka et de lui substituer l'enseigne Grain de malice, ainsi que sur les difficultés consécutives rencontrées par le réseau, et notamment par le point de vente d'[Localité 5]. Ils expliquent que le montant assuré par la commission garantie était trop bas pour assurer la rentabilité du magasin en cas d'insuffisance des ventes. En effet, les recettes des ventes étaient prélevées tous les quinze jours par la société Ephigéa, tandis que l'ajustement avec le versement de la commission garantie n'était effectué qu'en fin de mois, ce qui occasionnait un décalage important de trésorerie, la société LJC Développement devant assurer le paiement des mêmes charges (emprunt, loyer, salaires etc...) avec une trésorerie divisée par deux qui n'était abondée qu'en fin de mois. En outre, la commission garantie arrivait déjà défalquée des redevances de location d'enseigne (100,00 euros HT/mois), informatique (220,00 euros HT/mois) et communication (1,5 % du CA mensuel net HT). En conséquence, malgré une gestion très serrée par M. [I] de sa trésorerie, il arrivait que la société LJC Développement ne puisse pas reverser les recettes de ses ventes à la société Ephigéa sans un léger retard.

Face à cette situation, la société Ephigéa a aggravé sa situation en le mettant en demeure de régler les sommes dues sous peine de résilier le contrat de commission affiliation, lui facturant des intérêts de retard, ainsi que la pénalité forfaitaire de 40,00 euros, et lui annonçant la suspension des livraisons jusqu'au paiement intégral des sommes dues.

En outre, elle lui a demandé, le 25 octobre 2013, de lui fournir un cautionnement bancaire à jour quant à la dénomination du bénéficiaire. Or par courrier du 29 novembre 2013, le Crédit agricole a refusé de fournir ce cautionnement à la société LJC Développement. Celle-ci en a informé la société Ephigéa et a proposé de remplacer la garantie bancaire en lui reversant directement la somme de 25 000,00 euros en garantie du stock, à titre de gage-espèces. La société Ephigéa n'a pas répondu à cette proposition, avant de la mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du

4 mars 2014, de lui fournir cette caution bancaire sous trente jours, sous peine de résiliation anticipée du contrat.

Puis par courrier recommandé du 27 mars 2014, la société Ephigéa l'a menacée de mettre en oeuvre la clause résolutoire, au motif pris d'un retard de paiement qui était en réalité déjà régularisé.

Finalement par courrier du 11 avril 2014, reçu le 15 avril 2014, la société Ephigéa a informé la société LJC Développement de la résiliation à effet immédiat de son contrat de commission affiliation au motif d'un nouvel impayé.

Les tentatives d'accord amiable entre les parties ayant échoué, la société LJC Développement a dû déposer le bilan.

La SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [I] considèrent que la société Ephigéa a engagé sa responsabilité contractuelle en rompant abusivement le contrat de commission affiliation de manière anticipée, et ce en invoquant des motifs fallacieux : impayés et absence de caution bancaire.

En effet, outre que la procédure prévue n'a pas été respectée, la clause a été mise en oeuvre de mauvaise foi par une partie qui n'a elle-même pas respecté ses obligations. C'est l'alinéa 2 de l'article 4.2.2, 'résiliation du contrat après mise en demeure de 30 jours restée sans effet', et non pas l'alinéa 1er, 'résiliation de plein droit sans mise en demeure', que la société Ephigéa a mis en oeuvre. Or aux termes de cet article, l'acquisition de la résiliation du contrat suppose l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 30 jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. De surcroît, lors de la résiliation anticipée du contrat, le compte de l'affilié était parfaitement à jour et n'enregistrait aucun impayé. Les retards de paiement ont été ponctuels et exceptionnels. Ils ont tous été régularisés à bref délai. Enfin, la société Ephigéa n'a jamais respecté la procédure contractuelle lors des retards de paiement, suspendant les livraisons à chaque incident de paiement, sans mise en demeure préalable.

La SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [I] plaident que la société Ephigéa a sciemment créé la situation qui lui permettait d'évincer son partenaire. En effet, le commissionnaire affilié est soumis aux règles du mandat, et à ce titre, le commettant doit assumer ses pertes. Dans la mesure où le concept Grain de malice avait fait baisser de 47 % les ventes de la société LJC Développement, il était évident qu'au terme de la commission garantie, l'affilié réaliserait des pertes. La société Ephigéa a donc préféré résilier le contrat en mettant son affilié en défaut de paiement plutôt que de continuer le contrat et de prendre ensuite en charge les pertes réalisées à l'occasion du mandat.

Sachant pertinemment que le motif de l'impayé ne pouvait fonder une résiliation du contrat du 4 mars 2011, la société Ephigéa a également saisi le prétexte de l'absence de fourniture de la garantie bancaire dans le délai de 30 jours à compter de la mise en demeure adressée à ce sujet le 4 mars 2014, qui n'était en réalité qu'un prétexte d'opportunité. La société LJC Développement n'a commis aucune faute puisque c'est sa banque qui a refusé la mise à jour de la garantie sollicitée par le commettant, compte tenu de son changement de nom et d'objet. Il n'en reste pas moins que la société Ephigéa n'avait nul besoin de solliciter cette nouvelle garantie. En outre, le commettant a refusé d'étudier une solution équivalente à la caution bancaire proposée par l'affilié. Cette absence de réponse n'est pas compatible avec un comportement de bonne foi, alors que la stratégie commerciale et d'approvisionnement était exclusivement entre ses mains et à l'origine de la faute ensuite reprochée à l'affilié.

Quant à la prétendue absence de volonté de réitération du concept reprochée à la société LJC Développement, ce grief n'était pas présent dans le courrier de résiliation du

11 avril 2014 et ne peut donc, en aucun cas, justifier a posteriori la résiliation du contrat. A l'appui de ce grief, Ephigéa ne vise d'ailleurs qu'un seul courrier de compte rendu de visite adressé le 7 janvier 2014 à la société LJC Développement, qui attire l'attention de M. [I] sur quelques manquements dans la tenue de la boutique sans toutefois que ces manquements n'apparaissent d'une particulière gravité ou irréparables ou qui feraient ressortir une quelconque absence de volonté de la société LJC Développement de réitérer le concept.

La société Ephigéa a donc incontestablement rompu le contrat de commission affiliation abusivement et engage sa responsabilité vis à vis de la société LJC Développement et de M. [I].

Les appelants font également valoir que si la commission affiliation n'est pas un contrat de mandat, elle est soumise aux règles du mandat. En effet, en vertu du contrat, la société LJC Développement s'engageait à distribuer en son nom mais pour le compte de la société XMF, devenue Ephigéa, exclusivement les produits que cette dernière lui livrait en dépôt, aux prix et conditions fixés.

La jurisprudence rappelle régulièrement qu'en l'absence de renonciation expresse aux dispositions de l'article 2000 du code civil, le mandataire a droit, sans distinction, au remboursement de toutes les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat.

Même s'il y avait dans le contrat une renonciation expresse à l'article 2000 du code civil, cette renonciation ne serait pas valable dès lors que le commissionnaire ne disposait pas d'une réelle indépendance dans la gestion de son fonds de commerce. Or la société LJC Développement n'avait aucune maîtrise de son exploitation (stocks, prix, réassorts, encaissements, publicité) de sorte qu'en tout état de cause, les risques de cette exploitation ne pouvaient pas être conventionnellement mis à sa charge.

La société LJC Développement est donc légitime à solliciter aussi bien les pertes subies que le gain manqué du fait de la résiliation abusive de son contrat. Toutefois, Maître [F], ès qualités, ne formule pas de demande au titre du gain manqué mais uniquement au titre des pertes subies, soit :

- les pertes subies par la société LJC Développement inscrites au passif de la procédure collective, puisque c'est l'arrêt de l'activité qui a provoqué toutes les dettes de la société, soit la somme de 137 610,67 euros ; mis à part un léger retard dans le paiement du loyer commercial, il ne s'agit que de créances issues de la déchéance du terme du prêt en raison de la liquidation judiciaire, de la régularisation des sommes dues aux impôts et organismes sociaux en raison de l'arrêt d'activité de la société et du licenciement économiques des salariés (dû à la résiliation du contrat) ;

- la perte de valeur du fonds de commerce de la société LJC Développement, puisque ce fonds qui constituait son actif a été totalement perdu du fait de la résiliation fautive du contrat et de la liquidation judiciaire subséquente, qui doit être estimée à 50% du montant des ventes réalisées lors de la dernière année d'exploitation avant le changement d'enseigne (2010), soit 298 584,00 euros, ou subsidiairement à 50% du montant des ventes réalisées lors de la dernière année complète d'exploitation du point de vente (2013), soit 157 139,50 euros.

Quant au préjudice personnel de M. [I], il correspond à la perte des rémunérations qu'il aurait normalement dû percevoir jusqu'à la fin du contrat, soit la somme de 29 166,00 euros calculée sur la base de sa rémunération moyenne des 3 dernières années multipliée par 2 ans et 4 mois restant à courir jusqu'à la fin de son contrat au moment de la rupture. L'indemnisation de ce préjudice ne fait pas doublon avec l'indemnisation des préjudices subis par la société LJC Développement puisque celle-ci ne sollicite pas l'indemnisation des gains manqués.

De plus, M. [I] a subi un préjudice financier et moral personnel du fait de la liquidation judiciaire subie de son entreprise. Celle-ci a eu pour conséquence sa mauvaise cotation et son fichage dans les fichiers de la banque de France, ce qui constitue un obstacle pour continuer toute activité commerciale qui nécessite un concours bancaire. En outre, sa réputation commerciale irréprochable se trouve désormais entachée par cette déconfiture.

Par ailleurs, M. [I] était caution personnelle à hauteur de 70 000,00 euros de l'emprunt initial souscrit en 2008 pour l'ouverture du magasin. La liquidation judiciaire a entraîné la déchéance de ce prêt et la mise en oeuvre du cautionnement.

Le préjudice financier et moral personnellement subi par M. [I] devra être réparé par l'allocation à son profit de dommages et intérêts du montant de 50 000,00 euros.

Subsidiairement, par application des règles du mandat, Ephigéa doit indemniser la société LJC Développement de ses pertes, soit la somme de 137 610,67 euros. Aucune faute de la société LJC Développement ne pourrait conduire à écarter cette indemnisation. Les retards de versement au commettant du montant des ventes encaissées et le non-renouvellement de la caution bancaire ne sont en effet dus qu'à l'insuffisance du volume des ventes sous l'enseigne Grain de malice.

La SELARL Sarthe Mandataire, ès qualités, et M. [I] demandent enfin la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Ephigéa de l'ensemble de ses demandes. Ils font valoir à cet égard qu'ils ne formulent aucune demande au titre de la formation, l'exécution ou la résiliation des contrats de commission affiliation Xanaka. Les seules demandes formulées le sont à titre principal au titre des préjudices subis du fait de la résiliation abusive du contrat de commission affiliation Grain de malice de la société LJC Développement et à titre subsidiaire au titre de l'indemnisation du mandataire selon les règles du mandat. La clause de non recours incluse dans le protocole du 29 décembre 2010 n'est pas applicable. Même s'il devait être considéré que les appelants remettent en cause l'accord de 2010 dans leurs écritures, la société Ephigéa n'explique pas pourquoi cela justifierait sa demande de restitution des sommes qu'elle a versées au titre de cet accord. Et cela, d'autant plus que conformément aux stipulations mêmes de l'accord, son non-respect est sanctionné par l'allocation de la somme de 15 000,00 euros fixée à titre de clause pénale, somme qu'elle sollicite également.

En effet, Ephigéa reproche aux appelants de ne pas avoir respecté la clause de confidentialité contenue dans l'accord et sollicite à ce titre la somme de

15 000,00 euros. Or ils n'ont évoqué et produit le protocole du 29 décembre 2010 que dans la présente instance, et le tribunal et la cour ne peuvent pas être considérés comme « un tiers ». En effet, la clause de confidentialité a été insérée pour que le protocole ne soit pas connu auprès des autres affiliés ou de la concurrence. Il n'a jamais été question de cacher l'existence et le contenu de ce protocole à un tribunal pour expliquer et replacer dans son contexte la relation entre les parties.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 25 novembre 2019, la société Ephigéa demande à la cour de :

'Vu les articles1134, 1149, 1150 1382, 1991 et 1992, 2000 et 1999 du code civil

L 132-1 du code de commerce

- de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du

23 octobre 2018 en ce qu'il a :

o débouté la SELARL Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et Monsieur [X] [I] de leur demande de condamnation de la SAS Ephigéa pour rupture abusive du contrat et leur demande subséquente de condamnation de la SAS Ephigéa au paiement de dommages et intérêts

o débouté la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et Monsieur [X] [I] de leur demande de condamnation de la SAS Ephigéa les indemniser des avances et frais exposés et des pertes essuyées par la SARL LJC Développement dans le cadre de l'exécution du contrat de commission affiliation

o débouté monsieur [X] [I] de sa demande de condamnation de la SAS Ephigéa à lui verser des dommages et intérêts en réparation de prétendus préjudices personnel et moral

o condamné solidairement la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement et monsieur [X] [I] à payer à la SAS Ephigéa la somme arbitrée de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC

o condamné solidairement la SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement et monsieur [X] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance taxée et liquidés à la somme de 99,31 euros

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a

o débouté la SAS Ephigéa de sa demande de dommages et intérêts et de mise en oeuvre de la clause pénale

- Et statuant à nouveau

A Titre principal

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions formulées par la SELARL Sarthe Mandataire prise en la personne de Maître [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement et M [I]

A titre subsidiaire

Si le Tribunal ne devait pas reconnaître l'acquisition de la clause résolutoire

- constater la résiliation judiciaire du contrat de commission affiliation aux torts de la société LJC développement

A titre infiniment subsidiaire

- et si par extraordinaire la Cour devait condamner la SAS Ephigéa à la prise en charge de tout ou partie du passif de la société LJC développement et à la perte de valeur du fonds de commerce il lui sera demandé de condamner la société LJC développement au remboursement de la somme de 85 000 euros

En tout état de la cause

- condamner in solidum M [I] et la SELARL Sarthe Mandataire pris es qualité de liquidateur de la société LJC Développement à indemniser la SAS Ephigéa d'un préjudice de 15 000 euros pour avoir remis en cause le contenu de l'accord signé le 29/12/2010

- condamner solidairement la SELARL Sarthe Mandataire prise en la personne de Maître [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LJC Développement et M [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de

20 000 euros au titre de l'article 700 CPC.'

La société Ephigéa considère que c'est par une juste application des dispositions du contrat qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de commission affiliation avec effet immédiat aux torts de la société LJC Développement.

Ce contrat prévoit en effet en son article 4.2.1 que le rejet d'un prélèvement justifie de la part du commettant la suspension des obligations de livraison du commettant et/ou la résiliation du contrat.

Il prévoit par ailleurs en son article 4.2.2 la résiliation du contrat en cas de faute commise par l'une ou l'autre des parties, quelle que soit la faute, et prévoit les modalités de résiliation du contrat :

- immédiatement, et de droit pour le commettant dans certaines circonstances telles que notamment l'absence de paiement des redevances ;

- ou 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable restée infructueuse pour tous les autres cas d'inexécution.

La société LJC Développement a manqué à ses principales obligations : reverser l'intégralité des recettes obtenues à son commettant suite à la vente des marchandises, fournir une caution bancaire et respecter des directives relatives au concept. Le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation sur la proportionnalité de la faute commise et la sanction de la résolution du contrat.

La société Ephigéa souligne que le produit de la vente n'appartenait pas à la société LJC Développement puisque le stock était supporté par le commettant et que par conséquent, il s'agissait uniquement de reverser, déduction faite de la commission due, le solde des ventes réalisées. En outre, une garantie de marge avait été consentie pendant plus de trois ans, ce qui explique d'autant moins les manquements de la société LJC Développement. Or dès le début, les impayés se sont succédés, la société LJC développement ne reversant pas l'intégralité de la recette constituée avec la vente des marchandises. Le contrat prévoyait la possibilité de suspendre les livraisons en cas d'impayés (article 4.2.1) et/ou de résilier ce contrat au choix du commettant (article 4.2.2). La résiliation était de droit, sans préavis. Les impayés ayant débuté dès 2012 et le premier courrier de mise en demeure datant du 1er mars 2013, la société LJC Développement a bénéficié d'un délai de préavis de 13 mois et 14 jours puisque la résiliation est intervenue le 11 avril 2014.

Contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, ce n'est pas la modification de la dénomination sociale de la société en Ephigéa, intervenue le 16 juillet 2017, qui a justifié la demande de renouvellement de la caution mais bien l'arrivée de son échéance au 13 août 2013. Le commettant n'a fait que se limiter à l'exécution du contrat en refusant le nantissement d'un compte-titres n'apportant pas autant de garanties que ce cautionnement.

Il a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2014 afin de mettre en demeure une ultime fois la société LJC Développement de mettre en place une caution bancaire telle que prévue au contrat de commission affiliation. N'ayant jamais reçu cette caution, la clause résolutoire a été acquise dès le 4 avril 2014.

Rien ne démontre que le commettant n'a pas réalisé l'intégralité de ses obligations au titre du contrat. Dès octobre 2009, un procès-verbal d'assemblée générale de la société LJC Développement constatait la continuité de l'entreprise malgré un passif supérieur de plus de la moitié du capital social. Les difficultés rencontrées n'ont donc rien à voir avec le commettant. Ce dernier n'est pas garant du succès du commissionnaire qui est un commerçant indépendant.

Le principal argument développé par la société LJC Développement à l'appui de sa demande d'indemnisation est l'absence de respect du préavis contractuel de résiliation pour faute de 30 jours. Or l'indemnisation ne pourrait porter que sur la période de préavis qui n'aurait pas été respectée.

Les préjudices directs et indemnisables ne sont éventuellement que ceux résultant des gains espérés par la société LJC Développement.

Quant à ceux allégués par M. [I], ils ne sont pas démontrés, ou font double emploi avec ceux réclamés par le liquidateur de la société LJC Développement.

La société Ephigéa plaide enfin qu'un contrat de commission affiliation n'est pas un contrat de mandat. En effet, le commissionnaire affilié agit en son nom propre alors que le mandataire définit à l'article 1999 du code civil va agir au nom de son mandant.

Au quotidien, la société LJC Développement agit comme une entreprise indépendante et non pas sous les instructions de son mandant. Elle développe un fonds de commerce qui lui appartient, a une clientèle propre et est titulaire de son bail commercial.

Si toutefois la cour devait requalifier le contrat de commission affiliation en contrat de mandat, la société Ephigéa plaide que la faute du mandataire/ commissionnaire fait obstacle à toute indemnisation.

La mission de LJC Développement était de vendre les articles du commettant et de reverser le prix de la vente, déduction faite de la commission due. Or elle ne reversait pas le prix des marchandises qui ne lui appartenaient pas et qui avaient été payées par le consommateur final.

Enfin, la société Ephigéa considère que c'est à tort que le tribunal de commerce l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Un protocole d'accord a été signé entre les parties afin d'acter la résiliation anticipée du contrat de commission affiliation au 25 juin 2011. Une clause IV de ce cet accord transactionnel fait état de l'obligation de confidentialité tant du contenu que de l'existence de l'accord et jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public. La clause pénale en article V prévoit une indemnité de 15 000,00 euros à la charge de la partie qui ne respecterait pas cette obligation.

Par ailleurs, le versement de ces indemnités était conditionné par le respect de l'intégralité de l'accord et notamment de l'absence de recours. Or les appelants remettent en cause l'accord sans toutefois le justifier véritablement. Ainsi le commettant valorise son fonds de commerce sur le chiffre d'affaires de la dernière année d'exploitation sous enseigne Xanaka. Il s'agit donc bien d'une demande tendant à l'indemnisation d'une perte de valeur d'un fonds de commerce suite au changement d'enseigne et à la résiliation du 1er contrat de commission affiliation sous enseigne Xanaka et donc d'une remise en cause de la fin du contrat de commission affiliation en date du 10 août 2008 en vue de l'exploitation du magasin d'[Localité 5]. M. [I] prétend que comme il n'était pas partie audit protocole, il n'était pas tenu par son contenu. Or par son statut et sa fonction de gérant majoritaire, il y était indirectement tenu et sa responsabilité sera recherchée sur les bases de la responsabilité délictuelle.

Par ailleurs, si la cour venait à faire droit aux demandes du commissionnaire relatives à la condamnation à tout ou partie du passif de la liquidation et à la perte de valeur du fonds de commerce, cela reviendrait à mettre en cause le protocole transactionnel en date du 29 décembre 2010 et il est demandé la restitution de la somme de

85 000,00 euros montant de l'indemnité transactionnelle de fin de contrat Xanaka. En effet, le fonds de commerce a été créé en 2008 et les pertes trouvent leur origines dans cette 1ère exploitation.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2019.

SUR CE

I - Sur les conditions de rupture du contrat de commission affiliation

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, le contrat de commission affiliation conclu le 4 mars 2011 entre les parties stipule notamment :

- en son article 3.2.3, que le commissionnaire affilié s'oblige à autoriser, irrévocablement, le prélèvement automatique bi-mensuel sur son compte bancaire de la recette de la quinzaine écoulée nette de commission (...). Tout prélèvement qui ne pourrait s'effectuer à cette date du fait du commissionnaire affilié le rendra, de plein droit, redevable à l'endroit du commettant d'un intérêt de retard sur la somme non prélevée à bonne date, égal à trois fois le taux d'intérêt légal ;

- en son article 4.2.2, que le contrat pourra être résilié à tout moment dans les conditions suivantes :

- par le commettant, et ce de plein droit, sans préjudice d'une demande de dommages et intérêts, notamment en cas de non-respect par le commissionnaire affilié des dispositions stipulées aux articles 2 et 3 du présent contrat ;

- par l'une ou l'autre des parties, en cas de non respect de l'une ou l'autre condition du présent contrat, après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après un délai de 30 jours.

Les conditions particulières du même contrat prévoient en outre qu'afin de garantir les stocks mis en dépôt par le commettant, une caution bancaire d'un montant de

25 000,00 euros selon le modèle joint au document d'information précontractuelle doit être fournie par le commissionnaire affilié.

Or il ressort des pièces versées à la procédure que :

- le 9 août 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine s'est portée caution pour le compte de la société LJC Développement, au bénéfice de la société XMF Grain de Malice, de la somme de 25 000,00 euros, jusqu'au

13 août 2013 ;

- par courrier du 7 novembre 2012, la société Ephigéa a accepté l'octroi d'un échéancier à la société LJC Développement pour un impayé de 9 837,42 euros en date du

18 octobre 2012 ;

- par courrier du 1er mars 2013, la société Ephigéa a mis en demeure la société LJC Développement de régulariser un impayé de 7 785,97 euros en date du 15 février avant le 11 mars, en précisant qu'à défaut, ou au prochain impayé, elle ferait application des dispositions de l'article 4.2.2 ; cette somme a été débitée du compte de la société LJC Développement le 7 mars 2013 et la société Ephigéa en a accusé réception le

8 mars 2013 ;

- par courrier du 31 juillet 2013, la société Ephigéa a mis en demeure la société LJC Développement de régulariser son impayé de 10 432,91 euros en date du 17 juillet dans un délai en 8 jours, en précisant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause résolutoire du contrat ;

- par courrier du 25 octobre 2013, la société Ephigéa a demandé à la société LJC Développement de lui faire parvenir une garantie bancaire conforme au modèle joint, en se prévalant de ce que la caution précédemment établie n'était plus conforme pour avoir été émise au bénéfice de la société Phildar, et de ce que la garantie bancaire, pour être valable, devait avoir la même durée que le contrat, soit jusqu'au 31 août 2016 ;

- par courrier du 29 novembre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a refusé sa garantie bancaire à la société LJC Développement ;

- par courrier du 4 mars 2014, la société Ephigéa a mis en demeure la société LJC Développement lui fournir une caution bancaire d'un montant de 25 000,00 euros garantissant les stocks mis en dépôt dans son magasin, conformément au contrat, dans un délai de 30 jours, en précisant qu'à défaut de régularisation dans ce délai, elle résilierait le contrat ;

- par courrier du 27 mars 2014, la société Ephigéa a indiqué à la société LJC Développement débloquer son compte client pour permettre la reprise des livraisons dans sa boutique suite à la régularisation, le 26 mars 2014, d'un impayé de

5 150,23 euros en date du 6 mars 2014 ; elle a attiré son attention sur la multiplication des impayés et lui a précisé qu'au prochain impayé, elle ferait application de la clause résolutoire prévue au contrat.

C'est dans ces conditions que, par courrier du 11 avril 2014, la société Ephigéa a prononcé la résiliation du contrat, en visant :

- son courrier du 27 mars 2014 et un nouvel impayé du 1er avril 2014 d'un montant de 8 123,39 euros ;

- son courrier du 4 mars 2014 et l'absence de régularisation d'une nouvelle caution bancaire.

C'est de manière inopérante que les appelants contestent la nécessité d'une nouvelle garantie bancaire, alors que celle accordée le 9 août 2011 l'avait été au bénéfice de la 'société XMF Grain de Malice' et avait expiré 13 août 2013.

Par ailleurs, si dans son courrier du 22 avril 2014 en contestation de la résiliation,

M. [I] évoque avoir fait une proposition 'de virement de 25 000,00 euros' en compensation de la garantie bancaire refusée, à laquelle il n'aurait pas eu de réponse, il ne rapporte la preuve ni de la réalité de cette proposition, ni de son caractère sérieux, aucune pièce ne démontrant que la société LJC Développement était en capacité financière de réaliser ce virement, la possession d'un compte titres valorisé à

24 773,92 euros au 24 septembre 2008 étant manifestement insuffisante pour l'établir.

S'il n'y a pas lieu de retenir le grief lié au respect des directives relatives au concept, qui n'a été évoqué pour la première fois par le commettant à l'encontre du commissionnaire que par le courrier adressé le 17 juillet 2014 en réponse aux contestations élevées par son conseil, il demeure que la clause résolutoire n'a pas été mise en oeuvre par la société Ephigéa de mauvaise foi, mais au contraire pour des motifs légitimes liés à l'absence de cautionnement bancaire et à la multiplication des impayés, conformément à la procédure prévue par l'article 4.2.2 alinéas 1 et 2 du contrat librement souscrit entre les parties.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [I] de leur demande de condamnation de la société Ephigéa pour rupture abusive du contrat et de leur demande subséquente de dommages et intérêts.

II - Sur les demandes indemnitaires de la société LJC Développement et de

M. [I]

1 ) Sur pertes et des frais subis par la société LJC Développement

Aux termes de l'article L132-1 du code de commerce, le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil, c'est à dire par les règles du mandat.

En l'espèce, le contrat de commission affiliation qui a été conclu entre les parties le 4 mars 2011 stipule notamment :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du partenariat entre les parties, ce partenariat étant fondé sur les objectifs réciproques des parties, à savoir pour le Commettant : développement de son réseau sur le territoire national, et pour le Commissionnaire Affilié : développement de son fonds de commerce de détaillant tout en bénéficiant des avantages de l'appartenance à un réseau.

Dans ce cadre, le Commettant confie en dépôt au Commissionnaire Affilié, qui l'accepte, divers produits de prêt à porter féminin et tous accessoires se rapportant à cette activité, tels que chaussures, maroquineries, bijoux, sans que cette liste soit limitative ou exhaustive et qu'agissant en son nom propre mais pour le compte du Commettant et dans le respect des recommandations et/ou consignes de ce dernier, il s'engage à proposer à la vente.

ARTICLE 2 : CONDITIONS

Art. 2.1 : Choix de l'emplacement/Point de vente

De convention expresse et à titre de condition essentielle et déterminante du consentement aux présentes du Commettant, le choix de l'emplacement du point de vente incombe exclusivement au Commissionnaire Affilié étant précisé que le présent contrat a été consenti par le Commettant en considération de l'emplacement (critères techniques : classification de l'emplacement, adresse, largeur de la vitrine, hauteur sous plafond, configuration des locaux, conformité au cahier des charges techniques de la marque) choisi par le Commissionnaire Affilié pour l'exploitation de son fonds de commerce.

Le Commissionnaire Affilié s'interdit donc de le déplacer et/ou d'en modifier l'assiette et/ou la

configuration sans obtenir préalablement l'accord exprès du Commettant sous peine de résiliation de plein droit du contrat.

(...)

Le Commissionnaire Affilié doit s'assurer que ledit local satisfait aux contraintes techniques propres à l'aménagement du concept de l'enseigne GRAIN DE MALICE-GDM, le Commissionnaire Affilié étant seul responsable pour toute la durée du contrat de Commission

Affiliation de la conformité et/ou de la mise aux normes du local retenu, eu égard notamment aux exigences légales ou réglementaires en vigueur, existantes et/ou à venir.

Art. 2.2 : Clause d'indépendance

Le présent contrat est un contrat de Commission-Affiliation et non un contrat de mandat.

En conséquence, le Commissionnaire Affilié s'oblige en toute circonstance à agir en son nom propre. Il s'interdit de se présenter en quelque circonstance que ce soit, vis à vis de tout tiers, comme étant le mandataire du Commettant ou de s'en prévaloir de quelque manière que ce soit, notamment ne serait ce que par une simple apparence.

De manière générale, le Commissionnaire Affilié doit satisfaire, sous son entière responsabilité, à toute obligation, de quelque nature que ce soit, notamment fiscale et sociale, résultant de sa qualité de commerçant indépendant et de l'exercice de son activité.

(...)

Le Commissionnaire Affilié informera le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible sur l'ensemble des documents d'information notamment de nature publicitaire ou commerciale, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur de son point de vente.

(...)

Les préconisations transmises au Commissionnaire Affilié par le Commettant ne visent qu'à la bonne exécution du contrat de Commission Affiliation et à maintenir l'homogénéité du réseau qui en fait sa première force, mais ne peuvent en aucun cas s'analyser comme une immixtion dans la gestion du fonds de commerce dont le Commissionnaire-Affilié reste seul juge et qu'il gère sous son entière responsabilité.

(...)

3.1.3 - Approvisionnement du point de vente

Le Commettant, grâce à sa propre expérience d'exploitant en succursale déterminera la nature et la fréquence des produits qui seront envoyés du dépôt chez le Commissionnaire Affilié tant pour l'approvisionnement initial du point de vente qu'au fur et à mesure des réassorts.

(...)

Les produits seront acheminés aux frais et risques du Commettant dans le point de vente du Commissionnaire Affilié (...).

3.2.2 - Utilisation du terminal point de vente

Afin de permettre la gestion de l'approvisionnement de son point de vente, le Commissionnaire Affilié s'oblige à utiliser le système informatique fourni par le Commettant. A ce titre, le Commettant a mis à sa disposition contre le versement d'un loyer visé en annexe 1 « Conditions Financières », un Terminal de Point de Vente complet avec tous ses accessoires.

(...)

3.2.3 - Gestion du point de vente

Pour préserver l'image de la marque et de l'enseigne, garantir l'homogénéité du réseau et ainsi pérenniser le savoir-faire mis à sa disposition, le Commissionnaire Affilié s'oblige :

- A respecter strictement les prescriptions du concept de l'enseigne pour l'aménagement du point de vente visé ci-dessus. (...)

- A apporter tout le soin nécessaire à la présentation du produit et de son magasin d'une façon plus générale - il s'oblige notamment à en garantir la propreté, la sécurité, le bon accueil, les vitrines décorées et éclairées, à ouvrir tous les jours son magasin au public sauf le jour de fermeture hebdomadaire et selon des horaires habituels du réseau et à diffuser la musique propre à l'enseigne GRAIN DE MALICE-GDM telle qu'elle est arrêtée aux termes de partenariats avec les prestataires du Commettant que le Commissionnaire Affilié s'oblige à respecter.

Dans ce cadre, afin de garantir l'homogénéité de l'image du réseau et afin de pouvoir bénéficier des conditions faites au Commettant, le Commissionnaire Affilié s'engage à conclure directement toute convention à cet effet avec ledit prestataire concerné, toute charge au titre de la présente obligation incombant au Commissionnaire Affilié,

- A mettre tout en oeuvre pour proposer dans des conditions optimales les produits à la vente. Les produits seront livrés avec les prix de vente conseillés. Une mise à jour automatique des caisses sera faite sur l'initiative du Commettant au gré des modifications des prix de vente conseillés de son réseau, que le Commissionnaire Affilié s'oblige à respecter conformément aux délais indiqués par le Commettant,

- A pratiquer toutes les opérations commerciales proposées par le Commettant pour l'ensemble du réseau et à ré étiqueter son stock en cas de modification du prix et ce afin de garantir l'homogénéité de l'image du réseau. Des opérations ponctuelles pourront être proposées par le Commissionnaire Affilié qui a une bonne connaissance du marché local, mais elles devront être approuvées expressément et préalablement par le Commettant,

- A offrir à la cliente comme dans l'ensemble des points de vente du réseau, les services et avantages proposés par l'enseigne, notamment la carte de fidélité, la commande, les chèques cadeaux, sans que cette liste soit exhaustive ou limitative,

- A mettre en place dés réception ou selon les instructions du commettant les affiches, PLV et ILV et à n'utiliser que les sachets, boites cadeaux, cintres et emballages qui sont remis par le Commettant, aux conditions mentionnées en annexe 1 (...).

3.2.4 - Gestion du stock

Les marchandises resteront la propriété exclusive de XMF jusqu'à ce qu'elles soient vendues au détail au consommateur final.

Il n'est contesté par aucune des parties qu'en application de ce contrat, la société LJC Développement est la commissionnaire de la société Ephigéa. A ce titre, elle agit en son propre nom pour le compte de son commettant. Elle n'est pas propriétaire du stock et conserve la marchandise qui lui est confiée. Elle est payée à la commission sur les ventes réalisées. Elle respecte les instructions reçues, qui concernent tant le système informatique utilisé, que ses horaires d'ouverture, son jour de repos hebdomadaire, les prix de vente, les opérations commerciales et la publicité, le fond musical diffusé en magasin, les emballages à utiliser...

Il s'agit donc bien d'un contrat de commission, dès lors soumis aux règles du mandat conformément aux dispositions pré-citées de l'article L132-1 du code de commerce, et l'argument selon lequel la société LJC Développement agit comme une entreprise indépendante, développe un fonds de commerce qui lui appartient, a une clientèle propre et est titulaire de son bail commercial est inopérant.

Aux termes des articles 1999 et 2000 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Le contrat de commission affiliation conclu ne comporte aucune clause de renonciation expresse à l'article 2000 du code civil.

Le versement de la commission garantie est sans influence sur ce point, en ce qu'il n'est aucunement prévu dans les pièces contractuelles versées aux débats que cette commission serait versée afin d'englober les pertes essuyées par le commissionnaire à l'occasion de sa gestion.

Par ailleurs, contrairement à ce que plaide la société Ephigéa, le fait que le contrat ait été résilié de manière anticipée pour des motifs légitimes ne prive pas la société LJC Développement de son droit à l'indemnisation des pertes essuyées, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elles soient dues à une imprudence quelconque commise à l'occasion de la gestion.

Pour autant, il ne peut être considéré que ces pertes sont égales au montant du passif de la liquidation judiciaire. De l'aveu même des appelants, mis à part un retard dans le paiement du loyer commercial, les créances inscrites au passif (déchéance du terme du prêt, régularisation des sommes dues aux impôts et organismes sociaux...) sont en effet liées à la liquidation judiciaire, elle-même causée par la résiliation légitime du contrat.

Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire présentée au nom de la société LJC Développement qu'à hauteur du montant de la déclaration de créance de son bailleur, la société SDC, soit la somme de 27 885,54 euros.

La société Ephigéa sera donc condamnée à verser cette somme à la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et la décision entreprise réformée de ce chef.

2) Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [I]

Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [I] indique légitimement que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il affirme qu'il subit un préjudice correspondant à la perte des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat, à l'atteinte à sa réputation commerciale et aux poursuites engagés à son encontre en sa qualité de caution de la société LJC Développement.

Il lui appartient en conséquence de démontrer que ces préjudices sont dus à une faute contractuelle commise par la société Ephigéa.

Or il a été précédemment jugé que la résiliation du contrat de commission affiliation avait été prononcée pour des motifs légitimes.

Par ailleurs, M. [I], qui avait dénoncé auprès de son commettant, dès le

29 décembre 2009, la perte de vitesse du concept Xanaka, est mal fondé à lui reproché d'avoir tenté de se renouveler en lançant un nouveau concept.

Il doit en outre être rappelé qu'il a librement accepté, en ce qui concerne le magasin d'[Localité 5] exploité par la société LJC Développement, de conclure un contrat de commission affiliation sous l'enseigne Grain de Malice, après avoir bénéficié de toutes les informations légales par le biais de la documentation d'information précontractuelle. Il a d'ailleurs fait un choix différent en ce qui concerne le magasin de [Localité 7] exploité par la société LJC Partners, en 'considérant que les résultats prévisibles de son magasin sis à [Localité 7] ne lui permettraient pas d'atteindre le seuil de rentabilité' aux termes du protocole du 29 décembre 2010.

Les aléas rencontrées par le magasin d'[Localité 5] ou d'autres points de vente du réseau sont inhérents à toute activité commerciale. D'ailleurs, le contrat de commission affiliation du 4 mars 2011 stipule :

- en son article 2.1. que le Commettant n'entend aucunement, et ce de quelque manière que ce soit, prendre la responsabilité de l'appréciation de la rentabilité de l'opération objet du présent contrat et qu'aucun fait ou dire du Commettant ou qu'aucune des dispositions du contrat ne sauraient s'interpréter dans ce sens, ce que reconnaît expressément et sans réserve le Commissionnaire Affilié ;

- en son article 2.2. que, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative ou exhaustive, le Commissionnaire Affilié décide seul et en toute indépendance de l'opportunité des investissements à réaliser par rapport aux bénéfices escomptés, des moyens à mettre en oeuvre et des frais à exposer pour assurer la rentabilité de son activité ; que préalablement à la signature du présent contrat, il appartient au candidat Commissionnaire Affilié de prendre toute disposition et toute mesure à l'effet de procéder ou de faire procéder par toute personne qualifiée de son choix aux études et analyses nécessaires afin de s'assurer de l'adéquation entre l'importance des investissements à réaliser et la rentabilité prévisionnelle de l'opération; que le Commissionnaire Affilié (...) supportera seul les pertes résultant de son exploitation, étant rappelé que la commission, prévue en Annexe I au présent contrat, le rémunère de manière forfaitaire tant pour ses peines et soins que pour ses frais, sans aucune exception ni réserve.

M. [I] n'invoque ni ne démontre un manquement du commettant à ses obligations en termes de concession d'usage de l'enseigne et de marque, d'aide à l'ouverture du point de vente ou d'assistance et de transmission de savoir-faire.

S'il se plaint de la différence entre la périodicité du reversement des recettes, effectué par quinzaine, et du versement de la commission, effectuée mensuellement, il reste que ce décalage est prévu au contrat et donc connu du commissionnaire, qui devait gérer son budget en conséquence.

De même, la suspension des approvisionnements en cas d'impayés est prévue par l'article 4.2.1 du contrat, qui précise qu'en cas d'inexécution par le commissionnaire affilié de l'une quelconque de ses obligations prévues dans le présent contrat (ex : rejet de prélèvement prévu à l'article 3.2.3 des conditions générales, etc.) et après envoi d'une mise en demeure d'exécuter ses obligations, le commettant pourra suspendre l'approvisionnement des marchandises tel que décrit dans l'article 3.1.3 et le versement des commissions sur chiffre d'affaires visées par l'article 2 des conditions particulières, sans préjudice d'une demande de dommages et intérêts. Cet article précise que cette faculté de suspension est optionnelle pour le commettant, qui peut également décider de recourir directement à l'article 4.2.2, c'est à dire à la résiliation.

L'analyse des courriers versés aux débats démontre que ces périodes de suspension sont restées strictement limitées à la durée de régularisation des impayés.

Quant aux intérêts de retard, ils sont prévus par article 3.2.3 du contrat, l'indemnité forfaitaire de 40,00 euros étant quant à elle prévue par la loi.

En l'absence de toute démonstration d'un manquement à ses obligations contractuelles, la société Ephigéa ne peut être tenue pour responsable de ce que l'enseigne Grain de Malice n'a pas obtenu le succès escompté.

Il doit enfin être rappelé que la société LJC Développement a bénéficié du versement d'une commission garantie pendant trois années afin d'être accompagnée dans le changement de concept mis en oeuvre par sa commettante.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande de condamnation de la SAS Ephigéa à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

III - Sur les demandes financières de la société Ephigéa

1) Sur le remboursement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue au protocole du 29 décembre 2010

Le protocole du 29 décembre 2010 indique :

'Aux termes du présent protocole, XMF et LJC DEVELOPPEMENT résilient de manière anticipée et d'un commun accord le contrat visé au point 2 du préambule.

L'effet de cette résiliation est différé à titre prévisionnel au 28 février 2011. Ladite date sera modifiée d'un commun accord écrit entre les Parties selon les délais rendus nécessaires pour l'obtention des autorisations administratives relatives aux travaux et au changement d'enseigne.

Cette résiliation est consentie moyennant une somme ferme et définitive de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS HORS TAXES (85.000,00 € H.T.) au profit de LJC DEVELOPPEMENT, laquelle sera versée par XMF à compter de la prise d'effet de la résiliation susvisée, sous réserve de la réalisation des conditions du présent protocole.'

'VII. NON RECOURS

Les parties renoncent à toute réclamation, contestation de quelque nature que ce soit concernant la formation et/ou l'exécution et/ou la fin du contrat résilié.'

La société Ephigéa ne peut, de bonne foi, prétendre que le fait pour le liquidateur de valoriser le fonds de commerce sur le chiffre d'affaires de la dernière année d'exploitation de la société LJC Développement sous l'enseigne Xanaka constitue une demande tendant à l'indemnisation d'une perte de valeur d'un fonds de commerce suite au changement d'enseigne et donc une remise en cause de la fin du contrat de commission affiliation en date du 10 août 2008.

Son argument de ce chef est totalement inopérant, la cour observant que, par sa demande en remboursement, elle est finalement la seule des parties à contester la fin du contrat résilié en sollicitant le remboursement de l'indemnité consentie, en violation de la clause de non-recours.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de ce chef.

2) Sur l'irrespect de la clause de confidentialité prévue au protocole du

29 décembre 2010

Le protocole signé le 29 décembre 2010 entre la société XMF et la société LJC Développement stipule encore :

'IV. CONFIDENTIALITE

De convention expresse entre les Parties, l'existence et le contenu du présent accord devront rester strictement confidentiels à l'égard des tiers. A ce titre, LJC PARTNERS et LJC DEVELOPPEMENT s'engagent à ne pas communiquer, divulguer ou exploiter toute information relative aux présentes.

De même, LJC PARTNERS et LJC DEVELOPPEMENT s'engagent à ne pas communiquer ou divulguer toute information dont elles ont pu avoir connaissance dans le cadre de la négociation, la signature et l'exécution des contrats de Commission Affiliation, jusqu'à ce que lesdites informations tombent dans le domaine public.'

'V. CLAUSE PENALE

Ainsi, à défaut du respect des engagements pris au titre des présentes, les Parties s'obligent à titre de clause pénale à verser à chacune des autres parties, la somme de 15.000 (quinze mille) € et sans préjudice de tous autres droits et recours.'

La production de ce protocole dans le cadre de la présente instance ne pouvant s'analyser en une infraction à la clause de confidentialité, les juridictions saisies du litige ne pouvant en aucun cas être considérées comme 'des tiers' au sens de cette convention destinée à protéger les intérêts commerciaux des parties, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Ephigéa de sa demande en paiement au titre de la clause pénale.

IV - Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige justifie de dire que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés en frais de procédure collective et d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités et M. [I] aux dépens de première instance

2) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la

SELARL Sarthe Mandataire es qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement et M. [X] [I] à payer à la SAS Ephigéa la somme arbitrée de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a :

Déboute la SELARL Sarthe Mandataire ès qualités de liquidateur de la SARL LJC Développement et M. [X] [I] de leur demande de condamnation de la SAS Ephigéa pour rupture abusive du contrat et de leur demande subséquente de condamnation de la SAS Ephigéa au paiement de dommages et intérêts ;

Déboute M. [X] [I] de sa demande de condamnation de la SAS Ephigéa à lui verser des dommages et intérêts en réparation de prétendus préjudices personnel et moral ;

Déboute la SAS Ephigéa de sa demande de dommages et intérêts et de mise en oeuvre de la clause pénale ;

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la SAS Ephigéa à payer à la SELARL Sarthe Mandataire, en qualité de liquidateur de la SARL LJC Développement, la somme de 27 885,54 euros au titre des pertes essuyées à l'occasion de sa gestion ;

Déboute la SAS Ephigéa de sa demande en remboursement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue au protocole du 29 décembre 2010 ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffierLe président

V. RoelofsL. Bedouet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 18/06508
Date de la décision : 27/02/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°18/06508 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-27;18.06508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award