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05/03/2020 | FRANCE | N°17/02404

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 05 mars 2020, 17/02404


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 05/03/2020





****





N° de MINUTE :

N° RG 17/02404 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QTPX



Jugement (N° 15/00599) rendu le 28 février 2017

par le tribunal de grande instance de Douai









APPELANTE



SA Crédit Lyonnais exerçant sous l'enseigne LCL, prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son sièg

e social, [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille







INTIMÉS



Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]

Madame [O] [D] épouse [G]
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/03/2020

****

N° de MINUTE :

N° RG 17/02404 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QTPX

Jugement (N° 15/00599) rendu le 28 février 2017

par le tribunal de grande instance de Douai

APPELANTE

SA Crédit Lyonnais exerçant sous l'enseigne LCL, prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social, [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]

Madame [O] [D] épouse [G]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]

demeurant ensemble, [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, constituée aux lieu et place de Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque

La SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Wéole Energy

ayant son siège social, [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 7 juillet 2017 - n'ayant pas constitué avocat.

DÉBATS à l'audience publique du 06 janvier 2020 tenue par Marie-Hélène Masseron magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2019

****

[I] [G] et son épouse [O] [D] ont confié à la société SAS Wéole Energy la fourniture et la pose d'une éolienne.

Par offre préalable signée le 15 octobre 2009, ils ont souscrit un prêt immobilier de 21 000 euros au taux effectif global de 4,708 % auprès de la société SA Crédit Lyonnais, afin de financer ce projet.

Par jugement du 9 octobre 2013, la société Wéole Energy a été placée en liquidation judiciaire, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [C], a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier de justice en date des 19 et 20 février 2015, les époux [G] ont assigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wéole Energy et le Crédit Lyonnais, aux fins d'obtenir notamment la résolution du contrat de vente et, subséquemment, la résolution du contrat de crédit.

Par jugement du 28 février 2017 le tribunal de grande instance de Douai a :

- Débouté M. et Mme [G] de leur demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation, faute par eux d'établir la réalité d'un démarchage à domicile,

- Prononcé en revanche la résolution de ce contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- Prononcé par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Crédit Lyonnais,

- Condamné le Crédit Lyonnais à restituer à M. et Mme [G] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre de ce contrat de prêt en principal, intérêts et frais jusqu'au jour de la présente résolution, après avoir jugé que la faute de la banque la privait de sa créance de restitution du capital prêté,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné le Crédit Lyonnais aux dépens et à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Lyonnais à interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2017 il demande à la cour de :

- Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte en ce qui concerne le bien-fondé de la demande de résolution de la vente d'éolienne du 18 septembre 2009 réclamée par M. et Mme [G] ;

Au cas où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et corrélativement du contrat de prêt qui lui était affecté :

- Juger que c'est à tort que le tribunal a dit que la banque a commis une faute contractuelle excluant le remboursement à charge de M. et Mme [G] du capital emprunté et condamné celle-ci à leur restituer l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre de ce contrat de prêt,

- Infirmer le jugement attaqué sur ce point et statuant à nouveau :

- Condamner M. et Mme [G] à restituer au Crédit Lyonnais la somme de 21 110 euros avec intérêts au taux légal entre la date du jugement et leur restitution, sous déduction des échéances en remboursement du capital et des intérêts (hors cotisations d'assurance) déjà réglés par M. et Mme [G],

- Condamner M. et Mme [G] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2919 M. et Mme [G] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts dont l'inscription était sollicitée au passif de la société Wéole Energy,

Statuant à nouveau,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat qu'ils ont conclu avec la société Wéole Energy,

En conséquence,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat qu'ils ont conclu avec le Crédit Lyonnais,

- Condamner le Crédit Lyonnais à leur restituer l'ensemble des somme perçues en vertu de l'exécution de ce contrat de crédit et notamment les intérêts,

- Le condamner à leur verser la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Inscrire au passif de la société Wéole Energy la somme de 6 500 à titre de dommages et intérêts,

- Condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens d'instance,

- A titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment informée, désigner tel expert avec la mission de se rendre sur place ; se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; visiter les lieux ; examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi qu'aux termes de pièces qui y sont visées outre les dommages ; rechercher la cause des désordres, malfaçons ou défaut de conformité ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et à subir ; indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur durée ; en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,

- En tout état de cause, condamner le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 3 000  euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS :

Sur la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions applicables au démarchage à domicile

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Dès lors qu'aux termes du dispositif de leurs dernières écritures M. et Mme [G] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, ils ne critiquent pas le jugement en ce que celui-ci les a déboutés de leur demande d'annulation du contrat de vente faute d'établir avoir fait l'objet d'un démarchage à domicile.

En tout état de cause, pas plus en appel qu'en première instance, M. et Mme [G] n'établissent avoir fait l'objet d'un démarchage à domicile, se bornant à l'affirmer et à produire le document publicitaire remis par la société venderesse et la facture émise par celle-ci, éléments insuffisants à caractériser la réalité d'un démarchage à domicile comme l'a jugé le tribunal.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de résolution de la vente

Le rapport à justice s'analysant en une contestation, il doit être considéré que la société prêteuse discute le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché dès lors qu'aux termes du dispositif de ses écritures, elle demande à se voir donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne le bien fondé de la demande de résolution de la vente.

La cour appréciera donc le bien fondé de cette demande à laquelle le tribunal a fait droit.

Il résulte des pièces produites par M. et Mme [G] (courriers électroniques contenant réclamation adressés à la société venderesse en octobre et novembre 2013 ; mise en jeu de l'assurance responsabilité civile de la société Wéole Energy par lettre du 1er mars 2014 adressée à son assureur ; rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 13 mai 2014 via leur assureur en protection juridique ; procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 28 janvier 2015) que l'éolienne installée par la société Wéole Energy sur le terrain de leur propriété a commencé à ne plus fonctionner au cours de l'année 2013, et que ce défaut de fonctionnement est causé par un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, l'expert le décrivant comme suit : 'L'organe d'orientation de l'éolienne dénommé 'Yawing' n'est pas graissable et de ce fait, il se grippe et émet de forts grincements. Ce grippage empêche le mouvement de girouette de l'appareil qui risque de basculer sous l'effet du vent, c'est pourquoi l'installation se met en sécurité. Pour remettre l'installation en route, il faut démonter le 'Yawing' actuel et le remplacer par un nouveau équipé d'un graisseur automatique, le coût de tels travaux s'élevant à environ 3 000 euros.' L'expert précise que le désordre est récurrent à toutes les éoliennes installées par la société Wéole Energy.

L'organe d'orientation de l'éolienne, dépourvu de graisseur automatique, est ainsi entaché d'un défaut, inhérent à la chose vendue, préexistant à la vente, non décelable par l'acquéreur et qui après moins de quatre années de fonctionnement, a rendu l'installation impropre à son usage, le système de sécurité se mettant systématiquement en route en empêchant le fonctionnement de l'éolienne.

C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. et Mme [G] et la société Energy et, par voie de conséquence, la résolution du contrat de crédit affecté, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par la société prêteuse.

La société Crédit Lyonnais ne conteste en effet le jugement entrepris qu'en ce qu'il a retenu à son encontre une faute la privant de son droit d'obtenir la restitution des fonds prêtés par l'effet de la remise en état des parties en l'état antérieur, elle-même consécutive à la résolution du contrat de prêt.

Si en principe la résolution du contrat entraîne la restitution réciproque des prestations fournies, soit le remboursement par le prêteur des sommes payées par l'emprunteur et le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui manque à son obligation de s'assurer que le contrat principal a été exécuté avant de délivrer les fonds, étant rappelé qu'en application de l'article L 311-31 du code de la consommation, devenu l'article L 312-48, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Or en l'espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées au débat que la banque a débloqué la somme prêtée sur la base de simples demandes de déblocage des fonds des emprunteurs en date du 26 octobre 2009 et du 16 janvier 2010, avant même l'établissement du procès-verbal de réception des travaux le 25 février 2010, sans par conséquent s'être préalablement assurée de la bonne et complète exécution du contrat de vente.

Le financement d'une installation qui n'a pas fonctionné durablement en raison du défaut l'affectant a nécessairement causé un préjudice aux acquéreurs-emprunteurs qui en ont payé le prix sans sa contrepartie.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la société Crédit Lyonnais devait être privée de sa créance de restitution de la somme prêtée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [G] à l'encontre de la société Wéole Energy

M. et Mme [G] se plaignent de ce que l'installation n'a jamais produit l'énergie annoncée de 9 500 kw/h, ce que l'expert extrajudiciaire a confirmé, et sollicitent réparation de leur préjudice en résultant à hauteur de 6 500 euros.

Toutefois, il ne saurait être tiré de la simple mention d'une 'production annuelle type de 9 500 kw/h' sur un document publicitaire remis par le vendeur à l'acquéreur (pièce n° 1 de l'intimé) un engagement du premier de garantir au second une production d'énergie de 9 500 kw/h.

La faute contractuelle du vendeur n'étant donc pas caractérisée, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme [G] de leur demande indemnitaire ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Perdant en son appel, le Crédit Lyonnais sera condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer sur ce fondement aux époux [G] la somme de 2 000 euros, en sus des 2 500 euros alloués en première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens d'appel,

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer sur ce fondement à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/02404
Date de la décision : 05/03/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/02404 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-05;17.02404 ?
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