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07/05/2020 | FRANCE | N°18/05793

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 07 mai 2020, 18/05793


République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI





TROISIEME CHAMBRE





ARRÊT DU 7 MAI 2020





N° MINUTE :20/148


N° RG 18/05793 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R5LL





Jugement (N° 1117000059)


rendu le 30 juin 2017 par le tribunal d'instance d'Avesnes sur helpe


et jugement rectificatif du 3 septembre 2018 du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe








APPELANT





Monsieur W...

A...


né le [...] à YAMOLATA RDC


[...]


[...]





Représenté par Me Benoît BOUDJEMA, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe








INTIMÉS





Monsieur S... U...


né le [...] à VALENCIENNES


[...]


[...]





Re...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 MAI 2020

N° MINUTE :20/148

N° RG 18/05793 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R5LL

Jugement (N° 1117000059)

rendu le 30 juin 2017 par le tribunal d'instance d'Avesnes sur helpe

et jugement rectificatif du 3 septembre 2018 du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANT

Monsieur W... A...

né le [...] à YAMOLATA RDC

[...]

[...]

Représenté par Me Benoît BOUDJEMA, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

INTIMÉS

Monsieur S... U...

né le [...] à VALENCIENNES

[...]

[...]

Représenté par Me Mélanie O'BRIEN, avocat au barreau de Valenciennes

Madame Y... K... ÉPOUSE U...

née le [...] à VALENCIENNES

[...]

[...]

Représentée par Me Mélanie O'BRIEN, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 4 mars 2020 tenue par Sara LAMOTTE magistrate chargée d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène CHATEAU, Première présidente de chambre

Guillaume SALOMON, Président de chambre

Sara LAMOTTE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, Président, et Harmony Poyteau greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2020

EXPOSE DU LITIGE

M. S... U... et Mme Y... U... (ci-après les époux U...) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, sis [...] .

Arguant d'un trouble anormal de voisinage imputable à leur voisin, M. A..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation, située au [...] , les époux U... l'on fait assigner, suivant acte du 27 février 2017, devant le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de le voir condamner à indemniser leur préjudice.

Selon jugement du 30 juin 2017, rectifié par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe a :

dit que M. A... crée un trouble anormal du voisinage aux époux U... ;

condamné M. A... à enlever palettes, l'ensemble des tuyaux rouges posés sur parpaings, les poubelles et palettes situées contre le grillage, la rehausse d'égoût, l'enlèvement de la clôture de béton ou sa fixation, et à nettoyer complètement la partie se trouvant à proximité du grillage servant de limite entre le fond des époux U... et son fonds ;

dit que faute par M. A... de procéder à ce qui est ordonné, il sera redevable, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 3 mars 2018 à 20 euros par jour de retard ;

dit qu'il restera compétent pour la liquidation de l'astreinte compte tenu de la nature du litige ;

débouté les époux U... de leur demande de condamnation à peindre le muret se trouvant à proximité du grillage servant de limite séparative entre les deux fonds ;

condamné M. A... à verser aux époux U... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

condamné M. A... à verser aux époux U... la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ;

condamné M. A... aux entiers dépens ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Suivant déclaration du 23 octobre 2018, M. A... a relevé appel des dispositions de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, M. A... demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 1240 et 1353 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

débouter les époux U... de toutes leurs demandes ;

les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les constats produits par lui.

Au soutien de ses prétentions, M. A... expose pour l'essentiel que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas rapportée. Il explique que le trouble, si l'existence d'un trouble est avéré, n'est nullement excessif puisqu'il n'a accumulé que des végétaux, quelques tuyaux et parpaing. Il ajoute que les époux U... n'ont jamais eu de vue directe sur les poubelles et les choses entreposées par lui, dès lors qu'il existait une haie obstruant la vue, et qu'il leur appartient de poser sur leur fenêtre un film translucide. Il fait ensuite valoir que selon le constat d'huissier en date du 15 mai 2018, il n'existe plus aucun élément entreposé.

Il fait ensuite valoir que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée. Il explique que le simple fait d'entreposer des éléments en limite de propriété, même s'il s'agit d'une poubelle, ne permet pas de caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Il rappelle à ce titre qu'il a enlevé tous les éléments en limite de propriété.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 avril 2019, les époux U... demandent à la cour, au visa des articles 651 et 1240 du code civil, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et le point de départ de l'astreinte, et statuant à nouveau de :

condamner M. A... à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;

fixer l'astreinte à hauteur de 20 euros par jour et par élément à enlever ;

dire que cette astreinte commencera à courir le 8e jour de la signification du présent ;

condamner M. A... aux entiers dépens, outre à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles.

A l'appui de leurs prétentions, les époux U... font valoir que la preuve d'un trouble anormal de voisinage est rapportée. Ils exposent que M. A... admet avoir entreposé des déchets sur son terrain en limite séparative des fonds, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage. Ils expliquent qu'il a procédé à une construction illégale, qu'il a été contraint de la détruire et que le stockage du matériel est devenu permanent. Ils soutiennent que la haie obstruant la vue n'a pas été enlevée de leur fait, mais au contraire, elle a été brûlée. Ils ajoutent qu'en dépit de ce que soutient M. A..., des éléments entreposés demeurent après le 15 mai 2018.

Ils indiquent subir un préjudice en ce que M. A... trouble leur tranquillité, d'autant qu'il jette désormais des détritus sur leur propriété. Ils font valoir que leur préjudice est réel et persistant, à tel point qu'ils ont dû poser une clôture.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.

En l'espèce, les époux U... produisent un premier procès-verbal constat d'huissier du 22 juin 2015 dont il s'évince les éléments suivants :

en limite séparative de propriété avec le fonds de

M. A..., l'huissier constate que l'herbe aux abords des arbustes est 'comme grillée', de même que les arbustes où en partie haute, 'notamment les lauriers et les plantes situées à côté, des feuilles sont complètement marron et commencent à tomber', d'autres arbustes sont en partie grillés ;

au niveau de la clôture du voisin, derrière la haie située sur le côté droit, un muret en parpaing étagé donne directement chez le voisin ;

il existe une terrasse, à peu près à hauteur du mur en parpaings, et depuis la terrasse des époux U... est visible un monticule ou, en tous cas de la mauvaise herbe.

Les époux U... versent également un second procès verbal de constant d'huissier du 5 septembre 2016 mettant en évidence les éléments suivants :

la propriété des époux U... est clôturée par un grillage avec piquets métalliques, et dès l'entrée sur le côté droit, 's'amoncellent une couronne de gaine plastique à proximité' de la clôture des époux U... 'et des poubelles entreposées juste à la vue de sa fenêtre de salon' ;

des chardons coupés se trouvent entre son grillage et un muret en parpaings situé chez M. A..., beaucoup de ces chardons se retrouvant dans l'espace laissé libre entre le grillage et le muret, et aux abords de la terrasse, les chardons se sont accumulés, à un tel point qu'ils arrivent quasiment à la hauteur du mur ;

un raccord de rehausse de puisard est installé, reposant juste sur le muret, non fixé ;

à peu près face à la terrasse des époux U..., entre l'espace laissé libre entre le grillage et le muret, l'huissier relève la présence de tuyaux de plastique, de palettes, de parpaings, de détritus alimentaires, visibles depuis la terrasse des intimés ;

sur le muret, des parpaings ont été posés de manière verticale, pour faire une rehausse, non cimentés, et des herbes ont été coupées et se trouvent entre le grillage et le muret ;

en fond de terrain, les parpaings ne sont pas scellés et un catalpa présente de nombreuses feuilles grillées ;

en partie centrale, des arbustes à proximité du catalpa sont également grillés.

Les époux U... versent également des photographies non datées montrant, en limite séparative des fonds, sur la propriété de M. A..., que divers éléments sont entreposés : poubelles, tuyaux oranges, poubelles, planches, conduites, et détritus alimentaires.

Les attestations de M. E... O... du 16 janvier 2017 et de M. V... N... K... du 25 janvier 2017 confirment ces éléments.

M. A... verse un premier procès-verbal de constat d'huissier du 2 septembre 2016 auquel est annexé 34 photographies montrant :

devant la propriété de M. A..., le long d'un mur de soutènement, la présence d'un tas de cailloux (photographie n° 2) ;

devant la propriété de M. A..., près de poubelles, des tuyaux posés sur le mur de soutènement en limite séparative des fonds avec les époux U... (photographie n°9) ;

entre le grillage des époux U... et le mur de soutènement de M. A... des tuyaux et des palettes (photographies n° 11 et 14) ;

sur le mur de soutènement, des parpaings posés de manière verticale non cimentés à la base (photographie n° 16) ;

la présence sur le mur de soutènement d'un raccord de rehausse de puisard (photographies n° 10, 30 et 31).

M. A... produit encore un second procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 mai 2018, la cour observant néanmoins que s'il indique comprendre '40 photographies des observations faites sur place', lesdites photographies ne sont nullement produites aux débats.

La lecture attentive des observations faites par l'huissier de justice renseigne tout de même la cour sur les points suivants :

en limite séparative des fonds avec la propriété des époux U..., il existe un 'ancien muret' de soutènement privatif d'une hauteur de 30 à 40 centimètres, ledit mur allant en s'élevant vers le fonds de la propriété de M. A... ;

face à la terrasse située à l'arrière de l'habitation de M. A..., le long du mur de soutènement situé sur le côté gauche, précision faite par la cour qu'il s'agit de la limite séparative de propriété avec le fonds des époux U..., il existe un cercle de béton d'un diamètre d'environ un mètre, posé au sol à une distance d'environ 15 centimètres du muret de soutènement, ce cercle de béton étant parfaitement stable ;

sur la petite terrasse située à l'arrière de la terrasse plus importante, elle-même située à l'arrière de l'habitation de M. A..., sont entreposés différents matériaux : palettes en bois, parpaings, chevrons de bois ; cette terrasse est située à 5 mètres du mur de soutènement placé en limite séparative de propriété avec le fonds des époux U... ;

à l'extrémité droite de la terrasse, sont entreposés notamment des ardoises, des tampons en béton, des tuiles, des parpaings des tuyaux en PVC et des puisards.

La cour constate ensuite que M. U... a envoyé à son conseil, par mail du 16 mars 2019, une série de photographies dont celle nommée IMG-3100.JPG qui montre que le raccord de rehausse de puisard situé sur le mur de soutènement a été enlevé et déposé au sol sur la propriété de M. A..., cette photographie établissant également que des travaux sont en cours sur la propriété des époux U....

Enfin, il s'observe que selon la facture du 18 décembre 2018 de la société [...], les époux U... ont fait ériger une clôture.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'existence de troubles anormaux de voisinage subis par les époux U..., du fait de l'importance des dépôts de matériaux, palettes, détritus, chardons et autres éléments effectués depuis 2016 par M. A..., sur son terrain, en limite séparative des deux fonds, est rapportée, lesdits dépôts excédant les inconvénients normalement supportables par des habitants voisins, étant souligné par la cour que les époux U... ne démontrent pas que la dégradation des végétaux sur leur fonds, constatée dès 2015, aurait pour origine l'action de M.A....

En conséquence, M. A... sera déclaré responsable de ces troubles anormaux de voisinage, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que M. A... a créé un trouble anormal de voisinage aux époux U....

Les époux U... demandent, sur le principe, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation sous astreinte de M. A..., ceux-ci ne sollicitant l'infirmation que sur le quantum de l'astreinte et son point de départ.

Or, il est établi par le procès-verbal d'huissier du 15 mai 2018, produit par M. A..., le mail de M. U..., en date du 16 mars 2019, contenant la photographie IMG-3100.JPG, ainsi que la facture du 18 décembre 2018 de la société [...] pour la fourniture d'une clôture sur la propriété des époux U..., que le trouble anormal de voisinage constaté du fait des agissements de M. A... a cessé, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation sous astreinte de M. A... et de débouter les époux U... de leur demande ce chef.

Quand bien même M. A... a fait enlever les divers matériels et éléments qui ont encombré la limite séparative des deux fonds, et que les époux U... se sont fait fournir et poser une clôture suivant la facture du 18 décembre 2018, il n'en reste pas moins que le préjudice a été caractérisé durant la période courant à minima du 2septembre 2016, date du procès-verbal de constat d'huissier produit M. A..., au 18 décembre 2018, date de l'installation d'une clôture par les époux U..., ce préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Il est certain qu'en l'espèce, la présente permanente sur le terrain de M. A..., en limite séparative des fonds, depuis a minima le 2 septembre 2016 jusqu'au 18 décembre 2018, de divers matériaux, palettes, détritus, chardons ou autres éléments, est à l'origine d'une gêne esthétique anormale, à laquelle les époux U... ont remédié en faisant ériger une clôture, mais aussi d'une atteinte à leur tranquillité, qui devront être indemnisées par le versement par celui-ci à eux d'une somme de 2 000 euros.

Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.

M. A... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

En considération de l'équité, il convient également de condamner M. A... à payer aux époux U... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du 30 juin 2017, rectifié par jugement du 3 septembre 2018, rendu par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe UNIQUEMENT en ce qu'il a :

dit que M. W... A... crée un trouble anormal du voisinage M. S... U... et Mme Y... U... ;

condamné M. A... à verser M. S... U... et Mme Y... U... la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ;

condamné M. A... aux entiers dépens ;

L'INFIRME POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU,

Condamne M. W... A... a payé à M. S... U... et Mme Y... U... la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice causé par le trouble anormal de voisinage dont il a été responsable ;

Déboute M. S... U... et Mme Y... U... de leur demande de condamnation de M.W... A... sous astreinte ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Y AJOUTANT,

Condamne M. W... A... aux dépens d'appel et à payer à M. S... U... et Mme Y... U... la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'appel.

La greffière La présidente

Harmony Poyteau Hélène Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 18/05793
Date de la décision : 07/05/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°18/05793 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-07;18.05793 ?
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