République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2020
****
N° de MINUTE : 20/420
N° RG 18/00923 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RLK4
Jugement (N° 16/002594) rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]/ Etat Unis
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 19.04.2018 relative à la signification et notification à l'étranger
Madame [P] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]/ Etat Unis
A laquelle la signification signifiée le 19.04.2018 relative à la signification et notification à l'étranger
DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2020 tenue par Maria Bimba Amaral magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Betty Moradi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Maria Bimba Amaral, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2020 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2020
****
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre émise le 9 novembre 2011 et acceptée le 11 novembre 2011, la S.A. Cofidis a consenti à M. [W] [J] et à Mme [P] [Z] épouse [J] un prêt personnel- rachats de crédits d'un montant de 47 300 euros assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 9,36 % l'an et stipulé remboursable en 144 mensualités de 675,58 euros assurance comprise.
Par courrier du 10 juin 2016, la S.A Cofidis a mis en demeure les époux [J] de régulariser les échéances impayées pour 9 509,41 euros dans un délai de onze jours à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier du 22 juin 2016 réitéré en recommandé le 10 août 2016 avec avis de réception signé le 12 du même mois, la S.A. Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [J] de payer immédiatement la somme de 51 799,38 euros.
Par acte d'huissier du 1er août 2016, les époux [J] ont fait citer la S.A. Cofidis à comparaître devant le tribunal d'instance de Lille aux fins d'obtenir la condamnation du prêteur à être déchu de son droit aux intérêts.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2017, cette juridiction a :
- débouté Mme [P] [Z] épouse [J] et M. [W] [J] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt ;
- condamné solidairement Mme [P] [Z] épouse [J] et M. [W] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 26 728,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2016 jusqu'à parfait règlement ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 12 février 2018, la S.A. Cofidis a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts pour défaut de « consultation efficace des fichiers Banque de France et ce conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation», et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mai 2018, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans les termes de sa déclaration d'appel et au visa des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, de constater qu'elle justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation et par conséquent de condamner solidairement les époux [J] à lui payer les sommes de :
- 52 347,48 euros en principal se décomposant de la façon suivante :
' capital restant dû : 39 034,78 euros ;
' échéances impayées : 9 185,17 euros ;
' intérêts : 707,78 euros ;
' indemnité de 8 % : 3 419,75 euros ;
' intérêts de retard au taux de 9,360 % l'an courus et à courir à compter du 11 août 2016 ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
outre les frais et dépens, y compris ceux d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Francis Deffrennes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a consulté le Fichier national de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation tant à l'égard de M. [W] [J] qu'à l'égard de Mme [P] [Z] épouse [J] et verse le justificatif de consultation auprès de la Banque de France ; ce justificatif comporte les indications suivantes : le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de chaque emprunteur, la date d'interrogation du FICP et celle de la réponse, une référence du dossier, la clé BDF, le nombre d'homonymes ; les textes du code de la consommation issus de la Loi Lagarde du 1er Juillet 2010 n'édictent pas de formalisme particulier quant aux modalités de la consultation et surtout quant au mode de preuve d'une telle consultation ; la preuve de la consultation est donc libre et peut être rapportée par tout moyen.
La déclaration d'appel a été signifiée aux époux [J] par acte d'huissier du 19 avril 2018 de transmission de la demande de signification dans un Etat étranger en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et les conclusions par acte de transmission du 7 juin 2018.
MOTIFS
Selon l'article L. 311-48 alinéa 2 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, « Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
En application de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L'article 13 I de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit :
« En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. »
Pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société Cofidis, le premier juge a relevé que rien dans ce document ne permettait d'établir qu'il émanait bien de la Banque de France, qu'une telle pièce était insuffisante à établir la consultation efficace des fichiers Banque de France et que l'établissement de crédit était nécessairement en mesure de produire une copie d'écran de la consultation effectuée sans pouvoir se constituer de preuve à lui-même en remettant un document émanant de ses services, sans même que figure sur ledit document le code certificat Banque de France.
En effet, le document relatif à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) versé aux débats par le prêteur, en ce qu'il s'agit d'un document interne à l'établissement de crédit, ne constitue pas une preuve suffisante de la consultation de ce fichier.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
L'étendue de la déchéance n'étant pas contestée par l'appelante, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la S.A. Cofidis sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la S.A. Cofidis aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
Betty MoradiSylvie Collière