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25/06/2020 | FRANCE | N°18/03380

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 juin 2020, 18/03380


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/06/2020





****





N° de MINUTE :

N° RG 18/03380 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RT5M



Jugement (N° 15/02410) rendu le 22 mai 2018

par le tribunal de grande instance de Béthune







APPELANTE



Madame [L] [Z]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Cameroun)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]




représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai





INTIMÉ



Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par Me Blandine...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/06/2020

****

N° de MINUTE :

N° RG 18/03380 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RT5M

Jugement (N° 15/02410) rendu le 22 mai 2018

par le tribunal de grande instance de Béthune

APPELANTE

Madame [L] [Z]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Cameroun)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

INTIMÉ

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Blandine Crunelle, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2020 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2020 après prorogation du délibéré du 28 mai 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2020

****

Mme [L] [Z] et M. [K] [D] ont vécu en concubinage d'octobre 2010 à octobre 2013.

Ils possédaient deux véhicules automobiles : un véhicule Ligier sans permis et un véhicule Opel Zafira.

Par ordonnance du 5 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a enjoint Mme [Z] de restituer à M. [D] le véhicule Ligier sans permis.

Par exploit d'huissier de justice en date du 20 mai 2015, Mme [L] [Z] a assigné M. [K] [D] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes :

- 14 400 euros au titre des sommes versées sur le compte de celui-ci ;

- 4 950 euros au titre de la somme versée pour l'acquisition du véhicule Opel Zafira ;

- 2 160 euros au titre des frais de gardiennage de ce véhicule ;

- 500 euros pour résistance abusive.

M. [D] a lui-même sollicité la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 27 598,24 euros.

Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a :

- Ordonné l'attribution du véhicule Opel Zafira Tourner 2.0 CDTI 110 Consmo 5P immatriculé [Immatriculation 8] à M. [D] ;

- Ordonné à Mme [Z] de restituer à M. [D] ce véhicule Opel Zafira sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et ce à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ;

- Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 180 jours ;

- Condamné Mme [Z] à payer à M. [D] la somme de 2 555,90 euros, après avoir opéré les comptes comme suit : 

Mme [Z] est débitrice à hauteur de 4 092,24 euros à l'égard de M. [D] au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule Opel Zafira et créancière de la somme de 1 536,34 euros au titre de la valeur de ce même véhicule ;

M. [D] est débiteur à hauteur de 1 536,34 euros au titre de la valeur du véhicule Opel Zafira et créancier de la somme de 4 092,24 euros au titre de l'indemnité de jouissance de ce même véhicule.

- Rejeté toutes autres demandes ;

- Laissé à la charge des parties les dépens qu'elles ont exposées, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2019 elle demande à la cour de :

Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- Ordonné l'attribution du véhicule Opel Zafira à M. [D] ;

- Ordonné à Mme [Z] de restituer à M. [D] ce véhicule sous astreinte ;

- Condamné Mme [Z] à payer à M. [D] la somme de 2 555,90 euros ;

- Rejeté toutes autres demandes ;

Et, statuant à nouveau,

Sur les demandes relatives à l'Opel Zafira

- Condamner M. [D] à lui rembourser la somme de 4 950 euros ;

- A titre subsidiaire, le condamner à lui payer une soulte de 3 347,14 euros ;

- En tout état de cause, dire n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

- Dire n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation ;

- A titre subsidiaire, réduire le montant de cette indemnité d'occupation à 30 euros par mois ;

Sur les créances de Mme [Z] à l'égard de M. [D]

A titre principal,

- Constater l'impossibilité morale pour elle de se procurer un écrit,

- Constater la remise des fonds lui appartenant sur le compte de M. [D],

- Constater son défaut d'intention libérale,

- Constater la reconnaissance de dette par M. [D],

- Condamner celui-ci à lui payer la somme de 14 400 euros,

A titre subsidiaire,

- Constater son appauvrissement et l'enrichissement de M. [D],

- Constater l'absence de cause à l'enrichissement de M. [D],

- Le condamner à lui payer la somme de 14 400 euros,

Sur les accessoires

- Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge-Franchi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019 M. [D] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 22 Mai 2018 en ce qu'il a ordonné l'attribution du véhicule Opel Zafira à son profit ;

- Le confirmer en ce qu'il a ordonné à Mme [Z] de lui restituer ce véhicule sous astreinte de 20 euros par jour de retard et ce à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision rendue, et dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 180 jours ;

- Le confirmer en ce qu'il a fixé la soulte due par M. [D] à hauteur de 1 536,34 euros au titre de la valeur du véhicule Opel Zafira ;

- Le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [Z] à une indemnité de 300 euros par mois au titre de la jouissance privative du véhicule Opel Zafira et dit que cette indemnité est due de novembre 2013 jusqu'au jour du partage ;

- Fixer le montant de cette indemnité de jouissance à la somme de 14 443,20 euros arrêtée au jour de l'établissement des conclusions, sauf à parfaire au jour de l'arrêt rendu ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 14 400 euros ;

- Le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [Z] au titre des comptes d'indivision ;

- Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 12 906,86 euros au titre des comptes d'indivision, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

- La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Crunelle, avocat aux offres de droit.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS :

Sur les demandes relatives au véhicule Opel Zafira

Si Mme [Z] sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'attribution du véhicule Opel Zafira à M. [D], il résulte de la discussion de ses conclusions qu'en réalité elle ne remet pas en cause l'attribution du véhicule à son ex-concubin, ne critiquant la décision déférée qu'en ce que la restitution due par elle a été ordonnée sous astreinte, de même que sur le montant de la soulte mise à la charge de M. [D].

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a attribué le véhicule à M. [D] sur le fondement de l'accord donné par Mme [Z] dans ses dernières conclusions de première instance, accord sur lequel celle-ci ne revient pas en appel.

S'agissant du prononcé de l'astreinte, si l'appelante soutient à raison que le premier juge n'a pas motivé sa décision, le prononcé de cette mesure apparaît bien justifié dès lors qu'il résulte du procès-verbal d'audition des parties par le premier juge que Mme [Z] a reconnu détenir le véhicule litigieux chez elle depuis 2013, précisant qu'il se trouve dans un garage à Mouscron. L'appelante ne justifie d'ailleurs pas en cause d'appel avoir restitué ce véhicule, bien qu'elle ne remette pas en cause son attribution à M. [D]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'injonction faite à Mme [Z] de restituer le véhicule Opel Zafira à M. [D].

Concernant la soulte due par M. [D] en contrepartie de l'attribution du véhicule, le tribunal l'a évaluée à 19,76 % du prix du véhicule reprise incluse (soit 25 047 euros), ce pourcentage ayant été rapporté à la valeur du véhicule au jour du partage (soit 7 775 euros).

Si aucune des parties ne conteste la valeur du véhicule au jour du partage telle qu'arbitrée par le tribunal, Mme [Z] conteste sa part de propriété fixée à 19,76 % en soutenant qu'elle aurait dû être fixée à 43,04 % dès lors que M. [D] a acheté le véhicule 11 500 euros.

M. [D] réplique à juste titre que le raisonnement de l'appelante est erroné alors que celui du tribunal est exact. Il résulte en effet du bon de commande du véhicule en cause que celui-ci a été acquis par M. [D] au prix de 25 047 euros, par la reprise de l'ancien véhicule de M. [D] au prix de 13 547 euros outre le paiement d'une somme complémentaire de 11 500 euros, en sorte que sur un prix total 25 047 euros déboursé par M. [D], Mme [Z] a réglé la somme non contestée de 4 950 euros, soit 19,76 % du prix total.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a évalué à 1 536,34 euros le montant de la soulte due par M. [D] à Mme [Z] (soit 19,76 % de 7 775 euros).

S'agissant enfin de l'indemnité de jouissance qui a été allouée par le tribunal à M. [D] sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, Mme [Z] en conteste tant le principe que le quantum, en faisant valoir que n'ayant pas le permis de conduire, elle n'a pas l'usage de ce véhicule qu'elle conserve à ses frais sans s'être jamais opposée à ce que M. [D] vienne le récupérer. Subsidiairement, elle demande que son montant soit réduit à de plus justes proportions, soit 30 euros par mois, sans toutefois étayer cette demande.

La jouissance privative, au sens de l'article 815-9 du code civil, résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.

En l'espèce, il résulte des déclarations faites par Mme [Z] devant le premier juge ainsi que de l'attestation de Mme [S] [D] en date du 9 septembre 2015, que l'appelante possède le véhicule litigieux depuis le 31 octobre 2013, date à laquelle elle a pris ses clés et refusé de les restituer. Alors que le premier juge lui a enjoint de restituer le véhicule dont elle ne conteste pas l'attribution à M. [D], elle ne justifie pas pour autant lui avoir restitué les clés ni lui avoir rapporté le véhicule, en sorte que M. [D] se trouve bien privé de la jouissance du véhicule jusqu'à ce jour.

Mme [Z] est donc redevable à l'indivision d'une indemnité de jouissance depuis le mois de novembre 2013 jusqu'à la date la plus proche possible du partage, soit la date du présent arrêt.

L'indemnité due à l'indivision au sens de l'article 815-9 correspond aux fruits et revenus dont l'indivision a été privée, en l'occurrence aux loyers que l'indivision aurait pu tirer de la location du véhicule indivis. Eu égard au type du véhicule en cause et à sa valeur telle qu'arrêtée par le premier juge et confirmée par la cour, en l'absence de tout autre élément fourni par les parties, cette indemnité sera fixée à 150 euros par mois, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

Il s'ensuit que Mme [Z] est redevable à l'indivision d'une somme de 11 850 euros (79 mois x 150 euros) , soit 9 508,44 euros dus à M. [D] (84,24% de 11 850 euros).

Sur les créances revendiquées par Mme [Z]

Mme [Z] demande la restitution d'une somme de 10 450 euros qu'elle soutient avoir versée sur le compte de M. [D] en vue de l'acquisition immobilière qu'ils avaient le projet de réaliser ensemble, avant de se séparer. Elle allègue en outre des versements à M. [D] à hauteur de 1 500 euros, 1 450 euros et 1 000 euros.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il y a lieu d'admettre en l'espèce que compte tenu des liens affectifs qui unissaient les parties et de leur vie commune, Mme [Z] s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, en sorte qu'elle est recevable à faire la preuve des versements qu'elle allègue par tous moyens conformément aux dispositions des articles 1341 et 1348 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce (issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), étant rappelé que cette preuve lui incombe en vertu des dispositions de l'article 1315 du même code.

Sur la somme de 10 450 euros, si Mme [Z] justifie en appel par la production de sa pièce n° 25 correspondant à des plans de terrains et de maisons annotés d'une écriture correspondant à celle de M. [D] (pièce 26 : lettre écrite par celui-ci le 24 octobre 2009), que le couple avait manifestement projeté un achat immobilier, il reste que Mme [Z] ne démontre pas plus en appel qu'en première instance avoir effectivement viré sur le PEL de M. [D] la somme de 10 450 euros, le reçu bancaire qu'elle produit en pièce 8 mentionnant que la personne « accueillie » ayant effectué un versement de ce montant est M. [D] et non Mme [Z], alors par ailleurs que ses relevés bancaires ne font ressortir aucun mouvement de fonds à hauteur de 10 450 euros depuis l'un de ses comptes. Le premier juge a en outre justement relevé que la mention manuscrite d'une somme créditrice de 10 450 euros en date du 18 avril 2011 qui a été portée sur un relevé de compte n'est aucunement probante.

Par ailleurs, les SMS que M. [D] lui a adressés les 5, 6 et 7 novembre 2013 et que Mme [Z] a fait retranscrire dans un procès-verbal par un huissier de justice, sont particulièrement équivoques, comme l'a relevé le tribunal, et ne sauraient dès lors s'analyser en un aveu judiciaire de M. [D] d'une reconnaissance de dette envers Mme [Z]. Si en effet M. [D] y évoque une somme de 12 000 euros (et non 10 450 euros) qui serait due à Mme [Z], il fait aussi état du projet du couple de vendre les deux véhicules et de la récupération de fonds desquels les 12 000 euros en question sont susceptible de trouver leur cause. A cet égard, il convient de relever que lors de son audition par le premier juge, M. [D] a indiqué que la somme de 12 000 euros évoquée dans ces messages correspond à la moitié de la valeur de l'Opel Zafira.

Aussi, l'appelante n'établit pas plus en appel avoir alimenté le PEL de M. [D] d'une somme de 10 450 euros en vue d'une acquisition immobilière commune.

S'agissant des versements de 1 500 et 1 450 euros, les mandats cash que Mme [Z] verse aux débats en pièce 15 démontrent seulement, comme l'a exactement analysé le tribunal, que celle-ci a été bénéficiaire de versements à hauteur de ces montants de la part de Mme [G] [Y] en 2005 et 2006 ; il n'est pas justifié du virement de ces sommes sur un compte de M. [D].

Si en revanche il est démontré par un relevé de compte du 2 mai 2011 un versement de 1 000 euros sur le compte de M. [D], Mme [Z] n'établit par aucun élément que ce virement aurait été effectué à charge pour M. [D] de le lui rembourser, plutôt qu'au titre de sa contribution aux charges du ménage.

L'appelante échoue ainsi à prouver détenir une créance envers M. [D] ou s'être appauvrie à son profit ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de remboursement des sommes de 10 450 euros, 1 500 euros, 1 450 euros et 1 000 euros.

Sur les comptes entre les parties

En définitive, Mme [Z] doit à M. [D] une somme de 9 508,44 euros au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule Opel Zafira, alors que ce dernier lui doit la somme de 1 536,34 euros au titre de la valeur dudit véhicule.

L'appelante sera donc condamnée à payer à l'intimé la somme de 7 972 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

L'appelante doit en outre restituer le véhicule à M. [D], selon les modalités déterminées par le premier juge dont la décision est confirmée sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Perdant en appel, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de cette instance, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce fondement à M. [D] une indemnité que l'équité et la situation économique des parties commandent de limiter à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité de jouissance due par Mme [L] [Z] à M. [K] [D] au titre du véhicule Opel Zafira et, par voie de conséquence, sur la somme due au final par Mme [Z] à M. [D],

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que Mme [Z] doit à M. [D] une indemnité de jouissance de 9 508,44 euros au titre du véhicule Opel Zafira,

Condamne Mme [Z] à payer à M. [D] la somme de 7 972 euros, après compensation entre cette somme de 9 508,44 euros et celle de 1 536,34 euros due par M. [D] au titre de la valeur du véhicule,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure d'appel,

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer sur ce fondement à M. [D] la somme de 1 000 euros.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/03380
Date de la décision : 25/06/2020

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°18/03380 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-25;18.03380 ?
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