République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/01083 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5PT
Jugement n° 2019J152 rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SARL Algidis prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social 19 place François Mitterrand - 59760 Grande Synthe
représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA BNP Paribas Lease Group prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 12 rue du port - 92000 Nanterre
représentée par Me Alice Dhonte substitué à l'audience par Me Victoire Eeckhout, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu au 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2022
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque qui a :
- condamné la SARL Algidis à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 18.576,79 euros en principal, majorée des intérêts se capitalisant par année à compter du 23 janvier 2019, et celle de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Algidis aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 63, 36 euros TTC,
Vu l'appel interjeté le 24 février 2020 par la société Algidis,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2020 par la société Algidis qui demande à la cour, en ces termes, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque rendu le 18 novembre 2019,
Statuer de nouveau,
In limine litis
- débouter la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes à l'encontre de la société Algidis en ce qu'elle les a portées devant le tribunal de commerce de Dunkerque, incompétent pour en connaître, au lieu du tribunal de commerce de Lyon,
- débouter la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes à l'encontre de la SARL Algidis en ce qu'elle ne justifie pas de sa qualité à agir,
A titre subsidiaire,
- débouter la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes de ses demandes en raison de l'inopposabilité à la SARL Algidis de la cession de créance réalisée par la société Anaveo au profit de la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes,
- débouter la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes en ce que la SARL Algidis est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution du contrat à la SA BNP Paribas,
- débouter la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes de sa demande de condamnation de la SARL Algidis à lui payer la somme de 18576,79 euros outre 250,00 euros d'article 700 du CPC (code de procédure civile) et les dépens,
A titre subsidiaire,
- fixer la créance de la BNP Paribas Lease Group de ses demandes à une somme qui ne saurait être supérieure à 1 962 euros (6 mois de loyers à échoir),
- condamner la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes à payer à la SARL Algidis la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du CPC (code de procédure civile) outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 août 2020 par la société BNP Paribas Lease Group qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- condamner la société Algidis à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 18 576,79 euros en principal, majorée des intérêts se capitalisant par année à compter du 23 janvier 2019 et la somme de 250 euros au titre de l'article 700 en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Algidis,
- condamner la société Algidis à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 (du code de procédure civile) en cause d'appel,
- condamner la société Algidis aux dépens de la présente instance.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2022 et l'audience du 26 janvier 2022,
Vu le courrier de l'avocat de la société Algidis en date du 27 janvier 2022, contenant une demande de réouverture des débats et la note en délibéré jointe ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Par deux contrats, le premier du 16 décembre 2014 et le second du 5 février 2015, la société Anaveo aux droits de laquelle la BNP Paribas Lease Groupe (ci-après la BNP ou la banque) indique venir, a donné en location à la société Kajade exploitant un supermarché à l'enseigne 'Carrefour Market', du matériel de vidéo surveillance :
- contrat W0230169 conclu pour une période de 72 mois à compter du 10 février 2015, moyennant un loyer mensuel de 295 HT, prélevé trimestriellement, soit 885 euros HT ou 1 062 euros TTC par trimestre,
- contrat X0028949 conclu pour une période de 72 mois à compter du 1er avril 2015, moyennant un loyer mensuel de 32 euros HT, prélevé trimestriellement, soit 96 euros HT, ou 115,20 euros TTC par trimestre.
Par contrat U0230509 accompagné d'un procès-verbal de livraison-réception du matériel du 14 janvier 2013, la BNP a donné en location à la même société Kajade un portique antivol pour une période de 20 trimestres, soit 60 mois, à compter du 1er janvier 2013, moyennant un loyer trimestriel de 451,15 euros TTC.
La société Kajade qui a cessé son activité, a été reprise le 30 juin 2017 par la société Algidis selon inscription au BODACC du 25 août 2017.
Par courriel du 4 avril 2018, la société Algidis (Carrefour Contact Grande Synthe) indiquait au mandataire de la BNP qu'elle était repreneur du matériel et qu'elle attendait les avenants des contrats et les factures à son nom.
Par courriel du 10 avril 2018, elle sollicitait la copie des contrats, des précisions sur les dates de début et de fin de chaque contrat, la confirmation que le contrat relatif au portique antivol était échu et résilié ainsi que les factures pour vérification.
Par courrier en date du 10 avril 2018, la société Eurorecx mandatée par la BNP transmettait les informations requises et précisait, à propos du contrat relatif au portique antivol, référencé U0230509, que deux loyers restaient à régler compte tenu de l'absence de restitution du matériel.
Par courriel du 12 avril 2018 à 16h13, la société Algidis indiquait que les portiques avaient été récupérés, sans plus de précision, et qu'elle ne paierait aucun loyer 'qui irait au-delà du 31 mars 2018'.
En réponse, la société Eurorecx lui indiquait que les loyers restant à payer étaient ceux du 1er octobre 2017 et du 1er janvier 2018
Par courriel du même jour à 17h45, la société Algidis écrivait 'OK nous procéderons donc au règlement' sollicitant en même temps la communication de la facture pour la transmettre à son comptable en vue du paiement.
Les factures étant au nom de la société Kajade, la société Algidis en a sollicité la modification en vue du règlement.
Par courrier en date du 12 juin 2018, la société Eurorecx a sollicité de la société Algidis la communication de divers documents (RIB, KBIS, copie recto-verso de la carte d'identité du signataire habilité) ainsi que le règlement des sommes de 4 248 euros au titre du contrat W0230169, 345,60 euros au titre du contrat X0028949 et 918,86 euros au titre du contrat U0230509.
Par courriel du 5 août 2018, la société Algidis refusait de transmettre la carte d'identité de son gérant et le RIB de la société ainsi que de régler les factures qui n'étaient pas à son nom.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2018, la société Eurorecx mettait en demeure la société Algidis de procéder au règlement des sommes de 6 372 euros au titre du contrat W0230169, 691,20 euros au titre du contrat X0028949 et 918,86 euros au titre du contrat U0230509 et visait expressément la clause résolutoire contenue à l'article 12 des conditions générales des contrats W0230169 et X0028949.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Eurorecx a, par courrier en date du 23 janvier 2019, prononcé la résiliation des contrats et sollicité, outre le paiement des loyers impayés, le paiement d'indemnités contractuelles de résiliation.
Après une sommation de payer délivrée par huissier de justice le 15 mars 2019 et une dernière mise en demeure du 23 avril 2019 adressée à la société Algidis, cette dernière a, par courriel du 25 avril 2019, indiqué à la société Eurorecx qu'elle n'entendait pas reprendre 'le contrat pris par la Sarl Kajade' 'compte tenu des sommes abusives que vous réclamez'.
C'est dans ces circonstances que la société BNP a, selon acte d'huissier du 21 octobre 2019, fait assigner la société Algidis en paiement devant le tribunal de commerce de Dunkerque.
Sur la demande de réouverture des débats et note en délibéré
Le conseil de la société Algidis, après avoir rappelé que sa demande avait été rejetée à l'audience, sollicite, par courrier du 27 janvier 2022, la réouverture des débats 'pour répondre aux éclaircissements demandés par la cour lors de l'audience du 26 janvier 2022 ' et joint à cette demande une note en délibéré.
Toutefois, aucun éclaircissement ni aucune note en délibéré ayant été sollicité de la cour ou autorisée, la demande de réouverture des débats doit être rejetée tout comme la note en délibéré doit être écartée des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile.
Sur la compétence du tribunal de commerce d'Arras et le défaut de qualité à agir de la BNP
Aux termes du dispositif de ses écritures qui lie la cour, la société Algidis demande de débouter la BNP de ses demandes à son encontre en ce qu'elle les a portées devant le tribunal de commerce de Dunkerque, incompétent pour en connaître, au lieu du tribunal de commerce de Lyon, et en ce que la BNP ne justifie pas de sa qualité à agir.
Toutefois, les moyen tirés de l'incompétence du tribunal de première instance, qui constitue une exception de procédure au sens du code de procédure civile, et du défaut de qualité à agir, qui constitue une fin de non recevoir au sens du même code, ne sont pas de nature à entraîner le rejet des demandes de l'intimée.
La société Algidis sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande en paiement
Pour s'opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées, la société Algidis fait valoir en premier lieu, sur le fondement de l'article 1216 du code civil, que la cession de créance de la société Anaveo à la BNP lui est inopposable dès lors que la cession ne lui a pas été notifiée.
Les dispositions de l'article 1216 du code civil ont été introduites par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et sont donc inapplicables aux contrats litigieux conclus antérieurement.
Pour autant, force est de constater en l'espèce que :
- le contrat U0230509 a été conclu directement entre la société Kajade et la BNP,
- les contrats W0230169 et X0028949 stipulent en leur article 4 que le locataire consent à une cession du contrat,
- ces contrats ont été conclus par la société Anaveo, bailleur, la société Kajade, locataire et la BNP, établissement cessionnaire,
- des avenants de transfert aux trois contrats ont été signés le 30 juin 2017 par la société Algidis et prévoient expressément pour cette dernière, qui a déclaré avoir pris connaissance des contrats et de leurs avenants et annexes éventuels, accepter les clauses et conditions et avoir réceptionné le matériel objet des contrats, l'obligation de payer les loyers à la BNP.
La cession de créance étant régulière et opposable à la société Algidis, cette dernière doit être déboutée de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef.
La société Algidis invoque ensuite une exception d'inexécution sur le fondement des articles 1324 alinéa 2 du code civil et 1217 du même code. Ces dispositions ont également été introduites par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et par la loi du 20 avril 2018 entrée en vigueur respectivement le 1er octobre 2016 le 1er octobre 2018 et sont donc tout aussi inapplicables aux contrats litigieux conclus antérieurement.
Néanmoins, le principe de l'inexécution trouve son fondement dans la loyauté et la bonne foi qui gouvernent les relations contractuelles et à défaut, une partie peut refuser de s'exécuter si l'autre partie ne remplit pas elle-même ses obligations.
En l'espèce, en se fondant sur un constat d'huissier du 3 janvier 2020, la société Algidis fait valoir que le matériel installé au sein de la société Kajade n'a jamais fonctionné correctement et que le contrat de maintenance n'a jamais été exécuté, les techniciens promettant sans cesse de venir remédier aux pannes, en vain, que pour assurer la sécurité de son magasin et de ses clients, elle a même dû se résoudre à faire installer en décembre 2019 un autre système de vidéo surveillance, qui s'est révélé moins onéreux, par une autre société. Elle en conclut qu'elle était donc fondée à suspendre l'exécution de ses propres obligations et donc à ne pas payer les loyers restant dus.
La cour relève en premier lieu que la société Algidis n'a jamais formulé de réclamation quant au fonctionnement du matériel dans ses nombreux échanges intervenus avec la BNP, laquelle au demeurant n'a fait que financer le matériel fourni par la société Anaveo.
Par ailleurs, le constat d'huissier du 3 janvier 2020 a pour but de démontrer que 'le système de vidéo surveillance fourni par la société Anaveo fonctionne mal et de façon aléatoire depuis environ un an'. L'huissier instrumentaire indique que 'le système fonctionne actuellement avec un écran fourni par la société Algidis, les différents écrans des différentes caméras mis en route s'affichent de façons multiples, après 4 à 5 minutes, l'écran devient blanc, plus aucune image des caméras ne sont retranscrites sur l'écran'.
Pour autant, les causes de ce dysfonctionnement ne sont pas connues alors que le constat a été réalisé postérieurement à l'assignation du 21 octobre 2019 et à la résiliation des contrats prononcée le 23 janvier 2019. Enfin la facture d'acquisition d'un nouveau matériel de surveillance par la société Algidis est datée 19 décembre 2019, de sorte que cette dernière ne peut utilement se prévaloir d'une défaillance constatée le 3 janvier 2020 pour s'opposer à l'exécution des contrats qui en tout état de cause ont été résiliés un an auparavant.
L'exception d'inexécution invoquée par l'appelante ne peut en conséquence prospérer.
A titre subsidiaire, la société Algidis conteste les montants qui lui sont réclamés. Elle fait valoir qu'une somme de 23 841 euros HT a déjà été réglée par la société Kajade et que le matériel est encore à la disposition de la BNP. Elle offre de payer la somme de 1962 euros correspondant à 6 mois de loyers à échoir tout en expliquant dans ses écritures que l'indemnité de résiliation doit tenir compte du montant réel des loyers à échoir, déduction faite de la pénalité qui fait double emploi et des frais de dossier.
La somme réclamée par la BNP est constituée de loyers échus impayés et de loyers à échoir et le total des sommes réclamées s'élève à la somme de 18 431,65 euros selon dernier décompte du 23 janvier 2019, le calcul proposé par la société Algidis se référant à un précédent décompte de la société Anaveo du 4 août 2017 et tient compte de loyers mensuels hors taxes alors que les mensualités étaient trimestrielles et soumises à TVA.
Les contrats W0230169 et X0028949 stipulent en leur article 12 b) 2°, au titre de la résiliation du contrat, que ' outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %'.
Le contrat U230509 stipule quant à lui en son article 8 relatif à la résiliation, que ' la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation.
Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale' et en son article 10 j) que ' le bailleur peut demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10 % des sommes échues impayées'.
Ces clauses, qui sanctionnent le non-respect par le locataire de ses obligations et notamment de son obligation de paiement, et qui prévoient qu'en cas de résiliation, sera due une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation constituent des clauses pénales que le juge a le pouvoir de modifier.
Néanmoins, en l'espèce, les contrats litigieux ont été conclus de 2013 à 2015 pour 5 ou 6 ans et ne sont plus honorés depuis les mois d'août et octobre 2017, la banque a acquis le matériel pour un montant total de 33 067,40 euros et la résiliation du 23 janvier 2019 n'est pas contestée.
Cette résiliation avant le terme des contrats pour non-paiement des mensualités par la société locataire fait perdre à BNP le bénéfice de son investissement et la possibilité, a minima, de rembourser la dépense d'acquisition des matériels.
En conséquence il n'y a pas lieu de modérer les indemnités contractuelles et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la BNP qui n'est pas autrement contestée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de société Algidis.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des frais irrépétibles de la banque par la société Algidis.
En outre la BNP a dû engager en cause des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Ecarte des débats la note en délibéré de la société Algidis ;
Déboute la société Algidis de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Algidis à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Algidis aux entiers dépens.
Le greffier,Le président,
Valérie RoelofsVéronique Renard