République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 12/05/2022
N° de MINUTE : 22/524
N° RG 20/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S77E
Jugement rendu le 05 mars 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de [Localité 4]
APPELANT
Monsieur [C] [X] pris en sa qualité de caution de la société Nord Décor Sérigraphie
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] ([Localité 5]) - de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Sa Crédit du nord prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2022
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2022 ;
Vu l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 23 mars 2022, l'affaire étant mise en délibéré au 12 mai 2022 ;
Vu les conclusions de désistement signifiées le 2 mars 2022 par M. [X] ;
Vu les conclusions signifiées le 9 mars 2022 par la SA Crédit du Nord, par lesquelles l'intimée accepte ce désistement et renonce à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce les conditions du désistement d'instance et d'action sont remplies.
Il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance et d'action, l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 20/1803 et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à l'appelant les frais de l'instance éteinte.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou